TJ CAEN (3e ch. civ.), 23 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25436
TJ CAEN (3e ch. civ.), 23 janvier 2026 : RG n° 25/02120
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article L. 312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « En droit commun, aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, […]. L'article L. 212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui […]
En droit européen, l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] » Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [O], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que […].
En l'espèce, le contrat litigieux stipule dans son article 11.1 « la location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants : en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-exécution d'une obligation essentielle du contrat) après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse » Cette clause prévoit une mise en demeure préalable avant la résiliation de plein droit. Néanmoins, aucun délai n'est précisé quant au temps dont bénéficie l'emprunteur pour pouvoir répondre à cette mise en demeure avant résiliation. Cette absence de préavis contractuel ou de délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de sa situation, devant s'acquitter de l'ensemble de ses loyers, et le cas échéant, être privé de son véhicule, instrument de déplacement particulièrement nécessaire dans la vie quotidienne.
La mise en demeure effectivement adressée, accordant au locataire un délai de seulement huit jours, en période estivale du mois d'août, pour s'exécuter - et nonobstant le délai séparant cette mise en demeure et l'assignation - illustre par ailleurs ce caractère abusif. En tout état de cause, le délai effectif laissé par la mise en demeure adressée ultérieurement est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif ou non de la clause litigieuse, qui doit se faire au regard des stipulations contractuelles et non de leur mise en œuvre. L'existence de l'article L. 312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'article L.312-39 du code de la consommation n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.
Cette clause doit ainsi être déclarée abusive et réputée non écrite. Par voie de conséquence, le bailleur n'a pas pu s'en prévaloir et la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. »
3/ « Le contrat de location avec option d'achat, contrairement aux autres contrats de crédit à la consommation, est un contrat à exécution successive. Les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La demande qualifiée de résolution doit donc s'analyser comme une demande de résiliation.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis juillet 2023. L'emprunteur, défaillant, ne justifie pas s'être acquitté de cette obligation essentielle du contrat. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'emprunteur à la date du jugement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/02120 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJU3.
DEMANDEUR :
SA DIAC
RCS BOBIGNY XXX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Maître Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [Date naissance 6] à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 novembre 2025
Date des débats : 18 novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur X. une location avec option d'achat portant sur un véhicule DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 8] d'une valeur de 23 ?319 euros TTC pour 49 mois, prévoyant un premier loyer de 378.53 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 22 avril 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner Monsieur X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, sollicitant que la juridiction :
A titre principal,
- condamne Monsieur X. à verser à la SA DIAC la somme de 5457,56 euros, suivant décompte arrêté au 21 mars 2025, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu'à parfait paiement ;
- juge que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de la délivrance de l'assignation ;
en conséquence,
- condamner Monsieur X. à verser à la SA DIAC la somme de 5457,56 euros, suivant décompte arrêté au 21 mars 2025, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu'à parfait paiement ;
- en toute hypothèse, condamner Monsieur X. à verser à la SA DIAC la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 23 juillet 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle indique que la clause de résiliation et le délai laissé au débiteur pour régler les sommes dues ne présentent pas un caractère abusif. En effet, l'inexécution de payer un loyer constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat. Cette inexécution est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt. Par ailleurs, cette clause est légalement consacrée par l'article L.312-39 du code de la consommation. Le débiteur peut user de l'article 1343-5 du code civil pour se protéger. Ainsi, cette clause n'est pas abusive au regard des critères posés par la cour de justice de l'union européenne. Le délai accordé par la mise en demeure, limité à huit jours, demeure raisonnable en matière de crédit à la consommation et la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 22 mars 2023, rendus en matière de crédit immobilier, n'est pas applicable à la matière.
L'article 2 du contrat prévoit une indemnité de résiliation correspondant à 8 % du capital restant du.
Subsidiairement, une résolution serait fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil, au regard du manquement de l'emprunteur qui n'a pas payé son loyer.
A l'audience du 18 novembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux et le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L. 312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement :
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 novembre 2025.
L'article L. 312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 mai 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résiliation du contrat de location :
Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate :
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En droit commun, aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
L'article L. 212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] »
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [O], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, le contrat litigieux stipule dans son article 11.1 « la location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants : en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-exécution d'une obligation essentielle du contrat) après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ».
Cette clause prévoit une mise en demeure préalable avant la résiliation de plein droit. Néanmoins, aucun délai n'est précisé quant au temps dont bénéficie l'emprunteur pour pouvoir répondre à cette mise en demeure avant résiliation. Cette absence de préavis contractuel ou de délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de sa situation, devant s'acquitter de l'ensemble de ses loyers, et le cas échéant, être privé de son véhicule, instrument de déplacement particulièrement nécessaire dans la vie quotidienne.
La mise en demeure effectivement adressée, accordant au locataire un délai de seulement huit jours, en période estivale du mois d'août, pour s'exécuter - et nonobstant le délai séparant cette mise en demeure et l'assignation - illustre par ailleurs ce caractère abusif. En tout état de cause, le délai effectif laissé par la mise en demeure adressée ultérieurement est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif ou non de la clause litigieuse, qui doit se faire au regard des stipulations contractuelles et non de leur mise en œuvre.
L'existence de l'article L. 312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'article L. 312-39 du code de la consommation n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.
Cette clause doit ainsi être déclarée abusive et réputée non écrite. Par voie de conséquence, le bailleur n'a pas pu s'en prévaloir et la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire :
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le contrat de location avec option d'achat, contrairement aux autres contrats de crédit à la consommation, est un contrat à exécution successive. Les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La demande qualifiée de résolution doit donc s'analyser comme une demande de résiliation.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis juillet 2023. L'emprunteur, défaillant, ne justifie pas s'être acquitté de cette obligation essentielle du contrat. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'emprunteur à la date du jugement.
Les loyers antérieurs à cette résiliation demeurent dus, de sorte que Monsieur X. sera condamné au paiement de la somme de 4.920,76 euros (loyers impayés de juillet 2023 à juillet 2024, sollicités par la demanderesse, tenant le juge par ses demandes conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile).
S'agissant de l'indemnité de résiliation sollicitée, la demanderesse se fonde sur l'article 2 du contrat pour l'exiger dans son assignation. Pourtant, l'article 2 du contrat ne stipule aucune clause pénale mais est relative à la formation du contrat de location. En tout état de cause, même à retenir l'indemnité de résiliation prévue contractuellement (article 11.2), celle-ci prévoit des modalités de calculs (I = LA x (0,9)n) distincte de l'indemnité de 8 % sollicitée par la demanderesse dans son assignation et distincte de « l'indemnité sur impayés » évaluée à 302,8 euros, non-justifiée par les pièces (le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation en euros faisant apparaître un montant de 0 euros HT). La demande à ce titre sera donc rejetée.
Les intérêts de retard sollicités dans le décompte (50,11 euros) apparaissent également non-justifiés car ayant pour point de départ la date d'échéance du loyer et non une mise en demeure. Les frais de justice sollicités (183,89 euros) sont également non-fondés, étant indemnisés, soit au titre des frais irrépétibles soit au titre des dépens.
Ainsi, Monsieur X. sera condamné au paiement de la somme de 4 920,76 euros avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
La SA DIAC conservera la charge de ses dépens.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et réputée non écrite l'article 11.1 du contrat liant les parties ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la location avec option d'achat acceptée le 19 avril 2023 liant la SA DIAC et Monsieur X. ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA DIAC la somme de 4 920,76 euros avec intérêt au taux légal, à compter du 23 mai 2025 ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes