CA ROUEN (ch. prox.), 9 avril 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2516
CA ROUEN (ch. prox.), 9 avril 2009 : RG n° 08/01861
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les modèles types en vigueur à l'époque de la souscription du contrat, relatif au crédit permanent prévoyaient uniquement un montant maximum de découvert autorisé ainsi que des fractions périodiquement disponibles ; Attendu qu'il se déduit de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, que toute modification du montant du crédit précédemment accordé devait être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ; Que seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte constitue le montant maximum du découvert autorisé correspondant aux modèles types applicables au crédit permanent ;
Attendu que la Commission Des Clauses Abusives dans son avis du 27 mai 2004, a considéré […] ; Que pour retenir le caractère abusif de cette clause, la Commission a retenu […] ;
Attendu que selon l'alinéa 7 de l'article L. 132 -1 du Code de la Consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération aux biens vendus ou aux services offerts, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; Attendu que dans son avis, la Commission a opéré une distinction entre les dispositions des clauses qui fixent le montant du crédit consenti, objet principal du contrat de crédit, qui, dès lors qu'elles étaient claires et compréhensibles, ne pouvaient être déclarées abusives, de celles qui autorisant les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite d'un certain montant, déterminent les modalités de variation du capital emprunté ; Attendu qu'en l'occurrence la clause de variation du capital emprunté stipulée par la SA GE MONEY BANK ne prévoit pas d'offre préalable en cas d'augmentation du crédit et prive l'emprunteur du délai de réflexion ce qui crée un déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur au détriment de ce dernier ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère abusif de la clause de variation du découvert et l'a réputée non écrite ».
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 9 AVRIL 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/01861. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS du 3 avril 2008.
APPELANTE :
GE MONEY BANK
[adresse], représentée par Maître COUPPEY, avoué à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 6 août 2008
Madame X.
[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 6 août 2008
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2009 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, [minute Jurica page 2] Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2009
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 9 avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur et Madame X. ont accepté le 19 mai 2003 une offre préalable de crédit utilisable par fractions émise par la SA GE MONEY BANK.
A la suite d'incidents de paiement, la SA GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme le 4 juillet 2007 et a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de LOUVIERS pour les voir condamner au paiement de la somme de 11.668,48 € avec intérêts au taux contractuel de 15,77 % à compter de la date de la mise en demeure outre une indemnité de procédure.
À l'audience du 6 mars 2008, le juge a relevé d'office le caractère abusif de la clause de variation du capital et la forclusion de l'action en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2008, le tribunal d'instance de LOUVIERS a déclaré l'action en paiement de la SA GE MONEY BANK forclose, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La SA GE MONEY BANK a relevé appel le 15 avril 2008 de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2008, la SA GE MONEY BANK demande à la cour de la recevoir en son appel, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de condamner les époux X. au paiement des sommes restant dues au titre du contrat, et ce en vertu des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, à savoir la somme de 11.668,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,77 % à compter de la date de la mise en demeure du 9 novembre 2007, [minute Jurica page 3]
- de condamner les époux X. au versement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier du 6 août 2008, la SA GE MONEY BANK a fait assigner devant la cour Monsieur et Madame X. et leur a dénoncé ses conclusions.
Bien que touchés par cette assignation, les époux X. n'ont pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu qu'au soutien de son appel, la SA GE MONEY BANK rappelle que les époux X. n'avaient pas contesté de voir les sommes réclamées ;
Sur la contestation du caractère abusif de la clause d'augmentation du découvert :
Attendu que la SA GE MONEY BANK fait grief au premier juge d'avoir considéré que la clause du contrat permettant l'augmentation du montant du découvert autorisé constituait une clause abusive et d'avoir ainsi considéré que le dépassement du découvert autorisé initialement constituait un incident de paiement non régularisé antérieur de plus de deux ans à la date de l'assignation atteinte par conséquent de forclusion ;
Qu'elle se réfère à l'avis de la Commission Des Clauses Abusives en date du 27 mai 2004 qui a estimé que lorsque les clauses relevées par le tribunal fixaient « de manière compréhensible le montant du crédit consenti et comme touchant à l'objet principal du contrat, elles ne pouvaient être abusives » et soutient que le contrat signé entre les parties était parfaitement explicite sur ce point et qu'elles n'avaient pas lieu dans ces conditions d'être déclarées abusives conformément à l'avis délivré par la commission ;
Qu'analysant le texte de la clause litigieuse, la SA GE MONEY BANK soutient qu'elle ne comporte aucune incertitude quant à son interprétation et ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que les parties sont convenues dès la signature du contrat des conditions dans lesquelles le montant du découvert autorisé pouvait être augmenté ;
