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CA MONTPELLIER (1re ch. civ.), 17 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. civ.), 17 février 2026
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch.
Demande : 3489
Date : 17/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/07/2025
Décision antérieure : TJ Rodez, 24 juin 2025 : RG n° 24/00242
Décision antérieure :
  • TJ Rodez, 24 juin 2025 : RG n° 24/00242
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25431

CA MONTPELLIER (1re ch. civ.), 17 février 2026 : RG n° 25/03489

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 1.1 La lettre de mission du 13 mars 2013 a pour objet la présentation des comptes annuels de la société AM Immo dans le cadre de son activité de marchand de biens, il existe, ainsi, un rapport direct avec son activité professionnelle, ce dont il résulte que cette dernière n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel, au sens de l'article préliminaire et de l'article L. 212-1 (anciennement L. 132-1) du code de la consommation. »

2/ « Les clauses de forclusion, également valables, permettent aux parties de convenir qu'au-delà d'un certain délai, le créancier ne pourra plus agir en justice afin d'obtenir le recouvrement de sa créance. Toute clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion.

En l'espèce, la limitation du délai, que la clause ne qualifie pas, pour agir en responsabilité dans les trois mois, constitue une clause de forclusion. La limitation de ce délai dans le temps à une durée de cinq années, également non qualifié, constitue une clause de prescription. Ainsi, les deux phrases de la clause litigieuse, relative, l'une, à la forclusion et, l'autre, à la prescription se complètent sans se contredire, ni créer une confusion. Par ailleurs, les conditions générales annexées au contrat, ne portent, dans leur article 8 « responsabilité civile », que sur la prescription de l'action et ne prévoient aucun délai de forclusion.

En conséquence, la société AM Immo disposait d'un délai de forclusion de trois mois pour agir à compter de la découverte du sinistre. »

3/ « 1.3 Les articles 1170 et 1171 du code civil, dont la société AM Immo sollicite l'application, sont issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 selon laquelle les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, la lettre de mission étant reconductible tacitement, un nouveau contrat, soumis à ces dispositions, a été formé entre les parties le 13 mars 2017.

La clause litigieuse contraint le client à agir de façon diligente sans, pour autant, exonérer l'expert-comptable de sa responsabilité découlant du non-respect de ses obligations contractuelles ; elle ne vide pas de leur substance les obligations essentielles de ce dernier au sens de l'article 1170 du code civil.

Si la lettre de mission comporte des paragraphes prérédigés relatifs au détail de la mission confiée, elle ne constitue pas un contrat d'adhésion, les parties ayant librement défini les différentes composantes de la mission et fixé le prix. La clause litigieuse apparaît, toutefois, comme étant non négociée et est susceptible d'être réputée non écrite en cas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article 1171 du code civil.

Cependant, elle est édictée dans le respect des dispositions régissant les règles de prescription et forclusion, rappelées ci-dessus, elle a été acceptée par la société AM Immo, agissant en qualité de professionnel, et le délai de trois mois, même bref, qui commence à courir à compter du moment où le client a connaissance d'un sinistre, ne le prive pas de son droit d'accès concret et effectif à un tribunal, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun caractère abusif n'est rapporté. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (anciennement 2ème chambre civile)

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/03489. N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6V. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 JUIN 2025, JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ : RG n° 24/00242.

 

APPELANTE :

SAS AM IMMO

représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

FIDEXPERTISE

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Représentée par Maître Arnaud MANGIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

Ordonnance de clôture du 8 décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS AM Immo, immatriculée le 20 février 2013, exerce une activité de marchand de biens immobiliers à [Localité 5].

Par lettre de mission en date du 13 mars 2013, elle a confié à la SARL d'expertise-comptable Patrimoine Conseil Expertise (PCE) une mission de présentation de ses comptes annuels pour la période du 20 février au 31 décembre 2013.

Suite à une vérification de comptabilité du 5 octobre 2021 au 29 avril 2022, concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la société AM Immo a fait l'objet d'une proposition de rectification par lettre du 18 mai 2022 adressée par l'administration fiscale. Le recours hiérarchique, qu'elle a formé, a été rejeté le 25 octobre 2022. Un avis de mise en en recouvrement lui a été notifié par lettre en date du 15 novembre suivant.

La société AM Immo a adressé une mise en demeure en date du 16 octobre 2023 à la société Fiducial Expertise (anciennement PCE), sollicitant une indemnisation à hauteur de 37.406,00 euros, correspondant à la proposition de rectification des services fiscaux.

En réponse, par lettre du 30 octobre 2023, la société Fiducial Staffing a décliné toute responsabilité de la société Fidexpertise en l'absence de préjudice et indiqué que l'assureur déniait sa garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société AM Immo a saisi le tribunal judiciaire de Rodez afin d'engager la responsabilité civile contractuelle de la société Fiducial Staffing.

Saisi d'un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 24 juin 2025 :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Fidexpertise.

- Mis hors de cause la SAS Fiducial Staffing ;

- Déclaré la SAS AM Immo irrecevable en son action, cette dernière étant forclose ;

- Constaté le dessaisissement de la juridiction ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- Débouté la SAS AM Immo de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS AM Immo à verser la somme de 1.000 euros à la SAS Fiducial Staffing et de 1.000 euros à la SA Fidexpertise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;

- Condamné la Société AM Immo aux entiers dépens ;

- Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- la société Fidexpertise a racheté la société PCE et non la SAS Fiducial Staffing qui se trouve être la direction juridique du groupe.

- la société AM Immo a fait appel au cabinet d'expertise-comptable dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des règles applicables au consommateur profane.

- s'agissant du point de départ du délai de forclusion de trois mois, celui-ci court à compter de la date à laquelle la société a eu connaissance du sinistre, soit à compter de la notification du redressement fiscal intervenue le 18 mai 2022.

La SAS AM Immo aurait donc dû agir au plus tard au 18 août 2022.

Par déclaration reçue le 3 juillet 2025, la société AM Immo a relevé appel de cette ordonnance

Par avis en date du 9 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 4 décembre 2025, la société AM Immo demande à la cour, au visa des articles 2224, 1171, 1188, 1189 et 1190 du code civil, de :

- Infirmer l'ordonnance, dont appel, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Fidexpertise et mis hors de cause la société Fiducial Staffing,

- Statuant à nouveau,

- Juger la clause stipulant le délai de forclusion dont se prévaut la SA Fidexpertise réputée non écrite et donc inopposable,

- Juger que son action intentée à l'encontre de la SA Fidexpertise, intervenante volontaire, selon exploit en date du 5 février 2024, n'est pas prescrite,

- En conséquence, débouter purement et simplement la SA Fidexpertise de sa demande initiale d'irrecevabilité,

- La déclarer recevable en son action, renvoyer l'affaire pour jugement au fond, devant le tribunal judiciaire de Rodez,

- Condamner la SA Fidexpertise à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SA Fidexpertise aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la clause (page 7) est totalement floue, n'indiquant même pas le terme de « forclusion » de sorte que le client de l'expert-comptable ignore totalement la nature du délai de 3 mois.

- cette confusion créé un déséquilibre significatif,

- la clause est contradictoire en elle-même. En effet, le contrat semble prévoir à la fois un délai de forclusion de 3 mois, et un délai de prescription de 5 ans pour formuler une demande de dommages intérêts, aucune explication n'est apportée par le contrat, de sorte que le client ignore totalement dans quelle hypothèse, telle ou telle clause s'applique,

- il convient d'appliquer l'article 1170 du code civil, selon lequel toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

- une autre clause prévoit un délai de 3 ans, il s'agit de la seule clause claire et intelligible du contrat, qui demeure contradictoire avec les deux délais de l'autre clause (page 7).

- elle a pour activité professionnelle, celle de marchand de biens, elle doit être considérée comme un consommateur profane, vis-à-vis d'un cabinet d'expertise comptable, professionnel du chiffre. Il existe une obligation d'interpréter les clauses ambigües des contrats de consommation dans le sens le plus favorable au consommateur.

- la Cour de cassation précise le point de départ du délai en indiquant que le délai commence à courir à partir du jour où le client a été définitivement condamné à régler des sommes au titre d'un redressement fiscal.

- si l'une des clauses devait s'appliquer (3 mois, 3 ans et 5 ans) dans le doute, le contrat de lettre de mission doit être interprété contre celui qui l'a proposé, soit contre l'expert-comptable, étant précisé qu'une lettre de mission est un contrat d'adhésion.

- seul le délai de prescription de 5 ans, à la fois contractuel et légal, doit être retenu de sorte que son action n'est pas prescrite. Elle a reçu un avis de recouvrement de l'administration fiscale, par lettre en date du 15 novembre 2022 et c'est à cette date, que le président de la société a pris conscience du fait générateur de responsabilité du cabinet d'expertise-comptable.

- si le délai de prescription de 3 ans est retenu, son action ne serait pas davantage prescrite.

[*]

Par conclusions du 29 octobre 2025, la société Fidexpertise demande à la cour au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :

- Débouter la société AM Immo de l'ensemble de ses demandes et prétentions

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- Et y ajoutant, condamner la société AM Immo à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société AM Immo aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Elle expose en substance que :

- la jurisprudence a admis l'application de stipulations conditionnant la recevabilité d'une action en dommages et intérêts à l'encontre d'un expert au respect d'un délai préfix stipulé dans la lettre de mission.

- la Cour de cassation a également précisé que s'agissant d'un délai de forclusion, les dispositions de l'article 2254 du civil « relatives à la prescription » ne sont pas applicables.

- la clause est claire, la nature du délai instauré par cette clause est une forclusion, et ce nonobstant l'absence d'utilisation expresse du terme « forclusion » dans la clause ;

- le délai de prescription de 3 ans, mentionné à l'article 8 des conditions générales, est, comme son nom l'indique, un délai de prescription et non de forclusion. Il ne remet pas en cause le délai de forclusion de 3 mois prévu dans la lettre de mission qui est un délai distinct.

- les conditions particulières prévalent sur les conditions générales. Il y a lieu de faire application en priorité de la clause de forclusion prévue à la page 7 de la lettre de mission,

- c'est dans le cadre de son activité professionnelle que la société AM Immo a fait appel au cabinet d'expertise-comptable. Elle ne peut manifestement pas se prévaloir des règles applicables au consommateur.

- la lettre de mission n'a pas la nature d'un contrat d'adhésion.

- en matière de forclusion, il a été jugé que le point de départ du délai de 3 mois se situait au jour où le demandeur a eu connaissance de l'existence d'un préjudice engendré par une faute supposée de l'expert-comptable.

- le redressement fiscal a été notifié le 18 mai 2022 et un avis de mise en recouvrement a été notifié le 15 novembre 2022 ; elle devait donc agir au plus tard le 15 février 2023.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la validité de la clause :

1.1 La lettre de mission du 13 mars 2013 a pour objet la présentation des comptes annuels de la société AM Immo dans le cadre de son activité de marchand de biens, il existe, ainsi, un rapport direct avec son activité professionnelle, ce dont il résulte que cette dernière n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel, au sens de l'article préliminaire et de l'article L. 212-1 (anciennement L. 132-1) du code de la consommation

 

1.2 La lettre de mission du 13 mars 2013 comporte, en page 7, une clause selon laquelle : « Toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle vous aurez eu connaissance du sinistre, et en tout état de cause avant que vous n'ayez épuisé toutes les voies et recours en cas de contentieux avec les administrations. Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans. »

Les actions en responsabilité exercées contre les sociétés d'expertise-comptable sont régies par l'article L. 110-4 I du code de commerce, qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2254 de ce code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En matière contractuelle, les clauses de prescription, qui limitent la durée pour agir, sont valables dans la mesure où elles ne privent pas le créancier de la possibilité d'agir utilement conformément aux dispositions de l'article 2254 du code civil.

Les clauses de forclusion, également valables, permettent aux parties de convenir qu'au-delà d'un certain délai, le créancier ne pourra plus agir en justice afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.

Toute clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion.

En l'espèce, la limitation du délai, que la clause ne qualifie pas, pour agir en responsabilité dans les trois mois, constitue une clause de forclusion. La limitation de ce délai dans le temps à une durée de cinq années, également non qualifié, constitue une clause de prescription.

Ainsi, les deux phrases de la clause litigieuse, relative, l'une, à la forclusion et, l'autre, à la prescription se complètent sans se contredire, ni créer une confusion.

Par ailleurs, les conditions générales annexées au contrat, ne portent, dans leur article 8 « responsabilité civile », que sur la prescription de l'action et ne prévoient aucun délai de forclusion.

En conséquence, la société AM Immo disposait d'un délai de forclusion de trois mois pour agir à compter de la découverte du sinistre.

 

1.3 Les articles 1170 et 1171 du code civil, dont la société AM Immo sollicite l'application, sont issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 selon laquelle les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, la lettre de mission étant reconductible tacitement, un nouveau contrat, soumis à ces dispositions, a été formé entre les parties le 13 mars 2017.

La clause litigieuse contraint le client à agir de façon diligente sans, pour autant, exonérer l'expert-comptable de sa responsabilité découlant du non-respect de ses obligations contractuelles ; elle ne vide pas de leur substance les obligations essentielles de ce dernier au sens de l'article 1170 du code civil.

Si la lettre de mission comporte des paragraphes prérédigés relatifs au détail de la mission confiée, elle ne constitue pas un contrat d'adhésion, les parties ayant librement défini les différentes composantes de la mission et fixé le prix. La clause litigieuse apparaît, toutefois, comme étant non négociée et est susceptible d'être réputée non écrite en cas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article 1171 du code civil.

Cependant, elle est édictée dans le respect des dispositions régissant les règles de prescription et forclusion, rappelées ci-dessus, elle a été acceptée par la société AM Immo, agissant en qualité de professionnel, et le délai de trois mois, même bref, qui commence à courir à compter du moment où le client a connaissance d'un sinistre, ne le prive pas de son droit d'accès concret et effectif à un tribunal, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun caractère abusif n'est rapporté.

 

1.4 La clause litigieuse vise la connaissance du sinistre, et non la connaissance de l'étendue ou de l'évaluation des préjudices pouvant en résulter.

Les parties s'accordent pour considérer que cette connaissance du sinistre consistait, en l'espèce, dans la conscience du fait qu'une faute imputée à l'expert-comptable avait engendré un préjudice.

La société AM Immo a reçu un avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale, par lettre en date du 15 novembre 2022, après le rejet le 25 octobre 2022 du recours hiérarchique relatif à la proposition de rectification du 18 mai 2022. Elle a donc pris conscience le 15 novembre 2022 du fait générateur de responsabilité du cabinet d'expertise-comptable.

En assignant la société Fiducial Staffing (en lieu et place de la société Fidexpertise), par acte en date du 5 février 2024, soit plus de 3 mois après l'avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2022, l'action en responsabilité, engagée après l'expiration de ce délai préfix, est tardive.

Ainsi, elle est irrecevable comme étant forclose.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

 

2 - Sur les autres demandes :

Succombant sur son appel, la société AM Immo sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS AM Immo à payer à la SA Fidexpertise la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AM Immo aux dépens d'appel.

le greffier                                          la présidente