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CA AMIENS (1re ch. civ.), 17 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 17 février 2026
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/02797
Date : 17/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/06/2024
Décision antérieure : TJ Soissons 21 mars 2024
Décision antérieure :
  • TJ Soissons 21 mars 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25427

CA AMIENS (1re ch. civ.), 17 février 2026 : RG n° 24/02797 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est ainsi jugé qu'en matière de location financière, en l'absence d'option d'achat, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat ne constitue pas un service financier, et qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il résulte d'un contrat hors établissement (Crim. 6 janv. 2026, n° 24-81.212). C'est donc par une analyse adaptée des faits et du droit applicable que le premier juge a retenu que le contrat conclu entre M. X. et la société Agilease devait être analysé en un contrat de location de longue durée d'un matériel de bureautique constitutif d'un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation, n'entrant pas dans la définition de « service financier ». Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, que M. X. exerce la profession de viticulteur et qu'il employait moins de cinq salariés lors de sa conclusion. La location d'un photocopieur est donc bien étrangère à son activité principale.

Or les pièces versées aux débats montrent qu'il ne s'est vu remettre qu'un contrat dont les conditions générales sont quasiment illisibles, et en tout état de cause dépourvu de bordereau détachable de rétraction. C'est de manière totalement inopérante que la société Franfinance location se prévaut des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation. En effet, celles-ci sont issues de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, et ne sont entrées en vigueur que le 28 mai 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux. A titre surabondant, la nullité du contrat peut depuis lors être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-20 du même code. Le contrat encourt donc la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation. »

2/ « S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l'article 1182 du code civil. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Cependant, il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que M. X. a eu conscience des vices affectant le contrat avant de consulter un conseil. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée. »

3/ « En l'espèce, il est incontestable que M. X. a bénéficié de l'usage du photocopieur pris à bail, prestation dont la valeur doit être fixée au coût du loyer mensuel contractuellement prévu, aucun dysfonctionnement de l'appareil n'étant allégué. Il en résulte qu'il doit être débouté de sa demande de remboursement des loyers versés. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance location à restituer à M. X. la somme de 6 644,68 euros, l'intimé étant débouté de ses prétentions tendant à voir assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 21 mars 2024, avec capitalisation.

En revanche, la bailleresse ne justifie avoir entrepris aucune démarche en vue de récupérer le matériel après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2019, réceptionnée le 17 juin 2019, par laquelle elle a été avisée par le conseil du locataire des graves irrégularités affectant le contrat et de sa volonté d'y mettre un terme, bien que M. X. ait suspendu tout paiement à compter du mois d'août 2019. Elle n'a pas donné suite à ses demandes de lui faire connaître l'adresse à laquelle il devait retourner le matériel. Elle doit donc être déboutée de ses prétentions tendant à voir condamner M. X., sous astreinte de 490 euros outre la TVA par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel. Le jugement querellé est confirmé de ce chef. Elle sera uniquement autorisée à l'appréhender, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, à ses propres frais. Le jugement querellé est réformé en ce sens. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02797. N° Portalis DBV4-V-B7I-JDY2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SASU FRANFINANCE LOCATION

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas CROQUELOIS de l'AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur X. exerçant sous la dénomination [Localité 2] X.

né le [date] à [Localité 3], de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par Maître Olympe TURPIN substituant Maître Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS AGILEASE

représentée par son liquidateur amiable, Madame Y. épouse Z., [Adresse 3] à [Localité 5]. [Adresse 4], [Localité 6], Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

SARL CIBEX ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CIC

Maître H., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CIBEX, désigné par un jugement en date du 21 janvier 2021, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], [Adresse 6], [Localité 1], Assignée à secrétaire le 07/08/2024.

 

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 16 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ : Le 17 février 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Le 15 juin 2018, M. X. a conclu avec la société Copie impression conseil, devenue la société Cibex, un contrat de location et de maintenance d'un photocopieur assorti d'un contrat de rachat/reprise d'un précédent contrat conclu avec la société Grenke location.

Le même jour, la société Agilease a conclu avec M. X. un contrat de location financière portant le numéro 10041, prévoyant la mise à disposition d'un copieur [K], numéro de série A798325100595, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 490 euros HT.

Le matériel a été réceptionné le 20 juillet 2018.

Par courrier du 23 juillet 2018, la cession du contrat de location financière à la société Franfinance location a été notifiée à M. X. Par suite, le contrat a été renuméroté 001560227-00.

M. X. a cessé de régler les loyers dus à compter du 1er août 2019 et par courrier recommandé du 10 septembre 2019, la société Franfinance location l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes impayées, lui précisant qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales.

Par jugement du 21 janvier 2021, la société Cibex a été placée en liquidation judiciaire et Maître I. a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 23 et 17 août 2021, la société Franfinance location a assigné M. X., la société Agilease et Maître I., ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Soissons.

Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 15 juin 2018 entre M. X. et la société Agilease,

- prononcé la nullité de la cession de ce contrat du 23 juillet 2018, intervenue entre la société Agilease et la société Franfinance location, et condamné la société Franfinance location à restituer à M. X. la somme de 6 644,68 euros au titre des loyers versés,

- débouté la société Franfinance location de l'ensemble de ses prétentions émises contre M. X.,

- débouté la société Franfinance location de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Franfinance location aux entiers dépens de l'instance, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. X. une indemnité de 2 500 euros,

- dit son jugement opposable à la société Agilease et à la société Cibex.

Par déclaration du 14 juin 2024, la société Franfinance location a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions remises au greffe le 14 septembre 2024, la société Franfinance location demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Débouter M. X. de toutes ses demandes ;

A titre principal,

Constater l'absence de régularisation des sommes dues par M. X. ;

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001560227-00, conclu le 15 juin 2018, intervenue le 21 juin 2021 ;

A défaut,

Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001560227-00 à la date du 21 juin 2021 ;

En conséquence de la résiliation constatée et à défaut prononcée,

Condamner M. X. à lui payer la somme totale de 28 927,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, et se décomposant comme suit :

- 13 835,25 euros TTC au titre des loyers impayés ;

- 15 092 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité ou de la caducité du contrat de location financière,

Débouter M. X. de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001560227-00 ;

Dire et juger les loyers perçus lui resteront acquis au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du matériel financé objet du contrat de location financière n°001560227-00 ;

En tout état de cause,

Condamner M. X., sous astreinte de 490 euros outre la TVA par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :

- 1 copieur [K], numéro de série A798325100595 ;

L'autoriser à appréhender le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

Condamner M. X. à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. X. aux entiers dépens ;

Dire le jugement à venir opposable aux sociétés Agilease et Cibex.

[*]

Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2025, M. X. demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;

Et y ajouter,

Assortir la somme restituée d'intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 21 mars 2024 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter la société Franfinance location de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité du contrat qu'il a conclu la société Cibex,

Prononcer la caducité du contrat qu'il a conclu avec la société Agilease,

Dire opposable l'exception de nullité à la société Franfinance location,

Prononcer la caducité de la cession de contrat entre Franfinance location et la société Agilease,

Condamner la société Franfinance location à lui restituer les loyers versés depuis la conclusion du contrat, soit la somme de 6 644,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mars 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société Franfinance location de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire valable sa rétractation aux contrats conclus avec les sociétés Agilease et Cibex,

Dire opposable sa rétractation aux contrats conclus avec les sociétés Agilease et Cibex à la société Franfinance location,

Ou, si la cour devait déclarer inopposable ou non valable sa rétractation vis-à-vis des sociétés Agilease et Franfinance, prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Agilease et donc la société Franfinance location, à la date de la rétractation vis-à-vis de la société Cibex,

Débouter la société Franfinance location de toutes ses demandes,

A titre infiniment infiniment subsidiaire,

Réduire l'indemnité de résiliation, la clause pénale à la somme de 1 euro ou à de plus justes proportions,

A titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire,

Prononcer la résiliation du contrat qu'il a conclu avec la société Cibex au 21 janvier 2021,

Dire opposable la résiliation à la société Franfinance location,

Prononcer la caducité du contrat qu'il a conclu avec les sociétés Agilease et Franfinance au 21 janvier 2021,

Limiter sa condamnation aux loyers dus au 21 janvier 2021,

En tout état de cause,

Condamner la société Franfinance à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Franfinance location aux entiers dépens de l'instance,

Juger que l'éventuelle restitution du matériel devra être faite aux frais de la société Franfinance et débouter la société Franfinance de sa demande d'astreinte.

[*]

La société Agilease, représentée par sa liquidatrice amiable, Mme Y., s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 24 septembre 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et n'a pas constitué avocat.

[*]

La société Cibex, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître I., s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 7 août 2024 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée, et n'a pas constitué avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1. Sur la nullité du contrat de location financière et ses conséquences :

La société Franfinance location fait valoir qu'il doit être considéré que l'élément de crédit du contrat de location financière est prépondérant sur l'élément de location et qu'il s'agit d'un service financier. En effet, le coût d'acquisition du copieur, soit 27.757,22 euros HT, est totalement amorti sur la durée du contrat de location financière comme en témoigne l'échéancier des loyers. Il n'existe aucune restriction à l'usage du matériel. De surcroît, la durée de vie habituelle d'utilisation d'un copieur est de 5 années, soit la durée de mise à disposition. Les dispositions relatives au droit de rétractation n'ont donc pas vocation à s'appliquer.

A défaut, elle plaide que le défaut de respect du droit de rétractation est sanctionné par une nullité relative, et que la nullité a été couverte, conformément aux dispositions de l'article 1182 du code civil, par l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice. Le bordereau de rétractation a en effet été fourni avec le bon de commande du matériel, tamponné et signé par M. X., qui a reconnu avoir également reçu le bordereau de rétractation par courriel. Il n'a pas exercé son droit et a continué à exécuter le contrat, car il ne souhaitait pas avoir à rembourser le solde d'un précédent contrat de location n°093012828 conclu avec la société Grenke location pour un montant de 11.821,20 euros réglé par la société Cibex à la conclusion du contrat. Il l'a donc confirmé.

Elle ajoute que la nullité prévue à l'article L. 242-1 du code de la consommation n'est pas applicable aux contrats conclus entre professionnels, et que le non-respect du délai de rétractation a pour conséquence sa prorogation au délai d'une année selon l'article L. 221-20 du même code, et non sa nullité.

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location financière, il y aurait lieu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution dudit contrat. Il ne peut y avoir restitution des loyers versés dès lors que le locataire a bénéficié du matériel jusqu'au jour de la résiliation et postérieurement à celle-ci. La cour devra en conséquence fixer le montant de l'indemnité de jouissance au montant des loyers échus à compter de la réception du bien, et ordonner la restitution du photocopieur.

M. X. répond qu'il a agi, en signant les contrats litigieux, en qualité de professionnel ayant agi pour les besoins de son activité, mais hors de son champ habituel qui est la viticulture, au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Il n'a aucune compétence dans le secteur de l'impression et de la bureautique ni de la location financière. Il n'avait pas non plus cinq salariés à la date de la conclusion des contrats. Dès lors, les contrats conclus doivent être soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation. Il ajoute que la location financière n'est pas un service financier.

Il expose qu'aucun exemplaire du contrat et du bon de commande ne lui ont été remis à la signature. Il ne les a reçus par mail que le 18 juin 2018. Aucune information ne lui a été délivrée quant aux possibilités de rétractation. L'absence de remise du contrat et du formulaire de rétractation ne sont pas les seuls manquements aux dispositions du code de la consommation puisque les performances du photocopieur ne sont pas décrites et le prix de la location financière n'est pas distingué de celui de la maintenance. La sanction encourue est donc bien la nullité.

Il conclut qu'il n'a jamais confirmé le contrat. Ce n'est qu'après avoir pris contact avec un conseil qu'il a pu se rendre compte des multiples manquements au code de la consommation.

Concernant la restitution de la machine, il expose avoir tenté d'y procéder en demandant l'adresse à laquelle l'envoyer, sans qu'il ne lui soit apporté aucune réponse. En tout état de cause, c'est à la société Franfinance location de venir quérir la machine et d'assumer les frais de retour.

Sur ce,

Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Aux termes de l'article 1216-2 du code civil, le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.

Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5, et notamment, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code.

L'article L. 221-3 dudit code rend applicable ces dispositions aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Cependant, en application de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, sont exclus du champ d'application de ces textes les contrats portant sur les services financiers.

La directive 2011/83/UE définit les services financiers comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».

Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier autorise, en son II, les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit-bail à réaliser, en sus, des opérations connexes de location simple, il ne saurait s'en déduire que ces opérations connexes constituent nécessairement des services financiers. Si la location financière constitue, à l'instar du crédit-bail, une opération par laquelle une société de financement acquiert du matériel pour le louer à un professionnel, elle s'en distingue en ce qu'elle n'offre au locataire aucune possibilité de devenir, à terme, propriétaire du bien loué. Pour le locataire, la location financière présente une utilité en ce que, généralement, le matériel loué est d'obsolescence rapide. En conséquence, son acquisition, à l'issue du bail, ne revêt pour lui aucun intérêt ; il préfèrera profiter de sa mise à disposition et, éventuellement, de son entretien au cours de la période de location.

Il est ainsi jugé qu'en matière de location financière, en l'absence d'option d'achat, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat ne constitue pas un service financier, et qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il résulte d'un contrat hors établissement (Crim. 6 janv. 2026, n° 24-81.212).

C'est donc par une analyse adaptée des faits et du droit applicable que le premier juge a retenu que le contrat conclu entre M. X. et la société Agilease devait être analysé en un contrat de location de longue durée d'un matériel de bureautique constitutif d'un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation, n'entrant pas dans la définition de « service financier ».

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, que M. X. exerce la profession de viticulteur et qu'il employait moins de cinq salariés lors de sa conclusion. La location d'un photocopieur est donc bien étrangère à son activité principale.

Or les pièces versées aux débats montrent qu'il ne s'est vu remettre qu'un contrat dont les conditions générales sont quasiment illisibles, et en tout état de cause dépourvu de bordereau détachable de rétraction.

C'est de manière totalement inopérante que la société Franfinance location se prévaut des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation. En effet, celles-ci sont issues de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, et ne sont entrées en vigueur que le 28 mai 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux. A titre surabondant, la nullité du contrat peut depuis lors être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-20 du même code.

Le contrat encourt donc la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation.

S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l'article 1182 du code civil. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Cependant, il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que M. X. a eu conscience des vices affectant le contrat avant de consulter un conseil. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.

La décision querellée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 15 juin 2018 entre M. X. et la société Agilease, et la nullité de la cession de ce contrat le 23 juillet 2018, intervenue entre la société Agilease et la société Franfinance location ;

- débouté la société Franfinance location de ses demandes de constatation ou de prononciation de la résiliation du contrat de location financière à la date du 21 juin 2021 et de condamnation de M. X. à lui payer la somme totale de 28 927,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance.

Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En application des articles 1352, 1352-1 et 1352-3 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.

En l'espèce, il est incontestable que M. X. a bénéficié de l'usage du photocopieur pris à bail, prestation dont la valeur doit être fixée au coût du loyer mensuel contractuellement prévu, aucun dysfonctionnement de l'appareil n'étant allégué.

Il en résulte qu'il doit être débouté de sa demande de remboursement des loyers versés. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance location à restituer à M. X. la somme de 6 644,68 euros, l'intimé étant débouté de ses prétentions tendant à voir assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 21 mars 2024, avec capitalisation.

En revanche, la bailleresse ne justifie avoir entrepris aucune démarche en vue de récupérer le matériel après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2019, réceptionnée le 17 juin 2019, par laquelle elle a été avisée par le conseil du locataire des graves irrégularités affectant le contrat et de sa volonté d'y mettre un terme, bien que M. X. ait suspendu tout paiement à compter du mois d'août 2019. Elle n'a pas donné suite à ses demandes de lui faire connaître l'adresse à laquelle il devait retourner le matériel. Elle doit donc être déboutée de ses prétentions tendant à voir condamner M. X., sous astreinte de 490 euros outre la TVA par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.

Elle sera uniquement autorisée à l'appréhender, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, à ses propres frais. Le jugement querellé est réformé en ce sens.

 

2. Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Franfinance location aux dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Franfinance location à restituer à M. X. la somme de 6 644,68 euros au titre des loyers versés,

-débouté la société Franfinance location de sa prétention tendant à être autorisée à appréhender le copieur [K], numéro de série A798325100595, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute M. X. de sa demande en restitution de la somme de 6 644,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 21 mars 2024, avec capitalisation ;

Dit que la société Franfinance location est autorisée à appréhender le copieur [K], numéro de série A798325100595, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, à ses propres frais ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE