CA DOUAI (3e ch.), 27 mars 2025
- TJ Saint-Omer, 26 janvier 2024 : RG n° 23/00222
CERCLAB - DOCUMENT N° 25004
CA DOUAI (3e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 24/01200 ; arrêt n° 25/130
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, en signant la demande d'adhésion à l'assurance, Mme X. a déclaré avoir pris connaissance de la notice d'information en sa possession, et en accepter les termes. Cette mention établit que la notice d'information qui contient la clause litigieuse a été portée à la connaissance de l'assurée et lui est par conséquent opposable. Il résulte de l'article 11.2 de la notice d'information que sont notamment exclus des garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité, les accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion. »
2/ « Pour être valable, une exclusion conventionnelle doit être formelle et limitée, aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, et être rédigée en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte, en application de l'article L. 112-4, dernier alinéa, du même code. Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article L. 112-4 prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d'apparence se traduit par une présentation générale qui attire l'attention de l'assuré. Les exclusions qui ne figurent pas en caractères très apparents sont réputées non écrites.
En l'espèce, la clause litigieuse est mentionnée dans une police de caractères de taille plus importante que celle des autres clauses, en caractères gras, dans un paragraphe intitulé « EXCLUSIONS » comportant des sauts de lignes et espaces entre chacune des clauses, de sorte qu'elle figure en caractère très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte. »
3/ « Une clause peut être qualifiée de formelle et limitée lorsqu'elle réunit trois conditions cumulatives : - d'une part, l'assuré doit avoir une connaissance exacte de l'étendue de la garantie, la clause ne devant pas être interprétée. L'ambiguïté des termes d'une clause d'exclusion ou celle née du rapprochement de cette clause avec d'autres stipulations du contrat d'assurance a pour conséquence l'invalidité de l'exclusion au sens de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances. - d'autre part, la clause doit être précise : il importe qu'elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées afin de délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n'est pas due. - enfin, la clause ne doit pas vider la garantie de sa substance afin de pouvoir être considérée comme « limitée », la cour étant tenue de vérifier l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse. »
4/ « La clause litigieuse qui exclut des garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité les accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion répond à ces critères puisqu'elle est claire et précise, délimitant de façon nette le champ de l'exclusion, et ne nécessite aucune interprétation. Par ailleurs, elle ne vide nullement la garantie de sa substance puisque l'assureur est tenu de garantir les autres cas de PTIA, invalidité et incapacité concernant des maladies et accidents dont la première constatation est postérieure à la date de signature de la demande d'adhésion. »
5/ « S'agissant de la notion d'objet principal du contrat », La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 23 avril 2015, aff. C-96/14 [F]) a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété comme suit : 33 Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C 484/08, EU:C:2010:309, point 34, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 49). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d'« objet principal de contrat », au sens de cette disposition (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 50, ainsi que Matei, C 143/13, EU:C:2015:127, point 54). 34 En ce qui concerne le point de savoir si une clause relève de l'objet principal d'un contrat d'assurance, il importe de relever, d'une part, que, selon la jurisprudence de la Cour, une opération d'assurance se caractérise par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C 349/96, EU:C:1999:93, point 17; [Z], C 240/99, EU:C:2001:140, point 37, et Commission/Grèce, C 13/06, EU:C:2006:765, point 10).
35 D'autre part, s'agissant d'une clause contractuelle contenue dans un contrat d'assurance conclu entre un professionnel et un consommateur, le dix-neuvième considérant de la directive 93/13 dispose que, dans de tels contrats, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
Alors qu'il a été précédemment souligné que la clause litigieuse est claire et compréhensible, il en résulte que l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'exclusion, qui délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur, n'est pas possible. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01200. Arrêt n° 25/130. N° Portalis DBVT-V-B7I-VNWF. Jugement (RG n° 23/00222) rendu le 26 janvier 2024 par le TJ de Saint-Omer.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE :
SA Sogecap
[Adresse 6], [Localité 4], Représentée par Maître Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué, assistée de Maître Sophie Beaufils, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Guillaume Salomon, président de chambre, Yasmina Belkaid, conseiller, Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les faits et la procédure antérieure :
Afin de financer l'acquisition d'un immeuble, Mme X. a conclu avec la Société générale fin 2014, deux prêts immobiliers, l'un dit crédit relais pour un montant de 80.000 euros, l'autre classique, à taux fixe, pour un montant de 158.000 euros.
Avant d'être garantie en cas de Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), incapacité de travail et invalidité, Mme X. a formulé le 4 octobre 2014 une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe DIT PPI (90197) souscrit par la Société générale auprès la société Sogecap.
Un formulaire de déclaration du risque a été complété le 4 octobre 2014 par la candidate à l'assurance.
Selon certificat en date du 17 novembre 2014, la demande d'adhésion de Mme X. a été acceptée aux conditions normales du contrat.
Placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2015, Mme X. a adressé à la société Sogecap le 23 octobre 2015 une demande de prise en charge avant de bénéficier de la garantie lncapacité Temporaire de Travail de son contrat d'assurance.
L'assureur a pris en charge les mensualités des deux prêts au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT), avant d'informer Mme X. de son refus de poursuivre cette prise en charge à compter du mois d'octobre 2016, sur la base d'une expertise médicale de l'assurée pratiquée le 22 août 2016 par le docteur Y., médecin conseil.
Mme X. a été reconnue en invalidité seconde catégorie à compter du 1er mars 2018.
Contestant la position de refus de prise en charge de la société Sogecap, Mme X. l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, par acte d'huissier du 28 mai 2019.
Suivant ordonnance en date du 7 juillet 2020, une expertise a été ordonnée, confiée au docteur Z.
Le rapport a été déposé le 5 mars 2021.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme X. à payer la somme de 1.500 euros à la société Sogecap au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X. aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Delozière, avocat au Barreau de Saint-Omer, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 13 mars 2024, Mme X. a formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué au rejet de l'intégralité de ses demandes.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Mme X., appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, anciens, et 1103 et suivants, nouveaux, du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Sogecap au paiement des sommes de :
* 57.370,00 euros correspondant aux échéances dues sur la période d'octobre 2016 à décembre 2020, au titre du prêt principal ;
* 669,99 euros au titre des échéances du prêt relais pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 ;
* 55.075,20 euros correspondant aux échéances dues sur la période de janvier 2021 à décembre 2024, au titre du prêt principal, sauf à parfaire ;
- dire et juger qu'il appartient à la société Sogecap de verser entre les mains de la Société générale le capital restant dû au 31 décembre 2024, soit 70.425,85 euros, sauf à parfaire ;
- au besoin, l'y condamner ;
- à défaut, condamner la société Sogecap à prendre en charge mensuellement les échéances du prêt principal à hauteur de 1.147,40 euros à compter du mois de janvier 2025, et ce, jusqu'au terme du contrat ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a répondu de manière claire à toutes les questions posées par l'assureur sur le formulaire, relatives notamment aux différents événements intervenus sur le plan médical au cours des dix dernières années. Dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir donné d'informations remontant à 1992 ;
- le questionnaire de santé doit s'analyser en un élément du contrat l'emportant sur les conditions générales. La clause générale d'exclusion de garantie doit être considérée comme non écrite, ou lui être déclarée inopposable puisque créant, dès l'origine, une ambiguïté dans l'esprit de l'assurée et un avantage excessif au bénéfice de l'assureur.
[*]
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la Sogecap, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction, de :
- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail est limitée à la somme de 28 237,59 euros se décomposant comme suit :
1.147,40 euros x 24 mois = 27.537,60 euros
223,33 euros x 3 mois = 699,99 euros ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à mobilisation de la garantie Invalidité Permanente ;
- débouter Mme X. de toute demande de garantie et de prise en charge des mensualités et/ou du capital restant dû sur son prêt postérieurement à la date du 16 août 2018 ;
En tout état de cause,
- débouter Mme X. de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X. à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X. aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise avancés, et pourront être directement recouvrés par Maître Delozière Avocat associé de la SCP Decoster Corret Delozière Leclercq, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la pathologie ayant entraîné l'arrêt de travail puis le classement en invalidité de Mme X. existait et avait été diagnostiquée antérieurement à son adhésion ;
- contrairement à ce que soutient Mme X., le formulaire de déclaration du risque a pour seule finalité de permettre à l'assureur de se prononcer sur l'acceptation ou non de l'assuré aux conditions standards de son contrat d'assurance, ou au contraire au regard du risque présenté par ce dernier, de l'accepter avec surprime ou des exclusions particulières. Il s'agit donc d'une formalité préalable à la conclusion du contrat, nécessaire à l'appréciation du risque par l'assureur, et non d'un élément du contrat l'emportant sur les conditions générales ;
- Mme X. a été acceptée aux conditions standards du contrat d'assurance collective DIT PPI (90.197), dont les termes sont repris dans la notice d'information qui lui a été remise lors de sa demande d'adhésion et lui est donc parfaitement opposable. Il résulte de l'article 11.2 de la notice que sont notamment exclus des garanties PTIA, Invalidité et Incapacité, les accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion. Cette clause ne crée aucune ambiguïté ou avantage excessif au bénéfice de l'assureur qui demeure tenu de garantir les risques d'Incapacité Temporaire de Travail et d'Invalidité Permanente dans les conditions prévues au contrat ;
- si la cour considérait qu'il n'y a pas lieu à exclusion de garantie, la prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail prendrait fin à la date de consolidation de l'état de santé de Mme X. retenue par l'expert, soit le 16 août 2018.
[*]
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clause d'exclusion :
Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion :
Une clause d'exclusion de garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l'espèce, en signant la demande d'adhésion à l'assurance, Mme X. a déclaré avoir pris connaissance de la notice d'information en sa possession, et en accepter les termes.
Cette mention établit que la notice d'information qui contient la clause litigieuse a été portée à la connaissance de l'assurée et lui est par conséquent opposable.
Il résulte de l'article 11.2 de la notice d'information que sont notamment exclus des garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité, les accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion.
Sur la validité de la clause :
Pour être valable, une exclusion conventionnelle doit être formelle et limitée, aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, et être rédigée en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte, en application de l'article L. 112-4, dernier alinéa, du même code.
Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article L. 112-4 prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d'apparence se traduit par une présentation générale qui attire l'attention de l'assuré.
Les exclusions qui ne figurent pas en caractères très apparents sont réputées non écrites.
En l'espèce, la clause litigieuse est mentionnée dans une police de caractères de taille plus importante que celle des autres clauses, en caractères gras, dans un paragraphe intitulé « EXCLUSIONS » comportant des sauts de lignes et espaces entre chacune des clauses, de sorte qu'elle figure en caractère très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte.
Une clause peut être qualifiée de formelle et limitée lorsqu'elle réunit trois conditions cumulatives :
- d'une part, l'assuré doit avoir une connaissance exacte de l'étendue de la garantie, la clause ne devant pas être interprétée.
L'ambiguïté des termes d'une clause d'exclusion ou celle née du rapprochement de cette clause avec d'autres stipulations du contrat d'assurance a pour conséquence l'invalidité de l'exclusion au sens de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances.
- d'autre part, la clause doit être précise : il importe qu'elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées afin de délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n'est pas due.
- enfin, la clause ne doit pas vider la garantie de sa substance afin de pouvoir être considérée comme « limitée », la cour étant tenue de vérifier l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse.
La clause litigieuse qui exclut des garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité les accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion répond à ces critères puisqu'elle est claire et précise, délimitant de façon nette le champ de l'exclusion, et ne nécessite aucune interprétation. Par ailleurs, elle ne vide nullement la garantie de sa substance puisque l'assureur est tenu de garantir les autres cas de PTIA, invalidité et incapacité concernant des maladies et accidents dont la première constatation est postérieure à la date de signature de la demande d'adhésion.
Mme X. soutient que le fait de faire coexister ce questionnaire de santé et la clause d'exclusion figurant dans les conditions générales crée une ambiguïté certaine.
Il n'est pas contesté que Mme X. a exactement répondu aux questions figurant sur le formulaire de déclaration du risque, l'interrogeant notamment sur les maladies dont elle aurait été atteinte les dix dernières années ; il ne lui est d'ailleurs nullement reproché une fausse déclaration lors de la souscription.
Ce questionnaire précise expressément qu'il est destiné à permettre à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.
Ainsi que l'expose Sogecap, il a pour finalité de permettre à l'assureur de se prononcer sur l'acceptation ou non de l'assuré aux conditions standards de son contrat d'assurance, ou au contraire au regard du risque présenté par ce dernier, de l'accepter avec surprime ou exclusions particulières.
Il s'agit donc d'une formalité préalable à la conclusion du contrat, nécessaire à l'appréciation du risque par l'assureur, et non d'un élément du contrat l'emportant sur les conditions générales comme le prétend Mme X.
Il ne comporte aucune mention de nature à induire en erreur l'assuré sur l'étendue de la garantie : il ne mentionne nullement que seules les maladies déclarées sur ce questionnaire seraient exclues de la garantie.
Par ailleurs, les termes de la clause d'exclusion des accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion sont parfaitement clairs et dépourvus de toute ambigüité.
Sur le caractère abusif de la clause :
Mme X. soutient encore que la clause litigieuse serait une clause abusive.
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l'ayant recodifié à l'article L. 212-1 du même code, les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
S'agissant de la notion d'objet principal du contrat », La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 23 avril 2015, aff. C-96/14 [F]) a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété comme suit :
33 Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C 484/08, EU:C:2010:309, point 34, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 49). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d'« objet principal de contrat », au sens de cette disposition (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 50, ainsi que Matei, C 143/13, EU:C:2015:127, point 54).
34 En ce qui concerne le point de savoir si une clause relève de l'objet principal d'un contrat d'assurance, il importe de relever, d'une part, que, selon la jurisprudence de la Cour, une opération d'assurance se caractérise par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C 349/96, EU:C:1999:93, point 17; [Z], C 240/99, EU:C:2001:140, point 37, et Commission/Grèce, C 13/06, EU:C:2006:765, point 10).
35 D'autre part, s'agissant d'une clause contractuelle contenue dans un contrat d'assurance conclu entre un professionnel et un consommateur, le dix-neuvième considérant de la directive 93/13 dispose que, dans de tels contrats, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
Alors qu'il a été précédemment souligné que la clause litigieuse est claire et compréhensible, il en résulte que l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'exclusion, qui délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur, n'est pas possible.
Sur l'application de la clause d'exclusion :
Mme X. a formulé sa demande d'adhésion au contrat d'assurance le 4 octobre 2014.
Le 23 octobre 2015, elle a adressé une demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT).
Le certificat médical d'incapacité de travail complété par son médecin traitant le 30 octobre 2015 indique que le motif de l'arrêt de travail en cours est une sciatique gauche et hernie discale L4L5 gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 22 juillet 2015, et que Mme X. a déjà souffert d'une hernie discale L5S1 en 1992. Il précise encore au titre des « observations » : « hernie discale résiduelle en L5 S1 droit symptomatique »
Le Docteur Y., médecin conseil, dans son rapport du 22 août 2016 mentionne que Mme X. a déjà été opérée d'une hernie discale L5- S1 en 1992, avec un arrêt de travail pendant six semaines.
L'expert judiciaire indique dans son rapport : « L'arrêt de travail du 16 juillet 2015 a été motivé par l'existence d'une lombo-sciatique invalidante à gauche en rapport avec une hernie discale exclue, ou L4L5 ou L5S1, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 27 juillet 2015. Il y a une antériorité puisque Mme X. avait été opérée d'une hernie discale L5S1 à droite, en 1992. Même s'il ne s'agit pas du même côté, il s'agit probablement du même disque puisqu'à priori, les fragments exclus étaient issus du disque LS1 », ajoutant que « l'évolution défavorable de l'état de santé de Mme X. est liée à un fragment persistant qui n'a jamais été réopéré, avec séquelles de compression sur sa racine qui sont maintenant définitives ».
Il précise encore en réponse au dire formulé par le Conseil de Mme X. : « Le problème d'antériorité : il ne s'agit pas seulement d'une probabilité mais d'une certitude puisque Mme X. a été effectivement opérée au niveau du disque L5S1 d'hernie discale en 1992 et qu'elle a été opérée une nouvelle fois de son disque L5S1 le 22 juillet 2015 ».
Mme X. ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions, se contentant de contester la validité de cette clause.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la première constatation médicale de la pathologie ayant entraîné l'arrêt de travail puis le classement en invalidité de Mme X. est antérieure à sa demande d'adhésion.
C'est en conséquence à bon droit que Sogecap a cessé sa prise en charge.
Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes formée au titre de la prise en charge de son incapacité temporaire totale et invalidité.
Sur le refus abusif d'indemnisation par la Maif :
Lorsque l'assureur met en 'uvre une clause d'exclusion de mauvaise foi, il engage sa responsabilité à l'égard de son assuré, dès lors qu'une telle faute a causé à ce dernier un préjudice. Plus largement, le refus abusif par l'assureur d'exécuter son obligation d'indemniser le sinistre est également de nature à engager sa responsabilité.
En l'espèce, dès lors que l'exclusion de garantie a été valablement opposée par Sogecap, la résistance abusive de Sogecap d'exécuter le contrat d'assurance n'est pas établie.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme X. à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d'une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
d'autre part, condamner Mme X. aux entiers dépens d'appel et à payer à Sogecap la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
enfin, débouter Mme X. de ses demandes au titre des frais et dépens.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Delozière Avocat associé de la SCP Decoster Corret Delozière Leclercq à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Y ajoutant :
Condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel ;
Autorise Maître Delozière Avocat associé de la SCP Decoster Corret Delozière Leclercq à recouvrer directement à l'encontre de Mme X. les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;
Condamne Mme X. à payer à la SA Sogecap la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X. de sa demande formée au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé S. Joubert