CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025
- TJ Nanterre, 10 avril 2025 : RG n° 25/00138
CERCLAB - DOCUMENT N° 25661
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La clause d'exigibilité anticipée qui figure dans les conditions générales du contrat de crédit, annexées au contrat de prêt du 19 mars 2021, est ainsi libellée : « Article 19. Exigibilité anticipée ; Article 19.1 Causes d'exigibilité : 1. Le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra exigible de plein droit par anticipation et sans mise en demeure préalable, dans l'un des cas suivants : - cessation de paiement des emprunteurs ; - en cas de faillite personnelle, cessation de paiement ou déconfiture des emprunteurs ; - en cas de décès des emprunteurs ; - en cas de liquidation judiciaire, cessation d'activité, cessation de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective, cessation d'exploitation des emprunteurs. L'exigibilité pour le cas prévus ci-dessus aura lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable sur simple avis adressé aux emprunteurs au domicile ci-après élu, sans que le prêteur ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité de plein droit. 2. Les sommes indiquées seront en outre exigibles, par anticipation, si bon semble au prêteur, dans l'un des cas suivants : […] Article 19.2 Conséquences d'exigibilité : Si l'une des hypothèses prévues au présent paragraphe se réalisait, le prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elle dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée aux emprunteurs, au domicile élu par eux ; le prêteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le prêteur n'aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité. »
En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement dont appel, dont les motifs éclairent le dispositif, que le juge de l'exécution n'a déclaré abusive que la clause qui prévoit une exigibilité immédiate du remboursement du prêt en raison d'un manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement. La limitation de son contrôle à cette unique clause s'explique au demeurant par le fait que, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi, et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée ; les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause.
En deuxième lieu, conformément à ce qu'a retenu à raison le juge de l'exécution, le caractère le cas échéant abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution. L'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE est en effet de faire cesser l'utilisation, dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, des clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Un tel objectif d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur. La façon dont a été concrètement mis en œuvre le prononcé de la déchéance du terme est donc sans incidence sur la validité de la clause elle-même. Ainsi, toute l'argumentation que développe la banque tenant aux manquements récurrents des époux X. à leurs obligations de paiement, aux relances puis mises en demeure qu'elle leur a adressées, leur rappelant les conséquences d'une absence de régularisation de leur situation, à ses propositions d'établissement d'un plan de paiement dès les premiers impayés, au délai raisonnable qu'elle leur a laissé avant finalement de prononcer la déchéance du terme, et de manière générale à la mise en œuvre par elle des moyens adéquats et efficaces permettant aux consommateurs soumis à l'application d'une clause de déchéance du terme de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, au comportement des emprunteurs, qui n'auraient pas pris les initiatives nécessaires et notamment celle de liquider une partie de leur patrimoine immobilier pour solder leurs dettes ou de répondre favorablement à ses propositions de mise en place d'un plan d'apurement, et à l'importance de leur manquement effectif, par rapport au montant octroyé et à la durée du prêt, est inopérante.
S'agissant en troisième lieu de l'analyse de la clause en elle-même, la Cour de justice de l'Union européenne juge, en substance, que, […] Par ailleurs, selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
A titre liminaire, il est rappelé que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée qu'un consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard d'un professionnel non seulement en ce qui concerne le niveau d'information, mais également en ce qui concerne le pouvoir de négociation. S'il ressort des productions de la banque que les emprunteurs ont été effectivement informés des conséquences d'une défaillance dans le remboursement de leur prêt, il n'apparaît pas, étant relevé qu'ils se sont soumis aux conditions générales et spécifiques régissant les prêts consentis par la banque, contenues dans un document qui leur a été remis préalablement à la signature de l'acte notarié, qu'ils aient disposé d'un pouvoir de négociation des dites conditions générales. La banque ne prétend pas, d'ailleurs, que tel ait été le cas, et il ressort de ses propres explications qu'ils n'avaient, en réalité, que celui de refuser, le cas échéant, l'offre de crédit qui leur était faite (cf. conclusions de la société BankB page 21). Ainsi, comme l'a exactement dit le premier juge, le fait que les débiteurs aient eu effectivement connaissance de la clause litigieuse au moment de la souscription du prêt est sans incidence sur sa qualification ou non, de clause abusive.
