TI TOULOUSE (sect. B 1), 2 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3550
TI TOULOUSE (sect. B 1), 2 février 2009 : RG n° 11-08-004116 ; jugt n° 299/09
(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320)
Extrait (exposé du litige) : « A l'audience, le Tribunal a soulevé le moyen tiré de l'application de la déchéance du droit aux intérêts en cas de dépassement du crédit initialement consenti sans saisine de l'emprunteur d'une nouvelle offre. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir que dès lors que le montant du découvert maximum autorisé n'était pas dépassé, elle n'avait pas besoin de saisir l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable »
Extrait (motifs) : « La clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit est abusive (Avis du 10 juillet 2006 de la Cour de Cassation). En l'espèce au demeurant, le contrat prévoit que l'augmentation du découvert utile jusqu'au montant du découvert autorisé ne peut résulter que d'une demande expresse de l'emprunteur et non du seul usage des moyens d'utilisation du compte.
D'une part la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et les utilisations supérieures au montant convenu initialement soit 10.000 Francs, doivent être considérées comme des opérations de crédit consenties sans respect des dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation, d'autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'établit pas que Mme X. ait sollicité expressément d'augmentation du découvert utile ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
SECTION B 1
JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-004116. Jugement n° 299/09. JUGEMENT AU FOND.
Le Lundi 2 février 2009, Le Tribunal d'instance de TOULOUSE, Sous la Présidence de Madeleine MAURIES, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Christine VIGNON, Greffier, lors des débats, et lors du prononcé, greffier chargé des opérations de mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 5 janvier 2009, a rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM
[adresse], représenté (e) par CAB DECKER & ASSOCIES du Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame X.
[adresse], non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2000, la SA CETELEM aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assortie d'une carte de crédit d'un montant maximum de 80.000 F. (soit 12.195,92 Euros) et de 10.000 F. (soit 1.524,49 Euros) à l'ouverture, au taux effectif global annuel variable selon utilisation et révisable.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a invoqué la déchéance du terme le 14 septembre 2008.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2008, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme X. en paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 10.326,17 Euros en principal au titre du contrat de crédit outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 5 novembre 2008,
- 500 Euros à titre de dommages et intérêts,
- 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme X., assignée à dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle ; la cause étant susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
A l'audience, le Tribunal a soulevé le moyen tiré de l'application de la déchéance du droit aux intérêts en cas de dépassement du crédit initialement consenti sans saisine de l'emprunteur d'une nouvelle offre.
[minute page 3] La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir que dès lors que le montant du découvert maximum autorisé n'était pas dépassé, elle n'avait pas besoin de saisir l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit les pièces suivantes :
- l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
- le décompte détaillé de créance en date du 5 novembre 2008,
- l'historique des mouvements du compte,
- la justification de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du crédit,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2008, retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ».
L'article L. 132-1 du Code de la Consommation édicte que sont réputées non écrites comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit est abusive (Avis du 10 juillet 2006 de la Cour de Cassation).
En l'espèce au demeurant, le contrat prévoit que l'augmentation du découvert utile jusqu'au montant du découvert autorisé ne peut résulter que d'une demande expresse de l'emprunteur et non du seul usage des moyens d'utilisation du compte.
[minute page 4] D'une part la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et les utilisations supérieures au montant convenu initialement soit 10.000 Francs, doivent être considérées comme des opérations de crédit consenties sans respect des dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation, d'autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'établit pas que Mme X. ait sollicité expressément d'augmentation du découvert utile.
La sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation soit la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts doit s'appliquer en conséquence lorsque le compte démontre que le solde du dépasse 10.000 Francs en capital soit en l'espèce à compter du 30 août 2000.
Les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation excluent que le prêteur puisse prétendre à d'autre somme que le capital restant dû après déduction des intérêts perçus, augmenté des intérêts au taux légal et en conséquence la somme réclamée à titre d'indemnité contractuelle doit être rejetée.
En conséquence, la créance du prêteur doit être fixée à la somme de 3.818,94 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008.
Sur les demandes annexes,
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
[minute page 5] En raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est justifiée en l'espèce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme X. à payer en deniers ou quittances à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.818,94 Euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008.
Autorise l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Mme X. aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives