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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 29 juin 2010

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 29 juin 2010
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 09/03192
Date : 29/06/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/06/2009
Décision antérieure : TI TOULOUSE (sect. B 1), 2 février 2009
Numéro de la décision : 320
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2530

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui a préalablement invité l'organisme de crédit à s'expliquer, a relevé d'office le non respect des dispositions de l'article L. 311-9 au vu des éléments versés aux débats et nonobstant la non comparution de la défenderesse.

Il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2006 (avis n° 06-6) que la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation de l'emprunteur d'une nouvelle offre est abusive. Cet avis est conforme à ceux de la Commission des clauses abusives. En effet, de telles clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Par ailleurs, la directive 93/13/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un prêteur, par un professionnel à l'encontre d'un consommateur fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration du délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. Le délai de forclusion biennal est donc inapplicable en matière de clause abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/03192. Arrêt n° 320. Décision déférée du 2 février 2009 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (11-08-004116).

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Maître OCIES DECKER (CABINET DECKER ET ASS), avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

Madame X.,

procès verbal d'assignation 30 novembre 2009 de remise en étude [adresse], SANS AVOUÉ CONSTITUÉ

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : E. RICAUT

ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par C. DREUILHE, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2000, la SA CETELEM, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mademoiselle X. une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit d'un montant maximum de 80.000 francs (12.195,92 euros) et de 10.000 francs à l'ouverture (1.524,49 euros) au TEG annuel variable selon utilisation et révisable.

La déchéance du terme a été prononcée le 14 septembre 2008, suite à divers incidents de paiement.

Par acte du 9 décembre 2008, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mademoiselle X. en paiement des sommes suivantes : [minute Jurica page 3]

-  10.326,17 euros en principal au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 5 novembre 2008,

- 500 euros au titre des dommages et intérêts,

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal d'Instance de TOULOUSE a condamné Mademoiselle X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.818,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SA BNP Paribas Personal Finance a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2009.

La BNP Paribas Personal Finance, dans ses conclusions en date du 23 octobre, demande à la Cour de condamner Mademoiselle X. au paiement des sommes de :

- 10.326,17 euros majoré des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 5 novembre 2008,

- 500 euros au titre des dommages et intérêts

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- alors que Mademoiselle X. n'a présenté aucune défense au fond, le premier juge a relevé d'office que le dépassement du découvert utile autorisé devait faire l'objet d'une nouvelle offre et que les clauses prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur devraient être réputées non écrites demeurant son caractère abusif.

- le contrat est antérieur à la loi du 11 décembre 2001, l'organisme prêteur peut opposer à l'emprunteur le délai biennal de forclusion et que le tribunal ne pouvait relever d'office des moyens non relevés dans ce délai.

- le juge n'est pas tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties, notamment l'utilisation de la carte de crédit par l'emprunteur qui manifeste sa demande expresse.

- dès lors que Mademoiselle X. a utilisé sa carte de crédit, dans la limite du découvert maximum autorisé, elle ne pouvait lui refuser cet ordre de paiement, qui manifestait la volonté expresse de l'emprunteur d'augmenter le montant du découvert utile.

- le tribunal a considéré à tort que l'augmentation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit était abusive car il résulte de l'article L. 132-1 al 7 du Code de la consommation que, si on est en présence d'une clause principale ou clause financière, par principe, elle ne peut pas avoir de caractère abusif, sauf la réserve de son absence de clarté et de précision.

- la clause de variation du découvert figurant dans le contrat est conforme au modèle type réglementaire.

- seul le dépassement du découvert maximum autorisé entraîne pour sanction la déchéance du droit aux intérêts.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 mai 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le premier juge a relevé à l'audience que le dépassement du découvert utile avait été effectué sans [minute Jurica page 4] avoir fait l'objet d'une nouvelle offre et a soulevé d'office, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation le caractère abusif de la clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

Il résulte de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

C'est donc à bon droit que le premier juge, qui a préalablement invité l'organisme de crédit à s'expliquer, a relevé d'office le non respect des dispositions de l'article L. 311-9 au vu des éléments versés aux débats et nonobstant la non comparution de la défenderesse.

Il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2006 (avis n° 06-6) que la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation de l'emprunteur d'une nouvelle offre est abusive.

Cet avis est conforme à ceux de la Commission des clauses abusives.

En effet, de telles clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Par ailleurs, la directive 93/13/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un prêteur, par un professionnel à l'encontre d'un consommateur fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration du délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat.

Le délai de forclusion biennal est donc inapplicable en matière de clause abusive.

Par ailleurs, il résulte de l'article II 3 du contrat que l'augmentation du découvert utile en l'espèce 10.000 Frs, ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur.

En conséquence, l'utilisation de la carte de paiement, au delà de ce découvert utile, ne pouvait s'analyser comme une demande expresse de l'emprunteur.

C'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les utilisations de crédit supérieures au montant initialement convenues, devaient être considérées comme des opérations de crédit consenties sans respecter les articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation et appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts stipulée par l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Le jugement qui a fixé à la somme de 3.818,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du décembre 2008, la créance de la BNP Paribas Personal Finance sera confirmée.

L'appelante qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement du crédit sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe sera déboutée de sa demandée formée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour,

Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes.

Confirme le jugement entrepris.

[minute Jurica page 5] Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'appel dont distraction au profit des avoués en la cause par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

E. RICAUT                 C. DREUILHE