Attendu que l'offre préalable de crédit du 9 mai 2003 intitulée : « demande de compte disponible France Loisirs » proposait une ouverture de crédit dans la limite du montant maximum du découvert autorisé pouvant aller jusqu'à 9.000 € ; qu'il était précisé que d'un commun accord, le montant du découvert utilisable était limité, à la date de l'offre, à 1.100 € et que ce montant pourrait être augmenté soit à la demande des emprunteurs, soit sur proposition du prêteur dans les conditions prévues au verso article 8 ; qu'il était mentionné sur un tableau le montant des mensualités en fonction du montant du découvert utilisé ;
Attendu que l'article 8 stipulait que « le montant de la réserve pourra être augmenté, à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur, par fractions successives ou en une seule fois, dans la limite du découvert maximum autorisé, et sous réserve que l'emprunteur ne se trouve pas dans l'un des cas de suspension ou de résiliation visés à l'article 16 ; le nouveau montant de la réserve sera confirmé sur les relevés de comptes périodiques qui indiqueront les conditions de TEG et de remboursement correspondant à cette augmentation ; son utilisation vaudra acceptation ; l'emprunteur pourra utiliser son compte soit par une demande de chèques ou de virement adressé au prêteur, dans la limite du capital disponible, soit en se servant des différents moyens de paiement mis à sa disposition comme une carte bleue ; tout dépassement pourrait être prélevé sur le compte de l'emprunteur » ;
[minute Jurica page 4] Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation transposant la directive 93/13 du 5 avril 1993 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation répute non écrite la clause abusive ;
Attendu que les modèles types en vigueur à l'époque de la souscription du contrat, relatif au crédit permanent prévoyaient uniquement un montant maximum de découvert autorisé ainsi que des fractions périodiquement disponibles ;
Attendu qu'il se déduit de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, que toute modification du montant du crédit précédemment accordé devait être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ;
Que seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte constitue le montant maximum du découvert autorisé correspondant aux modèles types applicables au crédit permanent ;
Attendu que la Commission Des Clauses Abusives dans son avis du 27 mai 2004, a considéré la clause ainsi libellée : « le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné dans la limite du montant du découvert maximum autorisé (...) L'emprunteur dispose d'un droit à un crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 Francs. Dans un premier temps, ils choisissent d'en limiter l'usage au montant du découvert utile choisi par lui au recto. C'est ce découvert utile et son évolution ultérieure qui déterminent le montant du remboursement mensuel minimum. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l'initiative et sur demande expresse de l'emprunteur, par fractions successives ou en une seule fois jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l'accord préalable du prêteur, étant observé que le découvert utile choisi par les parties, tel qu'il figure au recto de l'offre, s'élève à 5.000 francs. » ;
Que pour retenir le caractère abusif de cette clause, la Commission a retenu qu'« elle ne stipulait pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent, la nécessité d'une acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs, de rétracter leur consentement ; que de telles clauses qui laissent penser que le prêteur ne doit pas pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur » ;
Attendu que selon l'alinéa 7 de l'article L. 132 -1 du Code de la Consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération aux biens vendus ou aux services offerts, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Attendu que dans son avis, la Commission a opéré une distinction entre les dispositions des clauses qui fixent le montant du crédit consenti, objet principal du contrat de crédit, qui, dès lors qu'elles étaient claires et compréhensibles, ne pouvaient être déclarées abusives, de celles qui autorisant les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite d'un certain montant, déterminent les modalités de variation du capital emprunté ;
[minute Jurica page 5] Attendu qu'en l'occurrence la clause de variation du capital emprunté stipulée par la SA GE MONEY BANK ne prévoit pas d'offre préalable en cas d'augmentation du crédit et prive l'emprunteur du délai de réflexion ce qui crée un déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur au détriment de ce dernier ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère abusif de la clause de variation du découvert et l'a réputée non écrite ;
Sur la forclusion :
Attendu que tirant les conséquences de l'absence de nouvelle offre préalable, c'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge, ayant constaté que le découvert initialement autorisé a été dépassé le 5 juin 2003 et n'a jamais été régularisé, a déclaré forclose l'action en paiement de la SA GE MONEY BANK diligentée le 4 janvier 2008, soit au-delà du délai biennal prévu à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;
Attendu qu'en conséquence, la SA GE MONEY BANK sera déboutée de son appel et de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que la SA GE MONEY BANK sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la SA GE MONEY BANK recevable mais non fondée en son appel et en ses prétentions. L'en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne la SA GE MONEY BANK aux dépens d'appel.
Accorde à Maître COUPPEY le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives