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CA RENNES (2e ch.), 7 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 7 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 25/03226
Date : 7/04/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/06/2022
Décision antérieure : TJ Rennes, 5 avril 2022 : RG n° 18/00698
Décision antérieure :
  • TJ Rennes, 5 avril 2022 : RG n° 18/00698
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25637

CA RENNES (2e ch.), 7 avril 2026 : RG n° 25/03226 

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « Il se fonde pour solliciter l'application des dispositions du code de la consommation sur une décision du 11 juin 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord Pas de Calais (confirmée par un arrêt de la cour d'appel administrative de Douai du 30 décembre 2020) qui a enjoint à la société Z. de se conformer à la réglementation sur les contrats hors établissements entre professionnels et en particulier d'inclure dans ses contrats avec les professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont le champ d'activité n'inclut pas les services vendus par la société Z., un bordereau de rétractation et les informations légales sur ce droit. »

Extraits (motifs) : 1/ « La Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code et que les juges du fond apprécient souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.525).

Deux conditions doivent ainsi être remplies pour l'application des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement, étant précisé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat litigieux a bien été conclu hors établissement au sens de l'article L 221-1, I, 2° du même code :

- le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à 5, ce qui est le cas en l'espèce au vu du courrier de l'Urssaf du 12 mars 2018 adressé à M. X. indiquant qu'elle avait procédé à la radiation de son compte en l'absence de recette pour les années 2016 et 2017 en tant que micro-entrepreneur à la date du 31 décembre 2017. Il résulte de ce courrier que M. X. justifie avoir exercé sous le régime de la micro-entreprise en 2017 et n'avoir eu aucune recette en 2016-2017 et il peut être déduit de ces éléments qu'il n'a pas embauché plus de cinq salariés à la date de signature du contrat.

- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Aux termes du contrat litigieux, celui-ci a pour objet le financement de la création d'un site internet vitrine soit un site dédié à la présentation d'un professionnel, sans fonctionnalité de vente en ligne. Il s'agit de l'équivalent numérique d'une vitrine en magasin.

Le contrat de fourniture conclu avec la société Z. décline plus précisément son objet comme suit : - conception, création, réalisation d'un site internet vitrine ; - hébergement professionnel du site internet ; - nom de domaine ; - e-mails personnalisés - mailing list - base de données produits - référencement - suivi de référencement - modifications du site internet - 8 suivis - novagenda. A l'évidence, un tel objet ne relève pas des actes professionnels habituellement accomplis par un conseil en gestion sportif, actes décrits d'ailleurs dans la pièce « cahier des charges » : agent de football, conseil gestion sportif, centre de formation football, recruteur de footballeur, communication football, suivi des footballeurs, sponsor foot, gestion de carrière foot, coaching foot. Si la création d'un site internet « vitrine » favorise son activité professionnelle en lui donnant davantage d'exposition commerciale, elle n'en constitue par pour autant le cœur. En effet, M. X., qui exerçait à l'époque de la souscription du contrat litigieux la profession de conseiller en gestion sportif sous l'enseigne « JM conseil football » et non comme conseil en relations publiques et communication (activité qui a débuté au vu du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements le 1er janvier 2018, soit bien après la souscription dudit contrat), a signé ce contrat afin de promouvoir son activité de conseil en gestion sportif. Pour autant, cette activité professionnelle principale n'a pas de lien avec la création, la location et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de son activité, ne relève en rien de l'activité de conseil en gestion sportif proprement dite.

Le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est à cet égard indifférent et ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code susvisé. Les notions de « rapport direct » et de « champ de l'activité principale » sont en effet des notions distinctes, la seconde ayant remplacé la première prévue par la réglementation antérieure et imposant de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité. »

2/ « Cette exception au droit de rétractation ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où l'article susvisé ne vise pas la fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques et il s'agit en l'espèce d'une prestation de services offerte par la Sarl Z. qui ne répond pas à la définition de « biens » confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, s'agissant d'un contrat portant sur la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, et son référencement, et où l'objet du contrat ne peut être considéré comme un bien. Il s'agit non pas d'un contrat de fourniture mais d'un contrat de location, à l'échéance duquel M. X. doit restituer le site internet à la société Locam qui est dès l'origine propriétaire des droits sur ce site web.

Au surplus, l'article L. 221-5, I, 5°, énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 5 ° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ». Dès lors, à supposer même que le site internet puisse constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or, en l'espèce, aucune information à ce titre n'a été donnée à M. X., tant dans le bon de commande que dans le contrat de licence d'exploitation ou encore dans le contrat de location. »

3/ « Il convient donc d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de création et de licence d'exploitation de site internet signé le 23 mars 2017 entre M. X. et la Sarl Z. et du contrat de location de site web signé entre M. X. et la SAS Locam le même jour, sans qu'il y ait de statuer sur les moyens tirés du défaut d'objet, du vice du consentement ou du déséquilibre significatif.

En conséquence, en considération des effets de cette nullité, la Sas Locam sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19.008 € au titre des loyers échus et à échoir et de la clause pénale. De même, la société Z. sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 1.200 € au titre de sa prestation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/03226. N° Portalis DBVL-V-B7J-V7UH. (Réf 1ère instance : 18/00698).

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 6 janvier 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,

ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 7 avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), Représenté par Me Lucie DUPONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉES :

SARL Z.

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Éric DELFY, plaidant, avocat au barreau de LILLE

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL

[Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Michel TROMBETTA, plaidant, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTERVENANTE FORCÉE :

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître I. H. ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Z.

[Adresse 4], [Localité 6], Assigné par acte de commissaire de justice en date du 20/01/2025, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 mars 2017, M X. a conclu avec la société Z., spécialisée dans la création de sites internet, un contrat de licence d'exploitation de site internet, ayant notamment pour objet la création et la réalisation d'un site internet afin de promouvoir son activité professionnelle de conseil en management sportif et prévoyant en outre, en contrepartie de la réalisation du site, le paiement de 48 mensualités d'un montant TTC de 360 €.

Le même jour, M. X. a souscrit un contrat de location de site web auprès de la société Locam pour une durée de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT.

Le procès-verbal de livraison et de conformité du site "WWW.jmfootballconseils.com" a été signé le 20 juillet 2017 entre M. X. et la Sarl Z., déclenchant le versement à cette dernière du prix du site internet par la SAS Locam.

Se plaignant que M. X. n'avait réglé aucun loyer, la SAS Locam a fait application des stipulations contractuelles visées à l'article 18-3 et a notifié au locataire la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2017, le mettant en demeure de lui verser la somme de 19 300,38 euros.

Cette demande étant restée infructueuse, la SAS Locam a, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2018, fait assigner en paiement M. X. devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire de Rennes.

Par acte d'huissier en date du 5 avril 2019, M X. a fait assigner en intervention forcée la Sarl Z.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019, les deux affaires ont été jointes.

Suivant jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a statué en ces termes :

- Condamne M X. à verser :

- à la SAS Locam Location Automobiles Matériels la somme de 19 008 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,

- à la Sarl Z. la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Le condamne à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SAS Locam Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros,

- à la Sarl Z. la somme de 2.000 euros,

- Le condamne aux dépens au profit de Maître [E] et de Maître [O]

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 9 juin 2022, M. X. a interjeté appel de cette décision.

[*]

En ces dernières conclusions du 16 février 2024, M. X. demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 14 et 331 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.242-1 du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1104, 1130, 1132 et 1224, 1128, 1163, 1169, 1170, 1171, 1216-2, 1224 et 1231-5 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- Réformer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. X. ;

- Annuler ou résilier la convention conclue le 23 mars 2017 entre M. X. et la société Z. ;

- Constater l'anéantissement corrélatif du contrat de location financière et annuler ou résilier le contrat de location financière conclu le 23 mars 2017 entre M. X. et la société Locam ;

A titre subsidiaire ;

- Condamner la société Locam à payer à M. X. la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner la compensation des créances et constater l'extinction des créances respectives ;

- Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de M. X. ;

En tout état de cause :

- Condamner in solidum la société Z. et la société Locam à payer à maître [N] [M] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Z. et la société Locam aux dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, la société Locam Locations demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil,

Vu les articles L212-1, L212-2, L221-3, L221-28 et L241-1 du code de la consommation,

- Juger non fondé l'appel de M. X. ;

- Le débouter de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Condamner M. X. à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

Selon ses conclusions du 28 octobre 2002, la SARL Z. sollicite au visa des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104, 11130 et suivants, 1343-2 du code civil, L 313-3 du code monétaire et financier, la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées par M. X., sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

[*]

Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert à l'égard de la SARL Z. une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 août 2024.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.

[*]

Par acte en date du 20 janvier 2025, M. X. a fait assigner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me [H], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Z., en reprise d'instance et en intervention forcée et aux termes duquel il demande:

Vu les dispositions des articles 14 et 331 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.242-1 du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1104, 1130, 1132 et 1224, 1128, 1163, 1169, 1170, 1171, 1216-2, 1224 et 1231-5 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

A titre principal :

- Ordonner la reprise de l'instance enregistrée sous le RG n°22/03565 ;

- Dire et juger que maître I. H., mandataire judiciaire, ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Z., interviendra à l'instance principale enrôlée devant la 2ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 22/03565 ;

- Réformer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. X. ;

- Annuler ou résilier la convention conclue le 23 mars 2017 entre M. X. et la société Z. ;

- Constater l'anéantissement corrélatif du contrat de location financière et annuler ou résilier le contrat de location financière conclu le 23 mars 2017 entre M. X. et la société Locam ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Locam à payer à M. X. la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Z. du paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner la compensation des créances et constater l'extinction des créances respectives ;

- Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de M. X. ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Locam à payer à maître [N] [M] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la société Locam aux dépens.

- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Z. du paiement de la somme de 4.000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

[*]

La SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.

Par avis en date du 24 mars 2025, M. X. a été invité à communiquer toutes pièces utiles permettant de vérifier qu'il n'employait pas plus de 5 salariés à la date de signature des contrats litigieux.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. X. sollicite l'annulation ou la résolution du contrat et revendique principalement l'application des dispositions du code de la consommation.

Il fait grief au premier d'avoir retenu que le contrat avoir pour unique objet de promouvoir son activité professionnelle principale et d'avoir considéré que la création d'un site internet entrait dans le champ d'application de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation devaient être écartées.

Il se fonde pour solliciter l'application des dispositions du code de la consommation sur une décision du 11 juin 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord Pas de Calais (confirmée par un arrêt de la cour d'appel administrative de Douai du 30 décembre 2020) qui a enjoint à la société Z. de se conformer à la réglementation sur les contrats hors établissements entre professionnels et en particulier d'inclure dans ses contrats avec les professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont le champ d'activité n'inclut pas les services vendus par la société Z., un bordereau de rétractation et les informations légales sur ce droit.

Il invoque à l'appui de sa demande d'annulation du contrat, le non-respect du formalisme lié au démarchage, et en particulier, au regard des dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 23 mars 2017, la différence d'objet du contrat qui diffère entre le document intitulé 'contrat de licence d'exploitation de site internet’et le 'bon de commande de site internet', l'absence des caractéristiques essentielles des biens et services, le manque de clarté du prix sur le bon de commande, l'absence de précision sur les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne, l'absence de support durable de l'exemplaire fourni (reproduction carbone difficilement lisible et conservable), l'absence de mention du droit de rétractation et des modalités d'exercice de ce droit et du formulaire de rétractation.

La société Locam sollicite la confirmation du jugement déféré en indiquant qu'elle s'associe et reprend à son compte les moyens de fait comme de droit de la société Z., non contraires aux siens, que M X. a dûment ratifié divers documents contractuels dont le procès-verbal de livraison qui a permis qu'elle acquitte, en sa qualité de bailleresse, la totalité du prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, qu'en signant ce document sans opposition ni réserve, M. X. a engagé sa responsabilité à son égard.

La Sas Locam fait valoir que M. X. a conclu avec elle le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle puisqu'il s'agissait de promouvoir son activité professionnelle de communicant tourné vers le milieu sportif et que l'objet de sa commande ne consiste pas en la fourniture de matériels informatiques mais de la réalisation d'un outil de communication avec sa clientèle existante ou potentielle.

La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

La société Z. soutient que :

- la vente d'un site web vitrine entre dans le champ de l'activité principale du professionnel,

- le contrat de licence d'exploitation de site internet du 23 mars 2017 entre bien dans le champ de l'activité principale de M. X.,

- ce dernier ne justifie pas ne pas employer plus de 5 salariés,

- à supposer même que le contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de M. X., les contrats de création de site internet sont des prestations entrant dans la catégorie des biens confectionnés du consommateur ou nettement personnalisés, qui ne peuvent bénéficier du droit de rétractation en application de l'article L 221-28 du code de la consommation,

- ce qui conduit à écarter l'application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et à la confirmation du jugement querellé.

Elle soutient qu'en tout état de cause, M. X. ne peut sérieusement invoquer un défaut de formalisme du contrat au regard du code de la consommation que ce soit sur l'objet du contrat lui-même, le prix de la prestation, le défaut d'objet du contrat, le prétendu vice du consentement.

Elle conteste tout début de manquement grave à ses obligations contractuelles susceptible d'entraîner la résolution du contrat, tout déséquilibre significatif.

 

- Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement :

Les articles L. 221-1 à L.221-10 et L.221-18 à L. 221-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige fixent les règles applicables aux contrats conclus hors établissement.

L'article L. 221-29 du même code énonce que les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II sont d'ordre public.

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

La Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code et que les juges du fond apprécient souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné (Civ. 1ère, 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.525).

Deux conditions doivent ainsi être remplies pour l'application des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement, étant précisé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat litigieux a bien été conclu hors établissement au sens de l'article L 221-1, I, 2° du même code :

- le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à 5, ce qui est le cas en l'espèce au vu du courrier de l'Urssaf du 12 mars 2018 adressé à M. X. indiquant qu'elle avait procédé à la radiation de son compte en l'absence de recette pour les années 2016 et 2017 en tant que micro-entrepreneur à la date du 31 décembre 2017.

Il résulte de ce courrier que M. X. justifie avoir exercé sous le régime de la micro-entreprise en 2017 et n'avoir eu aucune recette en 2016-2017 et il peut être déduit de ces éléments qu'il n'a pas embauché plus de cinq salariés à la date de signature du contrat.

- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Aux termes du contrat litigieux, celui-ci a pour objet le financement de la création d'un site internet vitrine soit un site dédié à la présentation d'un professionnel, sans fonctionnalité de vente en ligne. Il s'agit de l'équivalent numérique d'une vitrine en magasin.

Le contrat de fourniture conclu avec la société Z. décline plus précisément son objet comme suit :

- conception, création, réalisation d'un site internet vitrine ;

- hébergement professionnel du site internet ;

- nom de domaine ;

- e-mails personnalisés

- mailing list

- base de données produits

- référencement

- suivi de référencement

- modifications du site internet - 8 suivis

- novagenda

A l'évidence, un tel objet ne relève pas des actes professionnels habituellement accomplis par un conseil en gestion sportif, actes décrits d'ailleurs dans la pièce « cahier des charges » : agent de football, conseil gestion sportif, centre de formation football, recruteur de footballeur, communication football, suivi des footballeurs, sponsor foot, gestion de carrière foot, coaching foot.

Si la création d'un site internet « vitrine » favorise son activité professionnelle en lui donnant davantage d'exposition commerciale, elle n'en constitue par pour autant le cœur. En effet, M. X., qui exerçait à l'époque de la souscription du contrat litigieux la profession de conseiller en gestion sportif sous l'enseigne « JM conseil football » et non comme conseil en relations publiques et communication (activité qui a débuté au vu du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements le 1er janvier 2018, soit bien après la souscription dudit contrat), a signé ce contrat afin de promouvoir son activité de conseil en gestion sportif. Pour autant, cette activité professionnelle principale n'a pas de lien avec la création, la location et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de son activité, ne relève en rien de l'activité de conseil en gestion sportif proprement dite.

Le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est à cet égard indifférent et ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code susvisé. Les notions de « rapport direct » et de « champ de l'activité principale » sont en effet des notions distinctes, la seconde ayant remplacé la première prévue par la réglementation antérieure et imposant de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité.

Par ailleurs, selon cet article L. 221-5, dans sa rédaction applicable à la cause, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 ;

2 ° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...)

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; (...)

Enfin, aux termes de l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Cette exception au droit de rétractation ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où l'article susvisé ne vise pas la fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques et il s'agit en l'espèce d'une prestation de services offerte par la Sarl Z. qui ne répond pas à la définition de « biens » confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, s'agissant d'un contrat portant sur la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, et son référencement, et où l'objet du contrat ne peut être considéré comme un bien. Il s'agit non pas d'un contrat de fourniture mais d'un contrat de location, à l'échéance duquel M. X. doit restituer le site internet à la société Locam qui est dès l'origine propriétaire des droits sur ce site web.

Au surplus, l'article L. 221-5, I, 5°, énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 5 ° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ».

Dès lors, à supposer même que le site internet puisse constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or, en l'espèce, aucune information à ce titre n'a été donnée à M. X., tant dans le bon de commande que dans le contrat de licence d'exploitation ou encore dans le contrat de location.

En définitive, conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions du droit de la consommation relatives aux contrats hors établissement, et notamment les dispositions de l'article L. 221-5 relatives au droit de rétractation, sont applicables aux deux contrats en cause.

 

- Sur la demande de nullité des contrats :

L'article L. 221-5 du code de la consommation énonce que 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...)

1° les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)'.

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu lors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5(...)".

L'article L 111-1 du même code visé par l'article L 221-5, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

(...)

L'article L. 241-2 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les contrats signés par M. X. ne comportent aucune mention précisant la date ou le délai d'exécution du service et l'existence en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation, d'un droit de rétractation de 14 jours (la mention figurant au verso du bon de commande mentionnant au paragraphe 5 « livraison et installation du site internet » que « en cas d'annulation du présent BDC par le client dans un délai de 14 jours suivant la date de signature, l'annulation du présent BDC aura lieu sans frais sur simple demande par courrier recommandé avec AR » étant insuffisante), les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit de rétractation. Ils ne comportent en outre pas de formulaire type de rétractation.

Dès lors, ils ne satisfont pas aux exigences fixées par l'article L 221-9 du code de la consommation et encourent donc la nullité.

Il convient donc d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de création et de licence d'exploitation de site internet signé le 23 mars 2017 entre M. X. et la Sarl Z. et du contrat de location de site web signé entre M. X. et la SAS Locam le même jour, sans qu'il y ait de statuer sur les moyens tirés du défaut d'objet, du vice du consentement ou du déséquilibre significatif.

En conséquence, en considération des effets de cette nullité, la Sas Locam sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19.008 € au titre des loyers échus et à échoir et de la clause pénale.

De même, la société Z. sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 1.200 € au titre de sa prestation.

 

- Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et la société Locam sera condamnée aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Partie perdante en appel, la société Locam sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. X., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.

La société Locam sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Prononce la nullité des contrats conclus le 23 mars 2017 entre M. X. et la société Z., et entre M. X. et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Déboute en conséquence la société Locam de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. X. ;

Condamne la société Locam à payer à M. X. la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT