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TJ SAINT-QUENTIN (3e ch.), 9 février 2026

Nature : Décision
Titre : TJ SAINT-QUENTIN (3e ch.), 9 février 2026
Pays : France
Juridiction : Saint-Quentin (T. jud.)
Demande : 24/00673
Date : 9/02/2029
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/07/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25423

TJ SAINT-QUENTIN (3e ch.), 9 février 2026 : RG n° 24/00673

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il a été jugé [C. Cass., com. 26 janvier 2022, n° de pourvoi 20-16.782] que ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux parlementaires, s'appliquent à tous les contrats non couverts par les textes spéciaux du code de commerce ou de la consommation, tels que par exemple les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement. STAR LEASE ne conteste pas que le contrat signé par l'EARL DE L'ILE est un contrat d'adhésion. Contrairement à ce que soutient la société STAR LEASE, les dispositions de l'article 1171 du code civil s'appliquent donc à un contrat d'adhésion, tel que le contrat de crédit-bail souscrit par l'EARL DE L'ILE auprès de la société STAR LEASE. »

2/ « Pour être excessive au sens de l'article 1171 du code civil, la clause doit créer « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le critère est donc le même que celui retenu par l'article L. 212-1 du code de la consommation et l'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce. La jurisprudence rendue sous l'empire de ces textes peut donc nourrir l'interprétation du texte de droit commun. Or il a été jugé en application des dispositions du code de la consommation qu'une clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat, en l'espèce un contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

L'EARL DE L'ILE demande au tribunal de déclarer non écrite l'article 10 du contrat de crédit-bail qui comprend une clause de résiliation selon laquelle le bailleur peut résilier le contrat de plein droit, huit jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas notamment, de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers. Il est précisé, dans la suite de la clause, que les offres de payer ou d'exécuter postérieures à la résiliation le paiement ou l'exécution après le délai imparti n'enlèvent pas au bailleur le droit de maintenir la résiliation encourue. S'agissant des conséquences de la résiliation, la clause ajoute que : - Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel, sans que cela n'entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires ; - Le locataire devra verser immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat prévue contractuellement et augmentée, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d 'achat HT prévue contractuellement ; - L'indemnité porte intérêts au taux défini à l'article 3. 7. Elle stipule en outre que dans l'hypothèse où le locataire refuse de restituer le matériel dans un délai de 8 jours à compter de la fin de la location ou de la résiliation du contrat, il suffit pour le contraindre d'une ordonnance rendue par le juge compétent. Enfin, il doit régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à restitution effective qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur.

Ainsi, la clause de résiliation prévoit, qu'en l'absence de paiement à la date d'exigibilité d'une seule échéance de loyer, le bailleur peut résilier le contrat, huit jours après mise en demeure d'avoir à régler les impayés éventuels, en exigeant la restitution du matériel loué et le paiement d'une indemnité à la totalité des loyers restant à échoir. La mise en œuvre de cette clause ne tient aucunement compte de l'importance du montant des impayés et ne prévoit pas un délai suffisant pour permettre au locataire de régulariser sa situation et d'éviter la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. Or l'enjeu et les conséquences de la mise en œuvre de cette clause sont considérables pour le locataire qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement, en plus des loyers impayés, la totalité des loyers non échus et de restituer sans délai le tracteur objet du crédit-bail.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette clause de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du locataire. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

Il convient de préciser que le fait qu'il se soit écoulé un délai de neuf mois entre le dernier avis avant résiliation et la lettre de résiliation du contrat de crédit-bail est sans effet sur l'appréciation du caractère abusif de la clause, qui s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont laissées à la discrétion du bailleur.

Dès lors, la clause de résiliation étant abusive et partant, réputée non écrite, la société STAR LEASE n'a pas pu valablement prononcer la résiliation de ce contrat de crédit-bail sur le fondement de cette clause non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00673. N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2BB.

 

DEMANDERESSE :

SA STAR LEASE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° XXX, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

 

DÉFENDERESSE :

EARL EXPLOITATION AGRICOLE DE L’ILE

immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° YYY, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

 

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 19 janvier 2026, prorogé au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré : Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Thomas DENIMAL, juge, et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;

Le greffier lors de la mise à disposition : Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de crédit-bail en date du 6 avril 2021, la société STAR LEASE a donné en location à l'EARL DE L'ILE un tracteur agricole JCB FASTRAC 4220, immatriculé [Immatriculation 6] pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.591,59 euros hors taxe.

A compter du mois de décembre 2022, les échéances du bail n'ont plus été réglées.

Par lettre recommandée en date du 22 mars 2024, la société STAR LEASE a adressé un courrier de résiliation du contrat et mis en demeure l'EARL DE L'ILE de restituer le tracteur, payer l'arriéré de loyer et l'indemnité de résiliation, prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société STAR LEASE a fait assigner l'EARL DE L'ILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement et restitution du tracteur.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026 prorogé au 9 février 2026.

 

PRÉTENTION ET MOYENS :

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société STAR LEASE sollicite du tribunal judiciaire de :

- Déclarer la société STAR LEASE recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Débouter l'EARL DE L'ILE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner l'EARL DE L'ILE à lui verser en deniers ou quittance la somme de 94.306,63 euros, se décomposant comme suit :

* 46.924,72 euros au titre de l'échu impayé antérieur à la résiliation, majoré des intérêts et de la clause pénale de 10 %,

* 47.381,91 euros au titre des loyers restant à échoir majorés d'une peine de 10 %,

outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil ;

- Condamner l'EARL DE L'ILE à restituer à ses frais le tracteur agricole JCB FASTRAC 4220 (immatriculé [Immatriculation 6] - n° de série 2185592), objet du contrat de crédit-bail n°001755096-00 en date du 6 avril 2021, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (clés, carnet d'entretien, carte grise…) entre les mains du mandataire de la Société STAR LEASE, la Société FIVE AUCTION [Localité 5] (Maître [C] [X], Commissaire de justice, [Adresse 4] [Localité 5], [Courriel 3], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Condamner l'EARL DE L'ILE à verser à la Société STAR LEASE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

La société STAR LEASE soutient que la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail ne saurait être caractérisée de clause abusive sur le fondement de l'article 1171 du code civil, comme l'invoque l'EARL DE L'ILE, en ce que cet article n'est pas applicable au contrat de crédit-bail. Elle demande au tribunal de débouter l'EARL DE L'ILE de son moyen tendant à ce que la clause de déchéance du terme soit déclarée non écrite.

Elle s'oppose à la révision de l'indemnité de résiliation, en application des dispositions de l'article 1235-1 du code civil, au motif que ni les loyers restant à échoir, ni l'indemnité contractuelle de 10% ne lui paraissent excessifs et souligne que seule l'exécution intégrale du contrat de crédit-bail permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur. Elle précise que son préjudice résulte de l'absence de compensation entre le coût d'achat du tracteur et le paiement des loyers et ajoute que l'absence de restitution du matériel participe à sa dépréciation.

La société STAR LEASE s'oppose également à la suspension de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement, sollicitées par l'EARL DE L'ILE, en soutenant qu'elle ne peut fonder ces demandes sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et qu'aucun texte n'autorise la suspension des effets d'une clause résolutoire acquise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Elle ajoute que l'EARL DE L'ILE ne produit aucun justificatif de sa situation financière, ni de paiement d'acompte.

Elle produit un décompte actualisé reprenant les montants versés postérieurement à la résiliation du contrat, de 21.076 euros.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, l'EARL DE L'ILE demande au tribunal de :

- Déclarer non écrite la clause de déchéance du terme ;

- Débouter la société STAR LEASE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer la suspension de la clause résolutoire du contrat ;

- Accorder à l'EARL DE L'ILE un délai d'un an pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation pécuniaire prononcée à son encontre et l'autoriser dans ce délai à conserver le bien loué ;

En toute hypothèse,

- Débouter la société STAR LEASE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société STAR LEASE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société STAR LEASE aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande tendant à ce que le tribunal déclare la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de contrat de crédit-bail non écrite, l'EARL DE L'ILE se fonde sur les dispositions de l'article 1171 du code civil, semblables aux dispositions relatives aux clauses abusives prévues par le code de la consommation. Elle souligne que le contrat de crédit-bail qu'elle a conclu avec la société STAR LEASE est un contrat d'adhésion. Elle soutient que la clause de déchéance du terme qui prévoit une mise en demeure avec un délai de huit jours pour régulariser n'accorde pas un délai suffisant pour lui permettre d'obtenir un autre financement, pour régulariser sa situation et échapper à la déchéance du terme ou pour saisir le juge d'une demande de délai de paiement. Dès lors, elle considère que la clause est déséquilibrée. Elle crée un avantage significatif pour le créancier qui va pouvoir prétendre au paiement de la totalité des échéances des loyers et non seulement du capital avancé, des intérêts alors que le débiteur se trouve contraint de céder le bien loué à la discrétion du prêteur et se trouve privé de son outil de travail.

L'EARL DE L'ILE considère que dès lors que la clause est déclarée non écrite, la société STAR LEASE ne peut se prévaloir de la clause de résiliation, de l'exigibilité immédiate des sommes à échoir et de l'obligation de restitution du matériel.

L'EARL sollicite également le rejet de la demande d'indemnité contractuelle ou au moins la réduction de son montant. Il s'agit, selon elle, d'une clause pénale, qui n'est pas exigible en l'espèce, dans la mesure où elle considère que la mise en demeure n'a pas été régulière, en ce qu'elle a mis en œuvre une clause résolutoire qui doit être déclarée non écrite. Elle demande également à être exonérée de cette clause pénale ou la voir réduite, dans la mesure où la société STAR LEASE va conserver le tracteur dans son patrimoine et que son préjudice sera réparé par le versement des loyers restants dus.

Subsidiairement, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai d'un an pour régler le solde de sa dette, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Elle invoque qu'elle rencontre des difficultés financières, en précisant que la BANQUE POPULAIRE a mis fin à ses concours le 15 décembre 2022. Elle ajoute qu'elle est un débiteur de bonne foi, et souligne avoir proposé un échéancier à la société STAR LEASE le 16 avril 2024 et versé un acompte à hauteur de 3.538 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la clause résolutoire figurant dans le contrat de crédit-bail :

Sur le champ d'application de l'article 1171 du code civil :

L'article 1171 du code civil prévoit que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

Il a été jugé [1] que ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux parlementaires, s'appliquent à tous les contrats non couverts par les textes spéciaux du code de commerce ou de la consommation, tels que par exemple les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

[1] C. Cass., com. 26 janvier 2022, n° de pourvoi 20-16.782

STAR LEASE ne conteste pas que le contrat signé par l'EARL DE L'ILE est un contrat d'adhésion.

Contrairement à ce que soutient la société STAR LEASE, les dispositions de l'article 1171 du code civil s'appliquent donc à un contrat d'adhésion, tel que le contrat de crédit-bail souscrit par l'EARL DE L'ILE auprès de la société STAR LEASE.

 

Sur l'appréciation du caractère excessif de la clause :

Pour être excessive au sens de l'article 1171 du code civil, la clause doit créer « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le critère est donc le même que celui retenu par l'article L. 212-1 du code de la consommation et l'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce. La jurisprudence rendue sous l'empire de ces textes peut donc nourrir l'interprétation du texte de droit commun.

Or il a été jugé en application des dispositions du code de la consommation qu'une clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat, en l'espèce un contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

L'EARL DE L'ILE demande au tribunal de déclarer non écrite l'article 10 du contrat de crédit-bail qui comprend une clause de résiliation selon laquelle le bailleur peut résilier le contrat de plein droit, huit jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas notamment, de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers. Il est précisé, dans la suite de la clause, que les offres de payer ou d'exécuter postérieures à la résiliation le paiement ou l'exécution après le délai imparti n'enlèvent pas au bailleur le droit de maintenir la résiliation encourue. S'agissant des conséquences de la résiliation, la clause ajoute que :

- Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel, sans que cela n'entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires ;

- Le locataire devra verser immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat prévue contractuellement et augmentée, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d 'achat HT prévue contractuellement ;

- L'indemnité porte intérêts au taux défini à l'article 3. 7.

Elle stipule en outre que dans l'hypothèse où le locataire refuse de restituer le matériel dans un délai de 8 jours à compter de la fin de la location ou de la résiliation du contrat, il suffit pour le contraindre d'une ordonnance rendue par le juge compétent. Enfin, il doit régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à restitution effective qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur.

Ainsi, la clause de résiliation prévoit, qu'en l'absence de paiement à la date d'exigibilité d'une seule échéance de loyer, le bailleur peut résilier le contrat, huit jours après mise en demeure d'avoir à régler les impayés éventuels, en exigeant la restitution du matériel loué et le paiement d'une indemnité à la totalité des loyers restant à échoir.

La mise en œuvre de cette clause ne tient aucunement compte de l'importance du montant des impayés et ne prévoit pas un délai suffisant pour permettre au locataire de régulariser sa situation et d'éviter la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail.

Or l'enjeu et les conséquences de la mise en œuvre de cette clause sont considérables pour le locataire qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement, en plus des loyers impayés, la totalité des loyers non échus et de restituer sans délai le tracteur objet du crédit-bail.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette clause de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du locataire. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

Il convient de préciser que le fait qu'il se soit écoulé un délai de neuf mois entre le dernier avis avant résiliation et la lettre de résiliation du contrat de crédit-bail est sans effet sur l'appréciation du caractère abusif de la clause, qui s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont laissées à la discrétion du bailleur.

Dès lors, la clause de résiliation étant abusive et partant, réputée non écrite, la société STAR LEASE n'a pas pu valablement prononcer la résiliation de ce contrat de crédit-bail sur le fondement de cette clause non écrite.

 

Sur la demande de restitution du tracteur :

En l'absence de résiliation du contrat, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du tracteur.

 

Sur la créance de la société STAR LEASE :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de ce qui précède que le contrat de crédit-bail litigieux est toujours en cours et que si la société STAR LEASE ne peut réclamer l'indemnité de résiliation du contrat, elle peut néanmoins réclamer le paiement des échéances de loyer impayés, par l'effet de la continuation du contrat de crédit-bail.

Il appartient pour ce faire à la société STAR LEASE de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer de manière certaine le montant de la créance invoquée

Cependant le décompte produit par la société STAR LEASE, en date du 3 juin 2025, fait état de 2 loyers impayés de 23.498,35 euros du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, soit un montant global de 46.996,50 euros, sans détaillé quelle échéance de loyer n'a pas été payée au cours de la période.

L'EARL DE L'ILE ne conteste avoir une dette de loyers mais n'en précise pas le montant.

Le montant réclamé pour deux loyers impayé ne correspond pas aux dispositions du contrat qui prévoit un loyer mensuel de 1.591,59 euros.

Au regard des seuls éléments, il n'est pas possible de fixer le montant de la créance de loyers impayés, la société STAR LEASE sera en conséquence déboutée de sa demande.

 

Sur les frais du procès :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, STAR LEASE sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

DIT que la clause de résiliation du contrat figurant à l'article 10 du contrat de crédit-bail souscrit par l'EARL DE L'ILE est abusive et qu'elle doit être réputée non écrite ;

CONSTATE que la résiliation du contrat n'est pas acquise,

DÉBOUTE la société STAR LEASE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société STAR LEASE aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER                                            LA PRÉSIDENTE