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CA COLMAR (2e ch. civ. A), 25 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. A), 25 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 22/03001
Décision : 334/2025
Date : 25/06/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/07/2022
Décision antérieure : TJ Mulhouse, 1er juin 2022
Numéro de la décision : 334
Décision antérieure :
  • TJ Mulhouse, 1er juin 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25122

CA COLMAR (2e ch. civ. A), 25 juin 2025 : RG n° 22/03001 ; arrêt n° 334/2025

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 1.3 du Titre VII « Incapacité de travail - Invalidité » du contrat de prévoyance collective N°A980100014 auquel a adhéré le groupe SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES, employeur de Monsieur X., prévoit que « Une personne assurée est considérée en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsque, du fait d'un accident ou d'une maladie, son état de santé lui interdit tout travail (souligné par la cour) ». »

2/ « Il soulève dès lors le caractère abusif de cette clause définissant l'incapacité temporaire totale de travail et sollicite en conséquence que cette clause soit « supprimée » de sorte que sa demande au fond devrait être admise. Sa demande tend en fait à ce que cette clause soit déclarée non écrite et non opposable, sanction réservée aux clauses dénoncées comme étant abusives. »

3/ « En l'espèce, si la demande tendant à ce qu'une partie de l'article 1.3 du Titre VII de la police d'assurance soit déclarée inopposable n'a effectivement pas été formulée devant le juge de première instance par Monsieur X., il apparaît qu'elle n'est qu'un moyen supplémentaire fourni en soutien de la demande principale en vue d'obtenir la prise en charge d'une situation d'incapacité totale de travail, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.

Au fond, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Selon l'article L 133-2 alinéas 2 du même code « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou au non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. (…) »

Par arrêt du 23 avril 2015 n° C-96/14, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé de manière générale que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13, doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat, qui, comme telles, caractérisent celui-ci, et de manière particulière que l'opération d'assurance se caractérisant par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, les clauses définissant les risques incapacité de travail définissaient l'objet principal du contrat.

En l'espèce, la clause en discussion (Une personne assurée est considérée en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsque, du fait d'un accident ou d'une maladie, son état de santé lui interdit tout travail ) définit la situation couverte par la garantie et définit l'objet principal du contrat (garantir le personnel du souscripteur contre le risque «'incapacité de travail'», donc le risque assuré et les conditions de sa prise en charge c'est-à-dire des éléments essentiels de la police. Elle échappe donc à l'appréciation du caractère abusif de la clause sous réserve d'être rédigée de manière claire et compréhensible. Comme le fait à juste titre remarquer la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, la référence à l'interdiction d'exercer tout travail est une notion simple, claire et parfaitement compréhensible par l'assuré, qui ne nécessite aucun besoin d'interprétation. On ne saurait considérer cette clause, en ce qu'elle vise « tout travail » sans faire aucune distinction, comme étant rédigée de manière à introduire, ou à laisser planer, un doute ou une contradiction. Aussi, sa lecture permet de déduire qu'il y a «'incapacité temporaire de travail'» indemnisable que dans le cas où l'assuré est dans l'incapacité de réaliser «'tout travail'», sans qu'il ne soit raisonnablement possible de penser que cette impossibilité ne viserait que la reprise du travail exercé au moment de l'arrêt comme semble le sous-entendre Monsieur X. Dès lors la demande tendant à déclarer abusive la clause du contrat sera écartée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 25 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 22/03001. Arrêt n° 334/2025. N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TP. Décision déférée à la cour : 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Christine BOUDET, avocat à la cour

 

INTIMÉE :

La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2], représentée par Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Franck WALGENWITZ, président de chambre, M. Philippe ROUBLOT, conseiller, Mme Anne RHODE, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Régine VELLAINE, cadre greffier

ARRÊT : contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le groupe SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES SA a adhéré au contrat de prévoyance collective N° A98010014, souscrit auprès des sociétés SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, afin de garantir son personnel expatrié salarié contre les risques décès, incapacité, invalidité.

La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ garantit le paiement des prestations en cas de décès accidentel, incapacité et invalidité.

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE garantit le paiement des prestations en cas de décès.

Monsieur X., affilié au contrat en sa qualité de salarié de SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES, a été en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2015 suite à une infection cervicale.

La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ lui a versé en exécution de la garantie incapacité temporaire totale des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2015.

Conformément à la faculté de contrôle médical prévue par les dispositions contractuelles, la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ faisait examiner Monsieur X. par le docteur Y., lequel concluait aux termes de son rapport du 23 novembre 2016 que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Par courrier du 17 janvier 2017, MSH, agissant en qualité de délégataire de l'assureur, informait Monsieur X. qu'après étude du rapport d'expertise rédigé par le docteur Y. le versement des prestations cesserait au 31 janvier 2017, décision que Monsieur X. contestait au motif que l'examen du docteur Y. se fondait uniquement sur l'arrêt de travail consécutif à une affection au niveau des cervicales alors qu'il présentait également une affection virale contractée début de l'année 2015 et diagnostiquée en novembre 2016, dont la contagiosité persistante justifiait de la prolongation de son arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018, la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ confirmait son refus de prise en charge au-delà du 31 janvier 2017.

Monsieur X. saisissait le juge des référés de [Localité 4], qui dans une décision rendue le 26 mars 2019 ordonnait une mesure d'expertise médicale confiée au docteur Z. avec pour mission de déterminer si l'arrêt de travail de Monsieur X. était médicalement justifié au-delà du 31 janvier 2017.

Aux termes de son rapport du 13 décembre 2019 le docteur Z. concluait en retenant que « (…) c'est en raison du portage chronique du virus de l'hépatite B, potentiellement contaminant par voie sanguine, sexuelle, accessoirement salivaire que M. X. est en arrêt de travail postérieurement au 31/10/2017. (…)

Postérieurement au 31/01/2017, le seul motif d'arrêt de travail est le portage du virus de l'hépatite. En fait Monsieur X. appartient au groupe dénommé « porteurs sains » de l'hépatite B qui n'exige aucun traitement mais un suivi semestriel voir annuel. L'arrêt postérieurement au 31/01/2017 n'est pas médicalement justifié ».

Par acte d'huissier du 14 avril 2021, Monsieur X. assignait la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant sa condamnation à prendre en charge son arrêt de travail à compter du 1er février 2017 sous astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutenait que la garantie lui était acquise dès lors que l'accès à son poste de travail au sein de la société SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES serait refusé aux porteurs du virus de l'hépatite B, et qu'il présenterait des symptômes contre-indiquant la reprise de son activité professionnelle.

Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande de condamnation de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à prendre en charge l'arrêt de travail de Monsieur X. à compter du 1er février 2017 ;

- rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à effectuer des versements avec effet rétroactif à compter du 1er février 2017 ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 1.500 € au titre de l'article 70 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Monsieur X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2022. La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ s'est régulièrement constituée intimée.

****

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2022 accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Monsieur X. sollicite de la cour de :

- réformer le jugement entrepris

- condamner SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à prendre en charge l'arrêt de travail de Monsieur X. à compter du 1er février 2017 au titre de l'incapacité de temporaire totale de travail et ce jusqu'au 1095ème jour tel que prévu par l'article 6 du titre 7 du contrat de prévoyance n° A 980 10014

- la condamner au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5000 € au titre de l'article 700 du CPC

- débouter SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions contraires

- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christine Boudet avocat à la cour d'appel dans les conditions de l'article 699 du CPC.

[*]

Dans ses dernières écritures datées du 3 juillet 2023 notifiées par RPVA le lendemain auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ demande à la cour de :

- rejeter l'appel,

- recevoir la Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation de la Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE et SANTÉ à prendre en charge l'arrêt de travail de Monsieur X. à compter du 1er février 2017, jusqu'au 1.095ème jour d'arrêt de travail, en exécution du contrat de prévoyance N° A 980 10014,

Y ajoutant,

- déclarer Monsieur X. irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation et subsidiairement le débouter de cette demande mal fondée,

- déclarer Monsieur X. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et subsidiairement le débouter de cette demande mal fondée,

- condamner Monsieur X. à payer à la Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.

* * * *

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2024 puis mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.

Par décision du 15 avril 2025 rendue par la présidente de la 2eme chambre civile de la cour d'appel de Colmar, la réouverture des débats a été ordonnée et le dossier renvoyé pour être plaidé à nouveau devant une nouvelle composition de la chambre lors de l'audience du 14 mai 2025.

A l'issue de cette audience à laquelle le dossier était évoqué, l'affaire était mise en délibérée à la date du 25 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur la mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail :

1-1) Sur le contexte :

A titre préliminaire, la cour observe que les dispositions de la décision du tribunal de première instance - qui ont relevé que les dispositions du contrat N° 98010013/0015 produit par Monsieur X. n'étaient pas applicables, et que les relations litigieuses entre les parties étaient régies par le seul contrat N° A 980100014 - ne sont pas contestées par Monsieur X.

L'article 1.3 du Titre VII « Incapacité de travail - Invalidité » du contrat de prévoyance collective N°A980100014 auquel a adhéré le groupe SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES, employeur de Monsieur X., prévoit que « Une personne assurée est considérée en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsque, du fait d'un accident ou d'une maladie, son état de santé lui interdit tout travail (souligné par la cour) ».

La compagnie d'assurance a refusé à Monsieur X. le bénéfice de cette garantie après la date du 31 janvier 2017, suite à l'avis de son expert conseil désigné en application des dispositions de l'article 7 du Titre VII du même contrat.

Le premier juge a considéré que la position de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ était justifiée en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur Z., selon lesquelles le portage du virus de l'hépatite B par Monsieur X. « ne justifie aucun traitement, mais une simple surveillance semestrielle voir annuelle » et qui en a déduit que Monsieur X. est « apte à tout travail postérieurement au 31/01/2017 » et qu'« il n'existe pas actuellement d'hépatite active ».

Monsieur X. n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les deux diagnostics médicaux sus évoqués posés sur son état de santé, de sorte qu'il est acquis que la seule cause possible de l'incapacité totale de travail, après la date du 31 janvier 2017, réside dans le fait que Monsieur X. est porteur « sain » de l'hépatite B.

 

1-2) Sur la demande tendant à voire déclarer non écrites les dispositions de l'article 1 paragraphe 3 du titre VII du contrat de prévoyance collective N°A980100014 :

Monsieur X. soutient au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation que la clause définissant la garantie incapacité temporaire totale de travail ne serait pas claire, en ce que la mention de l'interdiction de « tout travail » ne permettrait pas de déterminer s'il s'agit de l'interdiction d'exercice de son activité professionnelle (d'ingénieur dans le secteur de l'extraction pétrolière) ou de toute activité professionnelle.

Il soulève dès lors le caractère abusif de cette clause définissant l'incapacité temporaire totale de travail et sollicite en conséquence que cette clause soit « supprimée » de sorte que sa demande au fond devrait être admise.

Sa demande tend en fait à ce que cette clause soit déclarée non écrite et non opposable, sanction réservée aux clauses dénoncées comme étant abusives.

La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ conclut dans un premier temps à l'irrecevabilité de cette demande, pour être nouvelle n'ayant jamais été soutenue en première instance.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, il résulte des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, si la demande tendant à ce qu'une partie de l'article 1.3 du Titre VII de la police d'assurance soit déclarée inopposable n'a effectivement pas été formulée devant le juge de première instance par Monsieur X., il apparaît qu'elle n'est qu'un moyen supplémentaire fourni en soutien de la demande principale en vue d'obtenir la prise en charge d'une situation d'incapacité totale de travail, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.

Au fond, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Selon l'article L 133-2 alinéas 2 du même code « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou au non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. (') »

Par arrêt du 23 avril 2015 n° C-96/14, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé de manière générale que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13, doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat, qui, comme telles, caractérisent celui-ci, et de manière particulière que l'opération d'assurance se caractérisant par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, les clauses définissant les risques incapacité de travail définissaient l'objet principal du contrat.

En l'espèce, la clause en discussion (Une personne assurée est considérée en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsque, du fait d'un accident ou d'une maladie, son état de santé lui interdit tout travail ) définit la situation couverte par la garantie et définit l'objet principal du contrat (garantir le personnel du souscripteur contre le risque «'incapacité de travail'», donc le risque assuré et les conditions de sa prise en charge c'est-à-dire des éléments essentiels de la police. Elle échappe donc à l'appréciation du caractère abusif de la clause sous réserve d'être rédigée de manière claire et compréhensible.

Comme le fait à juste titre remarquer la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, la référence à l'interdiction d'exercer tout travail est une notion simple, claire et parfaitement compréhensible par l'assuré, qui ne nécessite aucun besoin d'interprétation.

On ne saurait considérer cette clause, en ce qu'elle vise « tout travail » sans faire aucune distinction, comme étant rédigée de manière à introduire, ou à laisser planer, un doute ou une contradiction.

Aussi, sa lecture permet de déduire qu'il y a «'incapacité temporaire de travail'» indemnisable que dans le cas où l'assuré est dans l'incapacité de réaliser «'tout travail'», sans qu'il ne soit raisonnablement possible de penser que cette impossibilité ne viserait que la reprise du travail exercé au moment de l'arrêt comme semble le sous-entendre Monsieur X.

Dès lors la demande tendant à déclarer abusive la clause du contrat sera écartée.

 

1-3) Sur la mise en œuvre de la clause :

Monsieur X. soutient qu'il ne pourrait plus exercer son activité professionnelle sur les plates-formes pétrolières, car, étant porteur chronique du virus de l'hépatite B et potentiellement contaminant par voie sanguine, sexuelle ou salivaire, d'une part son employeur refuserait de le reprendre à son poste sur une plateforme pétrolière et d'autre part les pays dans lesquels il est censé travailler refuseraient la délivrance de visas de travail aux porteurs du virus de l'hépatite B.

Cependant, la cour observe que l'appelant n'a produit aux débats aucun courrier nominatif ou autres pièces, dans lesquels son employeur lui opposerait un quelconque refus de le réembaucher en raison de son atteinte par le virus de l'hépatite B. Monsieur X. affirme - sans preuve - qu'il aurait été licencié, soutenant ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, ni même avoir reçu le moindre courrier de rupture à ce sujet, ce qui paraît particulièrement peu crédible au regard de l'importance de la société internationale qui l'employait (relevant du droit suisse) et du poste à haute responsabilité qu'il occupait (super intendant général).

La production de la part de Monsieur X. de communiqués de presse ou d'articles affirmant que certains états producteurs de pétrole ([Localité 3], les Emirats Arabes Unis) refuseraient de délivrer un visa de travail pour un porteur sain de l'hépatite B, n'est en soi pas de nature à établir l'impossibilité pour lui de continuer à travailler pour le compte de son employeur sur une plateforme pétrolière dans un des nombreux autres Etats producteurs de pétrole. A ce sujet, l'appelant n'est pas venu contester les développements de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ expliquant que l'employeur de Monsieur X. réalisait 54 % de son chiffre d'affaires au Brésil et 28 % en Chine, Etats ne refusant pas la délivrance de visas de travail pour des porteurs de l'hépatite B. En outre, la cour rappelle que lorsque l'expert a rencontré Monsieur X., ce dernier lui avait indiqué que son dernier poste avait été exercé en Chine.

Ensuite, il est important de rappeler que le contrat stipulait explicitement que la personne assurée est considérée en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsque « du fait d'un accident ou d'une maladie, son état de santé lui interdit tout travail ».

Une éventuelle impossibilité de reprendre le travail sur une plateforme offshore du fait que l'assuré est porteur de l'hépatite B, n'est pas synonyme d'impossibilité de reprendre « tout travail » au sens de la police d'assurance.

Enfin, la cour rappelle que l'expert judiciaire a considéré Monsieur X. comme étant « apte au travail », aux termes de longs développements expliquant en quoi un porteur sain de l'hépatite B n'a pas besoin d'un traitement et n'était de ce fait pas indisposé à reprendre un travail.

La production par Monsieur X. de certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur W., datés des 1er octobre 2019,1er octobre 2020 et 1er octobre 2021, qui se contentent de qualifier le patient d'inapte au travail sans apporter aucune explication sur la cause de cette inaptitude, ou des arrêts de travail signés par les docteurs A. ou B. entre mai 2016 et août 2018 qui ne précisent pas qu'ils seraient en lien avec une affection de longue durée, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pertinence de l'avis de l'expert judiciaire.

Dès lors, l'argumentation développée par Monsieur X. à l'appui de son appel est inopérante et ne peut permettre de remettre en cause le jugement de première instance, puisque l'appelant ne justifie pas être dans l'incapacité médicalement justifiée telle que définie par le contrat, de poursuivre ou reprendre une activité professionnelle.

 

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur X. :

Monsieur X. sollicite la condamnation de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE et SANTÉ au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que le défaut de paiement des sommes dues en temps et heure lui aurait causé un préjudice.

Cette demande formée pour la première fois devant la Cour d'appel ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont l'objet était d'obtenir l'exécution du contrat et le remboursement des frais irrépétibles, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes initiales.

Il s'agit là d'une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile d'ores et déjà évoqués, en ce sens que Monsieur X. n'avait formulé aucune demande de dommages et intérêts en première instance.

Elle sera en conséquence déclarée irrecevable, précision donnée qu'en tout état de cause elle n'aurait pu prospérer au fond puisque le droit à garantie réclamé par l'appelant n'a pas été retenu.

 

3) Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les demandes de Monsieur X. étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En revanche, il devra verser à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 1'500 € au même titre et sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusives les dispositions de l'article 1 paragraphe 3 du titre VII du contrat de prévoyance collective N°A980100014 auquel a adhéré le groupe SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES ;

Rejette la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusives les dispositions de l'article 1 paragraphe 3 du titre VII du contrat de prévoyance collective N°A980100014 auquel a adhéré le groupe SBM INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES ;

Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X. ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2022 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Et y ajoutant :

Condamne Monsieur X. aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ une somme de 1'500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,                                      Le président,