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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 27 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 27 février 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 8
Demande : 25/06756
Date : 27/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/04/2025
Décision antérieure : T. com. Evry, 19 mars 2025 : RG n° 2025R00006
Décision antérieure :
  • T. com. Evry, 19 mars 2025 : RG n° 2025R00006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25528

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 27 février 2026 : RG n° 25/06756 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 2.5 des conditions générales de vente stipule que « consécutivemement à l'acceptation de la commande par le vendeur, la commande devient ferme et définitive. Le versement d'un acompte à la commande n'implique nullement pour l'acheteur la faculté de se dédire moyennant l'abandon pur et simple de cet acompte. Cependant, si l'acheteur souhaite renoncer à sa commande après son acceptation par le vendeur et avant la livraison, ce dernier aura la faculté soit d'exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison du véhicule commandé et qu'il en acquitte le prix, soit de considérer la commande comme résiliée par l'acheteur auquel cas le vendeur pourra exiger le versement d'une pénalité de 10% du prix total TTC du produit, sous réserve de tous autres droits et indemnités qui pourront être réclamés par le vendeur ». L'article 2.8 des mêmes conditions générales dispose que « si le vendeur est dans l'incapacité de fournir le matériel objet du contrat par suite d'un cas de force majeure, il est fondé à procéder à l'annulation de la commande en contrepartie du remboursement à l'acheteur du montant des acomptes versés ».

La société E-Chrono-Transports soutient que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion en ce qu'il a été entièrement conçu et rédigé par la société intimée avec des clauses non négociables, que l'article 2.5 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque quelles que soient les conditions dans lesquelles intervient la résiliation à l'initiative de l'acheteur, celui-ci est tenu de payer une pénalité de 10% du prix alors que le vendeur en est dispensé dans l'hypothèse où il ne pourrait livrer le matériel objet du contrat. Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite.

Selon l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L'article 1110 du même code prévoit que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. Le contrat litigieux, rédigé par la société Man Truck & Bus France et comportant des clauses non négociables, s'analyse en un contrat d'adhésion.

Mais, la société E-Chrono-Transports, qui a agi en qualité de professionnel, n'établit pas que la clause qui prévoit le paiement par l'acheteur d'une pénalité de 10% du prix total TTC du produit en cas de renonciation de sa part à sa commande après son acceptation par le vendeur et avant la livraison, créé un déséquilibre significatif. En effet, l'indemnité prédéfinie est usuelle dans ce type de clause, qui permet à une partie de se délier contractuellement, et apparaît justifiée pour compenser les conséquences de son désengagement, alors, au surplus, qu'en l'espèce, l'annulation de la commande est intervenue plusieurs mois après celle-ci et postérieurement à la notification de la mise à disposition du véhicule.

Par ailleurs, la société E-Chrono-Transports, évoque dans ses conclusions l'article R.212-1 8° du code de la consommation, qui, dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.

Mais, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'application des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle a conclu le contrat litigieux non pas en qualité de consommateur mais de professionnel pour les besoins de son activité commerciale. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/06756. N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFM4. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 mars 2025 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2025R00006.

 

APPELANTE :

SAS E-CHRONO-TRANSPORTS

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Bruno OUEDRAOGO, avocat au barreau de Paris, Ayant pour avocat plaidant Maître Zakeye ZERBO, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Président de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société E-Chrono-Transports, qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité pour le compte de différents donneurs d'ordre, a commandé, le 6 juillet 2023, à la société Man Truck & Bus France, importateur en France de véhicules et matériels industriels, un véhicule de la marque MAN, modèle TGX 18480 4X2 BLSA, pour un montant de 116.500 euros HT (139.800 euros TTC).

Par mail du 29 février 2024, la société Man Truck & Bus France a informé la société E-Chrono-Transports que le véhicule commandé était disponible et l'a invitée à en prendre livraison sous huit jours.

Par mail du 9 avril 2024, la société E-Chrono-Transports a indiqué à la société Man Truck & Bus France qu'elle entendait annuler la commande du véhicule. La société Man Truck & Bus France lui a alors adressé, le 25 avril suivant, une facture d'annulation de la commande d'un montant de 13.980 euros TTC.

Cette facture n'ayant pas été réglée, la société Man Truck & Bus France a, par lettre du 24 octobre 2024, mis en demeure la société E-Chrono-Transports de régler la somme susvisée avec les intérêts de retard et l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros, soit un total de 14.990,81 euros, mise en demeure réitérée le 7 novembre suivant.

Par mail du 31 octobre 2024 et lettre du 7 novembre 2024, la société E-Chrono-Transports a informé la société Man Truck & Bus France qu'elle souhaitait revenir sur sa décision et acquérir le véhicule mais qu'elle était dans l'attente d'un financement.

Le 14 novembre 2024, la société Man Truck & Bus France a indiqué qu'elle était disposée à renoncer à l'annulation de la commande du véhicule et au paiement de la pénalité afférente à celle-ci à la condition que la société E-Chrono-Transports paie des intérêts de retard sur le prix du véhicule et que cette dernière en prenne livraison avant le 29 novembre 2024.

Le 19 novembre 2024, la société E-Chrono-Transports a refusé cette proposition. La société Man Truck & Bus France a renoncé au paiement des intérêts de retard sous réserve que le véhicule soit réglé au plus tard à la date du 29 novembre 2024. Cette dernière proposition n'ayant pas été acceptée, la société Man Truck & Bus France a, par mail du 3 décembre 2024, informé la société E-Chrono-Transports de la caducité de sa proposition, du maintien de l'annulation de la commande et de ce qu'elle entendait, à défaut du règlement de l'indemnité d'annulation, engager une procédure judiciaire.

Par acte du 20 décembre 2024, la société Man Truck & Bus France a assigné la société E-Chrono-Transports, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, aux fins, notamment, de condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de la somme de 15.230,26 euros outre intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le premier juge a :

- condamné la société E-Chrono-Transports à payer à la société Man Truck & Bus France la somme provisionnelle de 13.980 euros assortie des intérêts contractuels égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 décembre 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

- condamné la société E-Chrono-Transports à payer à la société Man Truck & Bus France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 3 avril 2025, la société E-Chrono-Transports a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2025, la société E-Chrono-Transports demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- dire que la demande de condamnation au paiement d'une provision de 15.230,26 euros formée par la société Man Truck & Bus France se heurte à une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé ;

- se déclarer incompétent ;

- renvoyer la société Man Truck & Bus France à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,

- déclarer que le juge des référés était incompétent pour apprécier la clause abusive résultant des dispositions de l'article 2.5 des conditions générales de vente de la société Man Truck & Bus France ;

- déclarer que cet article crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- juger que cette clause est réputée non écrite ;

- dire que sa décision de renoncer à sa commande du véhicule Man modèle TGX 18480 4X2 BLSA, passée le 6 juillet 2023 auprès de la société Man Truck & Bus France, était dictée par un cas de force majeure ;

- juger qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter la prestation et était libérée de toute obligation ;

- déclarer qu'elle n'est tenue au paiement d'aucune indemnité ;

- juger que l'indemnité de résiliation de 10% est une clause pénale et réduire son montant à la somme symbolique de 1 euro ;

- constater que le véhicule litigieux a été revendu à son prix réel de 110.000 euros HT ;

- dire que la société Man Truck & Bus France n'a subi aucun préjudice indemnisable et la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la société Man Truck & Bus France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, la société Man Truck & Bus France demande à la cour de :

- débouter la société E-Chrono-Transports de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au paiement de la provision, de l'indemnité procédurale et des dépens ;

- l'infirmer en ce qu'elle a fait courir les intérêts de retard à compter du 6 décembre 2024 ;

statuant à nouveau,

- condamner la société E-Chrono-Transports à lui payer les intérêts contractuels égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 avril 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

y ajoutant,

- condamner la société E-Chrono-Transports à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Il apparaît à la lecture des conclusions de l'appelante, que celle-ci ne remet pas en cause la compétence du juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, l'incompétence invoquée s'analysant en réalité en un défaut de pouvoir du fait des contestations émises.

