CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 8 janvier 2026
- T. com. Lille, 6 juin 2023 : RG n° 2022007872
CERCLAB - DOCUMENT N° 25196
CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 8 janvier 2026 : RG n° 23/03464
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il n'est pas discuté que le contrat a été conclu hors établissement et que Mme X., professionnelle, n'employait pas de salarié ; les parties s'opposent uniquement sur le point de savoir si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de celle-ci.
Il s'agit d'un contrat de création et de licence d'exploitation d'un site internet dédié à son activité professionnelle. Le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée n'implique pas nécessairement qu'il entre dans le champ de cette activité qui est définie par les caractéristiques particulières du service en cause. Or Mme X. exerce une activité dans le domaine du conseil parental et de l'accompagnement familial et ni la création d'un site internet, ni même la communication commerciale ou la publicité via ce site, n'entrent dans le champ de cette activité principale, même s'il est destiné à la promouvoir, la faciliter ou constitue un support pour la réalisation de certaines prestations (vente en ligne).
Les règles du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement sont donc applicables au contrat en cause.
Les sociétés Cometik et Leasecom opposent à l'intimée les dispositions de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation qui excluent l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Toutefois, ainsi que Mme X. le soutient, l'application de cette exclusion suppose la fourniture d'une information préalable conformément à l'article L. 621-5, 5°, du code de la consommation qui dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation. Ni la fiche d'information précontractuelle, qui mentionne que le contractant dispose d'un droit de rétractation dans les conditions du code de la consommation, ni l'article 21 du contrat intitulé « délai de rétractation » (pas même l'article 21.3 relatif à l'exclusion du droit de rétractation) ne comportent de mention relative à une exclusion en application de l'article L. 221-28.
Dès lors, à supposer même le contrat doive s'analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, à défaut d'information, l'exclusion de l'article L. 221-28 ne trouve pas à s'appliquer. »
2/ « En l'espèce, la fiche d'information précontractuelle mentionne un délai de rétractation de « quatorze jours calendaires à compter de la signature du contrat de licence d'exploitation de site internet » et l'article 21.1 du contrat dispose que le « délai de rétractation expire quatorze jours après la conclusion du contrat ».
Or, le contrat litigieux est un contrat de prestation de service incluant la livraison d'un bien (un « procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet » a d'ailleurs été établi), il s'analyse alors en un contrat mixte, portant sur la livraison d'un bien ainsi que sur une prestation de service, assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1 (II) du code de la consommation, de sorte que le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur en application de l'article L. 221-18. La fourniture de cette information erronée suffit à justifier la prolongation de douze mois du délai de rétractation prévue à l'article L. 221-20. A titre surabondant la cour relève qu'il n'est pas justifié de la remise d'un exemplaire papier du contrat avec le formulaire type de rétractation, ou de l'accord du consommateur pour une fourniture du contrat sur un autre support durable, et le contrat ne mentionne pas l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel, ainsi que le prévoit l'article L. 221-9 du code de la consommation, manquements justifiant également l'application de l'article 221-20 de ce code.
En l'espèce la livraison du bien est intervenue le 29 novembre 2021 et Mme X. a notifié l'exercice de son droit de rétractation par l'intermédiaire de son conseil par courriers recommandés des 20 février 2022, réceptionnés le 24 février suivant par la société Cometik et la société Leasecom. Il en résulte qu'elle a régulièrement exercé son droit de rétractation. »
3/ « En application des articles L. 221-23 et suivants, il y convient, en premier lieu, de faire droit aux demandes de restitutions présentées par Mme X. à savoir la somme de 1.168 euros versée à la société Cometik et la somme de 372 euros versée à la société Leasecom au titre de deux loyers. Le jugement, qui a condamné les deux sociétés au paiement de ces deux sommes, sera infirmé en conséquence, la restitution étant mise à la charge de chaque société concernée.
En second lieu, les demandes de la société Leasecom au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ne peuvent qu'être rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
En troisième lieu, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de cession passé entre les sociétés Cometik et Leasecom, prononcée par le tribunal en conséquence de la nullité du contrat en application de l'article 1186 du code civil, qui n'est sollicitée par aucune des parties à ce contrat ; le jugement sera en conséquence infirmée sur ce point.
Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la désinstallation du site qui se justifie aussi par l'exercice du droit de rétractation qui met fin au contrat, la société Cometik ne soulevant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement, autre que l'absence de nullité du contrat. Mme X. sollicite le prononcé d'une astreinte que les premiers juges ont refusé, expliquant que le site collecterait de manière illégale des données personnelles en son nom et sous sa responsabilité, mais elle ne fait part d'aucune difficulté d'exécution rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03464 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4O et R.G. n° 23/3527 (procédures jointes à la présente décision). Jugement (RG n° 2022007872) rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille.
APPELANTE - INTIMÉE :
SARL Cometik
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 7], représentée par Maître Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Leasecom
prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 12], [Adresse 2], [Localité 9], représentée par Maître Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Carolina Cuturi-ortega, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉE :
Madame X.
auto-entrepreneure spécialisée dans l'accompagnement à la parentalité, née le [date] à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 10], représentée par Maître Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL AJC, prise en la personne de Maître B., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cometik
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 octobre 2023, ayant son siège social [Adresse 4], [Localité 5], défaillante
SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître F. ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cometik
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 octobre 2023, ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 6], défaillante
INTERVENANT [Localité 11] :
SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître F. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cometik
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 octobre 2023, ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 6], défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Déborah Bohée, présidente de chambre, Pauline Mimiague, conseiller, Carole Catteau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2025 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Cometik, spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet, et Mme X., entrepreneur individuel dans le service d'accompagnement à la parentalité, sont entrées en relation au mois d'octobre 2021 au sujet de la réalisation ou de la modification d'un site internet et de son exploitation. Après la mise en ligne d'un nouveau site (www.XXX.ovh) et alors que la société Cometik lui opposait un contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 27 octobre 2021 ainsi que l'intervention de la société Leasecom pour le financement de la prestation, Mme X. a dénoncé auprès de la société Cometik les conditions dans lesquelles elle avait été démarchée, la validité du contrat au regard des règles du code de la consommation, s'est prévalue de son droit de rétractation et elle a par ailleurs fait opposition après deux prélèvements faits sur son compte bancaire par la société Leasecom.
Par actes du 31 mars 2022 Mme X., a assigné la société Cometik et la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir, à titre principal, annuler le contrat pour absence de consentement, subsidiairement dire qu'il a été anéanti par la rétractation, plus subsidiairement l'annuler pour violation des dispositions du code de la consommation ou voir prononcer sa résolution.
Par jugement du 6 mars 2023 le tribunal a :
- annulé le contrat de licence d'exploitation de site internet produit par la société Cometik pour défaut de consentement de Mme X.,
- prononcé la caducité de son « éventuelle » cession au profit de la société Leasecom,
- débouté la société Cometik et la société Leasecom de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société Cometik à restituer à Mme X. les somme de 1.168 euros et 372 euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 31 mars 2022,
- condamné la société Leasecom à restituer à Mme X. les somme de 1.168 euros et 372 euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 31 mars 2022,
- condamné in solidum les sociétés Cometik et Leasecom à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Cometik de désinstaller avant le 30 juin 2023 le site internet www.XXX.ovh à ses frais, sans y ajouter d'astreinte,
- débouté Mme X. de ses plus amples demandes,
- condamné in solidum les sociétés Cometik et Leasecom aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3464, la société Cometik a relevé appel de ce jugement aux fins d'annulation ou de réformation déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui déboutant Mme X. de ses plus amples demandes.
Par conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023 la SELARL AJC, prise en la personne de Maître B., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cometik, et la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître F., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cometik, désignées à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 octobre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cometik, sont intervenues à l'instance aux côtés de la société Cometik. Mme X. a justifié de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Cometik adressée au mandataire judiciaire le 22 novembre 2023.
Mme X. a formé appel incident dans ses premières conclusions déposées le 17 janvier 2024 et la société Leasecom par conclusions déposées le 23 janvier 2024.
Par ailleurs, par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3527, la société Leasecom a relevé appel des mêmes chefs du jugement, à l'exception de celui relatif à la désinstallation du site internet.
Mme X. a formé appel incident dans ses premières conclusions déposées le 17 janvier 2024 et la société Cometik dans ses premières conclusions déposées le 24 janvier 2024.
Le 16 janvier 2024 Mme X. a assigné en reprise d'instance la SELARL AJC et la SCP Alpha mandataire judiciaire, ès qualités, devant cette cour, dans les deux dossiers.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 21 mars 2024.
[*]
Par conclusions d'appelants (dossier 23/3464) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 la société Cometik et son administrateur et son mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- donner acte à la SELARL AJC, prise en la personne de Maître B., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cometik et à la société SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître F., en qualité de mandataire judiciaire de la société Cometik, de leur intervention volontaire,
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la société Cometik la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions d'intimés (dossier 23/3537) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 la société Cometik, représentée par son représentant statutaire, l'administrateur et le mandataire judiciaire, forment appel incident et demandent à la cour de :
- ordonner la jonction des deux affaires,
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme X.,
- la condamner à payer à la société Cometik la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 la société Leasecom demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de son appel, d'infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
- constater la résiliation du contrat de licence aux torts du locataire, par le jeu de la clause de résiliation,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 7 982,50 euros, arrêtée au 17 octobre 2022, augmentée des intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la résiliation, décomposée comme suit :
- la somme de 1.674 euros TTC augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la résiliation au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 6.307 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (5 735 euros) et la pénalité (573,50 euros),
À titre subsidiaire,
- constater la confirmation du contrat par Mme X. au sens de l'article 1182 du code civil,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le montant des loyers à Mme X.,
- constater la faute commise par Mme X. en signant le procès-verbal de livraison attestant de la conformité du site internet litigieux qu'elle conteste désormais et la condamner à lui payer la somme de 7 982,50 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'un contrat auquel elle est intervenue en qualité de cessionnaire et dont la validité était notamment acquise du fait de la signature des documents contractuels par Mme X.,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement qui l'a condamnée à restituer les loyers :
- condamner Mme X. au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du site mis à sa disposition et dont elle bénéficie toujours,
- ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Mme X. et la société Leasecom au titre du présent « jugement »,
En tout état de cause, débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme X. demande à la cour de :
- déclarer recevable l'assignation en reprise d'instance signifiée aux organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Cometik,
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à la société Cometik de désinstaller le site sans y ajouter d'astreinte et l'a déboutée de ses plus amples demandes,
statuant à nouveau sur ces points après avoir infirmé le jugement,
- ordonner à la société Cometik de désinstaller à ses frais le site Internet www.XXX.ovh et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- premier niveau de subsidiarité :
- déclarer le contrat litigieux anéanti par l'effet de la rétractation exercée le 20 février 2022,
- débouter les sociétés Cometik et Leasecom de leurs demandes en paiement et de toutes leurs autres demandes,
- condamner la société Leasecom à lui restituer la somme de 372 euros avec les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date d'assignation,
- ordonner à son profit l'inscription de la somme de 1 168 euros au passif de la société Cometik,
- second niveau de subsidiarité :
- annuler le contrat litigieux pour les motifs suivants : violation des obligations d'information sur le délai de livraison, sur le coût total, sur les caractéristiques essentielles, contenu indéterminé et erreur sur les qualités essentielles du site internet,
- débouter les sociétés Cometik et Leasecom de leurs demandes en paiement et de toutes leurs autres demandes,
- condamner la société Leasecom à lui restituer la somme de 372 euros, avec les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de l'assignation,
- ordonner à son profit, l'inscription de la somme 1 168 euros au passif de la société Cometik,
- troisième niveau de subsidiarité :
- prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
- débouter les sociétés Cometik et Leasecom de leurs demandes en paiement et de toutes leurs autres demandes,
- condamner la société Leasecom à lui restituer la somme de 372 euros, avec les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de l'assignation,
- ordonner à son profit, l'inscription de la somme 1 168 euros au passif de la société Cometik,
en tout état de cause,
- débouter la société Leasecom de ses demandes en paiement et la condamner à lui restituer à la somme de 372 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dans la mesure où elle n'a aucune relation contractuelle avec elle,
- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonner à la société Cometik de désinstaller à ses frais le site Internet www.XXX.ovh et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
[*]
Mme X. a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 10 septembre 2025 à la SCP Alpha Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cometik, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 14 août 2024. La SCP Alpha Mandataires judiciaires n'est pas intervenue en qualité de liquidateur judiciaire.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 16 octobre suivant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la signature du contrat :
En application de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, applicable en l'espèce, abrogeant le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 invoqué par la société Leasecom, dispose en son article 1 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et qu'est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé [règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur « règlement eIDAS »] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement eIDAS, fixe les exigences auxquelles doit satisfaire une signature électronique pour être « qualifiée » et l'article 28 de ce règlement dispose que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe I du règlement.
Le « contrat de licence d'exploitation de site internet » et la « fiche d'information précontractuelle » portent la mention du nom et du prénom de Mme X., une date (27 octobre 2021), le lieu de signature ([Localité 14]), une signature matérialisée par les noms et prénom de Mme X. en une police de caractère distinct et la mention « signé et certifié par yousign ».
Il est versé aux débats la décision du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, valable du 1er mai 2021 au 1er mai 2023 établissant que la société Yousign est un prestataire de services de confiance qualifié.
Pour les deux documents, il est communiqué en appel le dossier de preuve, qui correspond au fichier numérique généré lors de la signature par le prestataire qui met en 'uvre le procédé de signature électronique, et qui présente les éléments essentiels pour établir le processus de signature électronique utilisé. Ces documents contiennent les données d'identification se rattachant à Mme X. (identité, adresse e-mail, adresse IP de l'ordinateur utilisé pour signer le document) ; y figurent le nom de l'initiateur (Novaseo, nom commercial de la société Cometik), la date de création et d'expiration du document, la date et l'heure de validation de la signature (27 octobre 2021 à 16 : 37 et à 16 : 39), le mode d'authentification par « email », ainsi qu'une clé cryptographique (« hash») dont la fonction est de permettre la vérification de l'intégrité du document. La deuxième page du document indique le document signé (« Contrat d'Abonnement sans SEPA » pour l'un, et « Fiche d'info Précontractuelle » pour l'autre) et une « chaîne de certificats ».
Il n'est toutefois pas possible de déterminer si le mode d'authentification de la signature électronique est simple ou qualifié, au sens des textes rappelé ci-dessus ; les dossiers de preuve indiquent uniquement un « niveau d'authentification custom » sans autre précision. L'utilisation d'un certificat qualifié de signature électronique n'étant pas établie, et par conséquent le niveau de fiabilité du dispositif de création de signature utilisé, les sociétés Cometik et Leasecom ne peuvent pas bénéficier de la présomption de fiabilité du dispositif utilisé.
Le fait qu'une signature apposée sur les documents contractuels ne puisse pas être assimilée à une signature électronique bénéficiant d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367, alinéa 2, du code civil, ne la prive toutefois pas de toute valeur probante ; elle vaut titre de preuve à condition d'être liée au signataire de manière univoque et de permettre d'identifier le signataire. Il importe peu, à cet égard, que le contrat en l'espèce contienne une disposition informant le client que le fournisseur utilise un procédé de signature électronique qualifié (article 28.1).
Or en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X. a été en relation avec la société Cometik, elle ne conteste pas les éléments d'identification figurant sur les dossiers de preuve délivrés par le tiers qui permet de confirmer l'utilisation d'un mode d'authentification via son adresse électronique. En outre, si elle conteste aussi avoir signé le cahier des charges et le procès-verbal de réception, elle ne dit rien sur le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Leasecom, également signé électroniquement, contenant ses coordonnées bancaires qu'elle seule est en mesure de fournir, et pour lequel il est communiqué un dossier de preuves contenant les données d'identification se rattachant à elle. Ces éléments permettent de relier Mme X. au contrat et d'établir son approbation.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de licence d'exploitation de site internet pour défaut de consentement de Mme X..
Sur la cession du contrat :
En application de l'article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Le contrat de licence d'exploitation du site internet prévoit en son article 2 (« Transfert - Cession »), d'une part, que « le Client reconnaît au Fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un Cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du Cessionnaire » et, d'autre part, que « le Client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis » et la société Leasecom est mentionnée parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires. Par ailleurs, le mandat de prélèvement SEPA signé par Mme X. mentionne le créancier comme étant Leasecom SAS, et caractérise une prise d'acte de la cession au regard des dispositions contractuelles. La société Leasecom justifie par sa pièce n° 5 de la facture de cession du contrat, clairement identifié, émise par la société Cometik le 29 novembre 2021, qui fait preuve de la cession, le tiers cédé ne pouvant se prévaloir de la nullité à raison de l'absence d'écrit qui concerne l'acte de cession entre le cédant et le cessionnaire.
Mme X. est ainsi mal fondée à opposer l'absence de cession du contrat au profit de la société Leasecom, ni soutenir qu'elle n'aurait pas donné son accord ou qu'elle n'aurait pas été informée de la cession, et la cession lui est en conséquence opposable. Elle peut toutefois, en application de l'article 1216-2, deuxième alinéa, relatif à la cession de contrat, opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant, l'article 5 du contrat, évoqué par la société Leasecom, n'excluant que la possibilité d'opposer les défaillances du fournisseur dans la délivrance du site Internet.
Sur la rétractation :
Les articles du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les articles dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date du contrat litigieux.
Mme X. se prévaut de l'exercice de son droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation en vertu duquel :
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l'article L. 221-3 du même code, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre (contrats conclus à distances et hors établissement) applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n'est pas discuté que le contrat a été conclu hors établissement et que Mme X., professionnelle, n'employait pas de salarié ; les parties s'opposent uniquement sur le point de savoir si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de celle-ci.
Il s'agit d'un contrat de création et de licence d'exploitation d'un site internet dédié à son activité professionnelle. Le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée n'implique pas nécessairement qu'il entre dans le champ de cette activité qui est définie par les caractéristiques particulières du service en cause.
Or Mme X. exerce une activité dans le domaine du conseil parental et de l'accompagnement familial et ni la création d'un site internet, ni même la communication commerciale ou la publicité via ce site, n'entrent dans le champ de cette activité principale, même s'il est destiné à la promouvoir, la faciliter ou constitue un support pour la réalisation de certaines prestations (vente en ligne).
Les règles du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement sont donc applicables au contrat en cause.
Les sociétés Cometik et Leasecom opposent à l'intimée les dispositions de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation qui excluent l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Toutefois, ainsi que Mme X. le soutient, l'application de cette exclusion suppose la fourniture d'une information préalable conformément à l'article L. 621-5, 5°, du code de la consommation qui dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.
Ni la fiche d'information précontractuelle, qui mentionne que le contractant dispose d'un droit de rétractation dans les conditions du code de la consommation, ni l'article 21 du contrat intitulé « délai de rétractation » (pas même l'article 21.3 relatif à l'exclusion du droit de rétractation) ne comportent de mention relative à une exclusion en application de l'article L. 221-28.
Dès lors, à supposer même le contrat doive s'analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, à défaut d'information, l'exclusion de l'article L. 221-28 ne trouve pas à s'appliquer.
Mme X. se prévaut d'un délai de rétractation allongé en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation à raison de manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation, notamment l'indication d'un point de départ erroné.
Selon l'article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18, et, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L'article L. 221-5 (2°) de ce code impose au professionnel, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, lorsque le droit de rétractation existe, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la fiche d'information précontractuelle mentionne un délai de rétractation de « quatorze jours calendaires à compter de la signature du contrat de licence d'exploitation de site internet » et l'article 21.1 du contrat dispose que le « délai de rétractation expire quatorze jours après la conclusion du contrat ».
Or, le contrat litigieux est un contrat de prestation de service incluant la livraison d'un bien (un « procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet » a d'ailleurs été établi), il s'analyse alors en un contrat mixte, portant sur la livraison d'un bien ainsi que sur une prestation de service, assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1 (II) du code de la consommation, de sorte que le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur en application de l'article L. 221-18.
La fourniture de cette information erronée suffit à justifier la prolongation de douze mois du délai de rétractation prévue à l'article L. 221-20. A titre surabondant la cour relève qu'il n'est pas justifié de la remise d'un exemplaire papier du contrat avec le formulaire type de rétractation, ou de l'accord du consommateur pour une fourniture du contrat sur un autre support durable, et le contrat ne mentionne pas l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel, ainsi que le prévoit l'article L. 221-9 du code de la consommation, manquements justifiant également l'application de l'article 221-20 de ce code.
En l'espèce la livraison du bien est intervenue le 29 novembre 2021 et Mme X. a notifié l'exercice de son droit de rétractation par l'intermédiaire de son conseil par courriers recommandés des 20 février 2022, réceptionnés le 24 février suivant par la société Cometik et la société Leasecom.
Il en résulte qu'elle a régulièrement exercé son droit de rétractation.
Sur les conséquences de la rétractation :
En application des articles L. 221-23 et suivants, il y convient, en premier lieu, de faire droit aux demandes de restitutions présentées par Mme X. à savoir la somme de 1.168 euros versée à la société Cometik et la somme de 372 euros versée à la société Leasecom au titre de deux loyers. Le jugement, qui a condamné les deux sociétés au paiement de ces deux sommes, sera infirmé en conséquence, la restitution étant mise à la charge de chaque société concernée.
En second lieu, les demandes de la société Leasecom au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ne peuvent qu'être rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
En troisième lieu, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de cession passé entre les sociétés Cometik et Leasecom, prononcée par le tribunal en conséquence de la nullité du contrat en application de l'article 1186 du code civil, qui n'est sollicitée par aucune des parties à ce contrat ; le jugement sera en conséquence infirmée sur ce point.
Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la désinstallation du site qui se justifie aussi par l'exercice du droit de rétractation qui met fin au contrat, la société Cometik ne soulevant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement, autre que l'absence de nullité du contrat. Mme X. sollicite le prononcé d'une astreinte que les premiers juges ont refusé, expliquant que le site collecterait de manière illégale des données personnelles en son nom et sous sa responsabilité, mais elle ne fait part d'aucune difficulté d'exécution rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la Leasecom :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société Leasecom et présentées dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait confirmée, dans la mesure où il a été fait droit aux demandes de l'intimée à raison de l'exercice de son droit de rétractation.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées en application de ces dispositions, sauf à fixer la créance de Mme X. à la procédure collective de la société Cometik, de laisser les dépens d'appel à la charge des appelantes, qui succombent, et d'allouer une indemnité de procédure à l'intimée dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé le contrat de licence d'exploitation de site internet produit par la société Cometik pour défaut de consentement de Mme X.,
- prononcé la caducité de son éventuelle cession au profit de la société Leasecom,
- débouté la société Cometik et la société Leasecom de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société Cometik à restituer à Mme X. les somme de 1 168 euros et 372 euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 31 mars 2022,
- condamné la société Leasecom à restituer à Mme X. les somme de 1 168 euros et 372 euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 31 mars 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat au motif de l'absence de signature ;
Constate que Mme X. a valablement exercé son droit de rétractation ;
Condamne la société Leasecom à payer à Mme X. la somme de 372 euros avec intérêts aux légal à compter du 31 mars 2022 avec capitalisation des intérêts ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cometik la créance de Mme X. à la somme de 1 168 euros ;
Dit n'y avoir lieu à constater la caducité du contrat de cession passé entre la société Cometik et la société Leasecom ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Cometik les dépens de première instance et le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700, solidairement dus avec la société Leasecom ;
y ajoutant,
Condamne la société Leasecom aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cometik les dépens de l'instance d'appel, ainsi que la créance de Mme X. à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés Leasecom et Cometik sont tenues in solidum aux dépens de l'instance et d'appel et aux sommes allouées à Mme X. en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet