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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er avril 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 24/0328
Date : 1/04/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/02/2024
Décision antérieure : TJ Bobigny (7e ch. sect. 3), 12 décembre 2023 : RG n° 22/01036
Décision antérieure :
  • TJ Bobigny (7e ch. sect. 3), 12 décembre 2023 : RG n° 22/01036
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25619

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er avril 2026 : RG n° 24/03286

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 14. Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21625, inédit ; Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).

15. La demande de prêt, qui retrace la situation personnelle et professionnelle des emprunteurs, leurs revenus et charges annuelles, ainsi que leur patrimoine comporte une rubrique « déclarations emprunteurs », précédant leurs signatures apposées le 6 janvier 2016, indiquant : « Les emprunteurs certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l'endettement. En cas d'erreur, omission ou fausse déclaration, leur dossier pourrait être refusé ou leur crédit annulé ». 16. L'article 5.1 du prêt relatif à l'exigibilité anticipée stipule, quant à lui : « 5.1 Notre établissement aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : (…) inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt (souligné par nous). Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »

17. Il convient de relever que la clause critiquée est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements et/ou justificatifs inexacts résultant de manœuvres frauduleuses de l'un et/ou l'autre des emprunteurs portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en œuvre devant un juge. 18. Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

19. Il convient donc de juger que ladite clause n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 1er AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03286 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CI55R. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 - RG n° 22/01036.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 1]

Madame Y.

née le [Date naissance 2] à [Localité 2], [Adresse 1], [Adresse 1]

Représentés par Maître Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de Paris, toque : A0939

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

siège social : [Adresse 2], siège central : [Adresse 3], N° SIREN : B XXX, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1. Suivant offre acceptée du 20 janvier 2016, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X. et Mme Y. (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 390.000 euros à rembourser en 240 mensualités de 2.135,43 euros chacune au taux de 2,40 % l'an.

2. Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d'un mail de la cellule centrale des fraudes, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2019, demandé aux emprunteurs de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l'appui de leur demande de prêt dans un délai de trente jours.

3. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la banque a dénoncé les relations commerciales et annoncé la clôture des comptes et contrats souscrits à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 24 mars 2020.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la banque s'est référée à sa lettre du 20 décembre 2019 et a prononcé la déchéance du terme du prêt.

5. Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.

6. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- condamné solidairement les emprunteurs à verser à la banque la somme 305.817,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 282 866,30 euros à compter du 11 février 2023 et jusqu'à complet paiement et des intérêts au taux légal sur l'indemnité de 21.146,96 euros à compter de la déchéance du terme du 15 octobre 2021 et jusqu'à complet paiement ;

- condamné in solidum les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;

- rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.

7. Par déclaration au greffe de la cour du 8 février 2024, les emprunteurs ont interjeté appel dudit jugement.

[*]

8. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les emprunteurs demandent à la cour, de :

Vu les articles 6, 9 et 12 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu l'article 700 du CPC,

- déclarer les emprunteurs recevables et bien fondés en leur appel,

- déclarer les emprunteurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il appartient à la banque d'apporter la charge de la preuve des faits qu'elle allègue à leur encontre, à savoir la communication de faux documents afin d'obtenir le prêt conclu le 20 janvier 2016,

- juger que la déchéance du terme invoquée par la banque est inapplicable aux emprunteurs à raison de l'absence d'impayé et du caractère abusif de la clause 5.1 du contrat de prêt,

- juger qu'en l'absence de preuve de manœuvres frauduleuses de leur part, la banque ne pouvait pas actionner valablement la clause 5.1 prévue au contrat de prêt et invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt,

- débouter la banque de sa demande visant à les condamner solidairement à lui payer la somme de 305.817,40 euros augmentée des intérêts au taux de 2,40 % l'an à compter du 11 février 2023 sur la somme de 284.670,44 euros et d'intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2021 sur la somme de 21.146,96 euros,

- débouter la banque de sa demande visant à les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la banque de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples et contraires,

- condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la banque demande à la cour, de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; L. 313-17 et 313-51 du code de la consommation,

- confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser la condamnation,

En conséquence,

- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 314.335,94 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,40 % l'an sur la somme de 293.188,98 euros à compter du 13 mai 2024 et d'intérêts aux taux légal sur la somme de 21 146,96 euros à compter du 15 octobre 2021, date de la déchéance du terme,

- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait ex pressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

11. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

Moyens des parties :

12.Les emprunteurs soutiennent que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti est abusive, en ce qu'elle laisse au prêteur un pouvoir discrétionnaire de prononcer la résiliation du contrat sur la base de fausses informations ou renseignements inexacts ne présentant pas un caractère substantiel ou n'ayant pas d'impact sur le risque de défaillance de l'emprunteur.

13. La banque conteste tout caractère abusif et souligne que cette clause ne confère pas à au prêteur un pouvoir discréditionnaire [N.B. lire discrétionnaire !] de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt sur toute inexactitude, portant sur l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur, y compris lorsqu'elle serait secondaire ou non déterminante de son consentement, mais qu'au contraire, elle vise des renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt et tout particulièrement ceux fournis à l'établissement prêteur qui sont relatifs à la solvabilité de l'emprunteur dont il ne peut être valablement contesté qu'ils sont indispensables à une juste appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur et partant, à sa décision d'accorder ou non le prêt demandé. Elle rappelle que le devoir de loyauté dans la fourniture des renseignements et justificatifs de solvabilité est une obligation essentielle du contrat et qu'en tout état de cause les emprunteurs conservent la possibilité de contester devant un juge la mise en œuvre de ladite déchéance.

Réponse de la cour :

14. Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21625, inédit ; Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).

15. La demande de prêt, qui retrace la situation personnelle et professionnelle des emprunteurs, leurs revenus et charges annuelles, ainsi que leur patrimoine comporte une rubrique « déclarations emprunteurs », précédant leurs signatures apposées le 6 janvier 2016, indiquant : « Les emprunteurs certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l'endettement. En cas d'erreur, omission ou fausse déclaration, leur dossier pourrait être refusé ou leur crédit annulé »

16. L'article 5.1 du prêt relatif à l'exigibilité anticipée stipule, quant à lui :

« 5.1 Notre établissement aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : (…) inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt (souligné par nous)

Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »

17. Il convient de relever que la clause critiquée est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements et/ou justificatifs inexacts résultant de manœuvres frauduleuses de l'un et/ou l'autre des emprunteurs portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en œuvre devant un juge.

18. Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

19. Il convient donc de juger que ladite clause n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur la régularité de la déchéance du terme :

Moyens des parties :

20. Les emprunteurs soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve de la fausseté des relevés litigieux et qu'en tout état de cause les autres pièces fournies au soutien de la demande de prêt sont vraies. Ils ajoutent que la banque ne fait pas plus la démonstration de man'uvres frauduleuses de leur part.

21. La banque souligne que les emprunteurs ont fait évoluer leur argumentaire, dès lors qu'en première instance, ils avançaient avoir eu recours à un intermédiaire et qu'il appartenait à celui-ci et à la banque de vérifier les pièces transmises en application de leur devoir de vigilance et de mise en garde. Elle ajoute qu'en l'espèce, il s'agit de caractériser le non-respect par les emprunteurs de leur obligation de loyauté et non de caractériser une infraction pénale, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la lettre du contrat de prêt, lequel vise le moyen utilisé par les emprunteurs pour amener le prêteur à leur consentir un prêt.

Réponse de la cour :

22. En l'espèce, les emprunteurs ont accompagné leur demande de prêt des documents suivants :

- avis d'impôts 2015 de chacun des emprunteurs mentionnant des revenus annuels de 60 091 euros et 37 162 euros ;

- bulletins de paie de Mme Y. de septembre à novembre 2015 mentionnant un salaire net de 2 497 euros et de M. X. indiquant un salaire net de 4 868,79 euros ;

- relevés de compte du 30 septembre au 2 novembre 2015 d'un compte détenu par M. X. dans les livres du Crédit mutuel ;

- relevés de compte du 30 septembre 2015 au 2 décembre 2015 détenu par Mme Y. dans les livres de la Banque postale ;

- quittances de loyer de décembre 2015 et janvier 2016.

23. La banque produit les mises en demeure adressées aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2019, soulignant les échéances impayées à hauteur de 5 442,08 euros, ainsi que les inexactitudes constatées dans les renseignements/ justificatifs fournis à l'appui de leur demande de prêt et les mettant en demeure de régulariser les impayés et de lui fournir des explications sur ces éléments, avec communication des originaux desdites pièces, sous trente jours en précisant qu'à défaut elle se prévaudra de la déchéance du terme en application de l'article 5 susvisé.

24. Elle justifie ensuite que par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2020, elle a notifié aux emprunteurs la dénonciation de l'ensemble des comptes et contrats souscrits auprès d'elle, la clôture des comptes devant intervenir à l'expiration d'un délai de deux mois, soit à compter du 24 mars 2020 et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021 adressée à Mme Y., elle a indiqué que, comme annoncé dans la lettre du 20 décembre 2019, elle prononçait la déchéance du terme du prêt litigieux.

25. La banque verse également aux débats les échanges de mail avec le Crédit mutuel, dont il résulte que le 29 septembre 2020 sa cellule centrale fraude a interrogé la cellule centrale fraude du Crédit mutuel sur la conformité des relevés de compte de M. X. avec les originaux, laquelle lui a répondu le 13 octobre 2020 que ceux-ci étaient falsifiés, qu'elle a interrogé pareillement La Banque postale à la même date, laquelle lui a répondu le 30 septembre 2020 qu'ils n'étaient pas conformes aux originaux et que Mme Y. n'était pas titulaire du compte visé sur les relevés communiqués, de sorte que la banque rapporte la preuve de la production de documents falsifiés ou faux par les emprunteurs au soutien de leur demande de prêt, l'ayant conduit à leur accorder le prêt litigieux, sans qu'il y ait lieu à démonstration de manœuvres frauduleuses des emprunteurs dans leur acception pénale, seule la clause 5.1 précitée étant applicable.

26. Il est constant que les emprunteurs n'ont fourni aucune explication sur ces relevés et n'ont pas communiqué les originaux sollicités.

27. Il sera en outre rappelé que les emprunteurs ayant attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et étant tenus d'une obligation de loyauté (Cass. 1re civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-16.434, Bull. 2009, I, n° 139 ; Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; Cass. 1re civ. 9 janvier 2019, n° 17-22.581, inédit), il n'appartenait pas à la banque de remettre en cause ces déclarations et documents et de procéder à des vérifications plus poussées de nature à détecter une éventuelle falsification.

28. Il se déduit de ces constatations et énonciations que la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

 

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt :

Moyens des parties :

29. La banque expose justifier du bien-fondé de sa demande en paiement au regard de la déchéance prononcée, du tableau d'amortissement et du décompte produits.

30. Les emprunteurs ne contestent pas le montant des sommes réclamées.

Réponse de la cour :

31. La banque produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte de créance actualisé arrêté au 13 mai 2024 libellé comme suit :

- principal 282.866, 30 euros

- intérêts au taux de 2,40 % arrêté au 13 mai 2024 10.322,68 euros

- indemnité de 7 % du capital et des intérêts de retard restant dus 21.146,96 euros

Total dû 314.335, 94 euros

32. Il est admis que les emprunteurs n'ont procédé à aucun versement depuis le 5 novembre 2022.

33. Il résulte de ces éléments que la banque est fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 305.817,40 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,40 % l'an sur la somme de 282.866, 0 euros à compter du 11 février 2023 et jusqu'à complet paiement et des intérêts aux taux légal sur la somme de 21.146,96 euros à compter du 15 octobre 2021, date de la déchéance du terme, étant précisé qu'en l'absence de tout nouveau versement depuis le 5 novembre 2022, il n'y a pas lieu à actualisation.

34. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

35. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens.

36. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. à payer au Crédit lyonnais la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande.

La greffière                                       La présidente