T. COM. NICE (3e ch.), 15 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25580
T. COM. NICE (3e ch.), 15 janvier 2026 : RG n° 2024F00431 ; jugt n° 2026/112
Publication : Judilibre
Extraits : 1 : « Le tribunal rappelle que, conformément à l'article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement ne peuvent être étendues à un professionnel que si deux conditions cumulatives sont réunies : le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et l'entreprise emploie cinq salariés ou moins.
En l'espèce, si la SAS IZI-E 06 apparaît comme une structure de petite taille, il ressort des pièces du dossier que le contrat de création, d'hébergement et de référencement d'un site internet a été souscrit dans le but de promouvoir directement les activités de formation exercées par la société. Une telle prestation, destinée à assurer la visibilité commerciale de l'entreprise et l'acquisition de clientèle, présente un lien direct et certain avec son activité professionnelle, au sens de l'article L.221-3 précité. L'absence de compétence technique de la SAS IZI-E 06 en matière informatique ne saurait suffire à exclure ce lien direct, un professionnel ne peut être assimilé à un consommateur lorsque la prestation contribue directement au développement ou au fonctionnement de son activité.
Il résulte de ce qui précède que la SAS IZI-E 06 ne peut être assimilée à un consommateur ou à un non-professionnel au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. Les dispositions protectrices de ce Code, notamment relatives au droit de rétractation ou aux clauses abusives, sont donc inapplicables au contrat conclu. »
2/ « Le tribunal relève que, bien que les règles relatives aux clauses abusives prévues par le Code de la consommation soient inapplicables entre professionnels, il lui appartient d'écarter ou de réduire une clause lorsqu'elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.
La durée d'engagement de quarante-huit mois apparaît particulièrement contraignante pour une petite entreprise. Toutefois, le tribunal estime qu'elle peut se justifier par l'amortissement des coûts de conception et de référencement supportés par la SAS FUTUR DIGITAL.
La clause relative à la propriété du site figurait au contrat et a été acceptée. S'agissant de la clause pénale, son principe étant contractuellement acquis, le tribunal en assure l'application dans sa version modérée.
Le taux initialement prévu étant excessif au regard de la situation, en conséquence le tribunal condamne la SAS IZI-E 06 à la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F00431. Jugement n° 2026/112.
DEMANDEUR :
SASU FUTUR DIGITAL
[Adresse 1], Maître Emmanuel DI MAURO [Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR :
SAS IZI-E 06
[Adresse], Maître Marion WACKENHEIM, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, Mme BRAUN Patrica, M. LAYLY Eric, Assesseurs.
Prononcée le 15 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
La SAS FUTUR DIGITAL et la SAS IZI-E 06 ont conclu, le 22 décembre 2021, un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de quarante-huit mois, comprenant la création, l'hébergement et le référencement dudit site, moyennant des frais techniques et des mensualités convenues.
Le 20 janvier 2022, la SAS IZI-E 06 a signé un procès-verbal de conformité attestant de la mise en ligne du site.
A compter de juin 2023, la SAS IZI-E 06 a cessé le règlement des mensualités.
La SAS FUTUR DIGITAL l'a relancée, puis lui a adressé une mise en demeure en octobre 2023, restée sans effet, avant de prononcer la résiliation du contrat et de réclamer le solde qu'elle estimait dû.
La SAS FUTUR DIGITAL a saisi le tribunal d'une requête en injonction de payer ayant conduit à une ordonnance rendue le 19 juin 2024.
La SAS IZI-E 06 a formé opposition à cette ordonnance.
PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Par requête en date du 28 mai 2024, la SAS FUTUR DIGITAL a saisi le Président du tribunal d'une requête en injonction de payer dirigée contre la SAS IZI-E [Cadastre 1] aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre d'un contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre les parties ;
Par ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal a enjoint à la SAS IZI-E 06 de payer à la SAS FUTUR DIGITAL les sommes de 6.790,45 € en principal, 565,87 € au titre de la clause pénale, ainsi que 31,80 € au titre des dépens ;
L'ordonnance a été signifiée à la SAS IZI-E 06 le 13 juillet 2024 ;
Le 19 juillet 2024, la SAS IZI-E 06 a formé opposition à l'ordonnance, les parties ont été régulièrement convoquées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions par écritures régulièrement déposées.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS FUTUR DIGITAL demande au tribunal de :
Déclarer la SAS FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
Constater que la SAS IZI-E 06 n'a pas réglé les factures émises par la SAS FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet du 22 décembre 2021 ; En conséquence : […]
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS FUTUR DIGITAL ;
Condamner la SAS IZI-E [Cadastre 1] à payer à la SAS FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet la somme de 7.356,32 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la SAS IZI-E [Cadastre 1] à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 1.500 € TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS IZI-E [Cadastre 1] en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits.
[*]
Dans ses conclusions en réponse, la SAS IZI-E [Cadastre 1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le contrat conclu entre la SAS IZI-E [Cadastre 1] et la SAS FUTUR DIGITAL le 22 décembre 2021 n'est pas valide et en prononcer la nullité ;
Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à rembourser l'intégralité des sommes versées et donc à payer à la SAS IZI-E 06 la somme de 3.534 € HT soit 4.247,87 € TTC ;
Subsidiairement,
Juger comme étant réputées non écrites les clauses abusives suivantes :
Article 3 : transfert cession ;
Article 5 : obligations du client ;
Article 6 : obligations de futur digital ;
Article 7 : CHOI ; (livraison et installation du produit) ;
Article 8 : droits sur le produit ;
Article 13 : durée ;
Article 14 : modalités de paiement ;
Article 15 : tarification des services ;
Article 16 : responsabilités ;
Article 19 : résiliation ;
Constater que la SAS IZI-E [Cadastre 1] a valablement résilié le contrat pour inexécution contractuelle et juger que la SAS IZI-E [Cadastre 1] n'est redevable d'aucune somme envers la SAS FUTUR DIGITAL ;
Prononcer la condamnation de la SAS FUTUR DIGITAL à rembourser à la SAS IZI-E 06 les sommes indûment versées sans contreparties depuis la mise en place de la relation contractuelle soit la somme de 3.534 € HT soit 4.247,87 € TTC ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à payer à la SAS IZI-E 06 la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat ;
Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à payer à la SAS IZI-E [Cadastre 1] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS FUTUR DIGITAL aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le 19 juillet 2024, la SAS IZI-E 06 formait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024I00916, rendue le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de NICE et signifiée le 13 juillet 2024.
L'opposition ayant été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est recevable en la forme.
Sur la validité du contrat :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS IZI-E 06 sollicite la nullité du contrat conclu le 22 décembre 2021, soutenant ne pas avoir bénéficié d'une information précontractuelle suffisante, avoir été induite en erreur sur la portée de son engagement et n'avoir pas été clairement informée de l'absence de transfert de propriété du site.
Elle affirme que ces éléments ont vicié son consentement et demande que le contrat soit annulé ou déclaré inopposable.
La SAS FUTUR DIGITAL réplique que le contrat a été signé en toute connaissance de cause, qu'une fiche d'information précontractuelle a été remise à la SAS IZI-E [Cadastre 1], que le contrat a été exécuté pendant plus d'un an sans contestation et que le site a été accepté sans réserve au moyen d'un procès-verbal de conformité signé par la SAS IZI-E 06. SUR CE
Le tribunal relève que le contrat signé entre les parties contient les éléments essentiels nécessaires à sa validité, que les deux sociétés étaient juridiquement aptes à contracter et que la SAS IZI-E 06 a expressément accepté le site et la prestation par la signature d'un procès-verbal de conformité.
Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un vice du consentement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du contrat
Sur l'application du droit de la consommation :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS IZI-E 06 soutient qu'elle doit bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation, et en particulier de l'article L. 221-3, au motif que la création et le référencement d'un site internet ne relèveraient pas de son domaine de compétence.
Elle estime, dès lors, qu'elle peut être assimilée à un non-professionnel et se prévaloir des règles relatives au droit de rétractation et à l'encadrement des clauses abusives.
La SAS FUTUR DIGITAL s'y oppose et fait valoir que le contrat litigieux a été conclu par la SAS IZI-E 06 pour les besoins directs de son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du Code de la consommation ne peuvent trouver à s'appliquer.
SUR CE
Le tribunal rappelle que, conformément à l'article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement ne peuvent être étendues à un professionnel que si deux conditions cumulatives sont réunies : le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et l'entreprise emploie cinq salariés ou moins.
En l'espèce, si la SAS IZI-E 06 apparaît comme une structure de petite taille, il ressort des pièces du dossier que le contrat de création, d'hébergement et de référencement d'un site internet a été souscrit dans le but de promouvoir directement les activités de formation exercées par la société.
Une telle prestation, destinée à assurer la visibilité commerciale de l'entreprise et l'acquisition de clientèle, présente un lien direct et certain avec son activité professionnelle, au sens de l'article L.221-3 précité.
L'absence de compétence technique de la SAS IZI-E 06 en matière informatique ne saurait suffire à exclure ce lien direct, un professionnel ne peut être assimilé à un consommateur lorsque la prestation contribue directement au développement ou au fonctionnement de son activité.
Il résulte de ce qui précède que la SAS IZI-E 06 ne peut être assimilée à un consommateur ou à un non-professionnel au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation.
Les dispositions protectrices de ce Code, notamment relatives au droit de rétractation ou aux clauses abusives, sont donc inapplicables au contrat conclu.
Sur l'exécution des obligations contractuelles :
La SAS IZI-E 06 reproche à la SAS FUTUR DIGITAL un manquement à ses obligations contractuelles, soutenant que le site livré ne correspondait pas aux prestations promises et que le référencement était inefficace.
La SAS FUTUR DIGITAL fait valoir qu'elle a exécuté l'ensemble des prestations convenues, que la SAS IZI-E 06 a validé le site sans réserve et que le référencement constitue une obligation de moyens et non de résultat.
SUR CE
Le tribunal relève que le site a été livré, mis en ligne et accepté sans réserve par la SAS IZI-E 06 au moyen d'un procès-verbal de conformité signé le 20 janvier 2022.
Les prestations de référencement ont été effectuées et des statistiques ont été communiquées.
La SAS IZI-E 06 n'établit pas de manquement grave imputable à la SAS FUTUR DIGITAL. Dès lors, la bonne exécution contractuelle par la SAS FUTUR DIGITAL doit être retenue. Sur les conséquences de la résiliation :
La SAS IZI-E 06 considère que la résiliation du contrat doit produire effet au cours de l'année 2023, période à partir de laquelle elle estime que les prestations n'étaient plus conformes.
La SAS FUTUR DIGITAL demande que la résiliation soit fixée à la date du 20 février 2024. SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS IZI-E 06 a cessé d'honorer ses mensualités à compter de juin 2023.
Toutefois, la seule cessation de paiement, même persistante, ne saurait produire par elle-même un effet automatique de résiliation, le contrat ne prévoyant pas de résiliation de plein droit en cas d'impayé et aucune notification claire de rupture n'ayant alors été adressée par la SAS IZI-E 06.
Le tribunal rappelle que, conformément au droit commun des contrats, la résiliation ne produit effet qu'à compter de la première manifestation claire, certaine et opposable de la volonté de mettre fin au contrat ou de constater l'inexécution, généralement matérialisée par une mise en demeure restée sans effet.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS FUTUR DIGITAL a adressé à la SAS IZI-E 06 une mise en demeure au mois de février 2024, l'invitant à régulariser sa situation sous peine de conséquences contractuelles.
Cet acte constitue la première intervention formelle et non équivoque portant à la connaissance de la SAS IZI-E 06 l'inexécution persistante et la volonté du prestataire d'en tirer les effets juridiques.
Dès lors, cette mise en demeure, régulièrement adressée et demeurée infructueuse, fixe la date à partir de laquelle la rupture du contrat peut être valablement constatée.
Il convient par conséquent de retenir la date du 20 févier 2024 comme date effective de résiliation entre les parties, les sommes dues par la SAS IZI-E 06 devant être arrêtées à cette date.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS IZI-E 06, et de la condamner à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 7.356,32€ au titre du contrat de la licence d'exploitation du site internet avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024.
Sur les clauses contractuelles contestées :
La SAS IZI-E 06 conteste plusieurs clauses du contrat, en particulier : la durée d'engagement de quarante-huit mois, la clause prévoyant que la SAS FUTUR DIGITAL demeure propriétaire du site, et la clause pénale de 10 % appliquée en cas de résiliation anticipée ou d'impayé.
Elle considère que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les parties et demande qu'elles soient réputées non écrites.
La SAS FUTUR DIGITAL sollicite la condamnation de la SAS IZI-E 06 au paiement de l'intégralité des mensualités restant dues ainsi que de la clause pénale appliquée au taux contractuel de 10 %.
La SAS FUTUR DIGITAL soutient que ces clauses sont conformes au droit commun applicable entre professionnels, qu'elles ont été librement acceptées et qu'elles se justifient par la nature de la prestation fournie.
La SAS IZI-E 06 conclut au rejet des demandes adverses et soutient qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge postérieurement à la date de résiliation.
SUR CE
Le tribunal relève que, bien que les règles relatives aux clauses abusives prévues par le Code de la consommation soient inapplicables entre professionnels, il lui appartient d'écarter ou de réduire une clause lorsqu'elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.
La durée d'engagement de quarante-huit mois apparaît particulièrement contraignante pour une petite entreprise.
Toutefois, le tribunal estime qu'elle peut se justifier par l'amortissement des coûts de conception et de référencement supportés par la SAS FUTUR DIGITAL.
La clause relative à la propriété du site figurait au contrat et a été acceptée.
S'agissant de la clause pénale, son principe étant contractuellement acquis, le tribunal en assure l'application dans sa version modérée.
Le taux initialement prévu étant excessif au regard de la situation, en conséquence le tribunal condamne la SAS IZI-E 06 à la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS FUTUR DIGITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS IZI-E 06 à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS IZI-E 06 de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS IZI-E 06.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS IZI-E 06 de son opposition ;
Déboute la SAS IZI-E 06 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS IZI-E 06 à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 7.356,32 € (sept mille trois cent cinquante-six euros trente-deux centimes) au titre du contrat de licence d'exploitation du site internet avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
Condamne la SAS IZI-E 06 à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de la clause pénale ;
Rejette le surplus des demandes formées par la SAS FUTUR DIGITAL ;
Condamne la SAS IZI-E 06 à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS IZI-E 06 aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 118,75 € (cent dix-huit euros soixante-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 24307 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Informatique