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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2026
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 24/04346
Date : 19/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/09/2024
Décision antérieure : T. com. Arras, 17 juillet 2024 : RG n° 2023/276
Décision antérieure :
  • T. com. Arras, 17 juillet 2024 : RG n° 2023/276
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25467

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2026 : RG n° 24/04346

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En deuxième lieu, au titre des frais de résiliation prévus dans cette facture, la société Datamind élève plusieurs critiques visant, soit à imputer la résiliation à la société Sphère télécom au regard de manquements commis par celle-ci et qui l'auraient conduite, elle, société Datamind, à résilier le contrat sans préavis, soit à contester les montants réclamés.

De première part, sur l'imputabilité de la résiliation, il appartient à la société Datamind, qui invoque une faute de la société Sphère télécom, d'en justifier. Or, la société Datamind se contente d'affirmer le manquement de son prestataire, en ce qu'il n'aurait pas fait migrer les lignes, sans démontrer que ce dernier avait l'obligation de le faire, en raison soit d'une obligation légale, soit d'une stipulation contractuelle. Il n'est ainsi pas établi que la société Sphère télécom avait l'obligation de permettre la migration des lignes vers un nouveau site, dans le cadre de la poursuite du contrat en cours. Il ne lui était dès lors pas interdit de formuler, à la suite de ce changement de lieu, une nouvelle proposition commerciale à la société Datamind, que cette dernière était libre d'accepter ou de refuser. Ainsi, la résiliation intervenue sans préavis le 28 février 2022 est un effet de la volonté unilatérale de la société Datamind de mettre un terme à la relation contractuelle de manière anticipée, et non une réponse à une faute de la société Sphère télécom.

Contrairement à ce que soutient la société Datamind, aucun changement ou circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat n'est établi, le déménagement professionnel d'un site à un autre ne pouvant constituer, pour une entreprise, un événement que toute personne diligente et prudente n'était pas en mesure d'envisager, ni, qui plus est, un événement extérieur à cette entreprise. Il sera d'ailleurs observé que ce déménagement résulte d'un choix discrétionnaire de la société Datamind. Quant à l'augmentation de tarif envisagée par la société Sphère télécom pour une installation au titre du nouveau site de [Localité 4], outre que rien ne permet d'affirmer que ce prix ne correspondait pas à la configuration de l'installation et des nouveaux lieux, la société Datamind était en tout état de cause libre de ne pas y donner suite, ce qu'elle a d'ailleurs fait. La société Datamind ne peut dès lors utilement invoquer la théorie de l'imprévision, et plus particulièrement l'article 1195 du code civil, pour justifier de cette rupture du contrat. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de service relatif à la ligne n°1 situé au [Adresse 3] à [Localité 3].

De seconde part, en ce qui concerne les frais de résiliation, ces derniers ont été contractuellement et librement prévus par les stipulations ci-dessus rappelées qui régissent les relations entre les parties, qui sont toutes deux des professionnels, et non un professionnel et un consommateur, comme tente de le faire croire la société Datamind, s'agissant d'une société commerciale à responsabilité limitée. Ainsi, les développements de la société Datamind quant aux dispositions du code de la consommation et à la jurisprudence qui en découle sur les frais de résiliation sont inopérants.

Par ailleurs la société Datamind invoque le caractère arbitraire de l'indemnité prévue à l'article 5 des conditions particulières en ce que, envisagés dans le cadre d'un contrat d'adhésion, ces frais « réduiraient à néant tout bénéfice d'une résiliation à l'initiative du consommateur. » Au soutien de cette argumentation se trouve invoqué l'article 1171 du code civil, qui dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Cet article n'est pas circonscrit au seul consommateur, ce que n'est pas la société Datamind, et trouve à s'appliquer, contrairement à ce que laisse entendre la société Sphère télécom, dès lors que, comme en l'espèce, le contrat est un contrat d'adhésion, qualification qui n'est pas discutée par la société Sphère télécom.

Cependant, il a été jugé que cet article 1171 ne s'applique qu'aux contrats conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculés au répertoire des métiers lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-1 du code de commerce (Cass., Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).Alors que la société Sphère télécom conteste à la société Datamind le bénéfice des dispositions de l'article 1171 du code civil, cette dernière n'apporte aucun élément pour établir qu'elle ne relève pas de l'article L. 442-1 du code de commerce, alors qu'elle est une SARL exerçant une activité de services.

De manière surabondante, que ce soit sur le fondement de l'un ou l'autre de ces textes, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce déséquilibre ne peut être apprécié à la lecture d'une seule clause, mais dépend de la répartition entre les parties des différentes obligations prévues au contrat. Or, la société Datamind ne s'astreint nullement à une telle démonstration.

Ce moyen est donc rejeté et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a jugé que la clause n°5 des conditions particulières était abusive et a déclaré cette clause nulle et de nul effet sur le fondement de l'article 1171 du code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/04346. N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNI. Jugement (RG n° 2023/276) rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Arras.

 

APPELANTE :

SARL Sphère Télécom (anciennement dénommée Debug Informatique)

prise en la personne de ses dirigeants, domiciliés en cette qualité au siège, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

INTIMÉE :

SARL Datamind

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, ayant son siège social  Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Maëva Bakir, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

 

DÉBATS à l'audience publique du 9 décembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Sphère télécom, anciennement dénommée Debug informatique (la société Sphère télécom), est spécialisée dans le secteur de la téléphonie, de la fourniture de services connectés et d'hébergement informatique.

La société Datamind est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La société Datamind a souscrit plusieurs contrats auprès de la société Sphère télécom :

- un premier contrat, le 25 novembre 2020, portant sur la fourniture d'un service de fibre mutualisée pour son site établi au [Adresse 3] à [Localité 3], au tarif mensuel de 109 euros HT et pour une durée de 36 mois ;

- un deuxième contrat, le 22 décembre 2020, concernant son site établi au [Adresse 4] à [Localité 3], au tarif mensuel de 109 euros HT et pour une durée de 36 mois ;

- un troisième contrat, le 18 janvier 2021, pour la fourniture d'un «'bloc adresse IP'» pour son site de la [Adresse 5], à [Localité 3], au tarif mensuel de 20 euros HT et pour une durée de 36 mois.

La société Datamind ayant informé la société Sphère télécom que son site de la [Adresse 5], objet des contrats n°1 et 3, serait déménagé au [Adresse 6] à [Localité 4], la société Sphère télécom lui a transmis le 17 janvier 2022 une nouvelle proposition commerciale pour tenir compte de ce changement, proposition qui n'a pas été acceptée par la société Datamind.

Par courrier du 28 février 2022, la société Datamind a résilié l'abonnement fibre mutualisé sur le site de [Localité 3], correspondant au premier contrat, ainsi que l'abonnement au «‘bloc IP'» correspondant au troisième contrat.

La société Sphère télécom a émis une facture au titre des frais de résiliation, pour un montant total de 3207,68 euros TTC, cette facture étant demeurée impayée après plusieurs relances.

La société Sphère télécom a réclamé le paiement correspondant à des factures émises au titre du deuxième contrat. La société Datamind l'a informée, le 2 mai 2022, qu'elle ne les réglerait pas.

Le 9 août 2022, la société Sphère télécom a informé la société Datamind de la résiliation des services souscrits et de l'émission d'une facture de solde concernant ce deuxième contrat.

Le 15 novembre 2022, à la suite d'une requête de la société Sphère télécom, une ordonnance portant injonction de payer a condamné la société Datamind à payer à cette dernière l'ensemble des factures émises, soit la somme totale de 5 882,76 euros.

Le 10 janvier 2023, la société Datamind a formé opposition.

Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Arras a :

- débouté la société Sphère télécom de l'intégralité de ses demandes ;

- «'infirmé'» l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 ;

- débouté la société Sphère télécom de sa demande de condamnation de la société Datamind au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;

- débouté la société Sphère télécom de sa demande de condamnation de la société Datamind au paiement de la sornette de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais et dépens ;

- dit que l'exécution provisoire n'avait pas lieu d'être retenue ;

- prononcé la résolution pour imprévision du contrat de service relatif à la ligne n°1 situé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;

- prononcé la résolution pour inexécution contractuelle aux torts de la société Sphère télécom du contrat de service relatif à la ligne n° 2 situé au [Adresse 4] à [Localité 3];

- constaté l'inexécution fautive de la société Sphère télécom ;

- condamné la société Sphère télécom au paiement de la somme de 1 344,67 euros au titre des frais de mise en service dans le cadre de la souscription d'un contrat auprès d'un autre fournisseur en remplacement de la ligne suspendue ;

- jugé que la clause n°5 des conditions particulières relative à la résiliation anticipée était abusive ;

- déclaré nulle et de nul effet la clause n° 5 des conditions particulières de vente compte tenu de son caractère abusif ;

- condamné la société Sphère télécom à payer à la société Datamind la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sphère télécom au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer.

Par déclaration du 9 septembre 2024, la société Sphère télécom a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

 

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2024, la société Sphère télécom demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Datamind de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Datamind au paiement de la somme de 5 882,76 euros en raison des factures impayées, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure reçue le 7 juin 2022 ;

- condamner la société Datamind au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société Datamind au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Datamind aux entiers dépens de première instance, d'appel et de l'injonction de payer.

La société Sphère Télécom expose que le tribunal a jugé que le contrat liant les parties dans le cadre d'un service de fourniture relatif au site du [Adresse 7] à Sallaumines devait se poursuivre aux mêmes conditions contractuelles et tarifaires par l'effet d'une migration de ligne sur le nouveau site situé à Lens. Ce motif ne repose sur aucun fondement juridique et aucune base légale. Ce moyen a d'ailleurs été relevé d'office par le tribunal qui ne l'a nullement soumis aux débats entre les parties.

Elle ajoute que sans aucune motivation, ni analyse juridique, les premiers juges ont prononcé la résolution de l'un des contrats pour imprévision et l'autre contrat pour inexécution de des obligations contractuelles, jugeant une clause abusive et la déclarant nulle et de nul effet, et la condamnant à diverses sommes.

Elle sollicite le règlement de ses factures, soulignant que :

- elle n'avait aucune obligation de faire « migrer » des lignes internet vers le nouveau site de la société Datamind, puisqu'au-delà de la portabilité des mêmes numéros, une telle migration suppose une vérification de la capacité des lieux à recevoir la technologie de fibre proposée, une identification des besoins et des objectifs du client et des contrôles de nature à vérifier le bon fonctionnement de l'installation, outre la réalisation des opérations de transfert physique en lien avec le client et l'opérateur final ;

- si la société Datamind était libre d'accepter ou de refuser la proposition faite au titre du nouveau site, voire de la négocier, cela ne l'autorisait pas à résilier brutalement la ligne d'origine ;

- conformément au contrat, cette résiliation a entraîné des frais, dont la société Datamind est redevable, celle-ci n'ayant jamais contesté ces frais, mais s'étant bornée à ne pas régler la facture ;

- le déménagement de la société Datamind à Lens ne relève pas de son fait, à elle, société Sphère Télécom, mais d'un choix de la société Datamind, de sorte que le tribunal ne pouvait résilier un contrat pour imprévision, et encore moins juger une clause abusive sans expliquer en quoi cette clause, fréquente en la matière, est abusive entre professionnels.

Elle précise qu'elle était parfaitement en capacité d'assurer les mêmes services sur le nouveau site de la société Datamind, comme le démontre sa proposition commerciale du 17 janvier 2022.

Elle conclut au rejet de l'argumentation de la société Datamind, aux motifs que :

- consciente de la brutalité de la rupture qui lui est imputable, la société Datamind formule des demandes reconventionnelles pour tenter de compenser les montants qu'elle serait susceptible d'obtenir avec les sommes dont elle est redevable ;

- contrairement à ce que soutient la société Datamind, les relations qui unissent les parties ne sont pas régies par le droit de la consommation ;

- les frais de résiliation sont justifiés et en relation directe avec la résiliation demandée par la société Datamind ;

- les factures n° [Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 3] et n°[Numéro identifiant 4] sont d'un montant de 130,80 euros TTC chacune, correspondant à un service de fibre mutualisée sur le second site de la société Datamind, et sont dues, quand bien même elle, société Sphère télécom, aurait suspendu les services ;

- la suspension des services par ses soins sur le second site de la société Datamind, ne soustrait pas la société Datamind à l'obligation de paiement de l'abonnement, y compris sur les mois où celui-ci était suspendu.

Elle rappelle, concernant le site n°2, que :

- la résolution pour imprévision ne s'applique pas en l'espèce, aucun changement de circonstances imprévisible justifiant la résolution pour imprévision du contrat n'étant survenu. Le déménagement professionnel a été voulu par la société Datamind, ce qui lui enlève tout caractère imprévisible, d'autant plus que ce changement de circonstances n'est pas extérieur à la partie qui l'invoque ;

- la résolution pour inexécution contractuelle ne peut lui être imputée, la suspension de ses services sur le second site ne correspondant pas à une inexécution de sa part, mais étant la mise en 'uvre des stipulations contractuelles, faute pour la société Datamind de payer la facture n°[Numéro identifiant 5].

- les frais engendrés par le changement d'opérateur décidé par la société Datamind ne peuvent pas lui être imputés, puisqu'elle n'avait aucune obligation de faire « migrer » une ligne et était en droit de suspendre ses prestations face aux impayés ;

- aucun déséquilibre significatif entre les parties n'est créé par une clause du contrat signé entre les parties, l'article 1171 du code civil étant inapplicable aux faits de l'espèce. En outre, l'article 5 des conditions particulières de vente ne revêtait pas de caractère abusif, puisque la clause est justifiée par le non-respect de l'engagement pris, et prévoit un mécanisme réciproque en ce qu'elle permet à une partie de résilier tout en indemnisant l'autre pour qu'elle n'ait pas à supporter les conséquences d'un choix qui ne lui appartient pas.

[*]

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Datamind demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Sphère télécom à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens

La société Datamind expose que :

- sur le paiement des frais de résiliation du contrat relatif au site n°1 : il est sollicité une somme totalement arbitraire appréciée globalement, ce qui est refusé par la jurisprudence. Cette somme est au demeurant particulièrement conséquente au titre des frais de résiliation ;

- sur le paiement des autres factures : il n'est opéré aucune distinction entre les deux contrats et sites.

Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle conclut à la confirmation des chefs du jugement relatifs à ses demandes reconventionnelles, aux motifs que :

- le contrat aurait dû se poursuivre aux mêmes conditions contractuelles et tarifaires par l'effet d'une migration de ligne sur le site de [Localité 4]. Le déménagement était un évènement totalement imprévisible au moment de la conclusion du contrat et a conduit la société Sphère télécom à modifier de façon substantielle les conditions tarifaires de l'abonnement de la ligne ainsi migrée, ce qui a conduit à l'échec du contrat, compte tenu de la proposition commerciale effectuée ;

- elle a été victime d'une suspension du contrat, alors qu'elle respectait parfaitement ses obligations contractuelles. Cette suspension a eu des conséquences particulièrement graves puisqu'elle s'est retrouvée privée de toute connexion internet dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. La société Sphère télécom opère une confusion entre les trois’contrats souscrits ;

- la clause n°5 est abusive, puisqu'elle, l'intimée, est tenue d'honorer l'intégralité des échéances mensuelles jusqu'au terme du contrat aux conditions initiales, ce qui a pour effet d'imposer des frais de résiliation anticipée particulièrement conséquents, qui viennent ainsi réduire à néant tout bénéfice d'une résiliation à l'initiative du consommateur, entraînant un déséquilibre significatif à son détriment.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, la société Sphère télécom ne tire aucune conséquence de ses allégations tenant à l'absence, d'une part, de fondement juridique précis dans la motivation des premiers juges, d'autre part, de respect du principe de la contradiction sur les moyens relevés d'office par le tribunal.

Il n'y sera donc pas répondu spécifiquement, étant observé qu'à supposer que des moyens aient été relevés d'office sans possibilité pour les parties en première instance de s'expliquer, ces moyens se trouvent désormais soumis à la contradiction.

En dépit du caractère général de l'appel interjeté par la société Sphère télécom, il n'est formulé aucune critique concernant la procédure d'injonction de payer et la mise à néant de l'ordonnance du 15 novembre 2022.

La cour ne peut donc que confirmer le chef ayant « infirmé l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 », lequel ne peut s'entendre cependant que comme signifiant qu'est mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer, par l'effet de l'opposition régulièrement formée par la société Datamind.

 

I - Sur la demande de la société Sphère télécom au titre des factures impayées :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Sphère télécom sollicite le règlement de plusieurs factures représentant un montant total de 5 882,76 euros TCC comprenant :

- une facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022- de 3 201,68 euros TTC correspondant à 130,80 euros TTC au titre de la fibre mutualisée et des frais de résiliation Bloc IP et fibre mutualisée pour la période avril 2002 à décembre 2023 et une facture de résiliation pour 3 076,88 euros TTC ;

- des factures [Numéro identifiant 1]-Mai 2022, [Numéro identifiant 2]-Juin2022, [Numéro identifiant 3]-juillet 2022, [Numéro identifiant 4]- août 2022, de 130, 80 euros TTC chacune ;

- une facture FCT 20224677- septembre 2022 correspondant à des frais de résiliation fibre mutualisé pour la période de septembre 2022 au mois de janvier 2024, pour un montant de 2151,88 euros TTC.

À titre liminaire, il doit être observé que :

- trois contrats distincts lient les parties, deux contrats concernant le même site, à savoir celui du [Adresse 7] à [Localité 3] ;

- la lettre de résiliation du 28 février 2022 concerne la «'ligne internet déployée à [Localité 3]'», à savoir les prestations liées aux premier et troisième contrats souscrits ;

- la première facture de résiliation ci-dessus évoquée concerne la résiliation intervenue à la demande de la société Datamind suivant courrier du 28 février 2022 ;

- les factures [Numéro identifiant 1]-Mai 2022, [Numéro identifiant 2]-Juin2022, [Numéro identifiant 3]-juillet 2022, [Numéro identifiant 4]- août 2022 concernent quant à elles des prestations pour le site de la [Adresse 8] ;

- la dernière facture de septembre 2022 correspond à une facture de solde émise à la suite de la résiliation de l'ensemble des services souscrits, décidée par la société Sphère télécom le 9 août 2022, concernant le deuxième contrat.

 

A - Sur la facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022

Cette facture correspond pour partie à une facture pour prestations exécutées et pour l'autre à des frais de résiliation.

En l'espèce, il est justifié de l'envoi par la société Datamind d'un courrier de résiliation, portant sur les prestations liées au site, objet des premier et troisième contrats respectivement conclus les 25 novembre 2020 et le 18 janvier 2021.

Par ce courrier du 28 février 2022, la société Datamind a indiqué résilier «‘pour faire suite au déménagement de [l]a société à [Localité 4] et à l'impossibilité de migrer [l]a ligne interne dans les mêmes conditions, sans préavis la ligne internet que vous avez déployée à [Localité 3].'»

De l'examen des contrats souscrits, l'on peut retenir que :

- à chaque fois, le contrat a été conclu pour une période de 36 mois, le paiement intervenant «'pour les services à loyer mensuel : prélèvement automatique terme à échoir pour les abonnements, à terme échu pour les communications téléphoniques hors forfaits'» ;

- l'abonnement mensuel fibre (premier contrat) est de 109 euros HT et l'abonnement mensuel «'Bloc IP'» (troisième contrat) est de 20 HT ;

- les conditions générales, portant les initiales apposées par la voie électronique par le gérant de la société Datamind, prévoient :

* que « le client pourra également demander au prestataire de cesser à tout moment la fourniture d'un service sous réserve de lui adresser un préavis écrit de 30 jours (ci-après désigné Résiliation anticipée). En cas de résiliation anticipée le client s'engage à payer au prestataire tous les frais de résiliation anticipée (devant être entendus comme des frais d'interruption du service et non comme des pénalités) décrits dans les conditions particulières (ci-après désignés Frais de résiliation anticipée). » ;

* et un renvoi aux conditions particulières « service connectivité », elles aussi signées électroniquement par la société Datamind, qui précisent que :

«'le montant des frais de résiliation anticipée pour un site client sera calculé comme suit : soit à la somme des montants suivants, lorsque la résiliation prend effet pendant la période initiale :

a) le nombre de mois restants dans la période initiale multiplié par 100'% des frais fixes mensuels payables au titre du service fourni sur ledit site client.

b) s'il est spécifié, le montant indiqué dans le bon de commande Sphère télécom sera appliqué'» (article 5).

En premier lieu, concernant le montant de la facture liée à une prestation exécutée, il n'est ni soutenu ni établi qu'à la date de la facture, la société Sphère télécom aurait manqué à l'exécution des prestations liées au deuxième contrat l'unissant à la société Datamind, lequel ne faisait pas l'objet de la résiliation notifiée dans le courrier précité du 28 février 2022.

Ce contrat du 22 décembre 2020, non résilié, prévoyait un paiement mensuel de 109 euros HT pour le site établi au [Adresse 4] à [Localité 3]. La société Datamind n'allègue et ne prouve encore moins qu'elle ait honoré cette échéance appelée au titre du mois d'avril 2022.

La demande en paiement d'une somme de 130,80 euros, facturée en avril 2022, est donc justifiée.

En deuxième lieu, au titre des frais de résiliation prévus dans cette facture, la société Datamind élève plusieurs critiques visant, soit à imputer la résiliation à la société Sphère télécom au regard de manquements commis par celle-ci et qui l'auraient conduite, elle, société Datamind, à résilier le contrat sans préavis, soit à contester les montants réclamés.

De première part, sur l'imputabilité de la résiliation, il appartient à la société Datamind, qui invoque une faute de la société Sphère télécom, d'en justifier.

Or, la société Datamind se contente d'affirmer le manquement de son prestataire, en ce qu'il n'aurait pas fait migrer les lignes, sans démontrer que ce dernier avait l'obligation de le faire, en raison soit d'une obligation légale, soit d'une stipulation contractuelle.

Il n'est ainsi pas établi que la société Sphère télécom avait l'obligation de permettre la migration des lignes vers un nouveau site, dans le cadre de la poursuite du contrat en cours. Il ne lui était dès lors pas interdit de formuler, à la suite de ce changement de lieu, une nouvelle proposition commerciale à la société Datamind, que cette dernière était libre d'accepter ou de refuser.

Ainsi, la résiliation intervenue sans préavis le 28 février 2022 est un effet de la volonté unilatérale de la société Datamind de mettre un terme à la relation contractuelle de manière anticipée, et non une réponse à une faute de la société Sphère télécom.

Contrairement à ce que soutient la société Datamind, aucun changement ou circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat n'est établi, le déménagement professionnel d'un site à un autre ne pouvant constituer, pour une entreprise, un événement que toute personne diligente et prudente n'était pas en mesure d'envisager, ni, qui plus est, un événement extérieur à cette entreprise.

Il sera d'ailleurs observé que ce déménagement résulte d'un choix discrétionnaire de la société Datamind.

Quant à l'augmentation de tarif envisagée par la société Sphère télécom pour une installation au titre du nouveau site de [Localité 4], outre que rien ne permet d'affirmer que ce prix ne correspondait pas à la configuration de l'installation et des nouveaux lieux, la société Datamind était en tout état de cause libre de ne pas y donner suite, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

La société Datamind ne peut dès lors utilement invoquer la théorie de l'imprévision, et plus particulièrement l'article 1195 du code civil, pour justifier de cette rupture du contrat.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de service relatif à la ligne n°1 situé au [Adresse 3] à [Localité 3].

De seconde part, en ce qui concerne les frais de résiliation, ces derniers ont été contractuellement et librement prévus par les stipulations ci-dessus rappelées qui régissent les relations entre les parties, qui sont toutes deux des professionnels, et non un professionnel et un consommateur, comme tente de le faire croire la société Datamind, s'agissant d'une société commerciale à responsabilité limitée.

Ainsi, les développements de la société Datamind quant aux dispositions du code de la consommation et à la jurisprudence qui en découle sur les frais de résiliation sont inopérants.

Par ailleurs la société Datamind invoque le caractère arbitraire de l'indemnité prévue à l'article 5 des conditions particulières en ce que, envisagés dans le cadre d'un contrat d'adhésion, ces frais «'réduiraient à néant tout bénéfice d'une résiliation à l'initiative du consommateur.'»

Au soutien de cette argumentation se trouve invoqué l'article 1171 du code civil, qui dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Cet article n'est pas circonscrit au seul consommateur, ce que n'est pas la société Datamind, et trouve à s'appliquer, contrairement à ce que laisse entendre la société Sphère télécom, dès lors que, comme en l'espèce, le contrat est un contrat d'adhésion, qualification qui n'est pas discutée par la société Sphère télécom.

Cependant, il a été jugé que cet article 1171 ne s'applique qu'aux contrats conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculés au répertoire des métiers lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-1 du code de commerce (Cass., Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

Alors que la société Sphère télécom conteste à la société Datamind le bénéfice des dispositions de l'article 1171 du code civil, cette dernière n'apporte aucun élément pour établir qu'elle ne relève pas de l'article L. 442-1 du code de commerce, alors qu'elle est une SARL exerçant une activité de services.

De manière surabondante, que ce soit sur le fondement de l'un ou l'autre de ces textes, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce déséquilibre ne peut être apprécié à la lecture d'une seule clause, mais dépend de la répartition entre les parties des différentes obligations prévues au contrat. Or, la société Datamind ne s'astreint nullement à une telle démonstration.

Ce moyen est donc rejeté et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a jugé que la clause n°5 des conditions particulières était abusive et a déclaré cette clause nulle et de nul effet sur le fondement de l'article 1171 du code civil.

De troisième part, les frais de résiliation, prévus par les clauses précitées, reposent sur le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de l'engagement initialement prévu par les parties, multiplié par le coût pour la fourniture du service prévu entre les parties.

Le détail du calcul donné par la société Sphère télécom, dans ses conclusions concernant :

- l'abonnement mensuel «'fibre'», issu du contrat du 25 novembre 2020, pour la période restant à courir du 1er avril 2022 au 22 décembre 2025, soit 20 mois et 22 jours, à 109 euros HT par mois,

- et l'abonnement «'bloc IP'» suivant contrat du 18 janvier 2021, pour la période du 1er avril 2022 au 17 janvier 2024, soit 21 mois et 17 jours, à 20 euros HT par mois,

ne fait l'objet d'aucune critique argumentée et précise de la part de la société Datamind, et correspond aux stipulations contractuelles précitées.

Ces frais qui s'élèvent à la somme de 3 076,88 euros TTC sont donc justifiés.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande de paiement de la société Sphère télécom au titre de la facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022 d'un montant total de 3 201, 68 euros TTC, montant figurant comme celui à payer sur la facture et correspondant à 130,80 euros TTC au titre de la fibre mutualisée et des frais de résiliation Bloc IP et fibre mutualisée pour 3 076,88 euros TTC.

La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de la société Sphère télécom.

 

B - Sur les factures [Numéro identifiant 1]-mai 2022, [Numéro identifiant 2]-juin2022, [Numéro identifiant 3]-juillet 2022, [Numéro identifiant 4]- août 2022 :

Il s'agit de factures concernant le site objet du deuxième contrat du 20 décembre 2021, qui n'était pas concerné par le courrier de résiliation du 28 février 2022 adressé par la société Datamind à la société Sphère télécom.

Pour s'opposer aux paiements de ces factures, la société Datamind invoque une interruption brutale et injustifiée par la société Sphère télécom des services souscrits, ce qui justifierait sa demande de résolution pour inexécution contractuelle, au visa des articles 1224 et 1228 du code civil.

La société Sphère télécom oppose quant à elle qu'elle était en droit de suspendre l'exécution de ses prestations face au non-paiement de la société Datamind, ajoutant que le refus de l'opérateur de fournir les services ne le prive pas de son droit au paiement.

De première part, les conditions générales produites aux débats et signées par la société Datamind, dont il n'est pas contesté qu'elles régissent les relations des parties pour le contrat ici en cause, stipulent en leur article 11 que :

« le prestataire pourra suspendre ou bloquer immédiatement et sans préavis, l'accès à un site ou à tous les services pour l'un des besoins suivants :

d) éviter toute perte lorsque le client ne paye pas l'un des montants dus ni à sa date d'échéance, ni dans le délai de 10 jours suivant la réception par le client d'une notification de payer envoyée par le prestataire.

[...]Si le client ne remédie pas à la cause de suspension du service […] le prestataire pourra résilier de plein droit le contrat sans formalité judiciaire. Dans ce cas le prestataire pourra sans préjudice de ses autres droits et recours, réclamer au client le paiement des mêmes frais de résiliation anticipée que le client aurait payé en cas de résiliation anticipée par ce dernier. »

Il convient donc d'examiner si la société Sphère télécom justifie remplir les conditions imposées par cette clause, et plus particulièrement s'il est prouvé qu'existent, suivant le d), un non-paiement à échéance et une notification demeurée sans effet pendant 10 jours autorisant la suspension de l'exécution des prestations.

Au titre du non-paiement à échéance permettant de suspendre le contrat litigieux, il doit être relevé, à titre liminaire, que les parties étaient liées par différents contrats, qui sont distincts, et seuls les non-paiements au titre du contrat en cause peuvent justifier la suspension des services liés à ce contrat.

Aucune clause ne prévoit qu'en cas de services différents, octroyés par le biais de contrats distincts, le non-paiement d'une échéance prévue par l'un pourrait engendrer une suspension des services de l'autre.

Pour justifier la suspension du deuxième contrat, la société Sphère télécom se prévaut de l'impayé de la facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022 à son échéance.

Il a d'ores et déjà été exposé au paragraphe II-A que cette facture comportait un double objet, à savoir une facture de frais de résiliation, pour un montant total de 3 201,68 euros TTC correspondant, d'une part, à une somme de 130,80 euros TTC au titre de la fibre mutualisée, d'autre part, une somme au titre des frais de résiliation Bloc IP et fibre mutualisée de 3 076,88 euros TTC.

Or, ces frais de résiliation ne sont aucunement en lien avec le deuxième contrat mais avec la notification par la société Datamind d'une résiliation des premier et troisième contrats.

En conséquence, le non-paiement de ces frais ne peut fonder une suspension des services dus au titre du deuxième contrat.

Néanmoins contrairement à ce que prétend la société Datamind, cette facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022 n'est pas limitée à cette indemnité de résiliation mais appelle, comme précédemment exposé et jugé, le paiement de l'échéance du mois d'avril 2022, due au titre du deuxième contrat, s'agissant d'un paiement terme à échoir, pour un montant de 130,80 euros TTC.

Il n'est ni soutenu ni établi que les services en lien avec cette échéance n'auraient pas été mis à la disposition de la société Datamind.

Au contraire, il ressort de ses écritures que la suspension des services n'est intervenue qu'à compter du mois d'avril 2022, ce qui a justifié qu'elle ne paie pas selon elle les factures [Numéro identifiant 1]-mai 2022, [Numéro identifiant 2]-juin2022, [Numéro identifiant 3]-juillet 2022, [Numéro identifiant 4]- août 2022.

La société Datamind, qui admet ne pas avoir payé la facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022 dans son intégralité, ne démontre pas le paiement du terme à échoir au titre des prestations du mois d'avril 2022.

Il existait donc bien, contrairement à ce qu'elle prétend, un impayé au titre du deuxième contrat, ce qui permettait à la société Sphère télécom de se prévaloir de la stipulation précitée (prévoyant la suspension du contrat, sous réserve de justifier de la seconde condition, à savoir une notification demeurée infructueuse.

La société Sphère télécom démontre l'envoi de deux mises en demeure, l'une du 5 avril et l'autre du 13 avril, que la société Datamind ne conteste pas avoir reçues, lui demandant de payer la [Numéro identifiant 5]- avril 2022, qui comprend l'échéance impayée précitée au titre du deuxième contrat, sans que la société Datamind prouve avoir honoré cette part incontestablement due de la facture.

Dès lors, la société Sphère télécom était en droit de se prévaloir de la stipulation précitée et donc de suspendre les services à compter du 15 avril 2022.

Aucun élément n'est apporté par la société Datamind pour établir qu'antérieurement à cette date, une suspension des services serait intervenue.

Au contraire, les échanges de courriels qu'elle produit aux débats, entre elle-même et la société Sphère télécom, permettent de constater que ce n'est qu'à compter du 2 mai 2022 et de l'envoi de la facture de mai 2022, qu'elle s'est plainte d'une suspension de la ligne.

Dès lors, c'est sans aucun fondement que la société Datamind estime fautive la suspension de ses prestations par la société Sphère télécom. Elle ne peut dès lors solliciter une résolution du contrat aux torts de cette dernière pour défaut d'exécution de la prestation convenue.

La décision entreprise qui a jugé le contraire est donc infirmée.

De seconde part, l'exécution du deuxième contrat se trouvait suspendue, compte tenu du non-paiement de l'échéance à terme du mois d'avril 2022, et ce à compter de début mai, au vu des éléments produits aux débats par les parties.

Ainsi, s'il n'est pas contestable que la société Sphère télécom n'a pas offert les prestations convenues en application d'un droit qui lui était conféré par la convention, il n'en demeure pas moins qu'aucune stipulation n'y prévoyait que le prestataire puisse appeler les mensualités prévues par cette convention en l'absence d'exécution de sa propre prestation.

Or, sauf aménagement contractuel, le paiement des factures est subordonné à l'exécution de sa prestation par la partie qui en sollicite le règlement.

Il s'ensuit que c'est de manière infondée que la société Sphère télécom, qui pouvait suspendre l'exécution de sa prestation, pour «'éviter toute perte'», sollicite en outre le paiement des mensualités convenues pour les mois où elle n'a pas exécuté sa propre prestation.

Sa demande au titre des factures [Numéro identifiant 1]-mai 2022, [Numéro identifiant 2]-juin2022, [Numéro identifiant 3]-juillet 2022, [Numéro identifiant 4]- août 2022 est donc rejetée.

La décision entreprise est dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la société Sphère télécom de ce chef.

 

C- Sur la facture FCT 20224677- septembre 2022 :

Cette facture correspond à des frais de résiliation «'fibre mutualisée'» pour la période de comprise entre septembre 2022 et janvier 2024 pour un montant de 2151,88 euros TTC, liée à la résiliation du deuxième contrat par la société Sphère télécom, décidée le 9 août 2022.

L'appel en paiement, dans le cadre de la facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022, de l'échéance mensuelle d'avril 2022 au titre du deuxième contrat, est demeuré infructueux, passé un délai de 10 jours après la notification faite au client. Au regard des stipulations ci-dessus reproduites, concernant la suspension des services, et plus particulièrement du dernier paragraphe de l'article 11 des conditions générales, la société Sphère télécom pouvait donc se prévaloir d'une résiliation de plein droit du contrat, dès lors qu'un impayé demeurait et que la société Datamind, mise en demeure, n'avait pas remédié à la cause de suspension des services.

La société Sphère télécom pouvait dès lors parfaitement résilier le contrat n° 2 du 20 décembre 2022, ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2022, adressé à la société Datamind.

Compte tenu du renvoi fait par les conditions générales aux stipulations relatives à l'indemnité prévue pour la résiliation anticipée par le client, en cas d'impayés conduisant à une résiliation aux torts du client, la société Sphère télécom est en droit de solliciter une indemnité de résiliation, fixée au prorata du temps restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat multiplié par le coût de l'abonnement mensuel.

Il est renvoyé aux développements ci-dessus sur la validité de cette indemnité prévue par l'article 5 des conditions particulières, dont la société Datamind ne soutient ni ne démontre qu'elles n'auraient pas vocation à régir la présente relation contractuelle.

Ainsi, c'est sans fondement que la société Datamind invoque l'article 1171 du code civil et le caractère abusif de cette indemnité.

Il ressort de la facture [Numéro identifiant 6]- septembre 2022 que la société Sphère télécom a considéré la résiliation effective à compter de septembre 2022, ce qui l'a conduite à fixer la période demeurant à courir jusqu'à l'échéance du contrat, entre septembre 2022 et le 14 janvier 2024, à 16 mois et 14 jours.

Compte tenu du coût mensuel de l'abonnement (130,80 euros TTC) et de la période ainsi déterminée, la facture [Numéro identifiant 6]-septembre 2022, d'un montant de 2 151,88 euros TTC, est justifiée.

Il convient donc de condamner la société Datamind à payer ce montant et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la société Sphère télécom de ce chef.

 

II - Sur la demande en paiement de la société Datamind :

Il a d'ores et déjà été répondu que, compte tenu des conditions générales et particulières des contrats souscrits, la société Sphère télécom, en présence d'un solde d'échéance concernant le deuxième contrat au sein de la facture [Numéro identifiant 5], demeuré impayé par la société Datamind 10 jours après une une mise en demeure, la société Sphère télécom était en droit de suspendre ses services.

Ainsi, c'est à tort que la société Datamind soutient que la société Sphère télécom aurait commis une faute justifiant la résiliation du contrat - et non une résolution comme invoqué - aux torts du prestataire, en raison de la suspension des services liés au deuxième contrat.

Cette suspension des services n'étant pas fautive, la demande formée par la société Datamind au titre des frais engendrés par le changement d'opérateur, qui ne peut s'analyser que comme une demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de la facture de ce nouvel intervenant, sur la base de la responsabilité contractuelle, est infondée.

Cette demande est donc rejetée.

La décision entreprise est dès lors infirmée en ce qu'elle a condamné la société Sphère télécom au paiement des frais de mise en services dans le cadre de la souscription d'un contrat auprès d'un nouveau fournisseur, en remplacement de la ligne suspendue.

 

III - Sur la demande de la société Sphère télécom pour procédure abusive :

En vertu des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sphère télécom contre la société Datamind n'est pas fondée, aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice n'étant caractérisée.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

IV- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Datamind succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont donc infirmés.

La société Datamind supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Sphère télécom la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande d'indemnité procédurale.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 17 juillet 2024, sauf en ce qu'il a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2022 ;

- débouté la société Sphère télécom, anciennement Debug informatique, de sa demande en paiement au titre des [Numéro identifiant 1]-mai 2022, [Numéro identifiant 2]-juin2022, [Numéro identifiant 3]-juillet 2022, [Numéro identifiant 4]- août 2022 ;

- débouté la société Sphère télécom, anciennement dénommée société Debug informatique, de sa demande de condamnation de la société Datamind au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

REJETTE la demande de résolution pour imprévision du contrat de service de fibre mutualisée du 25 novembre 2020 (contrat n°1) et du contrat de fourniture d'un bloc IP du 18 janvier 2021 (contrat n° 3), pour le site du [Adresse 9] à [Localité 3] ;

REJETTE la demande de la société Datamind tendant à la résolution du contrat n° 2 du 20 décembre 2022 aux torts de la société Sphère télécom, pour le site au [Adresse 10] à [Localité 3] ;

REJETTE la demande de la société Datamind en paiement des frais de mise en service liés à la suspension des services du contrat n° 2'précité ;

REJETTE la demande de la société Datamind visant à dire abusive et nulle la clause n°5 des conditions particulières relative à la résiliation anticipée ;

CONDAMNE la société Datamind à payer à la société Sphère télécom, anciennement dénommée Debug informatique :

- la somme de 3 201,68 euros TTC au titre de la facture [Numéro identifiant 5]- avril 2022,

- la somme de 2151,88 euros TTC au titre de la facture [Numéro identifiant 6]-septembre 2022 ;

CONDAMNE la société Datamind aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'injonction de payer ;

CONDAMNE la société Datamind à payer à la société Sphère télécom, anciennement société Debug informatique, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Datamind de sa demande d'indemnité procédurale.

Le greffier                                         La présidente