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CA VERSAILLES (16e ch.), 8 février 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 8 février 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA)
Demande : 06/01104
Date : 8/02/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2541

CA VERSAILLES (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que comme le tribunal l'a retenu à juste titre, ces conditions d'adhésion qui faisaient référence à des faits précis tels que des périodes d'arrêt maladie ou d'hospitalisation survenus au cours, respectivement, des trois ou cinq dernières années, étaient, de la sorte, clairement définies, en des termes conformes à la recommandation N° 90-01 du 10 novembre 1989 de la Commission des clauses abusives ; Qu'elles ne nécessitaient pas d'éclaircissements complémentaires et permettaient à M. X. d'apprécier la portée exacte de la signature qu'il apposait sur la demande d'adhésion et par laquelle il certifiait satisfaire aux conditions de celle-ci quant à son état de santé, même s'il n'avait pas à remplir par ailleurs un questionnaire ; Que cette demande d'adhésion était pré-imprimée en des caractères identiques à ceux de la majeure partie de l'offre préalable de crédit à laquelle elle était intégrée et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été illisible ; Que ses dispositions prévoyant la nullité de l'adhésion « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle... », ne sont que le rappel de la sanction figurant à l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Que la dite demande ne contient ainsi aucune clause abusive, ni ne saurait être assimilée à une telle clause, comme le font aussi valoir les consorts X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/01104. Code nac : 58G. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - N° Chambre : 6e - N° RG : 05/2094.

[minute Jurica page 2] LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

 

APPELANTS :

Madame M.-A. X.

[adresse],

Madame A. X.

[adresse],

Madame G. X.

[adresse],

Madame L. X.

[adresse], représentés par Maître Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 17712, assistés de Maître Laure LEFEVRE, Avocat au Barreau de SENLIS (60)

 

INTIMÉS :

SA DAIMLER CHRYSLER FINANCIAL SERVICES FRANCE, nouvelle dénomination de la Société DAIMLER CHRYSLER SERVICES France

[adresse], représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 06000201, assistée de Maître Sylvie ETIENT, Avocat au Barreau de PARIS

SA ALICO, dont le nom commercial est AIG VIE France

[minute Jurica page 3] [adresse], représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20060171, assistée de Maître Anne GUILLOU, Avocat du Cabinet BICHOT au Barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Pour garantir le remboursement d'un crédit d'un montant de 23.351 € contracté le 13 janvier 2004 auprès de la société Mercedes Benz Financement à l'effet de financer l'acquisition d'un véhicule automobile destiné à l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi, M. X. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société auprès de la société Alico - AIG Vie France - contre les risques décès, invalidité, interruption de travail pour accident ou maladie et perte d'emploi.

M. X. étant décédé le 10 mars 2004 à la suite d'un accident de la voie publique et la société Alico ayant refusé la prise en charge du crédit en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sa veuve, M.-A. X., et ses trois enfants, A., G. et L., ont, le 4 janvier 2005, assigné cette société ainsi que la société Daimler Chrysler Services France - Mercedes Benz Financement - devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de faire condamner la première à prendre en charge à compter du 15 mars 2004 les échéances du prêt contracté le 13 janvier 2004.

Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en les ayant condamnés aux dépens et, in solidum, à payer à la société Alico la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel de ce jugement formé par M.-A., A., G. et L. X. à l'encontre des sociétés Alico et Daimler Chrysler Services France,

[minute Jurica page 4] Vu les conclusions signifiées le 18 avril 2006 par lesquelles M.-A., A., G. et L. X., ci après « les consorts X. », poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de dire que la société Alico « sera tenue de supporter à compter du 15 mars 2004 les échéances du contrat de prêt souscrit » le 13 janvier 2004 ou, à titre subsidiaire, de « faire application de l'article L. 113-9 du Code des assurances », et sollicite la condamnation de la société Alico aux dépens ainsi qu'à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures signifiées les 8 et 21 novembre 2006 par lesquelles les sociétés Daimler Chrysler Financial Services France, nouvelle dénomination de la société Daimler Chrysler Services France, et Alico, intimées, concluent l'une et l'autre à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation des consorts X. aux dépens ainsi qu'à leur verser, pour la première, la somme de 1.000 €, et, pour la seconde, celle de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'à l'appui de leur recours et pour soutenir, comme en première instance, que les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances dont se prévaut la société Alico n'ont pas à recevoir application en l'espèce, les consorts X. font valoir « qu'aucun questionnaire précis et proposant des questions claires relatives à son état de santé » n'a été soumis à M. X. lors de la conclusion du contrat et que celui-ci qui s'est limité à apposer sa signature sous la demande pré-imprimée en petits caractères d'adhésion à l'assurance de groupe, d'une lecture difficile et à laquelle il ne pouvait adjoindre la moindre précision, ne peut être considéré comme ayant effectué une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé alors qu'il a pu, de bonne foi, omettre de signaler qu'il avait subi en septembre 2001, soit près de trois années auparavant, un arrêt de travail n'ayant dépassé que d'une seule journée la durée limite de trente jours consécutifs et n'ayant été suivi d'aucun traitement particulier ;

Mais considérant que la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe signée par M. X. énonçait précisément les conditions de base de cette adhésion, soit, en particulier, ne pas avoir été en arrêt de travail pour raison médicale au cours des trois dernières années pendant plus de trente jours consécutifs, ne pas être sous traitement médical et ne pas l'avoir été au cours des cinq dernières années pendant plus de trente jours consécutifs, et ne pas avoir été hospitalisé au cours des cinq dernières années ;

Qu'après avoir rappelé que l'adhésion était nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle, elle ajoutait que si l'emprunteur ne pouvait « certifier la totalité des conditions d'adhésion », la demande d'adhésion était soumise à des formalités médicales complémentaires ;

Qu'en ayant apposé sa signature sous cette demande d'adhésion, M. X. a, en outre, reconnu avoir pris connaissance et accepter les clauses de la notice d'information sur l'assurance qui lui avait été remise, notice qui indiquait, de même, que par cette signature, il avait ainsi certifié satisfaire aux conditions d'adhésion mentionnées sur la dite demande et qu'à défaut, il devait effectuer les formalités médicales requises ;

[minute Jurica page 5] Que comme le tribunal l'a retenu à juste titre, ces conditions d'adhésion qui faisaient référence à des faits précis tels que des périodes d'arrêt maladie ou d'hospitalisation survenus au cours, respectivement, des trois ou cinq dernières années, étaient, de la sorte, clairement définies, en des termes conformes à la recommandation N° 90-01 du 10 novembre 1989 de la Commission des clauses abusives ;

Qu'elles ne nécessitaient pas d'éclaircissements complémentaires et permettaient à M. X. d'apprécier la portée exacte de la signature qu'il apposait sur la demande d'adhésion et par laquelle il certifiait satisfaire aux conditions de celle-ci quant à son état de santé, même s'il n'avait pas à remplir par ailleurs un questionnaire ;

Que cette demande d'adhésion était pré-imprimée en des caractères identiques à ceux de la majeure partie de l'offre préalable de crédit à laquelle elle était intégrée et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été illisible ;

Que ses dispositions prévoyant la nullité de l'adhésion « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle... », ne sont que le rappel de la sanction figurant à l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Que la dite demande ne contient ainsi aucune clause abusive, ni ne saurait être assimilée à une telle clause, comme le font aussi valoir les consorts X. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties et, en particulier, d'un bulletin de situation en date du 4 août 2004, de deux attestations de la Mutuelle Action, dont l'une en date du 6 avril 2004, et d'une attestation médicale établie par le Docteur Laurent G., médecin traitant de M. X., que ce dernier a non seulement été en arrêt de travail pour raison médicale du 10 septembre 2001 au 20 octobre 2001, soit pendant quarante-deux jours consécutifs, mais encore été hospitalisé au Centre Hospitalier de Compiègne du 10 au 19 septembre 2001, tandis qu'il était exonéré du ticket modérateur en raison d'une affection longue durée ;

Que dans ces conditions, M. X. n'a pu, en signant la déclaration de santé figurant à l'offre de crédit du 13 janvier 2004, certifier, de bonne foi, n'avoir pas été, « au cours des trois dernières années », en arrêt de travail pour raison médicale pendant plus de trente jours consécutifs, ni, surtout, été hospitalisé « au cours des cinq dernières années », alors qu'il ne pouvait avoir oublié cette hospitalisation d'une durée de neuf jours ;

Que ces fausse déclaration intentionnelle et réticence qui occultaient la survenance, moins de trois années avant l'adhésion à l'assurance de groupe, d'une maladie ayant provoqué une intervention en milieu hospitalier, ont nécessairement changé l'objet du risque lié à l'état de santé de l'assuré et empêché l'assureur de s'en faire une opinion exacte ;

Que s'il en avait été averti, cet assureur aurait, conformément aux prévisions du contrat, soumis cette adhésion à des formalités complémentaires, étant rappelé qu'il est indifférent que le risque omis ait été sans influence sur le sinistre survenu ;

Que c'est donc par une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis que les premiers juges ont, en conséquence de la fausse déclaration intentionnelle effectuée [minute Jurica page 6] par M. X., constaté, par application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité de son adhésion à l'assurance de groupe ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que les consorts X. qui succombent en leur recours, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ;

Que les circonstances du litige, douloureuses pour les appelantes, justifient de ne pas allouer de somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ni en première instance ni devant la Cour ;

 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives à l'indemnité de procédure,

II - dit n'y avoir lieu, en première instance et en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne, in solidum, M.-A., A., G. et L. X. aux dépens d'appel ; sur leur demande, autorise les SCP GAS et KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer contre eux, ceux de ces dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE