CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (ch. com.), 12 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 12 février 2026
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 24/03801
Date : 12/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/10/2024
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 13 septembre 2024 : RG 2021J00144
Décision antérieure :
  • T. com. Grenoble, 13 septembre 2024 : RG 2021J00144
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25415

CA GRENOBLE (ch. com.), 12 février 2026 : RG n° 24/03801 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La clause litigieuse du contrat conclu le 6 septembre 2019 entre les parties est ainsi rédigée : « Article 16 - Défaillance - résiliation du marché * Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations contractuelles, après signification par simple consignation par l'intermédiaire du compte-rendu de rendez-vous de chantier, la prestation alors à réaliser sera confiée à une entreprise extérieure ou faisant partie du chantier par le maitre d'œuvre. * Les frais se rapportant à cette intervention seront retirés à l'entrepreneur défaillant au coût d'intervention de l'entreprise désignée. * Par ailleurs, le manquement par l'entrepreneur à l'une, quelconque, de ses obligations tel que le retard d'intervention, la mauvaise qualité du travail effectué, la tromperie sur la qualité des matériaux ou des unités d'ouvrages réalisées, le non-respect des consignes de sécurité, (sans que ces illustrations soient limitatives) pourra entrainer la résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, huit jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse. * La présence de travailleurs clandestins ou la fermeture du chantier par l'inspection du travail, la C.R.A.M. ou un organisme agréé ou autorisé pour raison de sécurité, entraînera immédiatement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs de l'entrepreneur. * La résiliation du marché sera également prononcée sans mise en demeure préalable en cas d'utilisation de sous-traitants non déclarés, de sous-traitants successifs pour la totalité d'une même prestation ou d'injonctions non respectées du coordonnateur de sécurité, ou de non fourniture d'un PPSPS acceptable par ce dernier. * En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante. * Le matériel existant sur le chantier et lui appartenant continuera à être loué au maître d'ouvrage, si celui-ci le désire, au plus tard jusqu'à la fin du besoin du chantier. * Les marchandises stockées sur le site deviennent la propriété du maître d'ouvrage si elles ne font pas l'objet d'une clause de propriété du fournisseur. * Le tarif de location sera au plus celui du barème de la fédération des travaux publics, affecté d'un rabais de 50 %. * L'entretien du matériel restant bien entendu à la charge de son propriétaire. »

En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que les clauses privent de sa substance l'obligation essentielle de la SASU [Adresse 1] en ce qu'elles organisent la résiliation du marché et non son exécution. L'article 1170 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer.

Concernant l'applicabilité de l'article 1170, il doit tout d'abord être déterminé si le contrat litigieux est un contrat d'adhésion comme le soutient la SARL [R] constructions. Elle se fonde sur l'entête du contrat pour le qualifier comme tel. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le contrat en cause comporte en effet un entête : « Marché de travaux » « les jardins de [Localité 5] » - [Localité 5]. Lots gros œuvre-charpente/couverture/zinguerie - menuiseries extérieures alu-menuiseries extérieures bois », qui permet d'affirmer que les contrats ont été préparés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre et sont des contrats conclus lots par lots et contenant les mêmes conditions générales. En outre, si l'article 1 contient le nom de la SARL [R] constructions, l'ensemble du contrat est ensuite rédigé de manière type, la SARL [R] constructions étant désignée comme étant l'entrepreneur. La détermination du contenu du contrat signé par la SARL [R] constructions s'est ainsi faite unilatéralement.

Pour autant, le contrat type ne se confond pas avec le contrat d'adhésion et c'est la non négociabilité d'un ensemble de clauses du contrat qui permet de qualifier le contrat, de contrat d'adhésion. La charge de la preuve de la qualification du contrat pèse sur la SARL [R] constructions, qui ne verse aux débats aucun élément permettant à la juridiction de déterminer les conditions dans lesquelles ce contrat a été conclu. Elle ne verse notamment aucun élément sur la façon dont s'est déroulée la période précontractuelle et les éventuelles discussions ayant eu lieu entre les parties. C'est in fine en examinant le seul contrat, que la cour doit se déterminer.

Or, le contrat comporte en son article 6 : conditions de paiement, une mention ajoutée à la main et signée des deux parties, difficilement lisible et portant sur le versement d'un acompte à la commande, alors que le contrat prévoyait uniquement le paiement des situations de travaux. Cette mention qui bénéficie à la SARL [R] constructions, a donc été rajoutée à sa demande ce qui démontre que cette dernière a pu négocier le contrat avec la SASU [Adresse 1]. In fine, la SARL [R] constructions ne démontre pas qu'un ensemble de clause aurait été non négociable.

Dès lors, la qualification de contrat d'adhésion ne sera pas retenue et la demande de la SARL [R] constructions, formée sur les dispositions de l'article 1171 du code civil et tendant à ce que deux clauses de l'article 16 du contrat soient réputées non écrites, sera rejetée. »

2/ « Aucune des parties ne conteste que la clause ci-dessus soulignée s'analyse en une clause pénale. La SARL [R] constructions soutient qu'elle doit être réputée non écrite, car le montant des dommages et intérêts fixés n'est pas déterminée ni déterminable au jour de la conclusion du contrat et que son montant dépend de la volonté de la SASU [Adresse 1].

Le montant de la pénalité prévue consiste dans « l'ensemble des sommes non encore payées à l'entrepreneur ». Par définition ce montant n'est pas déterminé lors de la conclusion du contrat. Il n'est pas non plus déterminable en ce qu'il ne peut être fixé par rapport à une référence figurant dans la clause. Il s'évince de la clause que les sommes non encore payées dépendent des travaux accomplis par l'entrepreneur mais également de la volonté du maître de l'ouvrage de payer les sommes dues à celui-ci en temps et en heure.

Au regard de ces éléments, la clause suivante insérée dans l'article 16 : « En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante. » viole l'article 1231-5 du code civil qui prévoit le paiement « d'une certaine somme », à tout le moins déterminable. En application de cet article, la clause sera en conséquence réputée non écrite. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03801. N° Portalis DBVM-V-B7I-MOSU. Appel d'un jugement (N° RG 2021J00144) rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble, en date du 13 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2024.

 

APPELANTE :

SAS [Adresse 1]

au capital de XXX €, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés ès-qualités audit siège. [Adresse 2], [Localité 1], représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître TONNELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

 

INTIMÉS :

M. [H] [E]

de nationalité Française

E.T.M.P

[Localité 2]

défaillant

SARL [R] CONSTRUCTIONS

au capital 10.000 €, immatriculée sous le numéro ZZZ du registre du commerce et des sociétés d'ANNECY, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ; [Adresse 3], [Localité 3], représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY,

SA AXA FRANCE IARD

au capital de WWW euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° VVV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (timbre dématérialisé n° 1265.3062.3478.4202). [Adresse 4], [Localité 4], représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [X] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1]

[Adresse 5], [Localité 1], représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître TONNELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SASU [Adresse 1] a réalisé la réhabilitation d'une maison et la construction de logements neufs sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- M. [H] [E] exerçant sous la dénomination Euro-ingénierie, en qualité de maitre d''uvre conception et exécution de ce programme,

- la SARL [R] constructions chargée des lots gros 'uvre, charpente/couverture/zinguerie, menuiseries extérieures aluminium et bois,

- la société Haute constructions, qui a réalisé le second 'uvre (isolation façades, serrurerie, placo, cloisons, plafonds, menuiseries intérieures, chape liquide, carrelages faïences, parquets, portes de garage, peinture de finition et projection en sous-face de dalle).

La convention de maîtrise d''uvre entre la SASU [Adresse 1] et M. [H] [E] a été signée le 21 février 2018.

Le marché de travaux entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions a été signé le 26 février 2019, pour un montant de 764 000 euros TTC.

Aux termes de ce marché, le démarrage du gros 'uvre était prévu le 15 mars 2019.

Des difficultés sont survenues lors de la construction, entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions.

Par courriel du 15 avril et courrier du 13 juin 2019, la SARL [R] constructions a écrit à M. [H] [E] pour lui indiquer que le chantier commencerait avec du retard en raison de l'absence de baraquements sur le chantier pour les ouvriers, la présence d'une grue sur le chantier, puis l'absence d'eau courante.

Le 9 septembre 2019, M. [H] [E] a adressé un bon de paiement pour permettre à la SARL [R] constructions d'être payée de la somme de 143 383 euros, ensuite d'une facture émise par la SARL [R] constructions d'un montant de 178 326,87 euros.

M. [H] [E] a sollicité un huissier de justice, afin que soit dressé un procès-verbal de constat du retard du chantier, le 24 septembre 2019.

M. [H] [E] a fait dresser un constat d'huissier le 10 décembre 2019, afin de lister les travaux à terminer et les malfaçons.

Le 30 octobre 2019, M. [H] [E] a informé la SARL [R] constructions qu'il avait engagé la procédure de résiliation du marché suivant les termes des contrats.

Par courrier du 22 mai 2020, la SARL [R] constructions a mis en demeure la SASU [Adresse 1] de procéder au règlement de sa facture, d'un montant de 165 428.15 euros HT, soit 198 513.78 euros TTC.

Suivant exploit d'huissier en date du 27 avril 2021, la SARL [R] constructions a fait assigner la SASU [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir :

- condamner la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 198.513,78 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

- condamner la même au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,

- condamner encore la SASU [Adresse 1] au paiement d'une somme de 12 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

La SASU [Adresse 1] a appelé en cause M. [H] [E] et la SA Axa France Iard.

Suivant jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :

-ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2021J00144 et 2 021J00402,

- condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170.016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

- ordonné à M. [H] [E] de produire son contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MIC Insurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours ultérieur à la signification de la décision à intervenir,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la société [R] constructions à lui payer à la somme de 92 400 euros,

- débouté la société [R] constructions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société Axa France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société [R] constructions une indemnité arbitrée à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société Axa France Iard une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [Adresse 1] qui succombe aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,

- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 octobre 2024, la SASU [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170.016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la société [R] constructions à lui payer à la somme de 92 400 euros,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société Axa France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société [R] constructions une indemnité arbitrée à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société Axa France Iard une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [Adresse 1] qui succombe aux entiers dépens de l'instance.

Suivant jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [Adresse 1], désigné Maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire, lequel est intervenu volontairement à l'instance, suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025.

Il a été enjoint à la SARL [R] constructions de justifier de sa déclaration de créance.

Suivant message notifié par RPVA le 23 septembre 2025, la SARL [R] constructions a versé aux débats sa déclaration de créance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 novembre 2025.

Suivant message RPVA en date du 24 novembre 2025, la SASU [Adresse 1] a notifié des conclusions d'appelante et d'intervention volontaire n°2 et demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que suivant jugement en date du 28 octobre 2025, la SASU [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L] a été nommée liquidateur.

Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.

 

Prétentions et moyens de la SASU [Adresse 1], et de la Selarl [L] et associés régulièrement représentée par Maître [Q] [L], es qualités de liquidateur judiciaire

Dans leurs conclusions d'appelante et d'intervention volontaire n°2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, elles demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1217, 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 64 et suivant, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SASU [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble,

-déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maitre [X] [L], es-qualités dc mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 1],

Y faisant droit,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2021J00 144 et 2021J00402,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a ordonné à M. [H] [E] de produire son contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC Insurance, sous astreinte dc 50 euros par jour dc retard à compter d'un délai de 30 jours ultérieur à la signification de la décision à intervenir,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SARL [R] constructions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] au paiement dc la somme principale de 170 016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la SARL [R] constructions à lui payer la somme dc 92 400 euros,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société AXA France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en cc qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la SARL [R] constructions une indemnité arbitrée a la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la SARL [R] constructions et à la SA Axa France Iard une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] qui succombe aux entiers dépens de l'instance,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,

Jugeant à nouveau,

A titre principal,

-constater les manquements et l'abandon de chantier de la SARL [R] constructions, dans l'exécution du marché de travaux qui lui a été attribué par la SASU [Adresse 1],

-débouter la SARL [R] constructions de l'intégralité de ses demandes,

-juger que M. [H] [E] n'a pas exécuté le jugement déféré lui ordonnant la production de son contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MIC Insurance,

Par conséquent,

-débouter la SARL [R] constructions de l'intégralité dc ses demandes,

-enjoindre à M. [H] [E] de produire son attestation d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC Insurance, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre reconventionnel,

-condamner la SARL [R] constructions à payer à la SASU [Adresse 1] la somme de 92 400,00 euros,

-fixer à l'actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de la SASU [Adresse 1] toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SASU [Adresse 1] par la juridiction de céans,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait les demandes de la SARL [R] constructions fondées et condamnait la SASU [Adresse 1],

-condamner M. [H] [E] et la société Axa France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

A défaut, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait les demandes de la SA Axa France Iard fondées et condamnait la SASU [Adresse 1] :

-condamner M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

-débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes,

-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de la SASU [Adresse 1] toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SASU [Adresse 1] par la juridiction de céans,

De ce fait,

-juger n'y avoir lieu a exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner la SARL [R] constructions à payer à la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L] ès-qualités la somme de 12 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

-condamner la SARL [R] constructions à payer à la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L] ès-qualités la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile civile au titre de l'instance d'appel,

-condamner la SARL [R] constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :

*Sur l'exécution de sa prestation par la SARL [R] constructions :

-la SASU [Adresse 1] est un maître d'ouvrage non professionnel et la SARL [R] constructions était débitrice envers elle d'un devoir de conseil,

-la SARL [R] constructions a commis de nombreux manquements et son travail a généré des désordres sur le chantier,

-la SARL [R] constructions a été avertie des difficultés tout au long du chantier, par le maître d''uvre et les manquements ont été constatés en sa présence, comme en témoignent les comptes rendus de chantier,

-la SARL [R] constructions n'a jamais contesté le contenu des comptes-rendus de chantier mais n'a jamais été en mesure de reprendre le chantier dans les règles de l'art,

-la SARL [R] constructions n'a pas affecté du personnel en nombre suffisant pour réaliser les travaux et le chef de chantier n'a été présent que par intermittence,

-la SARL [R] constructions a pris du retard sur le chantier,

-les travaux de finition de maçonnerie comportent des désordres,

-la SARL [R] constructions a eu recours à des sous-traitants non déclarés,

-d'autres prestataires ont relevé la mauvaise qualité des travaux réalisés par la SARL [R] constructions, de même que la mairie de [Localité 5],

-la SARL [R] constructions a finalement abandonné le chantier,

-en l'absence de réaction face aux mises en demeure qui lui ont été envoyées, M. [H] [E] a procédé à une résiliation du contrat conclu avec la SARL [R] constructions.

*Sur les demandes de la SASU [Adresse 1] :

-les désordres et malfaçons imputables à la SARL [R] constructions de même que son abandon du chantier ont entraîné des coûts supplémentaires qu'elle a assumés,

-l'article 16 du contrat ne le vide pas de sa substance, dans la mesure où les travaux sont payés au fur et à mesure de leur avancement et seules les sommes non payées sont visées par les dispositions relatives aux conséquences de la résiliation.

*Sur la garantie de M. [H] [E], de la SA Axa France Iard et de la société MIC Insurance :

-M. [H] [E] était titulaire du marché de maîtrise d''uvre et se devait de coordonner le chantier,

-il se devait de répondre aux différentes demandes de la SARL [R] constructions et devra donc la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

-M. [H] [E] a demandé à la SA Axa France Iard une reprise du passé et il entendait être couvert par cet assureur pour ce chantier, comme en témoignent les mentions manuscrites du contrat d'assurance.

 

Prétentions et moyens de la SARL [R] constructions

Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 23 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1170,1222,1342 et 1383 du code civil, de :

-juger mal fondé l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 13 septembre 2024 par la SASU [Adresse 1],

-juger bien fondé l'appel incident de la SARL [R] constructions,

-constater que la SASU [Adresse 1] n'a pas payé la facture de la SARL [R] constructions en date du 28 septembre 2019,

-constater que la SASU [Adresse 1] n'a pas payé la facture de la SARL [R] constructions en date du 31 décembre 2019,

A titre principal :

-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170 016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 198 513,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

A titre subsidiaire :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170 016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 170 016 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

A titre très subsidiaire :

-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 143 383,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,

Sur la demande reconventionnelle de la SASU [Adresse 1] :

-constater l'absence d'élément probatoire attestant de l'existence de désordres imputables à la SARL [R] constructions,

-constater l'absence de chiffrage des préjudices revendiqués par la SASU [Adresse 1],

-juger que la SASU [Adresse 1] a violé l'article 1222 du code civil,

A titre principal :

-juger réputée non-écrite la clause 16 du contrat de marché,

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,

A titre subsidiaire :

-juger que la clause 16 du contrat de marché n'a pas vocation à être mise en 'uvre faute de résiliation du contrat de marché,

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,

En tout état de cause :

-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL [R] constructions de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire de la SASU [Adresse 1],

-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,

-condamner Maître [L] es qualités de mandataire judiciaire ou qui mieux le devra à payer la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouter la SASU [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens des instances.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

*Sur l'existence de sa créance :

-le 26 février 2019, elle a signé un contrat avec la SASU [Adresse 1], d'un montant de 764 400 euros TTC,

-le 6 septembre 2019, elle a émis une facture d'un montant de 171 864 euros et la société Euro-ingénierie maître d''uvre a émis un bon de paiement d'un montant de 143 383,16 euros, aucun reproche quant à la qualité de son travail ne lui a été fait,

-le 28 septembre 2019, elle a émis une facture d'un montant de 178 326,87 euros, et aucune réserve ou opposition n'a été émise, même si la SASU [Adresse 1] n'a jamais payé la facture,

-le 31 décembre 2019, elle a émis une facture actualisée d'un montant de 198.513,78 euros, qui n'a jamais été payée, malgré une mise en demeure du 22 mai 2020.

*Sur les désordres allégués par la SASU [Adresse 1] :

-aucun élément objectif ne permet de démontrer qu'elle était présente lors de la rédaction des comptes-rendus constatant les désordres allégués,

-elle a été présente à plusieurs rendez-vous de chantier avec M. [H] [E], mais ces réunions n'ont pas donné lieu à des constats de désordres,

-le fait que les comptes rendus de chantier aient été envoyés sur une boite mail ne démontre pas leur caractère contradictoire, en l'absence d'accusé de réception,

-leur communication ne confère pas non plus aux comptes-rendus un caractère contradictoire, dans la mesure où elle n'était pas présente lors des constatations,

-elle n'était encore pas présente lorsque des malfaçons auraient été constatées par Mr [Y], la société Tissot ou la société Monin électricité générale, alors que ces prestataires sont parties au contrat et donc partiaux,

-les constats figurant dans les comptes-rendus apparaissent comme étant établis sur de simples constatations visuelles de l'avancement des travaux,

-ils n'ont pas pour vocation de constater la bonne exécution des travaux, mais seulement leur avancement,

-ces comptes rendus n'ont pas la valeur d'une expertise amiable, qui n'a en tout état de cause pas la valeur probante d'une expertise judiciaire,

-il n'est pas démontré l'existence de manquements aux règles de l'art, relativement aux travaux qu'elle a effectués.

*Sur l'absence de sous-traitants non préalablement déclarés :

-elle a eu recours à la société IMR en qualité de sous-traitant et a respecté les règles prévues à l'article 9 du contrat de marché,

-elle a régulièrement présenté son PPSPS au coordonnateur de travaux après la visite d'inspection commune.

*Sur la mise en 'uvre d'une équipe suffisante :

-il n'est pas démontré qu'elle n'a pas apporté suffisamment de personnel sur le chantier,

-aucune mise en demeure ne lui a été adressée à ce sujet,

-les retards dans la réalisation de ses travaux ont d'autres causes qu'un manque de personnel, ils ne lui sont pas imputables, à l'exception du retard du 25 octobre 2019.

*Sur l'existence d'un retard :

-dès le 15 avril 2019, elle a informé M. [H] [E] du fait qu'elle avait du retard en raison de causes ne lui étant pas imputables,

-le 13 juin 2019, elle a signalé d'autres difficultés et énuméré les causes du retard.

*Sur l'existence d'un comportement fautif :

-elle conteste être à l'origine de nuisances sonores durant le week-end et les jours fériés et affirme qu'aucune entreprise n'est identifiée dans le courrier du maire de la commune de [Localité 5].

*Sur l'abandon du chantier :

-la SASU [Adresse 1] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle-même a abandonné le chantier,

-si M. [H] [E] a fait état de sa volonté de résilier le marché de la SARL [R] constructions, il n'a pas poursuivi en ce sens.

*Sur la clause n°16 du contrat de marché :

-le contrat de marché du 26 février 2019 est un contrat d'adhésion établi par la SASU [Adresse 1] et dont elle n'a pu négocier les clauses,

-l'objet de cette clause est de permettre au maître d'ouvrage d'échapper à l'exécution de son obligation de paiement du prix, qui est l'obligation essentielle qui résulte du contrat de marché,

-elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

-a titre subsidiaire, la clause doit être qualifiée de clause pénale, dont le montant n'est nullement déterminé ni déterminable au jour de la conclusion du contrat de marché, et dont le paiement dépend de la volonté de la SASU [Adresse 1],

-en tout état de cause, le contrat de marché n'a jamais été résilié et la clause ne trouve pas à s'appliquer,

-A titre extrêmement subsidiaire, la SASU [Adresse 1] ne peut conserver des sommes excédant manifestement le coût de son remplacement sur le chantier.

*Sur ses demandes :

-la dernière facture qu'elle a émise doit lui être payée,

-en tout état de cause, la différence entre le montant du marché initial et les sommes qu'elle a d'ores et déjà perçues lui est dû,

-à titre très subsidiaire, elle est en droit d'obtenir le paiement du bon de paiement en date du 6 septembre 2018, le maître d''uvre ayant reconnu par cet acte qu'elle a bien réalisé les prestations figurant dans le projet de facture, et qu'il n'existait aucun comportement fautif ou désordre qui lui soit imputable.

*Sur la résistance abusive de la SASU [Adresse 1] :

-le refus de la SASU [Adresse 1] de lui payer sa dernière facture est illégitime et abusif,

-il l'a contrainte à agir en justice pour faire valoir ses droits.

*Sur les demandes reconventionnelles de la SASU [Adresse 1] :

-la SASU [Adresse 1] ne lui a jamais notifié aucune résolution du contrat,

-il n'est pas démontré qu'il existe des désordres et qu'ils lui soient imputables,

-le préjudice allégué par la SASU [Adresse 1] n'est pas démontré ni dans son principe ni dans son montant,

-c'est unilatéralement et sans l'en informer que la SASU [Adresse 1] a confié les prestations qui lui incombaient à un tiers.

 

Prétentions et moyens de la SA Axa France Iard

Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1792 et 1792-1 du code civil, de:

-déclarer mal fondé l'appel de la SASU [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble,

Par conséquent,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-débouter la SASU [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

-condamner la SASU [Adresse 1] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

-condamner la SASU [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.

-fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] la créance de la SA Axa France Iard à hauteur de 1 252,52 euros, décomposée comme suit :

*1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*252,52 euros au titre des dépens, décomposés comme suit :

o frais de signification du jugement par commissaire de justice à M. [H] [E] et à la SARL [R] constructions : 150,76 euros,

o frais de signification du jugement par commissaire de justice à la SASU [Adresse 1] : 75,76 euros ;

o droits de plaidoirie : 26 euros.

Au soutien de ses demandes, elle affirme que :

*Sur la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage :

-la SASU [Adresse 1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logement,

-elle a pour activité 'l'achat, construction, vente, location nue et meublée de tous biens, immobiliers et terrains ",

-elle a donc une expertise dans le domaine de la construction, ce qui fait d'elle un professionnel.

*Sur sa position de non-garantie :

-les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient une prise d'effet à compter du 1er janvier 2020 et surtout elle couvre au titre d'une reprise du passé les chantiers ouverts à compter du 1er février 2019,

-le contrat d'assurance décennale applicable est le contrat en vigueur à la date à laquelle les travaux de l'assuré ont été exécutés,

- la notion " d'ouverture de chantier " s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré et ne correspond pas nécessairement à la date de la DROC,

-les travaux sont en outre définis comme les prestations propres de l'architecte,

-M. [H] [E] étant chargé de la maîtrise d''uvre conception et exécution, ses travaux ont débuté à l'origine de la conception de l'ouvrage, soit le 21 février 2018,

-en tout état de cause, les travaux de restructuration et de construction ont débuté en janvier 2019, soit antérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit par M. [H] [E] auprès de la SASU [Adresse 1],

-M. [H] [E] n'a pas produit son contrat d'assurance responsabilité civile décennale conclu auprès de la compagnie MIC Insurance, son précédent assureur.

*Sur la non garantie des responsabilités imputées à M. [H] [E] :

-le contrat ne garantit pas les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de M. [H] [E] dans le cadre du présent litige,

-le fondement juridique de sa garantie est incertain,

-il est impossible de déterminer si l'action de la SASU [Adresse 1] est fondée sur la responsabilité contractuelle ou la garantie décennale,

-la SASU [Adresse 1] ne fait état d'aucun désordre de nature décennale,

-la SASU [Adresse 1] ne fait état ni d'un manquement à son obligation de moyens par M. [H] [E], ni d'un lien de causalité entre un éventuel manquement et son préjudice,

- seules les responsabilités pour travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance et de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale font l'objet d'une reprise du passé par elle-même,

-la responsabilité contractuelle qui serait due par M. [H] [E] à l'égard de la SASU [Adresse 1] n'est pas couverte par la reprise, entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020.

[*]

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [H] [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à étude le 27 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Par message RPVA en date du 22 janvier 2026, la cour a demandé à la SA Axa France Iard de verser aux débats sa déclaration de créance au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par message RPVA en date du 26 janvier 2026, la SA Axa France Iard a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

 

§ 1 Sur l'intervention volontaire de la SELARL [L] et associés prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualité de mandataire liquidateur :

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 329 du même code indique que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Enfin, en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Aucune des parties ne conteste que la SELARL [L], prise en la personne de Maître [Q] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] et que son intervention volontaire soit recevable.

En conséquence, il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL [L], prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1].

 

§ 2 Sur la disjonction d'instance :

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Par ailleurs, en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que, les instances en cours sont "interrompues" jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

La SASU [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2025.

La SA Axa France Iard reconnait dans ses conclusions qu'elle n'a pas déclaré ses créances au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, auprès des organes chargés du redressement judiciaire.

Il en résulte que l'instance a repris à l'égard de la SARL [R] constructions, mais qu'elle est toujours interrompue à l'égard de la SA Axa France Iard.

Il est dès lors d'une bonne administration de la justice de disjoindre les procédures entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions d'une part et la SASU [Adresse 1] et la SA Axa France Iard d'autre part.

L'instance interrompue entre la SASU [Adresse 1] et la SA Axa France Iard sera renvoyée à la mise en état.

 

§ 3 Sur le caractère abusif de l'article 16 inséré dans le contrat de marché conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions :

Il n'a pas été répondu à cette demande par le jugement déféré.

L'article 1110 du code civil, dispose que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Ainsi, le contrat de gré à gré résulte d'une négociation des termes du contrat tandis que le contrat d'adhésion repose sur une volonté exprimée par un seul contractant et il assure la prédominance d'une volonté, ce qui minimise le rôle du consentement de celui qui contracte.

La doctrine considère que les clauses visées à l'article 1110 al 2 sont les clauses contractuelles rédigées avant la conclusion du contrat individuel et dans lesquels elles sont destinées à s'intégrer. Ces clauses doivent avoir été soustraites à la négociation.

En outre, les articles 1170 et 1171 du même code exposent que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation

Enfin, il résulte de l'article 1190 du code civil, que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

La clause litigieuse du contrat conclu le 6 septembre 2019 entre les parties est ainsi rédigée :

« Article 16 - Défaillance - résiliation du marché

* Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations contractuelles, après signification par simple consignation par l'intermédiaire du compte-rendu de rendez-vous de chantier, la prestation alors à réaliser sera confiée à une entreprise extérieure ou faisant partie du chantier par le maitre d'œuvre.

* Les frais se rapportant à cette intervention seront retirés à l'entrepreneur défaillant au coût d'intervention de l'entreprise désignée.

* Par ailleurs, le manquement par l'entrepreneur à l'une, quelconque, de ses obligations tel que le retard d'intervention, la mauvaise qualité du travail effectué, la tromperie sur la qualité des matériaux ou des unités d'ouvrages réalisées, le non-respect des consignes de sécurité, (sans que ces illustrations soient limitatives) pourra entrainer la résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, huit jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse.

* La présence de travailleurs clandestins ou la fermeture du chantier par l'inspection du travail, la C.R.A.M. ou un organisme agréé ou autorisé pour raison de sécurité, entraînera immédiatement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

* La résiliation du marché sera également prononcée sans mise en demeure préalable en cas d'utilisation de sous-traitants non déclarés, de sous-traitants successifs pour la totalité d'une même prestation ou d'injonctions non respectées du coordonnateur de sécurité, ou de non fourniture d'un PPSPS acceptable par ce dernier.

* En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante.

* Le matériel existant sur le chantier et lui appartenant continuera à être loué au maître d'ouvrage, si celui-ci le désire, au plus tard jusqu'à la fin du besoin du chantier.

* Les marchandises stockées sur le site deviennent la propriété du maître d'ouvrage si elles ne font pas l'objet d'une clause de propriété du fournisseur.

* Le tarif de location sera au plus celui du barème de la fédération des travaux publics, affecté d'un rabais de 50 %.

* L'entretien du matériel restant bien entendu à la charge de son propriétaire. »

En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que les clauses privent de sa substance l'obligation essentielle de la SASU [Adresse 1] en ce qu'elles organisent la résiliation du marché et non son exécution. L'article 1170 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer.

Concernant l'applicabilité de l'article 1170, il doit tout d'abord être déterminé si le contrat litigieux est un contrat d'adhésion comme le soutient la SARL [R] constructions. Elle se fonde sur l'entête du contrat pour le qualifier comme tel.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le contrat en cause comporte en effet un entête : « Marché de travaux » « les jardins de [Localité 5] » - [Localité 5]. Lots gros œuvre-charpente/couverture/zinguerie - menuiseries extérieures alu-menuiseries extérieures bois », qui permet d'affirmer que les contrats ont été préparés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre et sont des contrats conclus lots par lots et contenant les mêmes conditions générales.

En outre, si l'article 1 contient le nom de la SARL [R] constructions, l'ensemble du contrat est ensuite rédigé de manière type, la SARL [R] constructions étant désignée comme étant l'entrepreneur.

La détermination du contenu du contrat signé par la SARL [R] constructions s'est ainsi faite unilatéralement.

Pour autant, le contrat type ne se confond pas avec le contrat d'adhésion et c'est la non négociabilité d'un ensemble de clauses du contrat qui permet de qualifier le contrat, de contrat d'adhésion.

La charge de la preuve de la qualification du contrat pèse sur la SARL [R] constructions, qui ne verse aux débats aucun élément permettant à la juridiction de déterminer les conditions dans lesquelles ce contrat a été conclu. Elle ne verse notamment aucun élément sur la façon dont s'est déroulée la période précontractuelle et les éventuelles discussions ayant eu lieu entre les parties.

C'est in fine en examinant le seul contrat, que la cour doit se déterminer.

Or, le contrat comporte en son article 6 : conditions de paiement, une mention ajoutée à la main et signée des deux parties, difficilement lisible et portant sur le versement d'un acompte à la commande, alors que le contrat prévoyait uniquement le paiement des situations de travaux.

Cette mention qui bénéficie à la SARL [R] constructions, a donc été rajoutée à sa demande ce qui démontre que cette dernière a pu négocier le contrat avec la SASU [Adresse 1].

In fine, la SARL [R] constructions ne démontre pas qu'un ensemble de clause aurait été non négociable.

Dès lors, la qualification de contrat d'adhésion ne sera pas retenue et la demande de la SARL [R] constructions, formée sur les dispositions de l'article 1171 du code civil et tendant à ce que deux clauses de l'article 16 du contrat soient réputées non écrites, sera rejetée.

 

§ 4 Sur le caractère non écrit de l'article 16 en raison de sa qualité de clause pénale non déterminée et non déterminable :

Il n'a pas été répondu à cette demande par le jugement déféré.

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-5 du code civil, dispose également que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

« Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée » (Cour de cassation, 1ère Civ., 10 oct. 1995, n° 93-16.869).

La clause peut se contenter de rendre le montant de la pénalité déterminable (R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, II. Effets des obligations, t. VI, 1931, Rousseau, no 448).

L'article 16 du contrat de marché conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions le 26 février 2019 stipule que :

« Article 16 - Défaillance - résiliation du marché

* Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations contractuelles, après signification par simple consignation par l'intermédiaire du compte-rendu de rendez-vous de chantier, la prestation alors à réaliser sera confiée à une entreprise extérieure ou faisant partie du chantier par le maitre d''uvre.

* Les frais se rapportant à cette intervention seront retirés à l'entrepreneur défaillant au coût d'intervention de l'entreprise désignée.

* Par ailleurs, le manquement par l'entrepreneur à l'une, quelconque, de ses obligations tel que le retard d'intervention, la mauvaise qualité du travail effectué, la tromperie sur la qualité des matériaux ou des unités d'ouvrages réalisées, le non-respect des consignes de sécurité, (sans que ces illustrations soient limitatives) pourra entrainer la résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, huit jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse.

* La présence de travailleurs clandestins ou la fermeture du chantier par l'inspection du travail, la C.R.A.M. ou un organisme agréé ou autorisé pour raison de sécurité, entraînera immédiatement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

* La résiliation du marché sera également prononcée sans mise en demeure préalable en cas d'utilisation de sous-traitants non déclarés, de sous-traitants successifs pour la totalité d'une même prestation ou d'injonctions non respectées du coordonnateur de sécurité, ou de non fourniture d'un PPSPS acceptable par ce dernier.

* En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante.

* Le matériel existant sur le chantier et lui appartenant continuera à être loué au maître d'ouvrage, si celui-ci le désire, au plus tard jusqu'à la fin du besoin du chantier.

* Les marchandises stockées sur le site deviennent la propriété du maître d'ouvrage si elles ne font pas l'objet d'une clause de propriété du fournisseur.

* Le tarif de location sera au plus celui du barème de la fédération des travaux publics, affecté d'un rabais de 50%.

* L'entretien du matériel restant bien entendu à la charge de son propriétaire."

Aucune des parties ne conteste que la clause ci-dessus soulignée s'analyse en une clause pénale.

La SARL [R] constructions soutient qu'elle doit être réputée non écrite, car le montant des dommages et intérêts fixés n'est pas déterminée ni déterminable au jour de la conclusion du contrat et que son montant dépend de la volonté de la SASU [Adresse 1].

Le montant de la pénalité prévue consiste dans « l'ensemble des sommes non encore payées à l'entrepreneur ». Par définition ce montant n'est pas déterminé lors de la conclusion du contrat. Il n'est pas non plus déterminable en ce qu'il ne peut être fixé par rapport à une référence figurant dans la clause. Il s'évince de la clause que les sommes non encore payées dépendent des travaux accomplis par l'entrepreneur mais également de la volonté du maître de l'ouvrage de payer les sommes dues à celui-ci en temps et en heure.

Au regard de ces éléments, la clause suivante insérée dans l'article 16 : « En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante. » viole l'article 1231-5 du code civil qui prévoit le paiement « d'une certaine somme », à tout le moins déterminable. En application de cet article, la clause sera en conséquence réputée non écrite.

 

§ 5 Sur la résiliation du contrat conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions :

La SARL [R] constructions demande également à la cour de juger que l'article 16 du contrat (hors la clause réputée non écrite) n'a pas vocation à être mis en 'uvre faute de résiliation du contrat de marché. Ce faisant, elle demande à la cour de trancher la contestation qui existe entre les parties sur la résiliation du contrat de marché litigieux.

La SASU [Adresse 1] quant à elle soutient avoir mis en 'uvre la faculté de résiliation du contrat prévue à l'article 16.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 16 du contrat conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions contient une clause résolutoire en son alinéa 3 :

" Article 16 - Défaillance - résiliation du marché

(')

o Par ailleurs, le manquement par l'entrepreneur à l'une, quelconque, de ses obligations tel que le retard d'intervention, la mauvaise qualité du travail effectué, la tromperie sur la qualité des matériaux ou des unités d'ouvrages réalisées, le non-respect des consignes de sécurité, (sans que ces illustrations soient limitatives) pourra entrainer la résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, huit jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse.'

La résolution du contrat est intervenue selon la SASU [Adresse 1] en raison de la mauvaise exécution par la SARL [R] constructions de ses obligations contractuelles. La SARL [R] constructions conteste cette résolution sur le fond, mais ne conteste pas la procédure mise en 'uvre par la SASU [Adresse 1].

Dès lors, il convient d'examiner si la SASU [Adresse 1] a, à bon droit, mis en 'uvre la clause résolutoire. Elle prétend à plusieurs inexécutions contractuelles:

-l'existence de malfaçons,

-la présence de sous-traitants, non déclarés préalablement,

-la mise en 'uvre par la SARL [R] constructions d'une équipe insuffisante,

-l'existence d'un retard,

-l'abandon du chantier.

Il sera tout d'abord examiné la présence de sous-traitants non déclarés, étant précisé que les autres griefs seront examinés en tout état de cause dans le cadre de la demande de dommages et intérêts formée par la SASU [Adresse 1] au titre des désordres.

L'article 9 du contrat de marché conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions stipule que :

" Article 9 - Sous-traitance

o Conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur doit :

*faire accepter son sous-traitant par le maître d'ouvrage (ainsi que toute la chaîne des sous-traitants)

*faire agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; dans ce cas, le sous-traitant bénéficiera de l'action directe envers le maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal.

o La non déclaration d'un sous-traitant peut conduire le maitre d'ouvrage à prononcer la résiliation immédiate et sans indemnité du marché.

o Chaque sous-traitant devra également fournir des documents obligatoires prévus par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail.

o L'entrepreneur ne peut sous-traiter qu'une partie des travaux secondaires liés à ses travaux propres. La sous-traitance en cascade pour une même prestation est interdite et sera refusée.

o Dans le cas contraire, le maitre d'ouvrage pourra prononcer la résiliation du marché aux conditions indiquées dans l'article 16. "

La SASU [Adresse 1] allègue la présence de sous-traitants embauchés par la SARL [R] constructions et non déclarés sur le chantier.

La SASU [Adresse 1] verse notamment aux débats en pièce 29 un courriel de la SARL [R] constructions en date du 7 novembre 2019 faisant état de ce que " la société IMR ne viendra plus sur le chantier " et la réponse de Monsieur [E] indiquant qu'il ne connait pas cette société et qu'il n'a pas connaissance d'un acte de sous-traitance contracté par la SARL [R] constructions.

La SARL [R] constructions prétend que le sous-traitant était agréé et que la société en question a régulièrement présenté son PPSPS au coordonnateur de travaux après la visite d'inspection commune.

Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société IMR en question a été agréée, qu'elle aurait présenté son PPSPS au coordonnateur de travaux après la visite d'inspection commune et qu'elle intervenait sur le chantier dans des conditions régulières.

La présence de sous-traitants non déclarés est donc avérée et constitue un motif de résiliation aux termes de la clause, étant relevé que celle-ci dispense le maître de l'ouvrage de délivrer une mise en demeure dans ce cas.

Par deux mails envoyés à l'ensemble des intervenants au chantier, dont la SARL [R] constructions, M. [H] [E] a indiqué à la SARL [R] constructions que le contrat de marché était résilié.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs à ce stade, il doit être jugé que c'est à bon droit que la SASU [Adresse 1] a prononcé la résiliation du contrat conclu le 26 février 2019 avec la SARL [R] constructions.

En conséquence, la demande de la SARL [R] constructions tendant à ce qu'il soit jugé que la résiliation du contrat de marché n'a pas été prononcée sera rejetée.

 

§ 6 Sur la responsabilité de la SARL [R] constructions et la demande en paiement de la somme de 92 400 euros par la SASU [Adresse 1] :

La SASU [Adresse 1] entend obtenir paiement de dommages et intérêts. Elle invoque plusieurs articles au soutien de ses prétentions : les articles relatifs à la responsabilité contractuelle, ceux relatifs à la responsabilité décennale. Il sera indiqué grief par grief quel est le régime de responsabilité applicable.

Au préalable, il convient de déterminer si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, élément indispensable pour caractériser la responsabilité décennale invoquée en l'espèce.

a) Sur la réception de l'ouvrage

Pour que la responsabilité décennale d'un constructeur puisse être engagée, il est nécessaire que l'ouvrage ait été réceptionné. Aucune des parties n'a conclu sur ce point, alors que cette question est centrale et qu'elle est dans le débat, la SASU [Adresse 1] invoquant la responsabilité décennale de la SARL [R] constructions et de M. [H] [E].

L'article 1792-6 alinéa premier du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception constitue, en matière de droit de la construction, un événement central pour définir la nature des responsabilités susceptibles d'être engagées.

Il convient de trancher cette question avant toute autre, étant rappelé que la réception constitue le pivot des régimes de responsabilité des constructeurs.

En effet, la réception marque la fin du contrat d'entreprise. Le maître de l'ouvrage ne peut plus bénéficier de l'exception "non adimpleti contractus" et hors le jeu de la retenue de garantie, il ne peut refuser de payer le locateur d'ouvrage. Elle constitue également le moment du transfert du risque sur le terrain de l'article 1788 du code civil et celui du transfert de la garde du chantier. Elle a un effet extinctif à l'égard des vices et défauts de conformité apparents et non réservés à la réception. Elle marque enfin le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité bienno-décennale et de la responsabilité résiduelle de droit commun.

Dans cette perspective, il sera d'abord rappelé que le droit de la construction est marqué par le principe dit "unité de la réception". En application de ce principe, il ne peut y avoir qu'une seule réception par ouvrage réalisé et lorsque plusieurs actes peuvent être qualifiés d'actes de réception, seul le dernier acte vaut réception au sens de l'article 1792-6 du code civil. Ce principe est tempéré, et la multiplicité de réceptions sera admise lorsque le projet de construction comporte la réalisation de plusieurs bâtiments physiquement distincts.

Par ailleurs, on rappellera que l'absence d'achèvement n'interdit pas la réception de l'ouvrage, solution constamment rappelée par la cour de cassation et qui vaut tant pour la réception expresse de l'ouvrage, que pour la réception tacite. On précisera toutefois que l'inachèvement de l'ouvrage rend plus importante la caractérisation de la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage pour constater l'existence d'une réception.

Enfin, il est admis que les parties disposent du pouvoir de définir par convention les modalités de la réception.

Ces précisions étant faites, il convient de revenir sur les différentes formes de réception afin de vérifier la possibilité en l'espèce d'affirmer qu'une réception de l'ouvrage est intervenue.

La réception expresse de l'ouvrage, bien qu'elle prenne le plus souvent la forme d'un procès-verbal de réception, n'est soumise à aucun formalisme particulier. Elle relève de la seule volonté du maître de l'ouvrage mais reste cependant soumise au principe du contradictoire. A ce titre, il sera précisé que la signature par les constructeurs du document incarnant la réception n'est pas une condition de validité de celle-ci. Le respect du contradictoire résulte simplement de la participation, et à tout le moins de la convocation, des constructeurs aux opérations de réception.

La réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage (Cour de cassation 3ème civ., 30 septembre 1998, n° 96-17.014) qui découlera, le plus souvent, des trois éléments qui sont l'entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d'une partie significative de celui-ci et l'absence de réserves importantes.

En présence d'une entrée dans les lieux, même contrainte, et d'une rétention du solde du marché, les juges du fond ne peuvent refuser la réception tacite que par des motifs de nature à " caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage " (Cour de cassation, 3ème civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208).

Enfin, la réception judiciaire suppose un refus, exprès mais abusif, de la part d'une des parties au contrat, en pratique le maître d'ouvrage, d'une réception demandée par l'autre, en pratique les constructeurs (Cour de Cassation 3ème civ., 30 octobre 1991, n°90-12.659). Elle intervient également lorsqu'un litige nait à propos de désordres et qu'il est demandé au juge de déterminer si une réception est intervenue et à quelle date.

La réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu, quand bien même il ne serait pas totalement achevé. Si l'ouvrage n'est pas en l'état d'être reçu, quand bien même le maître de l'ouvrage aurait pris possession des lieux, la réception judiciaire ne peut intervenir.

Il résulte d'une jurisprudence constante que ce n'est pas tant l'importance ou le volume des désordres, que leur nature impactant l'utilisation attendue de l'ouvrage, qui importe (Cour de cassation 3ème civ. 25 mars 2015, n°14-12 875).

Aucune des parties ne communique de procès-verbal de réception et le contrat conclu avec la SARL [R] constructions a été résilié. En conséquence, aucune réception expresse n'a pu intervenir.

Il a été rappelé supra qu'une réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux. En l'espèce, la SASU [Adresse 1] soutient qu'elle a résilié le contrat conclu avec la SARL [R] constructions et que cette dernière a abandonné le chantier alors qu'il était achevé. Il existe par ailleurs un différend entre les parties sur les sommes dues à la SARL [R] constructions, cette dernière réclamant le paiement de la somme de 198 513,78 euros à titre principal. L'ensemble de ces éléments permettent d'affirmer que la SASU [Adresse 1] n'a jamais eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage réalisé par la SARL [R] constructions.

Concernant la réception judiciaire, elle n'est pas demandée par les parties.

Au regard de ces éléments, il doit être jugé que l'ouvrage réalisé par la SARL [R] constructions n'a pas été réceptionné et que seule la responsabilité contractuelle de cette société est susceptible d'être engagée.

b) Sur les désordres

La SASU [Adresse 1] verse aux débats plusieurs comptes-rendus de chantiers faisant selon elle la preuve des difficultés :

-compte rendu de chantier du 16 juillet 2019 :

" Il faut que le chef de chantier demeure en permanence sur le site. Malgré les précisions données, malgré les promesses formulées, le chef de chantier continue à partager son temps entre [Localité 5] et [Localité 6].

(')

Le chantier est en désordre, on voit le résultat de l'absence du chef de chantier.

o On est obligé de rabâcher à chaque RDV de chantier les mesures à prendre pour assurer les protections au niveau du plan de travail, généralement ces protections sont mises en 'uvre pendant le RDV de chantier cette situation est parfaitement anormale. Il faut que les ouvriers et l'encadrement prennent conscience du fait que ces protections doivent être mise en 'uvre à tout moment. Un montage scabreux a été installé avec des passerelles avec les pans inclinés pour relier les balcons au niveau du R+1, situation anormale à démonter immédiatement.

o Avancement

o Hauteur R+1

o Les travaux sont terminés.

> Dalle sur RDC

o La dalle sur R+1 est en cours de coffrage sur toute l'emprise.

o Le bétonnage de la 1ère partie côté maison rénovée est prévu vendredi 19/07 en même temps que la dalle sur REZ de l'extension amont.

o Le solde de la dalle sur R+1 sera réalisé durant la semaine 30. "

Le compte rendu de chantier du 23 juillet n'apporte rien de plus.

-compte rendu de chantier du 24 septembre 2019 :

" Le chantier est en retard car l'effectif des équipes a diminué constamment et parce que le chef de chantier est intervenu sur le site par intermittence.

> Le repli du matériel de chantier coffrage est en cours.

o Travaux de finitions maçonnerie :

o Les travaux qui ont été engagés ne conviennent pas : les consignes données le 10/09 n'ont pas été respectées.

o 2 hommes devaient être affectés à partir de lundi 26/08 pour réaliser le ponçage des sols permettant la pose des isolants minces et pour faire les rebouchages des trous de vis dans les murs et pour faire les ragréages ‘pas constater, à engager.

o Restera à réaliser le ponçage des dalles pour supprimer les imperfections qui sont incompatibles avec la pose du feutre acoustique.

Reste à régler le problème des escaliers préfa qui doivent être en disposition début septembre.

o Jardinière au RDC

o Elle sera construite après réalisation de l'étanchéité.

o Soin à apporter aux arases des murs des combles

Il faut que les arases des murs des combles soient propres, car elles servent d'assise aux sablières de la charpente.

o Extension amont :

o Les travaux de l'extension amont sont bloqués par le souci posé par le murage de la fenêtre de la maison voisine.

o Seuil des baies

Les seuils ont été définis. "

Compte-rendu de chantier du 1er octobre 2019 :

" o Constat

Le chantier est en retard car l'effectif des équipes a diminué constamment et parce que le chef de chantier est intervenu sur le site par intermittence.

o Le repli du matériel de chantier coffrage a été réalisé partiellement.

Les déchets qui demeurent sur le site et le matériel qui encombre les abords doivent être évacués, car on doit procéder d'urgence à un nivellement des emprises pour que le chantier ait une allure correcte vis-à-vis des clients qui visitent le site.

Travaux de finitions maçonnerie :

Les travaux qui ont été engagés ne conviennent pas : les consignes données le 10/09 n'ont pas été respectées.

2 hommes devaient être affectés à partir de lundi 26/08 pour réaliser le ponçage des sols permettant la pose des isolants minces et pour faire les rebouchages des trous de vis dans les murs et pour faire les ragréages ‘pas constater, à engager.

o Restera à réaliser le ponçage de la dalle des combles pour supprimer les imperfections qui sont incompatibles avec la pose du feutre acoustique.

Reste à régler le problème des escaliers préfa qui doivent être en disposition début septembre.

Reste à faire le ragréage des parements des garde-corps de balcon.

o Jardinière au RDC

Elle sera construite après réalisation de l'étanchéité.

o Soin à apporter aux arases des murs des combles

Il faut que les arases des murs des combles soient propres, car elles servent d'assise aux sablières de la charpente.

o Extension amont :

Les travaux de l'extension amont sont bloqués par le souci posé par le murage de la fenêtre de la maison voisine.

o Seuil des baies

o Les seuils ont été définis.

Leur construction n'a pas été engagée, ce retard à une incidence pour les prises de cote par le lot Menuiseries Extérieures. "

Le compte rendu de chantier du 8 octobre 2019 est identique.

Les comptes rendus de chantier des 15 octobre, 22 octobre 2019 vont également déplorer le retard du chantier, la présence de déchets, l'absence d'ouvrier sur site alors que le chef de chantier est présent, le fait que les travaux ne conviennent pas.

Le compte rendu de chantier du 5 novembre 2019 conclut qu'au sous-sol, le sol présenté lors du rendez-vous du 6 novembre n'est pas recevable, que les niveaux ne sont pas respectés et qu'il y a de grosses imperfections au niveau du sol. Il fait également état de travaux à finir.

Le compte rendu de chantier du 19 novembre 2019 fait état de ce que le sous-sol a été nivelé, que la réception de ces emprises est demandée au dallagiste. Dans son mail, le maître d''uvre indique que la SARL [R] constructions est sur place avec la volonté de terminer les travaux dans les plus brefs délais.

La SASU [Adresse 1] verse en outre aux débats un courrier de M. [H] [E] le maître d''uvre, en date du 28 août 2020, lequel indique que " l'entreprise la SARL [R] constructions a travaillé, sur ce site, en marge de la loi, puisqu'elle a utilisé également des sous-traitants non déclarés pour la réalisation de l'ensemble de la prestation de main d''uvre.

Cette sous-traitance occulte est proscrite, car le prêt de main d''uvre est interdit. La présence de sous-traitants a été connue assez tard, au moment de revendications de l'entreprise qui a fourni la main d''uvre, compte tenu de retard de règlements de l'entreprise principale.

Dès le 15 avril, l'entreprise donne des signes de faiblesses dans les travaux de gros 'uvre.

Le 7 août, alors que les travaux de gros 'uvre devraient être pratiquement terminés, l'équipe de "sous-traitants" quitte le site pour partir en congés et abandonne le chantier.

Le gros 'uvre s'est finalement achevé fin septembre.

A ce moment, restait à résoudre de nombreuses malfaçons qui n'ont pas été résolues par l'entreprise, malgré les mises en demeure systématique et des constats d'huissier.

Le problème de sécurité n'a jamais été pris en compte par l'entreprise.

Les mises en demeure, confirmées par les lettres recommandées, les comptes rendus de chantier et les constats d'huissier, n'ont pas donné les résultats escomptés.

En conséquence, [R] a vu son marché résilié par le maître d'ouvrage, suite à l'absence de réaction de l'entreprise.

Outre, les pénalités contractuelles qui doivent être appliquées, les solutions suivantes ont dues être prises en compte pour solutionner les soucis qui demeuraient au départ de l'entreprise [R] :

o Remplacement de la prestation de pose de panneaux de polyuréthane en sol par le chauffagiste, par une projection en mousse de polyuréthane plus couteuse, pour récupérer les défauts de planéité de 4 à 5 cm remarqués au niveau des dalles :15 000,00 euros HT

o Plus value pour la prise en compte des travaux de finitions charpente couverture : 20 000,00 euros HT

o Plus value pour la prise en compte du lot menuiseries extérieures : 22 000,00 euros HT

o Plus value pour le doublage des murs tordus par des placos collés par le plaquiste : 20 000,00 euros HT

Total des dépenses complémentaires engagées : 77 000,00 euros HT "

La SASU [Adresse 1] verse enfin aux débats un constat d'huissier en date du 10 décembre 2019, qui fait état, logement par logement, de diverses malfaçons. De nombreuses malfaçons concernent le lot plaquiste, et n'ont donc rien à voir avec la SARL [R] constructions qui était en charge du lot gros 'uvre.

Pour d'autres malfaçons il est à noter :

" Logement numéro 5

Le plancher haut présente un défaut de planéité.

La sous-face du plafond présente des vagues entre les différents joints des planches de coffrage

Au niveau des planches de coffrage de nombreux défauts apparaissent qui devront être poncés, le plafond doit rester brut et visible.

Monsieur [T] [R] me déclare que son ouvrage est dans les normes de tolérance.

Photographies numéro 1 à 3, 7 à 15, 62 et 63

Au niveau des murs banchés périphériques non doublés ceux-ci présentent également des défauts de planéité et des morceaux de bois seront à retirer avant mise en peinture.

Photographies numéro 4 à 6 et 18

Monsieur [V] [Z] me déclare que le défaut de planéité se retrouve également au niveau du sol et qu'il a déjà dû faire effectuer un ragréage afin de rattraper les niveaux.

Photographie numéro 16

La trémie technique entre les étages est à reboucher.

(')

Logement n°6

Plafond et murs banchés à reprendre.

Photographies numéro 36 à 46

(')

Logement n°1

Imperfections du plafond à reprendre.

Photographies numéro 65 à 68

(')

Logement numéro 2

Pour les murs extérieurs banchés, reprises de la partie haute des banches à réaliser.

Photographies numéro 81 à 87

(')

Pour l'ensemble du bâtiment, les balcons de la façade arrière du bâtiment, le surfaçage du béton est à réaliser et pour cette même façade les trous de banche extérieurs sont à reboucher.

Barbacanes du balcon non posés.

Photographies numéro 88 à 92 et 105 à 109

Parties communes

Montée d'escaliers en béton, reprise et finition et marches à réaliser.

Photographies numéro 110 à 112

Sous-sol

Dalles béton et cloisonnement des garages à réaliser.

Photographies numéro 113 à 119

(')

Cage ascenseur :

Dans la cage ascenseur du sous-sol, le linteau à 1m22 est manquant : il est nécessaire, pour avoir un plafond fini à 1m50.

Logement numéro 3

Plafond bulles et défaut à poncer.

Bâtiment ancien

Les chéneaux en toiture sont abimés à plusieurs endroits.

Monsieur [T] [R] reconnait avoir abimé le chéneau côté extension du bâtiment et avoir pour cela fait faire un devis pour la remise en état d'une valeur de 150 euros HT.

Photographies numéro 162 à 168, 274 et 275

Les services de la mairie de [Localité 5] ont interpelé la société Euro-ingénierie pour les dégradations faites sur la clôture séparative du terrain municipal.

Un élément de clôture et le support du muret en béton a été détérioré au cours des travaux.

Photographies numéro 169 à 174

La mairie de [Localité 5] reproche également la détérioration du trottoir en béton désactivé sur rue et notamment lors du nettoyage des éclats de béton.

Photographies numéro 175 à 182 "

La SASU [Adresse 1] verse enfin aux débats plusieurs courriels.

Le premier a été émis par la société Tissot étanchéité le 18 novembre 2019 et il indique :

" Lors de la précédente réunion, nous avions évoqué la hauteur des seuils qui sont trop bas. Nous ne pouvons pas réaliser les relevés d'étanchéité conformément au DTU.

Les finitions béton ne sont pas faites, nous ne pouvons en aucun cas souder une étanchéité sur ce support. "

Le deuxième a été émis le 25 septembre 2019 par le technicien du bureau d'étude :

" Nos intervenants ont bien signalé au maçon qu'il avait oublié nos réservations mais celles-ci n'ont pas été posées quand même. "

 

1/ Sur l'existence de malfaçons

La SASU [Adresse 1] verse aux débats un constat d'huissier supposé établir les malfaçons.

Cependant, l'huissier de justice n'est pas un technicien connaissant les règles de l'art de la maçonnerie et son avis ne peut avoir la même valeur que celui d'un expert. Le constat ne fait état d'aucune mesure précise, ne se réfère ni aux règles de l'art, ni au DTU.

Au surplus, l'huissier de justice relève ce qu'il appelle des désordres, mais il n'en impute pas clairement la responsabilité à la SARL [R] constructions, ce qui en tout état de cause ne rentre pas dans sa mission.

Si les courriels de l'entreprise Tissot-étanchéité et du bureau d'étude technique font état de difficultés, il n'est pas démontré qu'elles aient été exposées contradictoirement à la SARL [R] constructions lors d'une réunion en présence de tous les intervenants et rien ne permet d'affirmer qu'elles n'aient pas été résolues.

La SARL [R] constructions conteste avoir été présente lorsque des réunions de chantier incriminant son travail se sont tenues et force est de constater qu'elle ne figure jamais au rang des entreprises intervenantes qui ont été convoquées pour lesdites réunions. Dès lors, même si les comptes rendus lui ont été envoyés par la suite, les réunions ne sont pas contradictoires à son égard et il ne peut en être tenu compte pour caractériser des désordres.

En outre, au-delà du formalisme nécessaire pour faire jouer la clause de résiliation, la SASU [Adresse 1] ne démontre pas qu'une mise en demeure en bonne et due forme ait été adressée à la SARL [R] constructions listant l'étendue des désordres et la mettant en demeure d'y remédier.

La SASU [Adresse 1] n'a pas sollicité d'expertise judiciaire qui se serait suffi à elle-même, ou d'expertise amiable qui aurait corroboré les quelques éléments versés aux débats. Ces expertises auraient pu délimiter l'ensemble des désordres et malfaçons reprochés à la SARL [R] constructions et établir l'imputabilité de ces désordres à la SARL [R] constructions.

Les éléments non contradictoires et peu précis fournis par la SASU [Adresse 1], qui émanent pour la plupart de son maître d''uvre dont la responsabilité est également recherchée, sont insuffisants pour établir la responsabilité de la SARL [R] constructions en raison de l'existence de malfaçons, désordres et non finitions.

 

2/ Sur la présence de sous-traitants non déclarés préalablement

Ce point a déjà été évoqué supra.

La présence de sous-traitants non agrées, venus sur le chantier à la demande de la SARL [R] constructions est établie. Il s'agit là d'une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.

 

3/ Sur la mise en œuvre par la SARL [R] constructions d'une équipe insuffisante et sur le travail le dimanche

Il résulte des différents comptes rendus de chantier que l'insuffisance de l'équipe a été relevée à plusieurs reprises. Cependant, comme cela a déjà été souligné, il n'est pas démontré que la SARL [R] constructions ait été conviée aux réunions de chantier.

Par contre, par courrier du 7 août 2019, M. [H] [E] a écrit un mail à la SARL [R] constructions lui indiquant que " le chantier a encore pris du retard compte tenu de l'effectif réduit qui est en place depuis quelques semaines. Vos représentants avaient formellement promis de livrer le 19 août la dalle sur niveau deux coffrée et ferraillée, mais on n'a pas de ferrailleur le lundi 19 août. Il est clair que cet objectif ne sera pas tenu. "

Par courriel en date du 25 octobre, la SARL [R] constructions reconnait qu'elle n'a pas pu organiser de personnel pour intervenir avant le vendredi, même s'il s'agit d'un jour ouvré.

Enfin, la SARL [R] constructions reconnait dans le mail en date du 7 novembre 2019 avoir eu recours a des sous-traitants, dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas agréés.

Le fait d'avoir recours à du personnel extérieur à l'entreprise ne peut avoir pour but que de pallier l'impossibilité pour la société d'accomplir seule le travail qu'elle s'est engagée à achever dans un certain délai.

Au vu de ces éléments, il doit être jugé que la SARL [R] constructions n'a pas délégué sur le chantier suffisamment de personnel pour accomplir ses missions, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.

Concernant le travail de la SARL [R] constructions le dimanche, la SASU [Adresse 1] verse aux débats en pièce 34 une note de la mairie de [Localité 5] faisant état de ce qu'elle a été interpellée par des habitants se plaignant de nuisances sonores provenant du chantier et indiquant qu'elle a été alertée sur le fait que des entreprises travaillaient sur le chantier les dimanches et jours fériés. Cependant, aucun document ou élément n'est produit, permettant d'affirmer que l'entreprise en question est la SARL [R] constructions. En conséquence, ce grief ne sera pas retenu à son encontre.

 

4/ Sur l'existence d'un retard

Il n'est pas contesté que les prestations dues par la SARL [R] constructions ont été achevées avec du retard.

Il résulte des différents courriers et courriels échangés entre les parties et surtout du planning de chantier contractualisé (pièce 3 de la SASU [Adresse 1]), que le chantier qui devait commencer le 1er mars 2019, a commencé le 15 mars et que dès le 15 avril 2019, le chantier de la SARL [R] constructions avait pris quinze jours de retard.

Il était prévu que le gros 'uvre soit achevé à la mi-août et force est de constater que lorsque la résiliation du contrat est intervenue au mois de décembre 2019, le lot gros-'uvre n'était toujours pas achevé.

Il doit être déterminé qui est responsable de ce retard.

En effet, la SARL [R] constructions l'impute à plusieurs difficultés qui lui sont étrangères.

Elle verse aux débats plusieurs courriers/courriels adressés au maître d''uvre:

-un courriel en date du 15 avril 2019, indiquant que le chantier a débuté avec retard car il n'y avait pas de logement prévu pour les ouvriers, qui ont dû en outre faire de la ferraille et déplacer la grue.

-un courrier en date du 13 juin 2019, adressé à la SASU [Adresse 1] par lequel la SARL [R] constructions indique qu'elle n'a toujours pas à disposition l'eau courante nécessaire pour l'utilisation du chantier et l'alimentation de la base vie, qu'il a fallu démonter la grue à la demande de la mairie, que les plans pour réaliser l'escalier lui ont été donnés très tardivement, qu'elle n'a pas encore les plans de l'escalier des étages, qu'elle a subi 15 jours de pluies. Au terme de ce courrier, elle considère que le retard ne lui est pas imputable.

La SASU [Adresse 1] n'a pas répondu à ces courriers et il doit donc être considéré qu'un retard de trois semaines n'est pas imputable à la SARL [R] constructions. Toutefois, ces éléments ne peuvent justifier le retard constaté sur le chantier, qui est de plus de six mois. Dès lors, la SARL [R] constructions engage sa responsabilité envers la SASU [Adresse 1], au titre du retard de chantier.

 

5/ Sur l'abandon du chantier par la SARL [R] constructions

La SASU [Adresse 1] argue du fait que la SARL [R] constructions a abandonné le chantier. Cependant au soutien de cette prétention, elle verse aux débats un mail de M. [E] indiquant que la procédure de résiliation est engagée (pièce 28) et un mail relatif à la grue qui a été emportée par le conducteur de travaux (pièce 35). Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer que la SARL [R] constructions a abandonné le chantier alors que le contrat a été résilié et ce grief ne sera pas retenu à son encontre.

c) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SASU [Adresse 1]

Cette demande se décompose de la manière suivante :

-remplacement de la prestation de pose de panneaux de polyuréthane en sol par une projection en mousse de polyuréthane pour récupérer les défauts de planéité des dalles : 15 000 euros HT,

-plus-value pour la prise en compte des travaux de finitions charpente couverture : 20 000 euros HT,

-plus-value pour la prise en compte du lot menuiserie extérieure :22 000 euros HT,

-plus-value pour le doublage des murs tordus par des placos collés par le plaquiste :22 000 euros HT,

-total : 77 000 euros HT

L'ensemble de ces demandes est relatif soit aux désordres qui n'ont pas été retenus par la cour, soit à des non finitions au titre de lot dont il n'a pas été demandé l'examen à la cour (charpente et menuiseries extérieures), seul le lot gros-'uvre ayant fait l'objet de discussions par la SASU [Adresse 1].

La SASU [Adresse 1] ne formule aucune demande de dommage et intérêts résultant de la présence de sous-traitants sur le chantier, de l'absence de personnel en nombre suffisant sur le chantier, du retard dans la prestation due par la SARL [R] constructions

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 92 400 euros formée par la SASU [Adresse 1] à l'encontre de la SARL [R] constructions.

§7 Sur la demande en paiement formée par la SARL [R] constructions

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le montant total du contrat signé entre les parties était de 764 400 euros TTC.

Le lot gros 'uvre était d'un montant de 476 000 euros HT, soit 571 200 euros TTC (pièce 2 la SARL [R] constructions).

La SARL [R] constructions verse aux débats en pièce 6 une facture établie le 6 septembre 2019, à destination de la société Euro-ingénierie, assurant la maitrise d''uvre et portant sur la somme de 171 864 euros HT.

Elle verse également aux débats le bon de paiement établi par la SAS Euro-ingénierie deux jours plus tard, soit le 9 septembre 2019, d'un montant de 143 383,16 euros TTC, inférieure au montant de la facture, sans que le mail rédigé par l'architecte n'explique la différence de montant.

Ce bon de paiement n'a fait l'objet d'aucune contestation par la SASU [Adresse 1].

En outre, la SARL [R] constructions a émis une nouvelle facture le 28 septembre 2019, d'un montant de 178 326,87 euros TTC. Cette facture n'a jamais été payée.

Le 31 décembre 2019, la SARL [R] constructions a actualisé la facture à un montant de 198 513,78 euros qui n'a jamais été payée non plus.

Il est établi par les mails échangés entre le maître d''uvre et la SARL [R] constructions, que cette dernière a travaillé sur le chantier jusqu'au mois de décembre 2019.

Si la SASU [Adresse 1] argue de malfaçons qui n'ont pas été retenues, elle ne prétend ni ne démontre que les travaux facturés par la SARL [R] constructions n'auraient pas été réalisés. En conséquence, la SARL [R] constructions a droit au paiement des travaux effectués.

Toutefois, les comptes entre les parties s'avèrent complexes, en ce que la SARL [R] constructions ne réclame jamais les mêmes sommes.

En effet, dans sa facture en date du 31 décembre 2019, la SARL [R] constructions réclame la somme de 499 748,15 euros, arguant d'un DGD extension. Pour autant, elle ne démontre pas l'existence d'un avenant qui aurait porté les travaux à un montant supérieur au marché initial. Dès lors, la SARL [R] constructions est mal fondée à réclamer la somme de 198 513,78 euros.

Dans ses conclusions soumises à la cour en page 14, elle expose que la facture du 28 septembre 2019 part d'un montant total de travaux de 448 273 euros HT, soit 537 927 euros TTC, sans expliciter d'où vient ce chiffre. En page 32, elle expose que le marché initial était d'un montant de 476 000 euros HT soit 401.184 euros TTC.

La SASU [Adresse 1] conclut au rejet de la demande formée par la SARL [R] constructions.

In fine, en tenant compte des demandes de la SARL [R] constructions et du fait que :

-la SARL [R] constructions réclame paiement de la somme totale de 476.000 euros HT

-la SARL [R] constructions a déjà perçu la somme de 334 320 euros HT,

-la SARL [R] constructions réclame la somme de 170 016 euros HT à titre subsidiaire,

Il revient à la SARL [R] constructions la somme de 170 016 euros HT.

Concernant les intérêts, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.

Dès lors que l'article L. 622-22 du code de commerce dispose que l'instance reprise après l'ouverture d'une liquidation judiciaire tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] à payer des sommes à la SARL [R] constructions.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la créance de la SARL [R] constructions au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] sera fixée à la somme de 170 016 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de 27 avril 2021 date de l'assignation, arrêtés au 30 octobre 2024.

§8 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL [R] constructions

Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au demandeur à cette action de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, il est indéniable que la SARL [R] constructions a formulé à plusieurs demandes tendant à obtenir paiement de sa facture de travaux.

Il est très clair que le refus de paiement de la SASU [Adresse 1] avait pout but d'obtenir une compensation de sa dette avec la créance de dommages et intérêts qu'elle espérait obtenir ensuite d'une condamnation de la SARL [R] constructions en justice.

Malgré l'absence de condamnation de la SARL [R] constructions, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par la SASU [Adresse 1], il doit être jugé que le refus de paiement ne procède pas d'un abus ou de man'uvres dilatoires de cette dernière.

Il doit également être rappelé qu'agir en justice constitue un droit fondamental qui ne peut être sanctionné du seul fait du rejet des demandes.

Dès lors, la SARL [R] constructions ne démontre pas l'existence d'une faute et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire.

 

§ 9 Sur la garantie de M. [H] [E] ou de la société MIC Insurance

Il doit être déterminé si la responsabilité de M. [H] [E] est engagée et à quel titre.

Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En outre, l'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par ailleurs, les articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil disposent que :

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La SASU [Adresse 1] appelle M. [H] [E] dans la cause en sa qualité de maître d''uvre et coordinateur du chantier. Elle souligne dans ses conclusions qu'il avait en charge l'ordonnancement et la coordination dans le temps et dans l'espace de l'exécution des travaux, la détection rapide des tendances et le déclenchement des actions correctives nécessaires, le pilotage du chantier, c'est-à-dire l'organisation et la direction du chantier depuis l'ouverture jusqu'à la réception des ouvrages et la levée des réserves éventuelles.

Aux termes de ses conclusions, elle entend mettre en 'uvre sa responsabilité décennale ou contractuelle et obtenir la garantie de l'assureur décennal de M. [H] [E].

Concrètement, la SASU [Adresse 1] demande à ce que M. [H] [E] la relève et garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SARL [R] constructions.

Cependant, les sommes que la SASU [Adresse 1] a été condamnée à verser à la SARL [R] constructions sont des sommes dues au titre du contrat conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions et ensuite de son exécution normale. M. [H] [E] étant tiers à ce contrat, en application de l'article 1199 du code civil, il ne peut être condamné à garantir le paiement de ces sommes, qui correspondent à des prestations réellement effectuées par la SARL [R] constructions au profit de la SASU [Adresse 1].

L'éventuelle mauvaise exécution par M. [H] [E] de ses obligations contractuelles, quel que soit le régime de responsabilité retenu, n'a aucun lien avec le fait que la SASU [Adresse 1] doit payer les prestations effectuées par la SARL [R] constructions.

La cour relèvera également que la SASU [Adresse 1] n'a formé aucune demande tendant à ce que M. [H] [E] soit condamné in solidum avec la SARL [R] constructions ou en raison de fautes autonomes commises par lui, au titre d'un manquement à ses propres obligations contractuelles.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SASU [Adresse 1] tendant à ce que M. [H] [E] soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à M. [H] [E] de produire son attestation d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC Insurance sous astreinte. Cette demande sera rejetée, la responsabilité de M. [E] n'étant pas engagée.

Concernant les demandes formées par la SASU [Adresse 1] à l'encontre de la société MIC Insurance, il doit être relevé que cette société n'était pas partie à la procédure en première instance, qu'elle ne l'est pas plus en appel, que dès lors, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande tendant à ce que M. [H] [E] et la société MIC Insurance soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

 

§ 10 Sur les mesures accessoires

En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL [R] outre les entiers dépens de l'instance.

Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la SASU [Adresse 1] la créance de la SARL [R] constructions à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] les dépens de la procédure de première instance.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SASU [Adresse 1] et la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L], es qualités de liquidateur de la SASU [Adresse 1], succombent en appel. Dès lors, il apparaît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] les dépens d'appel et la créance de la SARL [R] constructions à la somme de 3500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les demandes de la SASU [Adresse 1] et de la SELARL [L] et associés au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RECOIT l'intervention volontaire de la SELARL [L], prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1],

CONSTATE que l'instance entre la SASU [Adresse 1] et la SA Axa France Iard est interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce,

ORDONNE la disjonction de l'instance en cours entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions d'une part et de l'instance interrompue entre la SASU [Adresse 1] et la SA Axa Franc Iard d'autre part,

ORDONNE le renvoi de l'instance interrompue entre la SASU [Adresse 1] et la SA Axa Franc Iard à la mise en état, sous un nouveau n° de RG,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il

-a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SARL [R] constructions à lui payer la somme de 92 400 euros,

-a débouté la SARL [R] constructions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,

-a rejeté la demande de la SASU [Adresse 1] tendant à ce que M. [H] [E] soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

-a rejeté la demande de la SASU [Adresse 1] tendant à ce que M. [H] [E] et la société MIC Insurance soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

-a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il :

-a condamné la SASU [Adresse 1] à payer la somme de 170 016 euros HT à la SARL [R] constructions.

-a ordonné à M. [H] [E] de produire son attestation d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC Insurance sous astreinte,

-a condamné la SASU [Adresse 1] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL [R] constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné la SASU [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE la demande de la SARL [R] constructions, formée sur les dispositions de l'article 1171 du code civil et tendant à ce que la clause suivante de l'article 16 du contrat soit réputée non écrite :

o Les marchandises stockées sur le site deviennent la propriété du Maître d'Ouvrage si elles ne font pas l'objet d'une clause de propriété du fournisseur,

REPUTE NON ECRITE la clause suivante insérée dans l'article 16 : " En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le Maître d'Ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante. ",

REJETTE la demande de la SARL [R] constructions tendant à ce qu'il soit jugé que la résiliation du contrat de marché n'a pas été prononcée,

FIXE la créance de la SARL [R] constructions au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] à la somme de 170 016 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de 27 avril 2021 date de l'assignation, arrêtés au 30 octobre 2024,

REJETTE la demande de la SASU [Adresse 1] tendant à ce que M. [H] [E] soit condamné à produire son attestation d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC insurance sous astreinte,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire la SASU [Adresse 1] la créance de la SARL [R] constructions à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] les dépens de la procédure de première instance,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] la créance de la SARL [R] constructions à la somme de 3500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE les demandes formées par la SASU [Adresse 1] et la SELARL [L] et associés au titre des frais irrépétibles d'appel

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 1] les dépens d'appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                     La Présidente