CA RENNES (1re ch. B), 22 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2508
CA RENNES (1re ch. B), 22 mai 2009 : RG n° 08/04167
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais considérant que, s'il est vrai que l'avocat de l'association FLCE 35 est le même que celui des époux X., il n'en demeure pas moins que la transaction en cause, signée entre la banque et l'association de consommateurs, ne portait renonciation que de cette association à agir en suppression de clauses abusives et illicites et à exercer tout recours futur ; que cette transaction ne pouvait faire obstacle au droit des époux X. d'agir en déchéance du droit de la banque aux intérêts concernant les emprunts par eux souscrits et comportant des clauses de déchéance du terme arguées d'illicéité ; que l'effet relatif des conventions n'aurait pas permis à l'association d'engager l'ensemble des consommateurs par la transaction en cause, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais prétendu et ce qui ne résulte pas de la transaction en cause ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de cassation pour avis sur ce point ;
Considérant que le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation justifie leur intérêt à agir ; qu'il n'importe à cet égard que la banque n'ait jamais eu à se prévaloir à leur égard des clauses de déchéance litigieuses ;
Qu'enfin, c'est en vain que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine soutient que l'action des époux X. est sans objet au motif que les clauses litigieuses ont été « supprimées » ; qu'au contraire ces clauses figurent dans les contrats - qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant modificatif- signés par les époux X. ; que ceux-ci peuvent donc agir sur le fondement de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, nonobstant l'engagement de la banque à ne pas faire usage des clauses arguées d'illicéité ».
2/ « Considérant que la clause des contrats en cause prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, ainsi exposés, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie des actes de prêt ;
Considérant en outre que les offres préalables en cause ne satisfont pas aux exigences d'ordre public du droit du crédit à la consommation parce qu'elles contiennent des clauses, ajoutées aux mentions imposées par les modèles types, qui constituent une aggravation de ces modèles types en instaurant un cas d'exigibilité immédiate du prêt sans défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements ; que ces clauses apparaissant à la fois abusives et illicites, elles font dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ne saurait se retrancher derrière la réglementation des clauses abusives de l'article L. 132-1 - selon laquelle ces clauses sont réputées non écrites -, cette réglementation n'étant pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type et créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel ;
Et considérant que le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé ; que la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 22 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/04167. Confirme la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Elisabeth SERRIN, Vice-Président placé auprès du Premier Président,
GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l'audience publique du 23 avril 2009, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 mai 2009, date indiquée à l'issue des débats
[minute Jurica page 2]
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[adresse], représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assistée de Maître DAUGAN, avocat
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués, assisté du Cabinet SEVESTRE SIZARET, avocats
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués, assistée du Cabinet SEVESTRE SIZARET, avocats
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 7 avril 2008, le tribunal d'instance de Rennes a :
- déclaré les époux X. recevables en leurs demandes ;
- dit illicites les clauses « déchéances du terme » des offres de crédit souscrites par les époux X. le 21 mai 2004 et le 23 mars 2006 ;
- prononcé la déchéance du droit à intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à restituer à Monsieur et Madame X. les sommes perçues au titre des intérêts augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- [minute Jurica page 3] débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 17 avril 2009, a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
à titre principal :
- de juger sans objet la demande de Monsieur et Madame X. et de les déclarer irrecevables en leur action ;
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- de lui décerner acte de ce qu'elle réitère son engagement de ne pas faire application à l'encontre de Monsieur et Madame X. des cas de déchéance supprimés dans la nouvelle version de la clause figurant dans ses offres préalables actuelles ;
- de condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
subsidiairement :
- de juger que la sanction des clauses abusives consiste à considérer celles-ci comme non écrites ;
- de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande tendant au prononcé de la déchéance de son droit à intérêts ;
- de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande sur le fondement de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, faute de justifier d'une dégradation financière ;
à titre infiniment subsidiaire :
- de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la question de savoir si la transaction est ou non opposable à l'ensemble des consommateurs et donc aux époux X. et si une décision supprimant pour le futur et le passé une clause abusive, par suite d'une action engagée par une association de consommateurs, prive ou non chaque consommateur de son droit d'action individuelle ;
en tout état de cause :
- de condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Monsieur et Madame X. ont demandé à la cour, par conclusions du 24 mars 2009 :
- de confirmer le jugement ;
- [minute Jurica page 4] de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes ;
- de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à leur payer la somme de 3.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que Monsieur et Madame X. ont accepté deux offres préalables de crédit émanant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et portant :
- le 21 mai 2004, sur une somme de 12.600 € remboursable en 72 mensualités avec un TEG de 6,9496 % l'an (crédit affecté),
- le 23 mars 2006, sur une somme de 13.000 € remboursable en 60 mensualités avec un TEG de 7,7898 % l'an ;
Qu'ils contestent la régularité de la clause de déchéance du terme de chacun de ces contrats ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine soutient d'abord que les époux X. ne disposent d'aucun intérêt à agir aux motifs que les clauses contestées ne peuvent être considérées comme des clauses illicites mais seulement comme des clauses abusives ; que la qualification juridique des clauses contestées, étrangère à l'intérêt des époux X. à agir, sera examinée avec le fond du litige ;
SUR L'INCIDENCE D'UNE TRANSACTION ENTRE LA BANQUE ET UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEUR :
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a conclu le 20 juillet 2007 avec la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine une transaction par laquelle elle s'est engagée à supprimer dans les nouvelles offres de prêt qu'elle émettrait la clause de déchéance du terme dont la rédaction était contestée par l'association FLCE 35 et à la remplacer par une clause dont les termes étaient approuvés par cette association ; qu'elle s'est en outre engagée, pour les offres de prêt déjà émises et acceptées avant la transaction, « à ne se prévaloir, à l'égard des emprunteurs, que des cas de déchéance du terme et d'exigibilité du prêt mentionnés dans la nouvelle clause … » ;
Qu'en contrepartie, l'association FLCE 35 s'est désistée de l'instance en suppression de clause abusive et illicite qu'elle avait formée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et a renoncé à introduire pour l'avenir toute action concernant cette clause ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine soutient que les époux X. ne justifient d'aucun intérêt à agir dès lors qu'elle s'est engagée à ne pas leur appliquer la clause litigieuse ; qu'elle soutient encore que la transaction conclue avec l'association FLCE 35, qui avait le même conseil que les époux X., est opposable à ceux-ci et fait valoir que les clauses litigieuses ne sont plus applicables aux demandeurs depuis le 16 mars 2007, date à laquelle son conseil et celui de [minute Jurica page 5] l'association sont convenus de l'accord qui allait être formalisé par l'acte de transaction du 20 juillet 2007, soit antérieurement à l'assignation délivrée par les époux X. ; qu'elle ajoute que, l'action en suppression des clauses abusives ou illicites étant sans objet lorsque les clauses ou contrats ne sont plus proposés au consommateur au moment où l'action est introduite en justice, il doit être jugé de même que l'action des époux X. est sans objet puisqu'au jour de leur assignation elle avait renoncé à l'application des clauses litigieuses ;
Mais considérant que, s'il est vrai que l'avocat de l'association FLCE 35 est le même que celui des époux X., il n'en demeure pas moins que la transaction en cause, signée entre la banque et l'association de consommateurs, ne portait renonciation que de cette association à agir en suppression de clauses abusives et illicites et à exercer tout recours futur ; que cette transaction ne pouvait faire obstacle au droit des époux X. d'agir en déchéance du droit de la banque aux intérêts concernant les emprunts par eux souscrits et comportant des clauses de déchéance du terme arguées d'illicéité ; que l'effet relatif des conventions n'aurait pas permis à l'association d'engager l'ensemble des consommateurs par la transaction en cause, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais prétendu et ce qui ne résulte pas de la transaction en cause ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de cassation pour avis sur ce point ;
Considérant que le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation justifie leur intérêt à agir ; qu'il n'importe à cet égard que la banque n'ait jamais eu à se prévaloir à leur égard des clauses de déchéance litigieuses ;
Qu'enfin, c'est en vain que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine soutient que l'action des époux X. est sans objet au motif que les clauses litigieuses ont été « supprimées » ; qu'au contraire ces clauses figurent dans les contrats - qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant modificatif- signés par les époux X. ; que ceux-ci peuvent donc agir sur le fondement de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, nonobstant l'engagement de la banque à ne pas faire usage des clauses arguées d'illicéité ;
SUR LE FOND :
Considérant que les époux X. estiment que plusieurs cas de déchéance du terme figurant dans leurs contrats de prêt sont illicites ;
Considérant que le premier contrat comportait la clause suivante :
« Le PRETEUR aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêt et frais pour la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après, sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire :
1. En cas de non paiement des sommes exigibles tant au titre du présent PRET que de tout autre prêt consenti par le PRETEUR ... » ;
Que le second contrat comportait la clause suivante :
« EXIGIBILITÉ DU PRESENT PRET
En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur. [minute Jurica page 6] Le prêt deviendra alors de plein droit exigible. Si bon semble à la banque. En capital. Intérêts, frais et accessoires :
- en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vis du Prêteur… » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » ;
Que selon l'article R. 311-6, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent Code qui correspond à l'opération de crédit proposé ;
Que la déchéance du droit aux intérêts s'applique donc également en ce qui concerne les indications exigées par les modèles-types annexés à l'article R. 311-6 ;
Que, s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur ;
Considérant que les modèles types n° 1 et 2 correspondant aux contrats souscrits par les époux X. portent l'un et l'autre la clause suivante :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés… » ;
Considérant que la clause des contrats en cause prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, ainsi exposés, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie des actes de prêt ;
Considérant en outre que les offres préalables en cause ne satisfont pas aux exigences d'ordre public du droit du crédit à la consommation parce qu'elles contiennent des clauses, ajoutées aux mentions imposées par les modèles types, qui constituent une aggravation de ces modèles types en instaurant un cas d'exigibilité immédiate du prêt sans défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements ; que ces clauses apparaissant à la fois abusives et illicites, elles font dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ne saurait se retrancher derrière la réglementation des clauses abusives de l'article L. 132-1 - selon laquelle ces clauses sont réputées non écrites -, cette réglementation n'étant pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type et créant un déséquilibre significatif au profit [minute Jurica page 7] du professionnel ;
Et considérant que le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé ; que la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ;
Que le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres clauses arguées d'illicéité ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine succombant intégralement en son appel ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer aux époux X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5710 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Autorité de la chose jugée
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
- 5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements