CA LYON (1re ch. civ. B), 21 janvier 2025
- TJ Lyon (9e ch. can. 9), 29 décembre 2022 : RG n° 20/05934
CERCLAB - DOCUMENT N° 25010
CA LYON (1re ch. civ. B), 21 janvier 2025 : RG n° 23/01297
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l'espèce, la clause critiquée est la suivante : « Attention : Cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue ». Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette clause n'est pas potestative dès lors que l'exécution de la convention ne dépend pas d'un événement qu'il est du seul pouvoir de la société de faire survenir ou d'empêcher, mais de l'état de la situation sanitaire en France à la date du mariage « initialement prévue ». Aussi convient-il d'infirmer le jugement ce qu'il a annulé la clause susvisée en raison de son caractère potestatif. »
2/ « Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Et l'article R. 212-1 du même code dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; [...] ; 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; [...] ; 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service.
La cour observe en premier lieu que la clause critiquée figure bien dans l'avenant au contrat et non pas seulement, ainsi que le soutiennent Mme X. et M. Y., dans le courrier électronique d'envoi de celui-ci, de sorte que les intimés se prévalent à tort du 1° de l'article précité.
En deuxième lieu, la clause, dont la cour a jugé qu'elle ne présente pas un caractère potestatif puisque son exécution ne dépend pas d'un événement qu'il est du seul pouvoir de la société de faire survenir ou d'empêcher, mais de l'état de la situation sanitaire en France, n'a pas pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le contenu de l'avenant et la date d'exécution de la prestation, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Enfin, cette clause n'a pas davantage pour objet ou pour effet de contraindre ces derniers à exécuter leurs obligations alors que, réciproquement, la société n'exécuterait pas ses propres obligations, de sorte que le 5 ° de l'article précité n'a pas de non plus vocation à s'appliquer.
La clause critiquée ne présentant pas un caractère abusif au sens de l'article L. 241-1 du code de la consommation, il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite. »
3/ « Le caractère particulièrement obscur de la clause litigieuse (qui prévoit, de manière contradictoire, que l'avenant ne produira effet qu'en cas d'impossibilité pour la société de recevoir le preneur « à la date initialement prévue », tout en précisant que ceci « obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue ») et l'existence d'une contradiction entre cette clause et les autres dispositions de l'avenant imposent à la cour d'interpréter le contrat d'après la commune intention des parties, laquelle peut être décelée, d'une part, dans la répétition de la mention du report de la date de l'événement à 2021, d'autre part, dans le courriel de transmission de l'avenant daté du 3 mai 2020, dans lequel le représentant de la société indique aux intimés : « Suite à votre échange téléphonique, comme convenu, j'ai le plaisir de revenir vers vous dans la volonté de vous satisfaire au mieux et faire pour le mieux afin de reporter votre date de mariage prévue le samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020 Reportée le samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 ».
Il en ressort que la commune intention des parties était de reporter la date de l'événement aux 24 et 25 juillet 2021, ainsi que le soutiennent les intimés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01297. N° Portalis DBVX-V-B7H-OZLF. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON, ch n°9 cab 09 G, Au fond, du 29 décembre 2022 : RG n° 20/05934.
APPELANTE :
La société SALLES MARIAGES PROVENCE
[Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe PIETTE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme X. épouse Y.
née le [date] à [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 3]
M. Y.
né le [date] à [Localité 7], [Adresse 2], [Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
Date de clôture de l'instruction : 7 décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2024
Date de mise à disposition : 7 janvier 2025, prorogée au 21 janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 3 mai 2019, Mme X. et M. Y. ont effectué une réservation auprès de la société [Adresse 6] » (la société) pour célébrer leur mariage du 25 au 26 juillet 2020.
Mme X. et M. Y. ont versé la somme de 10.642,10 euros.
Par avenant du 4 mai 2020, les parties ont contractuellement prévu les modalités de report de leur mariage, mais ne se sont pas entendues sur la portée des termes de ce contrat.
Le 28 juillet 2020, Mme X. et M. Y. ont fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Lyon en restitution de la somme de 10 642,10 euros.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme X. et M. Y. de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable la clause de l'avenant du 4 mai 2020 qui mentionnait « Attention : cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue »,
- annulé la clause susvisée,
- condamné la société à verser à Mme X. et M. Y. la somme de 10.642,10 euros,
- débouté Mme X. et M. Y. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la société à verser à Mme X. et M. Y. la somme de 750 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 17 février 2023, la société a relevé a appel du jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme X. et M. Y. solidairement au paiement de :
* la somme de 11.491,80 euros correspondant aux condamnations payées sous la contrainte de l'exécution provisoire en exécution de la décision de première instance,
* celle encore de 4.560,90 euros,
* celle enfin de 3.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, la société fait valoir que :
- elle était à même de mettre à disposition des intimés le domaine, les 24 et 25 juillet 2020 ; dès lors, les clauses contractuelles doivent être respectées ;
- ce sont les demandeurs qui ont pris la décision d'annuler le contrat ;
- les termes de l'avenant sont clairs et précis ; les dates des 24 et 25 juillets 2021 sont subsidiaires et ne peuvent sortir à effet que si la société est dans l'impossibilité de mettre à disposition des demandeurs ses locaux le week-end des 25 et 26 juillet 2020 ;
- le tribunal a dénaturé les clauses du contrat et son avenant en jugeant que seule la société pouvait apprécier s'il y avait lieu de reporter ou non la location des lieux, pour lui imputer la rupture du contrat ;
- lorsque l'avenant contractuel a été signé, toutes les parties étaient informées d'un éventuel aléa lié à la pandémie de Covid-19 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la possibilité ou l'impossibilité d'organiser une réception les 25 et 26 juillet 2020 dépendait, aux termes de l'avenant du 4 mai 2020, de la décision d'un tiers, à savoir l'État français ;
- elle est fondée à demander la condamnation des intimés à lui régler le solde de la prestation contractuelle qu'elle était à même de fournir.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, Mme X. et M. Y. demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré nulle la clause suivante : « Attention : cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue »,
- condamné la société à leur payer la somme de 10.642,10 euros,
- condamné la société à leur payer la somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
- condamner la société à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- déclarer abusive et inopposable aux parties la clause suivante « Attention : cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue »,
- écarter l'application de ladite clause en ce qu'elle est non conforme à la volonté des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat signé entre les parties,
En tout état de cause,
- condamner la société à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Ils font valoir que :
- alors que le mariage devait se tenir le week-end des 24 et 25 juillet 2021, conformément à l'avenant signé le 4 mai 2020, la société a expressément indiqué qu'elle annulait cette date par mail du 19 juin 2020 ; cette annulation doit donner lieu à la restitution de la somme de 10'642,10 euros ;
- la clause de restriction invoquée par la société est nulle en raison de son caractère potestatif ; la possibilité d'organiser ou non l'événement en 2021 ne dépendait pas de l'État français mais du bailleur puisque la lettre de cette clause ne se réfère qu'au bon vouloir de ce dernier sans spécifier un quelconque délai butoir pour se positionner ; l'origine de la rupture du contrat étant imputable à la société, cette dernière doit restituer la somme de 10.642,10 euros ;
- en raison du comportement de la société, ils ont subi un préjudice moral, caractérisé par l'anxiété résultant de l'incertitude quant à l'organisation de leur mariage et de l'enjeu financier très important ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait écarter la demande de nullité de la clause en raison de son caractère potestatif, elle devrait la déclarer non écrite en raison de son caractère abusif ; la clause ne figure pas dans le contrat mais dans le mail d'envoi de l'avenant qui n'y fait pas référence ; elle est donc abusive en application de l'article R. 212-1, 1°, du code de la consommation ; elle réserve à la société la possibilité de modifier le contenu de l'avenant et est donc abusive au sens du 3° de cet article ; enfin, elle les oblige à tenir l'événement en 2020, alors qu'aucune contrainte n'est imposée à la société s'agissant de la date à laquelle elle doit assurer sa prestation principale, en violation du 5° du même article ;
- à défaut, la cour devra interpréter le contrat, qui a été rédigé par la société et a le caractère d'un contrat d'adhésion, en leur faveur et considérer que la date du mariage avait été reportée en 2021 ;
- à défaut, il y a lieu d'annuler le contrat pour non-respect des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, puisqu'aucun exemplaire du contrat signé le 3 mai 2019 ne leur a été remis, qu'aucun formulaire de rétractation de leur a été communiqué, que le droit de rétractation ne leur a pas été notifié, que la prestation proposée n'est pas détaillée et qu'aucune référence n'est faite au médiateur de la consommation ;
- à défaut, il y a lieu d'annuler le contrat pour vice du consentement, puisqu'il est patent qu'ils ont été trompés sur les qualités essentielles, tant du contrat initial que de l'avenant.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité de la clause litigieuse en raison de son caractère potestatif :
Selon l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l'espèce, la clause critiquée est la suivante : « Attention : Cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue ».
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette clause n'est pas potestative dès lors que l'exécution de la convention ne dépend pas d'un événement qu'il est du seul pouvoir de la société de faire survenir ou d'empêcher, mais de l'état de la situation sanitaire en France à la date du mariage « initialement prévue ».
Aussi convient-il d'infirmer le jugement ce qu'il a annulé la clause susvisée en raison de son caractère potestatif.
2. Sur le caractère non écrit de la clause en raison de son caractère abusif :
Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Et l'article R. 212-1 du même code dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
[...]
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
[...]
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service.
La cour observe en premier lieu que la clause critiquée figure bien dans l'avenant au contrat et non pas seulement, ainsi que le soutiennent Mme X. et M. Y., dans le courrier électronique d'envoi de celui-ci, de sorte que les intimés se prévalent à tort du 1° de l'article précité.
En deuxième lieu, la clause, dont la cour a jugé qu'elle ne présente pas un caractère potestatif puisque son exécution ne dépend pas d'un événement qu'il est du seul pouvoir de la société de faire survenir ou d'empêcher, mais de l'état de la situation sanitaire en France, n'a pas pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le contenu de l'avenant et la date d'exécution de la prestation, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Enfin, cette clause n'a pas davantage pour objet ou pour effet de contraindre ces derniers à exécuter leurs obligations alors que, réciproquement, la société n'exécuterait pas ses propres obligations, de sorte que le 5 ° de l'article précité n'a pas de non plus vocation à s'appliquer.
La clause critiquée ne présentant pas un caractère abusif au sens de l'article L. 241-1 du code de la consommation, il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite.
3. Sur l'interprétation du contrat :
Il résulte des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil que :
- le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ;
- toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ;
- dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce, l'avenant au contrat signé par les parties comprend notamment, outre la clause litigieuse reproduite plus avant, les stipulations suivantes :
« Il est bien entendu que les modalités de paiement ne changent pas au vu du tout premier contrat signé pour la date initialement prévue au contrat initial.
Je suis Z., le gestionnaire du domaine de Sarson, suite au geste commercial accordé concernant le report de la date de votre mariage, je vous précise que cet avenant au contrat révèle et exprime simplement très clairement sous quelles conditions et modalités je désire louer ce lieu de réception, et vous le confier pour le plus beau jour de votre vie. Par ailleurs, je m'engage à respecter cet avenant […].
Pour événement du samedi 25 dimanche 26 juillet 2020 reporté au samedi 24 dimanche 25 juillet 2021 […].
Si le présent avenant modifiant dans nos rapports la date de l'événement est signé, vous vous engagez à respecter toutes les modalités de cet avenant au contrat […].
EN CAS DE CRISE SANITAIRE : en cas de catastrophe ou crise sanitaire à la période de la date qui vous a été reportée sur l'année 2021, le bailleur s'engagerait à un dédommagement qui serait : 1) un avoir valable sur 3 années […] ».
Le caractère particulièrement obscur de la clause litigieuse (qui prévoit, de manière contradictoire, que l'avenant ne produira effet qu'en cas d'impossibilité pour la société de recevoir le preneur « à la date initialement prévue », tout en précisant que ceci « obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue ») et l'existence d'une contradiction entre cette clause et les autres dispositions de l'avenant imposent à la cour d'interpréter le contrat d'après la commune intention des parties, laquelle peut être décelée, d'une part, dans la répétition de la mention du report de la date de l'événement à 2021, d'autre part, dans le courriel de transmission de l'avenant daté du 3 mai 2020, dans lequel le représentant de la société indique aux intimés : « Suite à votre échange téléphonique, comme convenu, j'ai le plaisir de revenir vers vous dans la volonté de vous satisfaire au mieux et faire pour le mieux afin de reporter votre date de mariage prévue le samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020 Reportée le samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 ».
Il en ressort que la commune intention des parties était de reporter la date de l'événement aux 24 et 25 juillet 2021, ainsi que le soutiennent les intimés.
4. Sur le remboursement de la somme de 10.642,10 euros :
Le contrat de réservation stipule en son article 8, intitulé « annulation du contrat » :
« En cas d'annulation de la réservation par le domaine de Sarson pour quelque cause que ce soit : sauf en cas de force majeure et/ou de fait d'un tiers les acomptes restitués en leur intégralité aux clients dans le mois sous un délai de 30 jours après la date de l'annulation ».
La cour ayant interprété l'avenant au contrat dans le sens d'un report de la date de l'événement à l'année 2021, il y a lieu de considérer que le refus de ce report, et partant, l'annulation de la réservation, est imputable à la société.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'en application de l'article 8 du contrat liant les parties, la société est tenue au remboursement des sommes qu'elle a perçues au titre de celui-ci et l'a, en conséquence, condamnée à verser à Mme X. et M. Y. la somme de 10'642,10 euros.
La cour retenant que l'annulation la réservation est imputable à la société, cette dernière est nécessairement déboutée de ses demandes en paiement. Le jugement est confirmé sur ce point.
5. Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En cause d'appel, les intimés versent aux débats plusieurs attestations de leurs proches qui établissent que le refus de la société d'exécuter l'avenant prévoyant le report de la date du mariage ou de leur restituer les sommes versées à titre d'arrhes leur a causé un préjudice moral, caractérisé par une vive anxiété et un stress dans l'organisation de leur mariage, lequel justifie l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté les intimés de ce chef demande.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
annulé la clause de l'avenant du 4 mai 2020 mentionnant : « Attention : cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue »,
débouté Mme X. et M. Y. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X. et M. Y. de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la clause litigieuse ou son caractère non écrit,
Condamne la société Salles Mariage Provence « Le Domaine de Sarson » à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société [Adresse 6] » à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Salles Mariage Provence « Le Domaine de Sarson » aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,