 

Sur la demande de provision :

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, il est constant que la société E-Chrono-Transports a commandé à la société Man Truck & Bus France, suivant bon de commande n°18604-15 du 6 juillet 2023, un véhicule de marque Man au prix de 139.800 euros TTC, devant être livré, à titre indicatif, au 4ème trimestre 2023 ; qu'informée de la mise à disposition du véhicule, par mail du 29 février 2024, la société E-Chrono-Transports n'a pas pris livraison de celui-ci, indiquant en revanche, par mail du 9 avril 2024, renoncer à sa commande ; que la société Man Truck & Bus France a alors émis une facture d'annulation le 25 avril 2024, d'un montant de 13.980 euros TTC, qui n'a pas été réglée, la société E-Chrono-Transports ayant au cours de l'automne 2024, indiqué qu'elle entendait finalement réceptionner le véhicule mais être dans l'attente d'une solution de financement ; que le prix du véhicule n'ayant pas été payé à la date du 29 novembre 2029, fixée par la société Man Truck & Bus France, celle-ci, retenant l'annulation de la commande, a exigé le paiement de l'indemnité.

La société E-Chrono-Transports oppose à cette demande plusieurs contestations tenant d'une part, au caractère abusif de la clause du contrat prévoyant le paiement de cette indemnité, d'autre part, à l'existence d'un cas de force majeure l'ayant contrainte à annuler la commande en avril 2024, enfin, à la nature de cette indemnité devant s'analyser en une clause pénale et, en tant que telle, être considérée comme manifestement excessive.

 

Sur le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant le paiement d'une indemnité :

L'article 2.5 des conditions générales de vente stipule que « consécutivemement à l'acceptation de la commande par le vendeur, la commande devient ferme et définitive. Le versement d'un acompte à la commande n'implique nullement pour l'acheteur la faculté de se dédire moyennant l'abandon pur et simple de cet acompte. Cependant, si l'acheteur souhaite renoncer à sa commande après son acceptation par le vendeur et avant la livraison, ce dernier aura la faculté soit d'exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison du véhicule commandé et qu'il en acquitte le prix, soit de considérer la commande comme résiliée par l'acheteur auquel cas le vendeur pourra exiger le versement d'une pénalité de 10% du prix total TTC du produit, sous réserve de tous autres droits et indemnités qui pourront être réclamés par le vendeur ».

L'article 2.8 des mêmes conditions générales dispose que « si le vendeur est dans l'incapacité de fournir le matériel objet du contrat par suite d'un cas de force majeure, il est fondé à procéder à l'annulation de la commande en contrepartie du remboursement à l'acheteur du montant des acomptes versés ».

La société E-Chrono-Transports soutient que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion en ce qu'il a été entièrement conçu et rédigé par la société intimée avec des clauses non négociables, que l'article 2.5 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque quelles que soient les conditions dans lesquelles intervient la résiliation à l'initiative de l'acheteur, celui-ci est tenu de payer une pénalité de 10% du prix alors que le vendeur en est dispensé dans l'hypothèse où il ne pourrait livrer le matériel objet du contrat. Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite.

Selon l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article 1110 du même code prévoit que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Le contrat litigieux, rédigé par la société Man Truck & Bus France et comportant des clauses non négociables, s'analyse en un contrat d'adhésion.

Mais, la société E-Chrono-Transports, qui a agi en qualité de professionnel, n'établit pas que la clause qui prévoit le paiement par l'acheteur d'une pénalité de 10% du prix total TTC du produit en cas de renonciation de sa part à sa commande après son acceptation par le vendeur et avant la livraison, créé un déséquilibre significatif. En effet, l'indemnité prédéfinie est usuelle dans ce type de clause, qui permet à une partie de se délier contractuellement, et apparaît justifiée pour compenser les conséquences de son désengagement, alors, au surplus, qu'en l'espèce, l'annulation de la commande est intervenue plusieurs mois après celle-ci et postérieurement à la notification de la mise à disposition du véhicule.

Par ailleurs, la société E-Chrono-Transports, évoque dans ses conclusions l'article R.212-1 8° du code de la consommation, qui, dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.

Mais, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'application des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle a conclu le contrat litigieux non pas en qualité de consommateur mais de professionnel pour les besoins de son activité commerciale.

 

Sur l'existence d'un cas de force majeure :

La société E-Chrono-Transports soutient par ailleurs avoir dû renoncer au contrat en raison d'un cas de force majeur ayant rendu impossible son exécution et résultant de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Chronopost à compter du 26 mars 2024, lui ayant fait perdre 70 à 80% de son chiffre d'affaires. Elle considère que cette rupture échappant à son contrôle et n'ayant pu être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat litigieux et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, constitue un cas de force majeure.

Il est relevé à titre liminaire que l'article 9.2 des conditions générales de vente stipule que l'acheteur s'engage à prendre livraison du véhicule commandé et de ses accessoires dans les huit jours qui suivent l'envoi de l'avis de mise à disposition adressé par le vendeur.

C'est donc vainement que la société E-Chrono-Transports invoque la rupture du contrat avec Chronopost intervenue le 26 mars 2024 soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour prendre livraison du véhicule dont la mise à disposition lui a été dénoncée le 29 février 2024.

En tout état de cause, la force majeure se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Or, la perte d'un client et du chiffre d'affaires en résultant ne saurait constituer un cas de force majeure alors, au surplus, qu'il résulte de la lettre de résiliation de Chronopost du 26 mars 2024 que la rupture du contrat était motivée par l'absence d'inscription de la société E-Chrono-Transports sur les registres des transporteurs de la DREAL et ce, en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 mars 2024.

Il convient encore d'ajouter que l'appelante ne produit aucun document comptable ni aucune pièce justifiant des difficultés de trésorerie alléguées.

Sur la nature de la clause prévoyant le paiement d'une indemnité

La clause litigieuse en ce qu'elle prévoit la faculté pour l'acheteur de renoncer à sa commande et la possibilité pour le vendeur de réclamer, dans cette hypothèse, le paiement d'une pénalité de 10% du prix total TTC, ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mais institue une faculté de dédit au bénéfice de l'acheteur.

En effet, la pénalité fixée ne tend pas à forcer l'exécution du contrat et ne présente pas un caractère comminatoire de nature à dissuader l'acheteur de rompre les relations contractuelles.

Ainsi, la clause litigieuse, qui confère à l'acheteur la faculté de dénoncer le contrat moyennant le paiement d'une indemnité conventionnellement fixée, s'analyse en une clause de dédit et non en une clause pénale, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de modération par le juge du fond.

En conséquence, les contestations émises par la société E-Chrono-Transports sont dépourvues de tout caractère sérieux.

Il sera encore relevé que la société E-Chrono-Transports, qui a renoncé au contrat en avril 2024, soit 9 mois après sa conclusion, à une date où le véhicule était à sa disposition depuis le 29 février 2024, puis, qui a entendu revenir sur sa décision le 31 octobre suivant, mais qui a refusé de régler le prix du véhicule le 29 novembre 2024 au plus tard conformément à la dernière proposition de la société intimée, ne peut prétendre que la résiliation du contrat serait imputable à cette dernière. En effet, il ne peut être sérieusement considéré que la société Man Truck & Bus France aurait abusivement exigé le paiement du véhicule à la date précitée alors que son prix aurait dû être réglé dès le mois de mars 2024.

En outre, la vente du véhicule survenue le 31 décembre 2024 moyennant le prix de 132.000 euros TTC est sans incidence sur le paiement de l'indemnité contractuellement prévue.

L'obligation de la société E-Chrono-Transports ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, c'est par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation, que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 13.980 euros assortie des intérêts au taux contractuel égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ainsi que prévu à l'article 5.3 des conditions générales de vente. Le point de départ de ces intérêts sera toutefois fixé à la date du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure.

L'ordonnance ayant statué sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros, allouée à la société Man Truck & Bus France, il convient donc de confirmer de ce chef l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société E-Chrono-Transports sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Man Truck & Bus France, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 3.000 euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts de retard ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit que les intérêts contractuels égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sont dus sur la somme de 13.980 euros à compter du 24 octobre 2024 ;

Condamne en conséquence la société E-Chrono-Transports à payer à la société Man Truck & Bus France la somme de 13.980 euros TTC assortie des intérêts contractuels égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 octobre 2024 ;

Condamne la société E-Chrono-Transports aux dépens d'appel et à payer à la société Man Truck & Bus France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT