T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 12 septembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 256
T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 12 septembre 2001 : RG n° 99/626
(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 2 avril 2003 : RG n° 01/02544 ; arrêt n° 896/2003)
Extrait : « Attendu que le siège de l'activité de Mr X. se trouve à l'adresse de l'installation du matériel de télésurveillance ; Attendu que le contrat de location a été contracté au nom de l'entreprise « X. Fils - Charpente - Couverture - Zinguerie .../... » pour être installé dans une maison qui fait à la fois office de résidence principale et domicile professionnel de Mr X. ; Attendu que Mr X. n'apporte pas la preuve d'une affectation exclusivement privée de l'installation, celle ci est présumée être à usage privé et professionnel, et à donc un rapport direct avec l'activité artisanale exercée ; Attendu que l'apposition du tampon professionnel de l'entreprise de Mr X. sur le contrat et sur le procès-verbal de réception confirme au surplus, que Mr X. voulait assurer la protection de son local professionnel ; Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ; il sera jugé que le bénéfice de ces dispositions n'est pas applicable au contrat en cause ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIÉ DES VOSGES
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/626.
ENTRE :
La société KBC LEASE France, venant aux droits de la société SOCREA LOCATION
[adresse], demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, représentée et plaidant par la SCP Languille, Knittel, Richardin, Watbot, Avocat au barreau d' Epinal, d'une part,
ET :
Monsieur X.
[adresse], défendeur au principal, demandeur reconventionnel, d'abord représenté par Maître Coinchelin, Avocat au barreau de Saint-Dié, puis représenté et plaidant par SCP Leroy, Jeannel, Avocat au barreau de Saint-Dié, d'autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par exploit de Maître A., Huissier de justice à [ville], en date du 16 février 1999, la demanderesse a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans le 10 mars 1999 pour s'entendre :
* Vu le contrat de location en date du 15 novembre 1995 ;
* Constater la résiliation du contrat de location aux torts du requis ;
* Condamner à payer à la société SOCREA KBC LEASE la somme de 38.094,46 Francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1997, date de la mise en demeure ;
* Condamner à restituer à la société SOCREA KBC LEASE le matériel objet de la location tel que décrit au contrat, et sous astreinte de 1.000,00 Francs par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
* Condamner au paiement de la somme de 3.500,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens d'instance ;
Reportée plusieurs fois à la demande des parties, l'affaire est appelée et plaidée à l'audience du 25 avril 2001 pour jugement être rendu le 12 septembre 2001.
LES FAITS :
Par contrat en date du 15 novembre 1995, Mr X. a pris en location auprès de la demanderesse un matériel de télésurveillance installé par la société CEPA, moyennant des loyers mensuels de 759,48 Francs TTC sur 48 mois à compter du 15 janvier 1996.
Le matériel a été installé le 23 novembre 1995 comme l'indique le procès verbal de réception signé par Mr X.
Par courrier en date du 9 janvier 1996, Mr X. demandait la reprise du matériel installé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mr X. :
Au principal, indique qu'il a été démarché pour l'installation d'un matériel de télé surveillance dans sa résidence personnelle, et que deux mois après la conclusion du contrat il souhaitait le rompre en indiquant au demandeur qu'il pouvait reprendre son matériel.
Il affirme que l'installation était prévue pour protéger son habitation personnelle qui héberge également, mais accessoirement son local professionnel.
Il estime donc que les dispositions du Code de la consommation doivent lui être appliquées.
Subsidiairement, soutient que le démarcheur a vicié son consentement en ne lui remettant pas un double du contrat, si bien qu'il n'a pu mesurer l'étendue de son engagement et que cette manœuvre est constitutive du dol.
Il demande au Tribunal de :
* Lui donner acte qu'il est prêt à restituer le matériel ;
* Débouter purement et simplement la société KBC LEASE de l'ensemble de ses prétentions ;
* Condamner la société KBC LEASE à lui payer la somme de 3.500,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS :
[minute page 2] Attendu que le siège de l'activité de Mr X. se trouve à l'adresse de l'installation du matériel de télé surveillance ;
Attendu que le contrat de location a été contracté au nom de l'entreprise « X. Fils - Charpente - Couverture - Zinguerie .../... » pour être installé dans une maison qui fait à la fois office de résidence principale et domicile professionnel de Mr X. ;
Attendu que Mr X. n'apporte pas la preuve d'une affectation exclusivement privée de l'installation, celle-ci est présumée être à usage privé et professionnel, et à donc un rapport direct avec l'activité artisanale exercée ;
Attendu que l'apposition du tampon professionnel de l'entreprise de Mr X. sur le contrat et sur le procès-verbal de réception confirme au surplus, que Mr X. voulait assurer la protection de son local professionnel ;
Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ; il sera jugé que le bénéfice de ces dispositions n'est pas applicable au contrat en cause ;
Attendu subsidiairement que Mr X. ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 1116 du C. civ. ; qu'en effet celui-ci stipule que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » ;
Attendu que la demande de Mr X. de faire adjoindre des dispositifs supplémentaires à l'installation prévue au contrat initial, prouve que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il avait contracté et qu'il connaissait bien l'étendue de son engagement initial ;
Attendu en conséquence que le Tribunal ne pourra que constater la résiliation du contrat aux torts du défendeur;
Attendu néanmoins que les pratiques de démarchage, entretenant la confusion sur le contenu de l'offre qui a été faite au demandeur, justifieront que le Tribunal n'acquiesce pas à la demande de paiement d'intérêts sur la somme principale ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en audience publique et en premier ressort ;
Ouï le juge rapporteur en son rapport ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Vu le contrat de location du 15 novembre 1995 ;
Vu les articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation ;
Vu l'article 1116 du C. civ. ;
Condamne Mr X. à payer à la société KBC LEASE la somme de 38.094,46 Francs TTC, indemnités de retard et résiliation comprises ;
Condamne Mr X. à restituer à la société KBC LEASE le matériel objet de la location tel que décrit au contrat, sous astreinte de 1.000,00 Francs par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Condamne Mr X. au paiement d'une somme de 1.500,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Déboute la société KBC LEASE de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme principale ; Déboute la société KBC LEASE du surplus de ses demandes ;
Déboute Mr X. de l'ensemble de ses demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats du 25 avril 2001 et du délibéré : Mr. Chevrin, Président, Mrs. Leroy et Thirion, Juges, assistés de Maître A. Pierrat, Greffier.
Les mêmes juges en ont délibéré et le jugement a été prononcé à l'audience publique du 12 septembre 2001 où siégeaient : Mr. Chevrin, Président, Mrs Leroy et Thirion, Juges, assistés de Mme E. Métayer, Commis-Greffier.
(signé E. METAYER) (signé M. Chevrin)
- 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé