CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 2 mars 2026
- T. com. Bordeaux, 26 janvier 2023 : RG n° 2020F01012
CERCLAB - DOCUMENT N° 25516
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 2 mars 2026 : RG n° 25/01243
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 17. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats conclus les 6 novembre 2015 et 3 avril 2018 ont bien été conclus dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société Matecopie, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle et en la présence physique simultanée des parties. 18. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme Y., expert-comptable (pièce 19) que Mme X. n'employait aucun salarié au 3 novembre 2015 et avait un contrat d'apprentissage en cours au 3 avril 2018. 19. Enfin, si la location d'un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de Mme X., celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est l'exploitation d'un centre équestre sans lien direct avec la bureautique.
20. Dès lors, les premiers juges ont, à tort, retenu que les dispositions relatives aux contrats hors établissement devaient être écartées aux motifs que l'usage d'un photocopieur est courant dans le domaine d'activité de Mme X. et que les caractéristiques techniques à prendre en compte pour un tel matériel ne sont pas d'une complexité telle qu'elles nécessiteraient d'être examinées par un expert technique. 21. Il sera dès lors jugé que Mme X. peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement. »
2/ « 22. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le contrat du 3 avril 2018 conclu hors établissement et portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur MF 2624 Olivetti doit être annulé en application des articles L. 221-5, L.221-9 et L .242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il n'énonce pas clairement le prix total toutes taxes comprises du matériel vendu puisqu'il n'indique que le coût mensuel de la prestation, que le délai de livraison a été omis, que la désignation du matériel est en outre succincte. 23. Eu égard à la solution donnée au litige, la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat du 3 avril 2018 est sans objet.
24. S'agissant en revanche du contrat du 6 novembre 2015 conclu avec la société Matecopie, Mme X. expose ne pas être en mesure de le produire. L'appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que ladite convention ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, sa demande principale tendant à voir prononcer sa nullité de ce chef ne peut qu'être rejetée. 25. Il convient en conséquence d'examiner la demande subsidiaire en nullité du contrat conclu le 3 avril 2018 avec la société Matecopie, fondée sur le dol formée. »
3/ « 38. Même s'il n'est pas démontré que la société Assetlease ait été informée des propositions de renouvellement du matériel effectuées par le fournisseur, elle avait cependant une connaissance certaine de l'opération d'ensemble, à savoir la location d'un matériel de bureautique accompagné de la maintenance nécessaire à son utilisation réalisée par le fournisseur lui-même du matériel loué, le nom de la société Matecopie figurant d'ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire dans le contrat de location financière.
39. Il convient dès lors de considérer, au vu de ces éléments, que l'exécution du contrat de location financière n'est plus possible du fait de la disparition du contrats de maintenance.
40. Par conséquent, et dans la mesure où les conditions prévues par l'article 1186 du code civil sont réunies, il sera prononcé la caducité, comme le sollicite l'appelante à titre subsidiaire, du contrat de location financière conclu le 3 avril 2018 avec la société Assetlease. »
4/ « 42. A titre infiniment subsidiaire, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de prononcer la résolution de la cession de contrat intervenue avec la société Assetlease et d'ordonner à cette dernière de lui restituer le prix de vente soit la somme de 31 727,05 euros, faisant valoir que l'anéantissement rétroactif du contrat de location financière entraîne la résolution de la cession dudit contrat de location. Réponse de la cour : 43. Faute de démontrer que la cession du contrat de location était subordonnée à la validité de celui-ci, la société BNP Paribas Lease Group sera déboutée de sa demande en résolution. »
5/ « 48. Ainsi et pour tenir compte de cette dépréciation et de la jouissance que Mme X. a eu du matériel jusqu'à l'annulation du contrat, la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease, ne sera tenue de la restitution des loyers qu'à compter du 1er février 2020, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. »
6/ « 52. La société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease, ne pouvait ignorer que le contrat conclu en 2018 entre la société Matecopie et Mme X., conclu hors établissement, à l'occasion d'un démarchage au siège social, était entaché de causes de nullités, compte tenu de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Elle n'a toutefois pris aucune initiative pour tenter de régulariser la situation, ou pour procéder à une action interrogatoire, conformément à l'article 1183 du code civil. 53. La faute ainsi commise engage sa responsabilité délictuelle, et il convient en conséquence de la condamner à payer à Mme X. la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par le litige et par la procédure. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/01243. N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF6H. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. 2020F01012) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
Madame X.
entreprise individuelle exploitant le CENTRE EQUESTRE [Localité 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro XXX, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL BASSE CHRISTOPHE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MATECOPIE
domiciliée en cette qualité [Adresse 2], Non représentée
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LOCAM
immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
SASU LOGIQ FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro WWW, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5], Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
SCP BTSG, prise en la personne de Maître S., es qualité de liquidateur de la SAS LOGIQ FINANCE
domiciliée en cette qualité [Adresse 6], Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Les 6 et 12 novembre 2015, Mme X., entrepreneuse individuelle exploitant un centre équestre situé à [Localité 1] (Gironde), a respectivement conclu :
- avec la société Matecopie, en qualité de fournisseur du matériel (photocopieur), un contrat de maintenance et de rachat/reprise,
- avec la société Locam, en qualité de bailleur, un contrat de location financière portant sur le photocopieur prévoyant le versement de 21 loyers de 717 euros HT.
Le matériel a été livré selon procès-verbal du 1er décembre 2015.
A cette même date, une facture de 4 300 euros correspondant à la valeur de rachat de son ancien matériel a été adressée par Mme X. à la société Matecopie qui s'en est acquittée.
Une facture unique de réglement des loyers dus de 717 euros HT par trimestre du 10 mars 2016 au 10 mars 2021 a été adressée à la locataire après la conclusion du contrat, le 16 février 2016.
Le 3 avril 2018, la société Matecopie a procédé au rachat du contrat conclu par Mme X. avec la société Locam, pour un montant de 10.078 euros payable en trois échéances.
Le même jour, Mme X. a acquis un nouveau photocopieur auprès de la société Matecopie financé par la société Logiq Finance (anciennement Asset Lease) moyennant 21 loyers de 1 440 euros HT.
Ce contrat de location a fait l'objet d'une cession au profit de la société BNP Paribas Lease Group.
Le 28 août 2018, Mme X. a adressé à la société Matecopie une facture d'un montant de 10.078 euros au titre de la reprise du contrat conclu avec la société Locam. La société Matecopie s'est acquittée de cette facture.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Matecopie et désigné la Selarl Laurent Mayon en qualité de liquidateur.
2. Considérant avoir été trompée sur les termes de son engagement, Mme X. a, par acte extra-judiciaire du 9 octobre 2020, fait assigner la Selarl Laurent Mayon, agissant en qualité de liquidateur de la société Matecopie, la société Locam et la société Logiq Finance devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la nullité des contrats conclus avec ces dernières et de condamnation des sociétés Locam et Logiq Finance à lui restituer les loyers perçus et à l'indemniser du préjudice subi.
Par exploit du 15 décembre 2021, Mme X. a assigné la société BNP Paribas Lease Group devant le même tribunal en sa qualité de cessionnaire du contrat de location financière conclu le 3 avril 2018 et a sollicité la jonction des deux affaires.
3. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Joint les instances enregistrées au greffe sous N° 2020F1012 et 2021F11446,
- Débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné Mme X. à payer à la BNP Paribas Lease Group SA la somme de 19.008 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- Condamné Mme X. à payer à la BNP Paribas Lease Group SA, à la société Locam SAS et à la société Logiq Finance SASU, chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme X. à payer à la Selarl Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance.
4. Par déclaration au greffe du 30 mars 2023, Mme X. a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Locam, la Selarl Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Matecopie, la société Logiq Finance et la société BNP Paribas Lease Group (n° RG 23/01576).
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Logiq Finance et désigné la Scp BTSG en qualité de liquidateur.
Par jugement du18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la Selarl Laurent Mayon, devenue Selarl Firma, et désigné la Selarl Basse Christophe en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 3 février 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai jusqu'au 28 février 2025 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire, à peine de radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au motif que la procédure n'a pas été reprise par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Mme X. a assigné la Scp BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Logiq Finance, en intervention forcée devant la cour. La cour a été saisie le 7 mars 2025.
L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/01243.
La Scp BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Logiq Finance, et la Selarl Basse Christophe, ès qualités de liquidateur de la Selarl Laurent Mayon, agissant elle-même en qualité de liquidateur de la société Matecopie, n'ont pas constitué avocat.
Mme X. a signifié la déclaration d'appel à la Selarl Laurent Mayon, ès qualités, par acte du 25 mai 2023, et ses conclusions à la Selarl Basse Christophe, ès qualités, par acte du 18 juin 2024.
Mme X. et la société Locam ont signifié leurs conclusions à la Scp BTSG, ès qualités, respectivement les 6 et 13 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X. demande à la cour de :
Vu l'article préliminaire et les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation,
Vu les articles R. 111-1, L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 prévus à peine de nullité par l'article L. 242-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du code civil,
- Juger Mme X., exploitant le centre équestre [Localité 1] bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions exceptées celles prononçant la jonction des deux instances,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la nullité des contrats conclus avec la société Matecopie en date du 6 novembre 2015 et du 3 avril 2018 pour manquements aux dispositions du code de la consommation,
- Ordonner la nullité des contrats de location conclus avec Locam le 12 novembre 2015 et avec Assetlease le 3 avril 2018 pour manquement aux dispositions du code de la consommation,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la nullité des contrats conclus avec la société Matecopie en date du 6 novembre 2015 et du 3 avril 2018 pour dol,
- Ordonner la nullité des contrats de location conclus avec Locam le 12 novembre 2015 et avec Assetlease le 3 avril 2018 pour dol,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la nullité des contrats conclus avec la société Matecopie en date du 6 novembre 2015 et du 3 avril 2018,
- Ordonner la caducité des contrats de location conclus avec Locam le 12 novembre 2015 et avec Assetlease le 3 avril 2018 en raison de l'interdépendance des contrats,
En tout état de cause :
- Condamner la société Locam à restituer à Mme X. la somme de 6 100,80 euros perçue au titre des loyers perçus, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,
- Condamner la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance (anciennement Assetlease) à restituer à Mme X. la somme de 10.080 euros perçue au titre des loyers et arrêtée à juillet 2020 (somme à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,
- Condamner solidairement les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance (anciennement Assetlease) à verser à Mme X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société Locam et la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance (anciennement Assetlease) à verser à Mme X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société Matecopie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.,
- Condamner solidairement les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance (anciennement Assetlease) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Logiq Finance demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil,
- Déclarer les écritures de la société Logiq Finance (ex Assetlease), recevables et bien fondées,
- Déclarer Mme X., entrepreneur individuel exploitant le centre équestre de [Localité 1], mal fondée en son appel,
- L'en débouter et confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, ayant constaté l'absence de demandes formulées à l'encontre de la société Logiq Finance,
- Déclarer définitif le jugement rendu le 26 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Logiq Finance,
- Déclarer définitif le jugement rendu le 26 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Mme X. à payer la somme de 1.000 euros à la société Logiq Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X. à payer la somme de 3.000 euros à la société Logiq Finance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamner la même aux entiers dépens.
[*]
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1124, 1125, 1127, 1129, 1137, 1181, 1182, 1186 et 1217 du code civil,
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- Déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait statuer à nouveau et devait prononcer la nullité, la résolution ou la caducité du contrat de location n°A1A86203 :
- Déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes,
- Prononcer la résiliation du contrat de location n°A1A86203 aux torts exclusifs de Mme X.,
- Condamner Mme X. au paiement de la somme de 20 908,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire,
- Déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- Prononcer la résolution de la cession de contrat entre les sociétés Assetlease et BNP Paribas Lease Group,
- Ordonner à la société Assetlease la restitution du prix de vente, soit la somme de 31 727,05 euros,
- Débouter la société Assetlease de sa demande de restitution du matériel par BNP Paribas Lease Group,
- Débouter la société Assetlease de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner Mme X. ou toute partie succombant à payer la somme de 5.000 euros à BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X. ou toute partie succombant aux entiers dépens.
[*]
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 122-11, L. 122-11-1, L. 121-16-1 et L. 121-16-1 III du code de la consommation,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Dans leur rédaction applicable à la date du contrat,
- Déclarer Mme X. entreprise individuelle exploitant le centre équestre de [Localité 1], mal fondée en son appel,
- L'en débouter et confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Débouter Mme X. exploitant le centre équestre de [Localité 1] de sa demande d'annulation des contrats signés le 12 novembre 2015 pour pratiques commerciales agressives et non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
- Débouter Mme X. exploitant le centre équestre de [Localité 1] de sa demande de remboursement des loyers acquittés au titre du contrat du 12 novembre 2015,
- Débouter Mme X. exploitant le centre équestre de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts.
- Débouter Mme X. exploitant le centre équestre de [Localité 1] de sa demande de nullité pour dol du contrat du 12 novembre 2015,
- Condamner Mme X. exploitant le centre équestre de [Localité 1] à payer à lasociété Locam la somme de 2.000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2026.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
10. Au préalable, la cour observe que la société Logiq Finance avait notifié des conclusions par voie électronique le 2 octobre 2023.
Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire ordonnée à l'égard de cette société par jugement du 21 novembre 2023, seule la Scp BTSG es qualités de liquidateur de la société intimée dispose de la capacité de la représenter devant la cour en application des dispositions de l'article L. 641-9, I, du code de commerce.
I - Sur la demande principale de Mme X. visant à voir prononcer la nullité des deux contrats conclus avec la société Matecopie :
11. Mme X. sollicite la nullité des deux contrats conclus avec la société Matecopie le 6 novembre 2015 et le 3 avril 2018, à titre principal, pour manquements aux dispositions du code de la consommation, à titre subsidiaire, pour dol.
A - Sur l'application du code de la consommation :
Moyens des parties :
12. Se fondant sur les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, Mme X. soutient que la fourniture et la maintenance d'un photocopieur, et la location financière de ce même matériel, n'entrent pas dans le champ de son activité principale et qu'elle n'emploie aucun salarié, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables en l'espèce.
Elle conclut à la nullité des contrats conclus avec la société Matecopie, pour absence d'information précontractuelle, en 2015 comme en 2018, absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service, défaut de mention relative à la date ou au délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, absence de formulaire de rétractation.
13. La société Locam réplique que si le contrat a été certes conclu hors établissement, l'usage d'un photocopieur n'est en rien étranger au domaine d'activité de Mme X., de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement. Elle observe que le contrat conclu avec la société Matecopie n'est en tout état de cause pas produit.
14. La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que Mme X. ne saurait se prévaloir des dispositions relatives aux contrats hors établissement alors qu'elle ne justifie pas de son effectif au moment de la souscription du contrat et qu'elle ne démontre pas que le contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale alors que celle-ci nécessite un travail commercial et administratif rendant nécessaire l'usage d'un photocopieur.
Réponse de la cour :
15. Selon les dispositions de l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
16. Selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
17. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats conclus les 6 novembre 2015 et 3 avril 2018 ont bien été conclus dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société Matecopie, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle et en la présence physique simultanée des parties.
18. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme Y., expert-comptable (pièce 19) que Mme X. n'employait aucun salarié au 3 novembre 2015 et avait un contrat d'apprentissage en cours au 3 avril 2018.
19. Enfin, si la location d'un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de Mme X., celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est l'exploitation d'un centre équestre sans lien direct avec la bureautique.
20. Dès lors, les premiers juges ont, à tort, retenu que les dispositions relatives aux contrats hors établissement devaient être écartées aux motifs que l'usage d'un photocopieur est courant dans le domaine d'activité de Mme X. et que les caractéristiques techniques à prendre en compte pour un tel matériel ne sont pas d'une complexité telle qu'elles nécessiteraient d'être examinées par un expert technique.
21. Il sera dès lors jugé que Mme X. peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement.
22. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le contrat du 3 avril 2018 conclu hors établissement et portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur MF 2624 Olivetti doit être annulé en application des articles L. 221-5, L.221-9 et L .242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il n'énonce pas clairement le prix total toutes taxes comprises du matériel vendu puisqu'il n'indique que le coût mensuel de la prestation, que le délai de livraison a été omis, que la désignation du matériel est en outre succincte.
23. Eu égard à la solution donnée au litige, la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat du 3 avril 2018 est sans objet.
24. S'agissant en revanche du contrat du 6 novembre 2015 conclu avec la société Matecopie, Mme X. expose ne pas être en mesure de le produire.
L'appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que ladite convention ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, sa demande principale tendant à voir prononcer sa nullité de ce chef ne peut qu'être rejetée.
25. Il convient en conséquence d'examiner la demande subsidiaire en nullité du contrat conclu le 3 avril 2018 avec la société Matecopie, fondée sur le dol formée.
B - Sur le dol :
Moyens des parties :
26. Mme X. soutient, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au contrat conclu le 6 novembre 2015, que celui-ci doit être annulé en raison des manoeuvres dolosives commises par la société Matecopie.
27. La société Locam indique, quant à elle, que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives.
Réponse de la cour :
28. Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
29. En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, Mme X. ne démontre pas suffisamment l'existence de manœuvres frauduleuses ou d'une réticence dolosive ayant vicié son consentement au moment de la conclusion du contrat conclu avec la société Matecopie le 6 novembre 2015.
30. Par conséquent et en l'absence d'élément de preuve permettant d'établir la réalité d'un dol, la demande de nullité du contrat conclu le 6 novembre 2015 entre Mme X. et la société Matecopie sera rejetée.
II - Sur la nullité ou la caducité des contrats de location financière :
Moyens des parties :
31. Mme X. sollicite, à titre principal, la nullité des contrats de location financière et, à titre subsidiaire, leur caducité.
32. La société Locam conclut au débouté de l'appelante.
33. La société BNP Paribas Lease Group rétorque que les conditions d'application des dispositions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies. Elle précise que la nouvelle rédaction de l'article 1186 du code civil a remis en cause la jurisprudence antérieure. Elle ajoute qu'elle ne connaissait pas l'existence de l'opération d'ensemble des conditions contractuelles et notamment l'engagement de la société Matecopie de renouveler le matériel, qu'il ne résulte ni de la commune intention des parties, ni des clauses contractuelles que les contrats tendaient à la réalisation d'une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres, qu'il n'est pas démontré que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible du fait de l'anéantissement du contrat de maintenance.
Réponse de la cour :
A - Sur la nullité ou la caducité du contrat de location conclu le 12 novembre 2015 avec la société Locam :
34. En l'absence de nullité du contrat de maintenance conclu avec la société Matecopie le 6 novembre 2015, la demande de l'appelante tendant à la nullité ou la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam, fondée sur l'interdépendance des contrats, ne peut qu'être rejetée.
B - Sur la nullité ou la caducité du contrat de location conclu le 3 avril 2018 avec la société Assetlease :
35. Selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
36. Sur le fondement de cet article dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans le cadre d'un contrat de location financière portant également sur un copieur et ses accessoires, qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Cass., Com. 10 janvier 2024, n°22.20.466).
37. En l'espèce, il ne peut être valablement contesté que les contrats de location et de maintenance conclus le même jour, le 3 avril 2018 et de manière concomitante, participent à la réalisation d'une même opération et sont interdépendants, l'exécution de chacun d'eux étant une condition déterminante du consentement de Mme X.
38. Même s'il n'est pas démontré que la société Assetlease ait été informée des propositions de renouvellement du matériel effectuées par le fournisseur, elle avait cependant une connaissance certaine de l'opération d'ensemble, à savoir la location d'un matériel de bureautique accompagné de la maintenance nécessaire à son utilisation réalisée par le fournisseur lui-même du matériel loué, le nom de la société Matecopie figurant d'ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire dans le contrat de location financière.
39. Il convient dès lors de considérer, au vu de ces éléments, que l'exécution du contrat de location financière n'est plus possible du fait de la disparition du contrats de maintenance.
40. Par conséquent, et dans la mesure où les conditions prévues par l'article 1186 du code civil sont réunies, il sera prononcé la caducité, comme le sollicite l'appelante à titre subsidiaire, du contrat de location financière conclu le 3 avril 2018 avec la société Assetlease.
41. Eu égard à la solution donnée au litige, la demande subsidiaire de la société BNP Paribas Lease Group tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 3 avril 2018 est sans objet.
III - Sur la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas Lease Group tendant à la résolution du contrat de cession avec la société Assetlease :
Moyens des parties :
42. A titre infiniment subsidiaire, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de prononcer la résolution de la cession de contrat intervenue avec la société Assetlease et d'ordonner à cette dernière de lui restituer le prix de vente soit la somme de 31 727,05 euros, faisant valoir que l'anéantissement rétroactif du contrat de location financière entraîne la résolution de la cession dudit contrat de location.
Réponse de la cour :
43. Faute de démontrer que la cession du contrat de location était subordonnée à la validité de celui-ci, la société BNP Paribas Lease Group sera déboutée de sa demande en résolution.
IV- Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière conclu le 3 avril 2018 avec la société Assetlease :
44. En application des dispositions de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
45. Il est constant que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite à l'anéantissement de cet ensemble contractuel (Civ. 1ère, 4 avril 2006, n°02-18.277).
46. Il convient d'ordonner à Mme X. de restituer le matériel objet du contrat dont la caducité a été prononcée et il appartiendra à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease, de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de Mme X.
47. Le photocopieur a nécessairement subi une dépréciation liée au temps mais également à son utilisation par Mme X. a minima jusqu'au mois de février 2020, date à laquelle la société Matecopie, en liquidation judiciaire, n'a plus assuré la maintenance du copieur.
48. Ainsi et pour tenir compte de cette dépréciation et de la jouissance que Mme X. a eu du matériel jusqu'à l'annulation du contrat, la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease, ne sera tenue de la restitution des loyers qu'à compter du 1er février 2020, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X. à l'encontre des sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group :
Moyens des parties
49. Mme X. sollicite la condamnation solidaire des sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par le financement, en toute connaissance de cause, de contrats atteints de nullité, comme conclus à la suite de pratiques commerciales agressives, dans le cadre d'un dol, et en violation des dispositions du code de la consommation.
50. La société BNP Paribas Lease Group conclut au débouté des demandes en faisant valoir que l'appelante ne justifie pas de ses allégations.
51. La société Locam indique, quant à elle, qu'elle n'a commis aucune faute et que Mme X. ne justifie pas de son préjudice moral.
Réponse de la cour :
52. La société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease, ne pouvait ignorer que le contrat conclu en 2018 entre la société Matecopie et Mme X., conclu hors établissement, à l'occasion d'un démarchage au siège social, était entaché de causes de nullités, compte tenu de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Elle n'a toutefois pris aucune initiative pour tenter de régulariser la situation, ou pour procéder à une action interrogatoire, conformément à l'article 1183 du code civil.
53. La faute ainsi commise engage sa responsabilité délictuelle, et il convient en conséquence de la condamner à payer à Mme X. la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par le litige et par la procédure.
54. La demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Locam sera en revanche rejetée dès lors qu'il a été jugé ci-avant que le contrat conclu le 6 novembre 2015 entre la société Matecopie et Mme X. n'était pas entaché de nullité.
VI - Sur les demandes accessoires :
55. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à payer la somme de 1.000 euros à la société Locam.
56. Partie perdante, la société BNP Paribas Lease Group supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
57. Il convient de fixer au passif de la société Matecopie une indemnité de 2.000 euros au profit de Mme X., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Matecopie le 6 novembre 2015, de ses demandes en nullité et caducité du contrat conclu avec la société Locam le 12 novembre 2015, de l'ensemble de ses demandes en restitution et dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Locam, et en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, pour le surplus, de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat conclu hors établissement le 3 avril 2018 entre la société Matecopie et Mme X.,
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 3 avril 2018 entre Mme X. et la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease,
Ordonne à Mme X. de restituer le matériel objet du contrat et dit qu'il appartiendra à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de Mme X.,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease à restituer à Mme X. les loyers versés à compter du 1er février 2020 au titre du contrat de location financière déclaré caduc, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease à payer à Mme X. la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société Logiq Finance anciennement Assetlease à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe à 2.000 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie, la créance de Mme X. au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale