CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 09/01426
Date : 14/05/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2557

CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que, selon l'article 3 des conditions générales d’extension de la garantie contractuelle, la garantie ne couvre pas... « les conséquences... d'un défaut d'entretien ou de non respect des prescriptions du constructeur » ; Que l'article 4 précise que la garantie est applicable... « à condition que les opérations d'entretien prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut soient justifiées par la présentation des factures correspondantes » ;

Considérant que ce dernier article impose au propriétaire d'un véhicule de faire contrôler son véhicule en un lieu particulier non spécialiste de la marque du véhicule et indirectement ne reconnaît pas la possibilité de se rendre dans un établissement même spécialiste de la marque du véhicule ;

Considérant que dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses abusives son réputées non écrites ; Considérant que dans sa recommandation n° 79-01 en date du 27 juin 1978, la commission des clauses abusives a émis la recommandation que « soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs les clauses suivantes, nulles de plein droit du fait du contenu de la garantie légale, ayant pour objet ou pour effet : 9° d'obliger le consommateur sous peine de perdre le bénéfice de la garantie à faire réparer l'objet défectueux chez le fabricant ou le réparateur agréé lorsqu'une telle clause n'est justifiée ni par la sécurité des consommateurs ni par la technicité de l'objet ou lorsque le réseau du réparateur n'est pas accessible dans des conditions normales » ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont conclu que la clause 4 alinéa 1 était abusive et devait être réputée non écrite en ce qu'elle faisait obligation à l'assuré de s'adresser à un professionnel dénommé dans le contrat ;

Considérant en revanche que la portée de la sanction retenue par les premiers juges ne sera pas confirmée ; que doit être réputée non écrite « à condition que les opérations prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut justifiées par la présentation des factures correspondantes » ; Que sera maintenue la clause selon laquelle « La garantie ne saurait couvrir... les conséquences d'un usage anormal du véhicule d'un défaut d'entretien ou de non respect des prescriptions du constructeur... ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[minute Jurica page 2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01426. Code nac : 58E.  Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - N° chambre : 6 - N° RG : 08/2818.

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES

[adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00036752, assistée de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocats au barreau de CHARTRES

 

INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur X.

ci-devant [adresse], et actuellement [adresse], représenté par Maître Farid SEBA, avoué - N° du dossier 0012414, assisté de Maître BIED-CHARRETON, avocat au barreau de PARIS (T.09)

INTIMÉE :

SA ICARE ASSURANCE

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20090346, assistée de Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

[minute Jurica page 3]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2010, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 20 septembre 2003, M. X. a acheté à la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES (société LHERMITTE) un véhicule d'occasion.

Le 11 octobre suivant, il a souscrit auprès de la SA ICARE ASSURANCE (société ICARE) une extension de garantie pendant la durée du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, prenant effet, à compter de l'expiration de la garantie contractuelle d'un an après la livraison.

Le 7 décembre 2004, son véhicule est tombé en panne. M. X. a sollicité la prise en charge par la société ICARE, des travaux de réparation évalués à 3.594,24 euros.

La société ICARE, après avoir désigné un expert, a refusé de garantir au motif que le rapport d'expertise mettait en évidence un défaut d'entretien du véhicule.

Devant le refus également de la société LHERMITTE, de prendre en charge les frais de réparation,

M. X. a saisi le juge des référés qui a conclu à une contestation sérieuse.

M. X. a alors demandé, à un expert automobile, une expertise amiable, et après réception de son rapport, il a assigné la société ICARE et la société LHERMITE, par actes d'huissier des 4 décembre 2006 et 4 janvier 2007 demandant au tribunal de dire que l'article 4 alinéa 1 des conditions générales d'extension de garantie de la société ICARE est une clause abusive et doit être réputée non écrite ;

Que la responsabilité contractuelle de la société ICARE est engagée en application de l'article 1147 du Code civil et que la responsabilité de la société LHERMITE est engagée en application de l'article 1382 du Code civil pour réticence dolosive et à défaut pour vice caché.

Il a sollicité la condamnation in solidum de la société ICARE et de la société LHERMITTE au paiement de divers préjudices.

La société ICARE et la société LHERMITTE ont demandé de le débouter.

Par jugement rendu le 7 novembre 2008, le tribunal de grande instance de CHARTRES a déclaré abusive l'obligation faite à l'assuré à l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance de s'adresser à un professionnel déterminé pour l'entretien de son véhicule et a déclaré non écrite cette obligation.

[minute Jurica page 4] Il a dit que pour le surplus l'article 4 des conditions générales du contrat conservait sa force obligatoire, a constaté que M. X. ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait fait entretenir son véhicule conformément aux préconisations du constructeur et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ICARE, a débouté la société ICARE de sa demande de garantie par la société LHERMITE, a condamné la société LHERMITE à payer à M. X. la somme totale de 6.463,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que les intérêts devront être capitalisés, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné M. X. à payer à la société ICARE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société LHERMITE la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise et a condamné la société LHERMITE aux dépens.

La société LHERMITE et M. X. ont formé appel.

La société LHERMITE s'est désistée de son appel contre la société ICARE. Autrement, elle demande à la cour de réformer le jugement et de dire non fondées les demandes de M. X. à son encontre tant au titre de la responsabilité délictuelle pour dol que pour vice caché, de la décharger de toute condamnation et de condamner M. X. à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Elle conteste l'existence d'un dol ; elle soutient que M. X. avait connaissance de l'existence de réparations avant la vente et fait valoir qu'elle ne peut pas davantage voir sa responsabilité recherchée pour vice caché sur le fondement du rapport amiable, qui ne fait qu'émettre une hypothèse en ce qui concerne l'origine de la panne (surconsommation d'huile) et le lien avec les travaux exécutés sur le véhicule avant la vente mais ne le démontre pas, ni sa présence antérieurement à la vente.

M. X. a déposé des conclusions fondées sur les articles 1134, 1153, 1382,1641, 1644 et 1647 du Code civil et demande :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la société LHERMITE sur le fondement des vices cachés et en ce qu'il a reconnu que l'article 4 alinéa 1 des conditions générales d'extension de garantie qu'il a souscrite auprès de la société ICARE est une clause abusive,

- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de condamner la société ICARE pour ne pas avoir respecté ses obligations telles qu'elles résultent du contrat souscrit,

- de condamner la société ICARE in solidum avec la société LHERMITE à lui payer la somme de 4.655,46 euros au titre des réparations effectuées à la suite de la panne du 7 décembre 2004,

- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.400 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- [minute Jurica page 5] de condamner la société ICARE au paiement de la somme de 587,22 euros à titre de remboursement des frais de réparation de l'embrayage de son véhicule,

- en tout état de cause, il demande de débouter la société ICARE et la société LHERMITE de toutes leurs prétentions et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens y compris les frais d'expertise.

La société ICARE forme appel incident et conclut à la réformation partielle du jugement en ce qu'il a déclaré abusive l'obligation faite à l'assuré de s'adresser à un professionnel déterminé pour l'entretien de son véhicule et sollicite autrement de confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre subsidiaire, la société ICARE demande de débouter M. X. de ses demandes de condamnation en tant que non tenue de garantir un vice caché antérieur à la souscription du contrat et pour ne pas avoir commis de faute dans l'exécution de son contrat, ni d'indemniser un préjudice non prévu ;

Elle sollicite la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

- Sur l'application de la garantie contractuelle d'extension de la société ICARE :

Considérant que la société ICARE a fait examiner le véhicule de M. X. par un expert de son choix qui lui a remis les conclusions suivantes : « aucune présence d'huile relevée sur jauge. Pas de compression au cylindre ; carnet d'entretien non tamponné et révision selon préconisation constructeur non réalisées. Après démontage : soupape échappement n° 2 cassée » et a indiqué finalement que la cause de la panne était consécutive à une faute dans l'utilisation du véhicule (panne moteur suite à négligence entretien) ;

Que la société ICARE, se prévalant de la clause relative à l'entretien, M. X. a opposé avoir fait entretenir son véhicule et que la clause inscrite à l'article 4 alinéa 1 des conditions générales d'extension de la garantie contractuelle selon laquelle l'entretien devait être fait dans certaines conditions ne pouvait pas être invoquée ; qu'elle a un caractère abusif ;

Considérant que, selon l'article 3 des conditions générales d’extension de la garantie contractuelle, la garantie ne couvre pas... « les conséquences... d'un défaut d'entretien ou de non respect des prescriptions du constructeur » ;

Que l'article 4 précise que la garantie est applicable... « à condition que les opérations d'entretien prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut soient justifiées par la présentation des factures correspondantes » ;

Considérant que ce dernier article impose au propriétaire d'un véhicule de faire contrôler son véhicule en un lieu particulier non spécialiste de la marque du véhicule et indirectement ne reconnaît pas la possibilité de se rendre dans un établissement même spécialiste de la marque du véhicule ;

Considérant que dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses abusives son réputées non écrites ;

[minute Jurica page 6] Considérant que dans sa recommandation n° 79-01 en date du 27 juin 1978, la commission des clauses abusives a émis la recommandation que « soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs les clauses suivantes, nulles de plein droit du fait du contenu de la garantie légale, ayant pour objet ou pour effet : 9° d'obliger le consommateur sous peine de perdre le bénéfice de la garantie à faire réparer l'objet défectueux chez le fabricant ou le réparateur agréé lorsqu'une telle clause n'est justifiée ni par la sécurité des consommateurs ni par la technicité de l'objet ou lorsque le réseau du réparateur n'est pas accessible dans des conditions normales » ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont conclu que la clause 4 alinéa 1 était abusive et devait être réputée non écrite en ce qu'elle faisait obligation à l'assuré de s'adresser à un professionnel dénommé dans le contrat ;

Considérant en revanche que la portée de la sanction retenue par les premiers juges ne sera pas confirmée ; que doit être réputée non écrite « à condition que les opérations prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut justifiées par la présentation des factures correspondantes » ;

Que sera maintenue la clause selon laquelle « La garantie ne saurait couvri... les conséquences d'un usage anormal du véhicule d'un défaut d'entretien ou de non respect des prescriptions du constructeur... » ;

Considérant que selon le guide d'utilisation du véhicule 307 essence de M. X., il devait effectuer une révision de niveau A (remplacement de l'huile moteur, du filtre à huile et un ensemble de contrôles) tous les 30.000 km maximum ou tous les deux ans pour les moteurs essence ; qu'en fonction des conditions dans lesquelles il roulait et du style de conduite, l'indicateur de maintenance proposera une échéance plus ou moins rapprochée du plan initial. Suivant les conditions d'utilisation, une ou plusieurs révisions de niveau A pouvaient être réalisées entre deux révisions de niveau C. En fonction du kilométrage indiqué par le compteur, le concessionnaire pouvait également proposer éventuellement d'effectuer la révision de niveau C (révision niveau A plus opérations d'atelier) pour éviter un nouveau passage trop rapproché ;

Qu'il était expressément indiqué que : « dans tous les cas, l'espacement des révisions nécessite de contrôler régulièrement le niveau d'huile moteur : l'appoint d'huile entre deux vidanges est normal. C'est pourquoi le réseau Peugeot vous invite à une visite intermédiaire entre chaque révision. L'échéance de cette visite n'est pas signalée par l'indicateur de maintenance. Elle est à faire entre deux révisions. Un professionnel de la marque effectuera un contrôle rapide ainsi que les appoints s'ils sont nécessaires d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de lave-vitre...) ; En effet, un niveau d'huile insuffisant présente des risques de dommages importants pour le moteur : vérifiez-le au moins tous les 5.000 km » ;

Considérant que lorsque M. X. a pris possession de son véhicule il avait parcouru 21.200 km ;

Qu'il a fait effectuer le 29 novembre 2003 un contrôle des niveaux et le 29 juillet 2004 une révision intermédiaire à 36.999 km avec correction d'huile ;

Considérant que le véhicule est tombé en panne le 7 décembre 2004 alors que le véhicule avait parcouru au total 47.300 km ;

Qu'il n'est pas justifié de la vérification du niveau d'huile à 5.000 km après la révision ; qu'en conséquence, et alors qu'il a été constaté un manque d'huile lors de l'examen du véhicule après la [minute Jurica page 7] panne, il ne peut qu'être constaté que M. X. n'a pas effectué l'entretien préconisé pour éviter tout problème et se trouve ainsi dans la situation de ne pas avoir entretenu son véhicule pour la période précédant la panne selon les préconisations du carnet d'utilisation, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société ICARE d'avoir refusé de garantir M. X., compte tenu des dispositions du contrat ;

 

- Sur la demande de nullité pour réticence dolosive de la société LHERMITE :

Considérant que M. X., s'appuyant sur les mentions d'un rapport d'expertise réalisé à sa demande par le cabinet B., fait valoir qu'il n'a pas pu obtenir communication avant la vente de toutes les informations sur les réparations réalisées sur le véhicule avant qu'il en prenne possession, ni de la visite technique établie depuis moins de 6 mois ; qu'il n'a pas connu l'état anormalement mauvais du véhicule et a été privé de demander de nouveaux contrôles ou d'obtenir un prix inférieur ;

Que la société LHERMITE oppose que M. X. a pu essayer le véhicule et que l'anomalie signalée par ce dernier a été réparée ;

Considérant que le cabinet B., qui a examiné le véhicule dont la culasse était démontée, indique qu'au vu des dépôts importants de calamine dans le moteur, l'avarie est a priori consécutive à une consommation d'huile importante. Un point de fusion a pu se former sur la soupape d'échappement provoquant un trou dans celle-ci. Cette consommation d'huile peut être consécutive à un défaut d'étanchéité de la segmentation. Lors du remplacement de la culasse par le garage LHERMITE, le bas moteur avait peut être également été détérioré (suite à une température anormale et il exclut le défaut d'entretien) ; qu'il exclut le défaut d'entretien ;

Considérant que ce rapport a été soumis à l'examen et à la discussion de la société LHERMITE, qu'il en ressort d'après les factures de travaux effectués sur le véhicule par le garage LHERMITTE avant la vente, obtenues par M. X. en janvier 2006, que le véhicule a connu des réparations importantes (remise en état d'un choc avant avec l'échange d'un brancard et remise en état d'un longeron avant droit ; sur le plan mécanique, le radiateur et la culasse ont été remplacés) ;

Considérant que la société LHERMITE ne démontre pas avoir informé M. X. des réparations ainsi effectuées sur le véhicule, ni des problèmes qu'il a pu subir, alors que, compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux, ils étaient indicatifs d'un très mauvais état et propres à modifier l'attitude de M. X. notamment quant à la surveillance du moteur du véhicule ; que ce manque d'information total a un caractère volontaire compte tenu de l'enjeu que représentait pour la société LHERMITE la vente du véhicule ; qu'il n'a même pas été informé lors de l'essai alors qu'il avait interpellé l'accompagnateur sur la présence du voyant lumineux allumé ; que M. X. n'avait pas autrement le moyen d'être informé de la situation ;

Que le refus complet d'information a causé un préjudice à M. X., qui non informé des problèmes de moteur antérieur, n'a pas eu l'attention attirée sur le soin particulier à surveiller son bon fonctionnement en ce qui concerne la présence ou non d'un échauffement ;

Considérant que la société LHERMITE, qui est à l'origine de la réticence volontaire des informations concernant le passé du véhicule et ses spécificités, devra rembourser à M. X. le coût des réparations de la panne survenue dans le véhicule acheté et pour lequel il n'a pas eu toutes les informations pour en assurer en connaissance de cause la surveillance adéquate ;

Considérant que la société LHERMITE devra régler à M. X. la somme de 3.594,27 euros (seulement devis versé) et déduction des travaux pour climatisation (182 euros) et, en outre, l'indemniser du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule qui l'a privé de son utilisation pendant 16 mois qui sera fixé à 2.500 euros ; qu'il devra également lui être remboursé la somme de [minute Jurica page 8 ] 200 euros pour l'expertise ;

Considérant que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation à titre compensatoire et les intérêts échus seront capitalisés à compter du 3 juillet 2009, date de la demande, et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que M. X. demande que la société ICARE prenne en charge le coût du remplacement de l'embrayage ; que cependant, en l'absence de tout renseignement sur les causes de la défectuosité et son absence de faute personnelle, il ne peut être fait droit à cette demande ;

Considérant que la demande de garantie de la société ICARE contre la société LHERMITE n'a pas d'objet en l'absence de toute condamnation à son encontre ;

Considérant que la société LHERMITE devra régler à M. X. une indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel ;

Considérant que M. X. devra régler une indemnité pour frais irrépétibles exposées en appel par la société ICARE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes contre la SA ICARE ASSURANCE en vue de la prise en charge du coût des travaux de réparation de la panne du 7 décembre 2004, débouté la société ICARE de sa demande de garantie par la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES, condamné la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES à payer à la SA ICARE ASSURANCE la somme de 1.000 euros et à M. X. la somme de 2.200 euros dont 200 euros pour frais d'expertise et condamné la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES aux dépens de première instance,

Le réformant en ce qui concerne la portée de la nullité de la clause prévue à l'article 4 alinéa 1 des conditions générales et le montant de l'indemnisation,

Statuant à nouveau,

Déclare abusive l'ensemble de la clause prévue à l'article 4 alinéa 1 « à condition que les opérations prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut justifiées par la présentation des factures correspondantes »,

Condamne la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES à payer à M. X. la somme de 3.594,27 euros au titre des frais de réparation et celle de 2.500 euros en réparation du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus et ce à compter du 3 juillet 2009 et dans la mesure où ils seront échus pour un an au moins,

Ajoutant,

Condamne la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES à régler en application de l'article 700 du Code de procédure civile à M. Eric BARARIN la somme de 2.000 euros,

Condamne M. X. à régler la somme de 1.000 euros à la SA ICARE ASSURANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

[minute Jurica page 9] Condamne la SAS LHERMITE AUTOMOBILES CHARTRES aux dépens d'appel excepté les dépens concernant la SA ICARE ASSURANCE qui seront supportés par M. X. avec droit pour Maître SEBA et la SCP GAS, avoués, de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,           Le PRÉSIDENT,