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TJ PARIS (Jcp), 5 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (Jcp), 5 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (T. jud.)
Demande : 25/06242
Date : 5/01/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/06/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25242

TJ PARIS (Jcp), 5 janvier 2026 : RG n° 25/06242 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L. 141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. »

2/ « Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable (CA [Localité 5], Civ. 1-2, 10 septembre 2024, n°23-00709). En l'espèce, il résulte de l'article 3.4 du contrat de prêt que la défaillance de l'emprunteur est établie immédiatement après l’envoi d’une mise en demeure faisant suite à la constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La SA DIAC ne peut donc pas opposer à Monsieur X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.

En conséquence, la SA DIAC n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution. »

3/ « En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/06242 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIB3.

 

DEMANDERESSE :

La société DIAC (nom commercial Mobilize Financial Services)

société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS : audience publique du 31 octobre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 5 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2022, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - a consenti à Monsieur X. la location avec option d'achat d'un véhicule automobile RENAULT CLIO E-TECH ENGINEERED FULL HYBRID 145 VP VN de 5 CV, immatriculé [Immatriculation 3] et de numéro de série VF1RXX14424, pour un montant de 27.448,76 euros TTC. Le contrat prévoyait le règlement de 49 loyers de 361,54 euros prestations incluses, et le paiement d’une option finale de 14219,05 euros TTC.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter d’avril 2024, la SA DIAC a adressé à Monsieur X. une mise en demeure en date du 25 mai 2024 d’avoir à payer sous huitaine la somme de 725,80 euros sous peine de résiliation. En l’absence de règlement, le contrat a été résilié le 2 juin 2024. La SA DIAC a ensuite sollicité le règlement de sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes :

- sa condamnation à lui payer la somme de 23189,21 euros arrêtée au 22 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,

- sa condamnation à lui restituer le véhicule avec ses documents administratifs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et, à défaut, l’autorisation à appréhender le véhicule y compris avec le concours de la force publique,

- à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme ne serait pas valablement intervenue, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et le prononcé des mêmes condamnations que celles formulées à titre principal,

- sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 octobre 2025.

A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, repris oralement. Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.

Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur X. n'a été ni présent ni représenté, ni n'a fait connaître des motifs de son absence. En application de l‘article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA DIAC de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique peut être qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.

 

Sur la demande en paiement :

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L. 141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

 

Sur la forclusion :

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu au mois d’avril 2024.

En conséquence, la demande formée par la SA DIAC sera déclarée recevable.

 

Sur la résiliation :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable (CA [Localité 5], Civ. 1-2, 10 septembre 2024, n°23-00709).

En l'espèce, il résulte de l'article 3.4 du contrat de prêt que la défaillance de l'emprunteur est établie immédiatement après l’envoi d’une mise en demeure faisant suite à la constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat.

Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.

La SA DIAC ne peut donc pas opposer à Monsieur X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.

En conséquence, la SA DIAC n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.

 

Sur le montant de la créance :

En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l'historique. Monsieur X. est ainsi tenu au paiement de la somme de 20370,09 euros (27.448,76-7077,91, en l’absence de tout versement effectué par lui, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, correspondant à la date de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.

 

Sur la demande en restitution du véhicule :

L’article L. 311-25 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.

La SA DIAC étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue, d’ordonner la restitution du véhicule RENAULT CLIO E-TECH ENGINEERED FULL HYBRID 145 VP VN de 5 CV, immatriculé [Immatriculation 3] et de numéro de série VF1RXX14424, objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

 

Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur X., qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Il serait contraire à l'équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a avancés. Monsieur X. sera dès lors condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat du 21 novembre 2022 accordé par la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - à Monsieur X. aux torts du locataire ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur X. à verser à la SA DIAC la somme de 20370,09 euros au titre du solde de la location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNE à Monsieur X. de restituer à la SA DIAC et à ses frais, le véhicule RENAULT CLIO E-TECH ENGINEERED FULL HYBRID 145 VP VN de 5 CV, immatriculé [Immatriculation 3] et de numéro de série VF1RXX14424, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA DIAC à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la SA DIAC ;

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SA DIAC la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière                           Le juge des contentieux de la protection