T. COM. ROANNE, 16 avril 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25090
T. COM. ROANNE, 16 avril 2025 : RG n° 2024F00049
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Dans un premier temps le tribunal devra se prononcer sur la qualité de consommateur ou non de la société LE DOMANIAL, qualité qui lui permettrait de bénéficier des articles L. 221-3 et suivants du Code de la Consommation afin de prétendre à la nullité du contrat de fourniture d'électricité et ainsi de pouvoir éventuellement être exonéré des frais de résiliation. »
2/ « Le contrat versé par les parties se présente sous la forme d'une offre proposée par un partenaire de la société GazelEnergies Solutions, soit la société ALLIANCE DES ENERGIES. Cette offre a été acceptée par la société LE DOMANAIL puisque son gérant l'a signé le 19 Juillet 2022. En revanche l'offre versée au dossier n'est pas contresignée par la société GazelEnergie Solutions. Lors de l'audience de plaidoirie il a été demandé par note en délibéré la production du contrat signé de « la main de GazelEnergie Solutions ». Le contrat contresigné a été versé au dossier par mail le 17 mars 2025. Le renvoi du contrat avec son courrier d'accompagnement a été adressé par la société GAZELENERGIE à la société LE DOMANIAL le 27 juillet 2022. Le tribunal déduit de ces éléments que la société ALLIANCE DES ENERGIES, partenaire du distributeur s'est rapprochée de la société LE DOMANIAL pour lui présenter une offre de fourniture d'électricité de la société GazelEnegie Solutions. Après avoir recueilli la signature de M. X. le 19 Juillet 2022, le contrat a été envoyé pour contre signature ; ce qui a été réalisé le 27 Juillet 2022.
La signature du contrat s'est donc effectuée en deux temps. Par conséquent le contrat n'a pas été signé en la présence physique simultanée des parties ni n'a été signé immédiatement après le démarchage du partenaire de l'entreprise GazelEnergie Solutions. Le contrat du 19 juillet 2022 ne peut ainsi être considéré comme un contrat hors établissement. »
3/ « Une autre condition est nécessaire à l'application des règles protectrices du Code de la consommation : l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité du professionnel consommateur.
La jurisprudence n'est pas unanime en la matière. Il existe une jurisprudence qui adopte une interprétation stricte de « l'objet » du contrat qui dès lors qu'il ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel permet à ce professionnel d'être qualifié de consommateur. Il existe une autre tendance jurisprudentielle qui considère que dès lors que le contrat conclu est nécessaire à l'activité principale du professionnel les dispositions en matière du droit de la consommation sont écartées.
La société LE DOMANIAL dont l'activité principale est la restauration prétend n'avoir aucune compétence en matière d'électricité. Or toute entreprise quel que soit son domaine d'activité et sa taille dispose d'un contrat de fourniture d'électricité. Et comme toute entreprise la société LE DOMANIAL a, pour exploiter son restaurant, besoin de recourir à ce type de contrat. Si le régime de protection des consommateurs a été élargi à certains professionnels il doit cependant rester exceptionnel ; s'il devait être appliqué à toutes les entreprises qui signent un contrat hors établissement de fournitures d'électricité alors que leur activité principale n'est pas l'électricité ce régime perdrait son côté dérogatoire. Signer, renouveler, renégocier, résilier un contrat de fourniture d'électricité sont des actes de gestion courante dans la vie d'une entreprise.
Le tribunal dira que le contrat de fourniture passé avec la société GazelEnergie Solutions le 19 Juillet 2022 entre dans le champ de l'activité principale de la société LE DOMANIAL. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F00049.
PARTIE EN DEMANDE À L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE À L'OPPOSITION :
SAS GazelEnergie Solutions
[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : XXX Représentée par la SELARL MSP AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER ayant pour correspondant Maître Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE À L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE À L'OPPOSITION :
SARL LE DOMANIAL
[Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 3], Numéro d'identification SIREN : XXX, Représentée par Maître Christophe VIEUX-ROCHAS avocat au barreau de LYON.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Mme Valérie SALMON, président, M. Jean Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Maître Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS – PROCÉDURE :
La société LE DOMANIAL installée sur la commune de [Localité 3] exploite un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, organisation de séminaires et réception. M. X. en est le gérant.
La société GazelEnergie Solutions est spécialisée dans la production et la vente de gaz et électricité. Son siège est à [Localité 4].
Un contrat de fourniture d'électricité a été signé entre les parties le 19/07/2022 pour une période courant du 01/01/23 au 31/12/26.
Le 28 Juin 2023, M. X. a adressé une demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité à la société GazelEnergie Solutions. Il explique dans son courrier que M. Y. qui a repris une partie de l'activité de la société LE DOMANIAL est l'auteur d'un féminicide, occasionnant la mise sous scellé de l'établissement depuis septembre 2022.
La société GazelEnergie Solutions répond dans son courrier en recommandé en date du 21 juillet 2023 qu'elle considère être face à un cas de résiliation pour « convenance » et que si la société DOMANIAL ne se ravise pas elle sera en droit de lui réclamer la somme de 13.775,60 € correspondant aux frais contractuels de résiliation.
Après mise en demeure de la société LE DOMANIAL le 25 janvier 2024 restée infructueuse, la société GazelEnergie Solutions a engagé une requête en injonction de payer.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de ROANNE le 4 Avril 2024 sommant la société LE DOMANIAL à régler les sommes de :
* 17.739,72 € en principal,
* 1.500,00 € au titre de l'article 700,
* 51,07 € pour frais de procédure
* 33,47 € pour les dépens.
La société LE DOMANIAL a formé opposition le 31 juillet 2024.
Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été plaidée le 19 Février 2025 et mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l'opposition dans ses conclusions :
La société GazelEnergie Solutions s'appuie sur l'article 1103 du Code Civil pour maintenir en préambule sa demande en paiement de 17.739,72 €.
I - SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE FOURNITURE
Elle reprend ensuite les conditions posées par l'article L221-3 du Code de la Consommation pour tenter de démontrer que la société DOMANIAL ne peut bénéficier de la qualité de consommateur.
1 Le contrat n'aurait pas été signé hors établissement :
D'après sa lecture de l'article L. 221-1, 2eme du Code de la Consommation un contrat est signé hors établissement si la signature a été apposée physiquement par les parties au domicile du client ou si la signature a été réalisée sous une autre forme ou dans un autre lieu immédiatement près un démarchage physique au domicile du client ou si la signature a été régularisée à l'occasion d'une excursion.
En l'espèce, le contrat a été présenté par un courtier qui est un intermédiaire et non un représentant de GazelEnergie Solutions. Le courtier a recueilli la signature du gérant de la société LE DOMANIAL puis comme le contrat le prévoit d'ailleurs il a été retourné à GazelEnergie Solutions pour signature.
La signature des parties s'est donc réalisée en 2 temps.
Par conséquent, le contrat n'a pas été signé dans les locaux de la société LE DOMANIAL en présence des parties.
La société GazelEnergie Solutions affirme qu'il n'existe pas de droit de rétractation en cas de contrat signé à distance comme l'affirme aussi la doctrine.
Elle termine enfin en pointant le lieu indiqué dans le contrat qui est [Localité 4].
Par conséquent la demanderesse considère que le contrat du 19 Juillet 2022 ne peut être considéré comme un contrat hors établissement.
2 L'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale :
La société GazelEnergie Solutions s'appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation du 29 Mars 2017 pour affirmer que dès lors que l'objet du contrat a un rapport direct et nécessaire avec l'activité principale du professionnel il est considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale.
La société LE DOMANIAL a évidemment besoin d'être alimentée en électricité pour son exploitation, c'est pourquoi l'objet du contrat de fourniture entrerait dans le champ de son activité principale.
La société GazelEnergie Solutions ajoute que le contrat signé est un contrat simple de fournitures classique, qui ne requiert aucune technicité (en comparaison avec la création d'un site web) ; ainsi en signant ce contrat de gestion courante la société LE DOMANIAL a agi dans le cadre de son activité principale.
3 La société LE DOMANIAL n'emploie pas moins de 5 salariés :
Pour la société GazelEnergie Solutions, la société LE DOMANIAL n'apporte pas la preuve qu'il employait moins de 5 salariés à la date de la signature du contrat.
L'attestation de l'expert-comptable n'est pas assez détaillée ; l'établissement comprend 18 chambres et un restaurant de 90 couverts. La demanderesse doute que l'hôtel ne fonctionnait qu'avec 1 personne comme indiqué à la date de signature du contrat en pleine période estivale.
Pour la société GazelEnergie Solutions, la preuve n'est pas apportée que la société LE DOMANIAL employait moins de 5 salariés le 19 Juillet 2022.
Pour finir, la société GazelEnergie Solutions ajoute que même si les conditions de l'article L. 221-3 du Code de la Consommation étaient réunis la nullité du contrat ne pourrait être prononcée.
En effet le contrat dans son article 4-3 prévoit le droit de rétractation et mentionne qu'en particulier il suffit pour le client de demander la communication du formulaire de rétractation. Ce droit doit intervenir dans les 14 jours de la signature du contrat.
Concernant l'autorisation de prélèvement il ne peut s'agir d'une violation de l'article L. 221-5 du Code de la Consommation car la société LE DOMANIAL n'a réglé aucune somme à GazelEnergie Solutions.
II – SUR LA PRETENDUE MAUVAISE FOI
La société GazelEnergie Solutions se défend d'avoir fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en particulier en décidant « une résiliation pour convenance ».
Elle met en avant l'article 20-1 du contrat qui oblige pour le client de prévenir le fournisseur sous 30 jours en cas de suppression d'un site. Or la société LE DOMANIAL s'est décidée à adresser un courrier de résiliation presque un an après le féminicide. Si la défenderesse avait respecté les termes du contrat la société GazelEnergie Solutions aurait pu revendre plus tôt l'électricité qu'elle conservait pour son client.
La société GazelEnergie Solutions reproche elle aussi à la société LE DOMANIAL d'avoir manqué de bonne foi.
D'autre part elle reprend une fois encore l'article 20 du contrat pour expliquer que dans le cas d'une suppression de site le fournisseur après en avoir été informé dans les 30 jours propose un nouveau tarif au client ; si ce dernier refuse il peut résilier le contrat à sa convenance.
Dans le cas d'espèce, la société LE DOMANIAL n'a pu trouver un accord tarifaire avec son fournisseur vu qu'il ne l'a pas averti, sa demande de résiliation ne peut être interprétée que comme une résiliation pour convenance.
III - AUCUNE CLAUSE PENALE
Selon la société GazelEnergie Solutions l'indemnité en cas de résiliation avant terme et sans motif par le client ne peut être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code Civil.
La Cour d'Appel de PARIS dans sa décision du 5 septembre 2019 a interprété la clause de résiliation comme servant « à maintenir l'équilibre financier des contrats à durée déterminées en cas de rupture anticipée de ceux-ci non justifiée par les graves manquements du prestataires ».
Outre que cette clause insérée systématiquement dans ce genre de contrat ne soit pas requalifiée de clause pénale par de nombreux tribunaux elle est également prévue par l'article L. 332-2 du Code de l'Energie. Ce dernier texte prévoit que les frais de résiliation « sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat en ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur ».
Et en effet l'article 12-2-4 du contrat prévoit le mode de calcul de ces frais. En l'espèce la société GazelEnergie Solutions a garanti sur 4 ans un tarif ferme à La société LE DOMANIAL et du fait de la résiliation avant terme n'a pu renégocier avec ses propres fournisseurs pour revendre la quantité restant à consommer par rapport à la quantité prévisionnelle prévue.
Ainsi l'indemnité de résiliation répond bien aux termes de l'article L. 332-2 du Code de l'Energies puisqu'elle compense la perte économique directe qu'elle a subi.
Quand bien même elle serait requalifiée de clause pénale, cette indemnité n'est pas excessive puisqu'elle répond à un préjudice réellement subi.
La société GazelEnergie Solutions demande donc au tribunal de :
Vu le contrat de fourniture d'électricité référencé GES_2022718_1701_LE DO, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1212 du Code civil, Vu l'article L.332-2 du Code de l'énergie
* Condamner la société LE DOMANIAL à payer à la SAS GazelEnergie Solutions la somme de 17.739,72 €, correspondant au montant en principal des factures impayées ;
* Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis le jour de l'échéance de chaque facture et jusqu'à son complet règlement ;
* Condamner la société LE DOMANIAL à payer à la SAS GazelEnergie Solutions la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, soit 320 € pour 8 factures ;
* Condamner la société LE DOMANIAL à payer à la SAS GazelEnergie Solutions la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société LE DOMANIAL aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'injonction de payer.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l'opposition dans ses conclusions :
I -NULLITE DU CONTRAT DE FOURNITURES
[*]
La société LE DOMANIAL invoque en principal la nullité du contrat de fourniture d'électricité signé le 19 Juillet 2022.
Le défendeur à l'injonction prétend que la société GazelEnergie Solutions a enfreint les règles protectrices issues du code de la Consommation dont il croit pouvoir bénéficier.
En effet la société LE DOMANIAL avance qu'en signant un contrat hors établissement tel que défini par l'article L. 221-3 du Code de la Consommation elle peut bénéficier des dispositions protectrices comme n'importe quel consommateur.
Elle ajoute que les règles, venant protéger le consommateur, insérées entre les articles L. 221-1 et L. 221-29 du Code de la Consommation sont d'ordre public.
En cas de non-respect de ces dispositions le contrat encourt la nullité.
A - CHAMP D'APPLICATION
Elle commence son argumentation en citant l'article L. 221-3 du Code de la Consommation qui dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
D'après la société LE DOMANIAL le contrat signé le 19 Juillet 2022 répondrait aux trois exigences fixées par l'article L. 221-3 du Code de la Consommation.
1 - Le contrat de fourniture d'électricité du 19/07/22 est un contrat hors établissement
Le défendeur à l'injonction de payer considère que dès lors que le contrat est signé par le biais d'un démarcheur dans les locaux du signataire le contrat peut être qualifié de « hors établissement ».
En l'espèce la société GazelEnergie Solutions a fait appel à un intermédiaire pour le démarcher. C'est l'entreprise ALLIANCE DES ENERGIES qui se serait rendue dans les locaux de la société LE DOMANIAL pour recueillir la signature de M. X. gérant de la société LE DOMANIAL.
D'ailleurs la société GazelEnergie Solutions reconnait elle -même qu'elle n'a eu de contact avec la société LE DOMANIAL que par l'intermédiaire de son courtier à l'occasion de la signature.
C'est pour cette raison que le défendeur qualifie le contrat conclu le 19 Juillet 2022 de contrat hors établissement.
2 - Le contrat de fourniture d'électricité du 19 juillet 2022 n'entre pas dans le champ de l'activité principale du défendeur
La société LE DOMANIAL s'appuie sur plusieurs décisions de la Cour de Cassation 18/01/2000, 12/09/2018, 31/08/2022 dans lesquelles la Cour a qualifié un professionnel de consommateur quand l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.
Le défendeur explique qu'il est nécessaire de distinguer un objet du contrat « utile à l'exercice de l'activité principale » et un objet « entrant dans le champ de l'activité principal. »
La société LE DOMANIAL repend les termes de la Cour d'appel de LYON, qui dans son arrêt du 29 Février 2024 juge qu'« un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel' ».
En l'espèce la société LE DOMANIAL exerce une activité d'exploitation de bar, hôtel, restaurant qui n'a rien à voir avec la fourniture d'électricité.
3 Moins de 5 salariés
La société LE DOMANIAL verse au dossier l'attestation de son expert-comptable qui certifie qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat.
Elle considère donc remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier des règles protectrices du Code de la Consommation.
B- NON RESPECT DES REGLES ISSUES DU CODE DE LA CONSOMMATION
La société LE DOMANIAL reprend également l'article L. 221-10 du Code de la Consommation qui dispose : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement… »
Une autorisation de prélèvement bancaire peut être interprétée comme une contrepartie au sens de l'article L. 221-10 du Code de la Consommation.
En l'espèce la société LE DOMANIAL a signé une autorisation de prélèvement le 19 juillet 2022 date du contrat.
Le délai de sept jours n'a pas été respecté.
Elle s'appuie également sur l'article L. 221-5 du Code de la Consommation qui exige du professionnel préalablement à la conclusion d'un contrat de fournitures de services qu'il fournisse de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations et « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. ».
Or le contrat de fourniture d'électricité du 19/07/22 en page 12 précise que « le client informe le fournisseur de sa décision de se rétracter en lui adressant le formulaire de rétractation qui lui a été transmis à sa demande … »
Pour répondre aux exigences de l'article L. 221-5 du Code de la Consommation, la société LE DOMANIAL estime que le formulaire de rétractation aurait dû être inséré au contrat alors qu'il ne l'est pas.
La société LE DOMANIAL affirme que les règles protectrices issues du Code de la Consommation n'ont pas été respectées alors qu'elles sont d'ordre public ; elle demande par conséquent la nullité du contrat.
II - MAUVAISE FOI DE LA PART DU FOURNISSEUR
A titre subsidiaire la société LE DOMANIAL demande réparation au titre de la mauvaise foi de la société GazelEnergie Solutions dans l'exécution du contrat.
Elle met en exergue l'article 1104 du Code Civil qui dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
En l'espèce M. X. a adressé un courrier à son fournisseur le 28 Juin 2023 lui expliquant la situation dans laquelle il se trouvait à savoir que la poursuite de l'activité était impossible suite à la mise sous scellé des locaux d'exploitation.
La société LE DOMANIAL reproche à la société GazelEnergie Solutions de n'avoir fait aucune preuve de compréhension par rapport à sa nouvelle situation et d'avoir fait preuve de mauvaise foi en interprétant sa demande comme d'une demande de résiliation pour convenance.
A ce titre elle demande un dédommagement à la hauteur de la demande de paiement. Elle réclame du tribunal le rejet de la demande de condamnation en paiement introduite par la société GazelEnegie Solutions.
III- LA CLAUSE PENALE DOIT ETRE MINOREE
A titre infiniment subsidiaire la société LE DOMANIAL demande au juge de céans de minorer la clause pénale que représente la somme demandée par GazelEnergie Solutions et de lui accorder des délais de paiement.
D'après un arrêt de la Cour de Cassation du 8 Février 2023, une clause contractuelle qui a pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme constituerait une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
Or en vertu de l'article 1231-5 du Code Civil « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
En l'espèce dans son courrier de réponse à M. X., la société GazelEnergie Solutions écrit le 21 Juillet 2023 que les « frais contractuels de résiliation » sont de 13.775,60 €.
Pour le défendeur ces frais représentent une clause pénale.
D'autre part la société GazelEnergie Solutions prétend avoir subi un préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Or elle n'apporterait pas la preuve de ce préjudice.
Enfin sur ce point la société LE DOMANIAL invoque l'article 1343-5 du Code Civil afin d'obtenir du juge le report ou l'échelonnement du paiement dans la limite de 2 ans.
La société LE DOMANIAL n'a effectivement plus de liquidité, les scellés ont été levés seulement le 17 Avril 2024, elle se met en quête de nouveaux repreneurs.
Elle réclame au juge, si la demande est fondée, de reporter le paiement.
Elle demande aussi que l'exécution provisoire soit écartée.
La société LE DOMANIAL demande donc au tribunal de :
Vu l'article liminaire et les articles L221-3, L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, L221-29 et L242-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Déclarer la société LE DOMANIAL, recevable et bien fondée dans sa demande d'annulation du contrat ;
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre les sociétés GazelEnergie Solutions et LE DOMANIAL.
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de condamnation en paiement formulée par la société GazelEnergie Solutions à l'encontre de la société LE DOMANIAL en raison de la mauvaise foi de la société GazelEnergie Solutions ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Rejeter toute condamnation de la société LE DOMANIAL au titre d'une prétendue indemnité de résiliation et clause pénale ;
* Octroyer un report de paiement des sommes auxquelles la société LE DOMANIAL serait condamnée ;
En tout état de cause :
* Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* Rejeter la demande de condamnation formulée par la société GazelEnergie Solutions à l'encontre de la société LE DOMANIAL au paiement de la somme de 17.739,72 € en principal, de 1.500 € en article 700 et de 51,07 € correspondant aux frais de procédure ;
* Condamner la société GazelEnergie Solutions au paiement des entiers dépens ;
* Condamner la société GazelEnergie Solutions au paiement à la société LE DOMANIAL de la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Ecarter l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société LE DOMANIAL.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Les parties ont régulièrement comparues à l'audience et fait valoir leurs observations ;
Il revient au tribunal de dire si la demande de résiliation du contrat de fourniture adressée à la société GazelEnergie Solutions par la société LE DOMANIAL le 28 Juin 2023 occasionne des frais de résiliation à la charge du défendeur à l'injonction.
I - Sur le bénéfice des règles protectrices du droit des consommateurs :
Dans un premier temps le tribunal devra se prononcer sur la qualité de consommateur ou non de la société LE DOMANIAL, qualité qui lui permettrait de bénéficier des articles L. 221-3 et suivants du Code de la Consommation afin de prétendre à la nullité du contrat de fourniture d'électricité et ainsi de pouvoir éventuellement être exonéré des frais de résiliation.
L'article L. 221-3 du Code de la Consommation dispose « : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L'article L. 221-1 2° du Code de la Consommation reprend la définition du contrat hors établissement de la directive européenne qui le présente en ces termes :
2° « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
* a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
* b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
* c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens
Le contrat versé par les parties se présente sous la forme d'une offre proposée par un partenaire de la société GazelEnergies Solutions, soit la société ALLIANCE DES ENERGIES. Cette offre a été acceptée par la société LE DOMANAIL puisque son gérant l'a signé le 19 Juillet 2022.
En revanche l'offre versée au dossier n'est pas contresignée par la société GazelEnergie Solutions.
Lors de l'audience de plaidoirie il a été demandé par note en délibéré la production du contrat signé de « la main de GazelEnergie Solutions ».
Le contrat contresigné a été versé au dossier par mail le 17 mars 2025. Le renvoi du contrat avec son courrier d'accompagnement a été adressé par la société GAZELENERGIE à la société LE DOMANIAL le 27 juillet 2022.
Le tribunal déduit de ces éléments que la société ALLIANCE DES ENERGIES, partenaire du distributeur s'est rapprochée de la société LE DOMANIAL pour lui présenter une offre de fourniture d'électricité de la société GazelEnegie Solutions.
Après avoir recueilli la signature de M. X. le 19 Juillet 2022, le contrat a été envoyé pour contre signature ; ce qui a été réalisé le 27 Juillet 2022.
La signature du contrat s'est donc effectuée en deux temps.
Par conséquent le contrat n'a pas été signé en la présence physique simultanée des parties ni n'a été signé immédiatement après le démarchage du partenaire de l'entreprise GazelEnergie Solutions.
Le contrat du 19 juillet 2022 ne peut ainsi être considéré comme un contrat hors établissement.
Une autre condition est nécessaire à l'application des règles protectrices du Code de la consommation : l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité du professionnel consommateur.
La jurisprudence n'est pas unanime en la matière. Il existe une jurisprudence qui adopte une interprétation stricte de « l'objet » du contrat qui dès lors qu'il ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel permet à ce professionnel d'être qualifié de consommateur.
Il existe une autre tendance jurisprudentielle qui considère que dès lors que le contrat conclu est nécessaire à l'activité principale du professionnel les dispositions en matière du droit de la consommation sont écartées.
La société LE DOMANIAL dont l'activité principale est la restauration prétend n'avoir aucune compétence en matière d'électricité.
Or toute entreprise quel que soit son domaine d'activité et sa taille dispose d'un contrat de fourniture d'électricité. Et comme toute entreprise la société LE DOMANIAL a, pour exploiter son restaurant, besoin de recourir à ce type de contrat.
Si le régime de protection des consommateurs a été élargi à certains professionnels il doit cependant rester exceptionnel ; s'il devait être appliqué à toutes les entreprises qui signent un contrat hors établissement de fournitures d'électricité alors que leur activité principale n'est pas l'électricité ce régime perdrait son côté dérogatoire.
Signer, renouveler, renégocier, résilier un contrat de fourniture d'électricité sont des actes de gestion courante dans la vie d'une entreprise.
Le tribunal dira que le contrat de fourniture passé avec la société GazelEnergie Solutions le 19 Juillet 2022 entre dans le champ de l'activité principale de la société LE DOMANIAL.
La défenderesse à l'injonction ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices des articles L. 221-3 et suivants du Code de la Consommation.
II - Sur la mauvaise foi :
La société LE DOMANIAL prétend qu'en interprétant la lettre de résiliation comme « une demande de résiliation pour convenance » la société GazelEnergie Solutions aurait fait preuve de mauvaise foi.
L'article 1104 du Code Civil dit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat du 19 Juillet 2022 prévoit dans son article « 12 RESILIATION DU CONTRAT
12-1 : Les cas de résiliation
Chaque partie pourra résilier totalement ou partiellement le contrat dans les cas définis ci-dessous :
12-1.1 persistance d'un cas de force majeure au-delà d'un délai d'un mois
12-1.2 : manquement grave de l'une ou l'autre des Parties à une obligation au titre du contrat…
12-1.3 décision du Client de résilier le contrat. »
En l'espèce, le contrat a été signé en Juillet 2022, en septembre de la même année l'établissement a été mis sous scellés, en Janvier 2023 le contrat a commencé à courir et les factures à tomber. Or ce n'est que six mois plus tard : le 28 Juin 2023 que M. X. se décide à envoyer un courrier de demande de résiliation. Il explique être temporairement empêché d'exploiter son restaurant en raison de sa mise sous scellés. Pourtant il ne précise pas le motif de sa résiliation.
La société GazelEnergie Solutions prend acte de sa demande par un courrier en date du 21 Juillet 2023, elle écrit « nous vous rappelons que vous ne faites état d'aucun motif de résiliation contractuel ouvrant droit à la résiliation sans frais du contrat » et ajoute « dans l'hypothèse où vous persisteriez dans la volonté de résilier le contrat, vous seriez redevable des frais contractuels de résiliation de 13.775,60 € »
Ce courrier laisse ainsi une porte ouverte à la requalification de la résiliation voir à sa renonciation.
La société LE DOMANIAL n'a pourtant pas réagi, comme elle n'a pas non plus réagi à la mise en demeure du distributeur le 25 Janvier 2024 alors qu'elle réitère sa proposition de règlement amiable.
La société GazelEnergie Solutions a à deux reprises proposé une solution alternative.
Le tribunal jugera de l'ensemble de ces éléments que la société GazelEnergie Solutions a exécuté son contrat de manière loyale. Il ne retiendra donc pas la mauvaise foi à l'encontre de la société GazelEnergie Solutions.
Le tribunal rejettera les demandes de la société LE DOMANIAL dans ses demandes d'annulation du contrat et de nullité du contrat.
III - Sur la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale :
L'article 1231-5 du Code Civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
L'article 12-2-4 du contrat stipule qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du client, ce dernier sera tenu de payer des frais de résiliation en sus des sommes dues au titre de la fourniture d'électricité. Ce même article explique le mode de calcul du montant des frais.
Il est demandé au tribunal de se prononcer sur l'éventuelle requalification de cet article en clause pénale.
La jurisprudence qualifie une clause pénale comme celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat faute de quoi s'appliquera une pénalité d'une certaine importance (CA Douai 05/10/2017)
La jurisprudence admet que l'indemnité de résiliation dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès (Cour de Cassation 08/02/2023)
En revanche, la clause de résiliation est destinée à réparer forfaitairement le fait que le contrat disparaisse avant son terme et n'est pas stipulée pour sanctionner des manquements du client dans la cadre de l'exécution du contrat. Son montant est fixé pour permettre au client de sortir à son gré de la relation contractuelle et en réparation du préjudice subi par le fournisseur du fait du déséquilibre contractuel résultant alors de la rupture anticipée (CA Douai 07/09/2017)
L'article L.332-2 du Code de l'Energie prévoit l'introduction de frais de résiliations dans les contrats à prix fixes et à durée déterminée à condition qu'ils soient clairement communiqués avant la conclusion du contrat et qu'ils n'excèdent pas la perte économique directe subie par le fournisseur.
En l'espèce la société GazelEnergie Solutions dans l'article 12-2-4 du contrat explique les raisons de la mise en place de ces frais de résiliation à savoir la compensation de la perte économique qu'elle subit en cas de résiliation à l'initiative du client.
Elle a garanti un prix ferme pendant 4 ans à la société LE DOMANIAL, et par conséquent elle s'est elle-même engagée sur la même durée auprès de ses propres fournisseurs. Face à la défaillance de son client, elle a dû revendre l'énergie à des conditions qu'elle n'a pas choisies. Le mode de calcul est également indiqué dans l'article 12-2-4 du contrat. Sur les 17.739,72 € demandés la perte que la société GazelEnergie Solutions a calculé (pièce 17) est estimée à 14.113,38 €.
Si le contrat avait dû s'exécuter jusqu'à son terme, en prenant comme moyenne le montant des premières factures éditées, la société LE DOMANIAL aurait versé à son distributeur environ 20.500,00 €.
Il n'y a pas une différence significative entre le montant exigé et le montant calculé en cas d'exécution du contrat mais ce calcul a été réalisé à partir de consommations alors que le restaurant était déjà sous scellé. Le montant calculé n'est pas représentatif du montant qu'aurait payé la société LE DOMANIAL s'il avait été exploité à partir du 1er Janvier 2023.
La somme de 17.739,72 € n'est donc pas manifestement excessive. Il sera fait droit à la demande en paiement de la société GazelEnergie Solutions.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit 320,00 € pour 8 factures.
En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut décider d'un report ou d'un échelonnement de la dette.
Suite à la levée récente des scellés, la société LE DOMANIAL s'est mis en quête d'un nouveau repreneur.
Compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle s'est retrouvée la société LE DOMANIAL suite au féminicide intervenu en septembre 2022, le tribunal dira que cette dernière est tenue de verser à la société GazelEnergie Solutions la somme de 3.626,34 € dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et le solde au plus tard dans un délai de 24 mois.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur à l'injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l'exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Vu les articles L221-3 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1212 du Code Civil, Vu l'article L.332-2 du Code de l'Energie Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Déclare recevable en la forme l'opposition.
Rejette les demandes de la société LE DOMANIAL dans ses demandes d'annulation du contrat et de nullité du contrat.
Au fond, la rejette et condamne la SARL LE DOMANIAL à payer à la SAS GazelEnergie Solutions les sommes de :
* 17.739,72 € outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis le jour de l'échéance de chaque facture et jusqu'à son complet règlement.
* 320,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit que la SARL LE DOMANIAL pourra s'acquitter de sa dette par un versement de la somme de 3.626,34 € qui devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et le solde au plus tard dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement.
Dit que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne le demandeur à l'opposition aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 99,50 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier Le président.
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat