CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 8 janvier 2026
- T. com. Toulon, 15 février 2021 : RG n° 2020J00256
CERCLAB - DOCUMENT N° 25210
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 8 janvier 2026 : RG n° 21/06140
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le contrat porte la signature et le tampon de la Sarl E-Feat et indique expressément « en signant le présent contrat, vous reconnaissez qu'un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserves, (...) avoir pris connaissance du verso du présent contrat ». Dès lors, les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à la société E-Feat. »
2/ « L'article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
En l'espèce, l'article 1.8 évoqué par la société E-Feat intitulé « responsabilité/garantie » prévoit que « par ailleurs, les parties reconnaissent que toute demande sera prescrite un an après son fait générateur ». Cependant, comme le dispose l'article précité, ce délai d'action raccourci par rapport au délai quinquennal de droit commun ne saurait s'appliquer à la présente action en paiement dès lors que la demande de la société Local.Fr porte à titre principal sur les sommes dues au titre de l'abonnement mensuel payable donc par termes, indépendamment du fait que le défaut de paiement ait entraîné la résiliation du contrat. Il ne s'agit pas d'une demande en paiement de dommages-intérêts au sens de l'article 1.8 des conditions générales précité. Ainsi, seule la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer. L'action en paiement de la société Local.fr n'est donc pas prescrite. »
3/ « En l'espèce, l'article 1.5.2 prévoit que « le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable (…) : l'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés ».
Il est exact que le contrat ne prévoit pas de clause identique en cas d'inexécution par la société Local.fr de ses obligations. Toutefois, il ressort du contrat que cette dernière doit exécuter ses prestations dans le délai maximal de 90 jours et ainsi, seule la société E-Feat était tenue de l'exécution d'une obligation mensuelle de paiement jusqu'au terme du contrat. Dès lors, le défaut de réciprocité de la clause qui prévoyait la résolution du contrat et le paiement d'une indemnité de plein droit pour inexécution du contrat se justifient par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Dès lors, l'absence de réciprocité ne suffit pas à elle seule à créer un déséquilibre significatif entre les parties caractérisant une clause abusive. La demande de la société E-Feat à ce titre sera donc rejetée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° RG 21/06140 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK64. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le RG n° 2020J00256.
APPELANTE :
SARL CLIMATIK, sous le nom commercial E-FEAT
prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA LOCAL.FR
pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl Climatik exerçant sous le nom commercial E-Feat est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La société Local.fr est spécialisée dans la programmation informatique.
Selon contrat en date du 5 mars 2019, la société E-Feat a souscrit à une offre de la société Local.fr pour la réalisation d'un site internet et pour un abonnement local visibilité sur 48 mois destiné à promouvoir son activité.
Cette prestation a été facturée à hauteur de 7.393,20 euros TTC, dont :
- 538,80 euros TTC de frais techniques ;
- 6.854,40 euros TTC d'abonnement local visibilité.
La société E-Feat a réglé les frais techniques de mise en œuvre du site ainsi que la première échéance de l'abonnement local visibilité.
Toutefois, se plaignant que la société E-Feat n'avait pas effectué les modifications qu'elle lui avait demandées avant la mise en ligne du site internet, dès le mois de mai 2019, la société E-Feat a cessé ses règlements en faveur de la société Local.fr.
La société Local.fr a fait adresser une mise en demeure par un huissier de justice indiquant à la société E-Feat qu'elle serait redevable de la somme de 6.711,60 euros.
En réponse, la société E-Feat a adressé à la société Local.fr un courrier lui réitérant sa position selon laquelle elle était fondée à ne pas régler les sommes demandées en raison de l'inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société Local.fr. La société E-Feat lui a également notifié la résolution du contrat et l'a mise en demeure de procéder à la suppression du site « E-Feat-83.fr ».
Par requête en date du 8 juillet 2020, la société Local.fr a saisi le Président du tribunal de commerce de Toulon et une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 18 août 2020 à l'encontre de la société E-Feat pour les sommes suivantes :
- 6711,60 euros en principal
- 1.342,32 euros au titre de la clause pénale
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Le 11 septembre 2020, la société E-Feat a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a déclaré recevable la société E-Feat mais mal fondée en son opposition et a condamné la société E-Feat à payer à la SA Local.fr les mêmes sommes que l'ordonnance d'injonction de payer.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la société E-Feat a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SARL Climatik sous le nom commercial E-Feat demande à la cour de :
- Déclarer la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E-Feat, recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a :
- déclaré la société E-Feat mal fondée en son opposition, l'en a déboutée,
- condamné en conséquence la SARL E-Feat à payer à la SA Local.fr les sommes de :
- 6.711,60 euros à titre principal,
- 1.342,32 euros au titre de la clause pénale
- 40 euros pour frais de recouvrement,
- Condamné la société E-Feat aux entiers dépens, liquidés à la somme de 106,86 euros TTC dont TVA 17,81 euros, non compris les frais de citations.
- Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et Juger que la société la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E-Feat, était bien fondée en son exception d'inexécution,
En conséquence,
- Débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes,
- Prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Local.fr,
- Condamner la société Local.fr à restituer à la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E-Feat, la somme de 681,60 euros,
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger que les conditions générales sur lesquelles la société Local.fr fonde ses demandes de paiement ne sont pas opposables à la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E Feat,
- Dire et Juger que la société Local.fr n'apporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes de paiement,
En conséquence,
- Débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- Dire et Juger que la clause « Les parties reconnaissent que toute demande sera prescrite un an après son fait générateur » issue des conditions générales de la société Local.fr est applicable à son action en paiement d'une indemnité unique de résiliation contractuelle à l'encontre d'une autre personne morale, qui ne peut donc pas être valablement qualifiée de consommateur, - Dire et Juger que la société Local.fr, qui a introduit sa demande à l'encontre de la société Climatik le 8 juillet 2020, alors que le fait générateur de l'obligation imputée à la société Climatik est intervenu le 16 mai 2019, soit plus d'un an plus tôt, est prescrite en son action, conformément à ses propres conditions générales,
En conséquence,
- Débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Local.fr
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et Juger que la clause sur laquelle la société Local.fr fonde ses demandes de paiement crée un déséquilibre significatif et est de ce fait, réputée non écrite.
En conséquence,
- Débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Dire et Juger que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif,
En conséquence,
- Limiter toute condamnation de la société la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E-Feat, à la somme 1 euros.
En tout état de cause,
- Dire et Juger que la société Local.fr a commis une faute en refusant de fermer le site internet de la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E-Feat, malgré sa demande en ce sens,
- Dire et Juger que l'absence de fermeture du site internet www.e-feat-83.fr crée un détournement de clientèle à son préjudice,
En conséquence,
- Condamner la société Local.fr à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner la société Local.fr à supprimer le site internet www.e-feat-83.fr sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours francs à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Local.fr à verser à la société la société Climatik, exerçant sous le nom commercial E-Feat, 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions d'intimée n°2 signifiées par RPVA le 6 juillet 2023, la SAS Local.fr demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 15 février 2021 en ce qu'il a condamné la société E-Feat à payer à la société Local.fr la somme de 8 093,92 euros ;
Y ajoutant ;
Juger que la société Local.fr a valablement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de la société E-Feat ;
Juger que la société E-Feat a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Local.fr;
Juger que l'action de la société Local.fr est recevable ;
Juger applicable et opposable à la société E-Feat l'article 1.5.2 des conditions générales de services de la société Local.fr ;
Juger que la clause pénale ne présente pas un caractère manifestement excessif ;
Condamner la société E-Feat à payer à la société Local.fr la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société E-Feat aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter la société E-Feat de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
[*]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'inexécution :
La société E-Feat fait valoir au visa de l'article 1219 du code civil, que la société Local.fr a mis en ligne un site Internet qu'elle n'avait pas validé et qu'une grande partie de ses demandes n'avait pas été traitée, telles que notamment le nom de domaine, le non-fonctionnement de l'adresse mail de contact, des tarifs erronés affichés. Dès lors, elle a été contrainte le 16 mai 2019, de suspendre l'exécution de sa prestation de paiement, la prestation de services n'ayant pas été fournie. Elle soutient qu'elle était donc bien fondée à opposer l'exception d'inexécution et qu'elle est bien fondée à demander la résolution du contrat aux torts de la société Local.fr.
Par ailleurs, la société E-Feat soutient que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables car elle ne les a pas signées et paraphées et qu'elles ne figuraient pas au verso du document qu'elle a signé.
En réplique, la société Local.fr soutient qu'elle a exécuté ses obligations, qu'elle a pris en compte les demandes de la société E-Feat mais que c'est cette dernière qui a manqué à son obligation de collaboration pourtant nécessaire pour élaborer la version finale du site Internet. Alors qu'elle a proposé deux bons à tirer et un rendez-vous téléphonique pour les derniers réajustements, la société E-Feat a fait le choix brutal et unilatéral de cesser ses obligations.
En outre, la société Local.fr fait valoir que les conditions générales du contrat lui sont opposables dès lors qu'elle a reconnu en avoir reçu un exemplaire lors de la conclusion du contrat.
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il a été jugé qu'il appartient alors à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (Civ. 1re, 18 décembre 1990, n° 89-14.975).
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties prévoyait à la charge de la société Local.fr les prestations suivantes :
- Conception du site (graphisme et rédactionnel) responsive design
- Nom de domaine personnalisé et adresse e-mail associée
- formation à distance (1h) avec un formateur expert
- visibilité sur l'annuaire en ligne Local.fr
- espace partenaire Local&moi
- visibilité : création page Facebook, Google Mybusiness, diffusion des coordonnées et informations liées à l'entreprise et mise à jour via un compte unique
- optimisation du site pour les moteurs de recherche
- hébergement, certificat SSL permettant une navigation sécurisée
- mise à jour de contenu illimitée
- mise à disposition du gestionnaire de contenu Webtool et évolutions fonctionnelles
- accompagnement personnalisé par l'expert Local.fr
- assistance du lundi au vendredi par téléphone et e-mail
- accès aux statistiques de visite
Le contrat porte la signature et le tampon de la Sarl E-Feat et indique expressément « en signant le présent contrat, vous reconnaissez qu'un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserves, (...) avoir pris connaissance du verso du présent contrat ».
Dès lors, les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à la société E-Feat.
Il ressort des mails produits non datés, mais pour lesquels les parties ne contestent pas qu'ils ont été échangés au cours des mois de mars et avril 2019, que la société E-Feat a communiqué à la société Local.fr, divers éléments (logos, photographies, nom de domaine souhaité) en vue de la création du site. Le 30 avril 2019, la société Local.fr indiquait avoir pris note des modifications sollicitées et les avoir effectuées.
Le 7 mai 2019, la société Local.fr sollicitait un rendez-vous téléphonique pour faire un point sur les modifications apportées. Toutefois, la société E-Feat cessait les règlements dès le mois de mai.
Elle émet à l'égard de la société Local.fr les critiques suivantes :
- le nom de domaine ne correspond pas à celui voulu. Toutefois, la société Local.fr indique que celui-ci était déjà pris.
- l'option « devis gratuit » ne lui a jamais permis de recevoir les demandes de ses clients. Toutefois, force est de constater que la société E-Feat ne justifie pas de ce dysfonctionnement.
- un des liens mis en place ne renvoie que vers le site d'accueil d'Edf alors qu'elle souhaitait qu'il renvoie vers une page spécifique du site d'Edf. Toutefois, là-aussi la société E-Feat ne rapporte pas la preuve de ce dysfonctionnement, les liens insérés apparaissant correspondre.
- dans la partie Maintenance/Dépannage, les tarifs ne sont pas les bons. Toutefois, il y a lieu de constater que les montants sont identiques mais que le site mentionne des tarifs hors taxes alors que la demande de la société E-Feat mentionnait des tarifs TTC.
- Dans la partie « Climatisation », l'attestation de capacité aurait dû être modifiée en « attestation capacité à manipuler les fluides frigorifiques » comme il ressort effectivement de la fiche descriptive établie par la société E-Feat (pièce 5)
- Dans la partie Dépannage, le texte affiché est légèrement différent, deux mentions n'ayant pas été modifiées
- enfin, il manque un logo dans le paragraphe « contact ».
Cependant, si ces 4 derniers griefs sont fondés, il n'est pas justifié par la société E-Feat qu'elle ait contacté la société Local.fr au cours du mois d'avril ou mai 2019 pour remédier à ces difficultés. Elle a ainsi, immédiatement cessé les paiements passée la 1ère échéance. Or, il n'est pas contesté par les parties, que ces critiques n'empêchent pas le fonctionnement du site internet et que celui-ci est toujours en activité. Il en ressort que ces manquements de la part de la société Local.fr ne présentent pas un caractère de gravité justifiant que la société E-Feat n'exécute pas son obligation de paiement et ce, alors qu'elle n'a jamais mis en demeure son cocontractant ou même alerté celui-ci de ses griefs avant que celui-ci n'engage une action judiciaire.
Par ailleurs, la société E-Feat ne peut arguer du fait que la société Local.fr n'ait pas mené à bien ses prestations relatives à la création d'une page Facebook et Google Mybusiness et à la vérification de la visibilité dès lors qu'elle a cessé tout paiement et tout contact presque immédiatement.
En conséquence, la société E-Feat n'est pas fondée à soulever l'exception d'inexécution à l'égard de la société Local.fr et à solliciter la résolution du contrat aux torts de l'intimée.
Sur la demande en paiement de la société Local.fr :
Sur la prescription :
La société E-Feat soulève la prescription de l'action en paiement de la société Local.fr au motif que l'article 1.8 des conditions générales dispose que toute demande sera prescrite un an après son fait générateur. Or, la société E-Feat a informé la société Local.fr qu'elle suspendait le paiement de l'abonnement le 16 mai 2019, ce qui constitue le fait générateur de l'action de la société Local.fr. Elle devait donc agir avant le 16 mai 2020, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle conteste l'application de l'article 2254 alinéa 3 du code civil, s'agissant d'une action en résiliation du contrat aux fins de paiement d'une somme unique. De même, elle estime que le code de la consommation n'est pas applicable s'agissant de deux sociétés et d'un contrat entre professionnelles.
En réplique, l'intimée dispose que l'article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription ne peut pas être réduite pour les actions en paiement et notamment pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, et qu'en tout état de cause l'article L. 218-1 du code de la consommation interdit de modifier la durée de la prescription pour les contrats entre professionnels et consommateurs.
L'article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
En l'espèce, l'article 1.8 évoqué par la société E-Feat intitulé « responsabilité/garantie » prévoit que « par ailleurs, les parties reconnaissent que toute demande sera prescrite un an après son fait générateur ».
Cependant, comme le dispose l'article précité, ce délai d'action raccourci par rapport au délai quinquennal de droit commun ne saurait s'appliquer à la présente action en paiement dès lors que la demande de la société Local.Fr porte à titre principal sur les sommes dues au titre de l'abonnement mensuel payable donc par termes, indépendamment du fait que le défaut de paiement ait entraîné la résiliation du contrat. Il ne s'agit pas d'une demande en paiement de dommages-intérêts au sens de l'article 1.8 des conditions générales précité.
Ainsi, seule la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer. L'action en paiement de la société Local.fr n'est donc pas prescrite.
Sur l'indemnité de résiliation :
La société E-Feat soutient que l'article 1.5.2 des conditions générales crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputé non écrit car il prévoit l'application d'intérêts et d'une pénalité supplémentaire, mais libère la société Local.fr de toute obligation d'exécution du contrat, celle-ci n'ayant aucune indemnité à sa charge en cas d'inexécution de ses obligations.
En réplique, la société Local.fr conteste tout déséquilibre significatif, cette clause ne sanctionnant que les retards ou défaut de paiement.
Selon l'article 1171 du code civil, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
En l'espèce, l'article 1.5.2 prévoit que « le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable (…) : l'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés ».
Il est exact que le contrat ne prévoit pas de clause identique en cas d'inexécution par la société Local.fr de ses obligations. Toutefois, il ressort du contrat que cette dernière doit exécuter ses prestations dans le délai maximal de 90 jours et ainsi, seule la société E-Feat était tenue de l'exécution d'une obligation mensuelle de paiement jusqu'au terme du contrat. Dès lors, le défaut de réciprocité de la clause qui prévoyait la résolution du contrat et le paiement d'une indemnité de plein droit pour inexécution du contrat se justifient par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Dès lors, l'absence de réciprocité ne suffit pas à elle seule à créer un déséquilibre significatif entre les parties caractérisant une clause abusive. La demande de la société E-Feat à ce titre sera donc rejetée.
Sur la clause pénale :
La société E Feat soutient au visa de l'article 1231-5 du code civil, que la pénalité prévue est excessive au regard de la valeur de l'absence de toute prestation fournie et doit donc être réduite à un euro.
L'intimée s'oppose à toute réduction de la clause pénale dès lors que l'appelant a résilié unilatéralement le contrat antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de 90 jours.
Selon l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
En l'espèce, l'article 1.5.2 prévoit une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues, soit 1342,32 euros. Elle n'apparaît pas manifestement excessive dès lors que la société E-Feat ne s'est acquittée que d'une somme inférieure à 10 % des sommes dues avant même la fin du délai d'exécution de trois mois prévu au bénéfice de la société Local.fr, sans aucune explication.
La demande de réduction de la clause pénale sera donc rejetée.
*
En conséquence, il résulte de la facture émise par la société Local.fr, de sa mise en demeure et de son extrait de compte que la société E-Feat reste devoir la somme de 6 711,60 euros à titre principal, la somme de 1 342,32 euros au titre de la clause pénale et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
La société E-Feat sollicite que le site internet soit fermé car il détourne une partie de sa clientèle commerciale et donc de son chiffre d'affaires et sollicite en conséquence des dommages-intérêts.
La société Local.fr ne formule pas d'observations sur ce point.
En l'espèce, la résiliation du contrat étant intervenue et la société Local.fr ne contestant pas que le site est toujours actif, il sera fait droit à la demande de la société E-Feat de supprimer le site internet litigieux sous astreinte.
En revanche, elle ne produit aucun document rapportant la preuve du détournement de clients qu'elle allègue. D'une part, elle ne justifie pas que les demandes de clients émises via le site, ne lui parviennent pas et d'autre part, cela ne suffit pas à prouver que ceux-ci ont été détournés et qu'elle en subit une perte. Dès lors, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société E-Feat.
La Sarl E-Feat sera condamnée à payer à Sarl Local.fr la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl E-Feat de sa demande au titre de l'exception d'inexécution, de sa demande de résolution du contrat aux torts de la Sarl Local.fr, de sa demande de restitution, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sa demande au titre de la clause abusive, de réduction de la clause pénale et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Sarl Local.fr à supprimer le site internet www.e-feat-83.fr sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant 6 mois ;
Condamne la Sarl E-Feat à payer à la Sarl Local.fr la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sarl E-Feat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 8795 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Prescription
- 9844 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Prestations de services
- 24307 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Informatique