S'il est incontestable que le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge des emprunteurs, à exécuter en l'espèce par le paiement de 240 mensualités de 654,10 euros, comprenant capital et intérêts débiteurs, en contrepartie de la remise des fonds par le prêteur, il apparaît que, aux termes de la clause incriminée, la sanction de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues est encourue non seulement en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, mais également de non-paiement de toute autre somme due à un titre quelconque en vertu du contrat. La clause n'opère aucune distinction selon la mesure dans laquelle le consommateur manque à ses obligations contractuelles, et selon la durée du manquement.
Alors que selon la doctrine de la Cour de cassation, le prêteur a l'obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, la clause litigieuse ne subordonne le prononcé de la déchéance du terme à aucune mise en demeure préalable, ni, a fortiori, ne prévoit de délai à l'issue duquel, si la mise en demeure est restée vaine, la sanction s'applique. Seul est prévu un « avis » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant que le prêteur a l'intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate. Par ailleurs, la clause ne précise ni que l'emprunteur peut faire échec à l'exigibilité immédiate, ni par quels moyens il peut le faire, ni dans quel délai. Il est en revanche expressément indiqué qu'une régularisation postérieure ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée.
Au demeurant, c'est bien ainsi que l'a appliquée la banque, ainsi qu'il ressort des pièces produites. En effet, par courrier du 16 septembre 2022 (pièce n°7 de la société BankB), les emprunteurs ont été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 3.843 euros dont ils étaient alors redevables, au plus tard dans un délai de quinze jours, faute de quoi « la société Centrale Kredietverlening, en application des clauses et stipulations de l'acte authentique de prêt, sera contrainte de mettre en œuvre, notamment, la procédure de saisie exécution immobilière. », et le 10 novembre 2022, la déchéance du terme du prêt leur a été notifiée.
S'il est vrai que la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique aux termes du contrat, puisqu'il ressort de l'article 19 des conditions générales ci dessus cité qu'il peut ne pas être exigé de remboursement immédiat, le choix entre le prononcé de la déchéance du terme et une sanction moins sévère, telle que la clause est rédigée, relève de la banque seule « si bon lui semble », tandis qu'elle laisse croire aux emprunteurs qu'ils n'ont aucun moyen de faire échec au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, ou de remédier aux effets de celle-ci.
En définitive, l'emprunteur se trouve exposé à se voir réclamer immédiatement, à la suite de tout manquement, même minime, à son obligation de paiement d'une quelconque somme, le règlement du solde du prêt, sans qu'il ait à sa disposition un moyen adéquat et efficace lui permettant d'y faire obstacle.
Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause litigieuse crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, qui n'est corrigé ni par l'indication dans des termes généraux, dans la fiche d'information standardisée communiquée aux emprunteurs que ‘si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements mensuels, veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables', ni par la faculté dont disposent les emprunteurs de procéder à un remboursement anticipé du prêt, ni non plus le constat que le bien que les emprunteurs ont engagé en garantie du prêt ne constitue pas leur résidence familiale. C'est donc à raison que la clause litigieuse a été qualifiée d'abusive par le juge de l'exécution.
Pour prévenir toute difficulté, il convient toutefois de réformer le jugement dans le sens que sera déclarée non écrite la clause figurant à l'article 19.1, 2. des conditions générales figurant en annexe 2 du contrat de prêt, en sa stipulation suivante : « en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes ».
2/ « La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisque procédant d'une clause réputée non écrite, la banque, comme l'a dit le premier juge, ne peut obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée du prêt. Il appartient au juge de l'exécution, et par l'effet dévolutif de l'appel à la présente cour, de calculer le montant de la créance exigible, dont la banque peut poursuivre le recouvrement forcé.
Le commandement de payer a été signifié pour paiement d'une somme de 122.121,82 euros, arrêtée provisoirement au 10 octobre 2023, et le créancier dispose d'un titre exécutoire constitué par un acte de prêt notarié. Au vu du décompte produit à l'appui de la demande, et qui n'est pas utilement critiqué par les emprunteurs, il convient de mentionner la créance du poursuivant à la somme de 30.532,77 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs courant à compter du 15 juillet 2025. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-6
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/03760. N° Portalis DBV3-V-B7J-XIKV. Code nac : 78B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 avril 2025 par le Juge de l'exécution de Nanterre : RG n° 24/00019.
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 8], [Adresse 3], [Localité 4]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 10], [Adresse 3], [Localité 4]
Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43566
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ BANKB Anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING
N° Siret : XXX, [Adresse 7], [Localité 12] (BELGIQUE), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250538 - Représentant : Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 19 mars 2021, la société Centrale Kredietverlening, société de droit belge dont le siège est établi à [Localité 12] (Belgique), désormais dénommée BankB, a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, agissant solidairement, un prêt privé de 110.000 euros, à destination principalement mobilière de trésorerie personnelle, remboursable en 240 échéances mensuelles de 654,10 euros, au taux de 3,85% l'an.
En garantie du prêt, les emprunteurs ont consenti une affectation hypothécaire d'un appartement situé à [Adresse 5], qu'ils avaient acquis en 2007.
Des échéances de remboursement n'ayant pas été réglées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, suivant courrier recommandé daté du 10 novembre 2022, dûment réceptionné par M. X. le 16 novembre 2022 et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » s'agissant de Mme Y., puis a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié susvisé, fait signifier à M. X. et à Mme Y. épouse X., le 13 octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 122.121,82 euros, arrêtée au 10 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,85%, ainsi que tous autres dus, intérêts et frais, publié au Service la Publicité Foncière de [Localité 11] 2 le 6 décembre 2023, Volume 2023 S n°XX.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 10 avril 2025, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu'elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Centrale Kredietverlening s'élève à la somme de 14 178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ;
- autorisé M. X. et Mme Y. épouse X. à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 430.000 euros net vendeur ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 944,23 euros ;
- [déterminé les modalités de la vente amiable et rappelé ses conditions] ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Le 17 juin 2025, M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 1er juillet 2025, les appelants ont assigné la société BankB à jour fixe, pour l'audience du 10 septembre 2025, par acte du 28 juillet 2025 établi en application du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, transmis au greffe par voie électronique le 5 août 2025.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties, et notamment la demande subsidiaire des époux X. de voir reporter le paiement des sommes dues ; autorisé M. X. et Mme Y. épouse X. à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que le prix de vente ne pourra pas être inférieur à 430.000 euros net vendeur ;
Ce faisant, et statuant à nouveau,
- leur accorder un report de paiement dans la limite de 2 années ;
En conséquence, et après avoir fait droit à leur demande de report de paiement,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée plus subsidiairement de se voir autoriser à vendre le bien objet de la saisie immobilière amiablement ;
Sur l'appel incident de la banque,
- débouter la BankB de son appel incident tendant à voir déclarer non-abusive la clause de déchéance du terme insérée au contrat et régulier le prononcé de la déchéance du terme ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non-écrite la clause de déchéance du terme en ce qu'elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets ;
- débouter la BankB de son appel incident subsidiaire tendant à voir actualiser sa créance au titre des échéances impayées échues au jour de l'audience d'appel à jour fixe, soit à la somme de 30 532,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 15 juillet 2025 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque s'élève à la somme de 14 178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ;
Subsidiairement sur ce point,
- mentionner la créance de la BankB à la somme de 25 705,10 euros arrêtée au 9 janvier 2025 outre intérêt de retard au taux contractuel de 3,85% l'an depuis le 10 janvier 2025 jusqu'au parfait paiement, telle qu'actualisée au jour de l'audience d'orientation du 13 février 2025 ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris quant à l'autorisation à eux faite de vendre amiablement le bien objet de la saisie dans les conditions fixées par le premier juge ;
En tout état de cause,
- débouter la BankB de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
[*]
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BankB, intimée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 10 avril 2025 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Nanterre mal fondé,
- la déclarer en revanche bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu'elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets ; mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Centrale Kredietverlening s'élève à la somme de 14.178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal :
- dire non abusive la clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 Causes d'exigibilité » insérée aux conditions générales des contrats de crédits en France du contrat de prêt authentique en date du 19 mars 2021,
- dire que la société Centrale Kredietverlening (CKV), désormais dénommée BankB, a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé avec AR adressé à M. X. et Mme X. le 10 novembre 2022,
- mentionner le montant retenu pour la créance de la société BankB, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires comme suivant :
* Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l'étude de Maître Z., notaire associé à [Localité 6], le 19 mars 2021 :
- la somme de 122.121,82 euros représentant la créance de la société BankB, anciennement dénommée Centrale Kredietverlening, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée provisoirement au 10 octobre 2023, dont le détail est joint en annexe,
- les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l'an courus depuis le 11 octobre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement pour mémoire
- Total sauf mémoire selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 10 octobre 2023 122.121,82 euros,
- plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 Causes d'exigibilité » insérée aux conditions générales des contrats de crédits en France du contrat de prêt authentique en date du 19 mars 2021 serait déclarée abusive,
- limiter le caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 Causes d'exigibilité » à la phrase ainsi rédigée : « en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes »,
- mentionner le montant retenu pour la créance de la société BankB, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l'audience d'appel à jour fixe, comme suivant :
* Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l'étude de Maître Z., notaire associé à [Localité 6], le 19 mars 2021 :
- la somme de 30 532,77 euros correspondant aux échéances mensuelles échues et impayées au 14 juillet 2025 ;
- les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l'an courus depuis le 15 juillet 2025 jusqu'au jour du parfait paiement pour mémoire
- Total sauf mémoire selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 14 juillet 202530 532,77 euros
- plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables,
A titre infiniment subsidiaire,
- mentionner le montant retenu pour la créance de la société BankB, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêté au jour de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière suivant acte en date du 13 octobre 2023 comme suivant :
* Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l'étude de Maître Z., notaire associé à [Localité 6], le 19 mars 2021 :
- la somme de 14 178,17 euros correspondant aux échéances mensuelles échues et impayées au 13 octobre 2023, date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière ;
- les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l'an courus depuis le 14 octobre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement pour mémoire
- Total sauf mémoire selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 13 octobre 2023 14 178,17 euros
- plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables,
Pour le surplus et en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BankB anciennement dénommée Centrale Kredietverlening (CKV),
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement des dépens d'appel, lesquels seront traités en frais privilégiés de vente.
[*]
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Le juge de l'exécution a jugé abusive, et donc réputée non écrite, la clause de déchéance du terme en ce qu'elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets. Il a retenu que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il a ajouté que le fait que les débiteurs aient eu effectivement connaissance de cette clause au moment de la souscription du prêt était indifférent, et que par ailleurs, le caractère abusif d'une clause devant s'apprécier au moment de la conclusion du contrat, il importait peu que la banque ait envoyé plusieurs courriers de relance et de mise en demeure, proposant aux débiteurs des alternatives à la déchéance du terme.
La banque, appelante incidente sur ce point, soutient que la clause de déchéance du terme qu'elle a appliquée ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation. L'analyse et l'application au cas d'espèce des critères dégagés par la jurisprudence européenne conduisent, selon elle, à conclure que, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle fait valoir, en substance, à cet égard, que :
- avant l'acceptation de l'offre de prêt, alors qu'ils étaient tout à fait en droit de refuser l'offre de crédit qui leur était faite, les emprunteurs ont expressément déclaré que la banque leur avait expliqué toutes les clauses et conditions du contrat, et notamment quels étaient les risques en cas d'impayés, et qu'ils les avaient bien compris ; qu'ils ont réitéré avoir été parfaitement informés des conséquences en cas de défaut de paiement au moment où ils ont accepté l'offre de crédit, le 10 février 2021 ; qu'il en a été de même au stade de la signature de l'offre de crédit ;
- que le prononcé de la déchéance du terme n'est pas prévu de façon automatique aux termes du contrat ; qu'en effet, la clause en cause stipule que le prêteur « pourrait » exiger le paiement mais également qu'il peut ne pas l'exiger ; qu'il existe ainsi une réelle option entre la déchéance du terme et une sanction moins sévère ; qu'en outre, la possibilité de règlement amiable figurait également en page 8/11 de la fiche d'information standardisée européenne, paraphée par les emprunteurs et intégrée au contrat de prêt, avec l'indication suivante : « si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements mensuels, veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables » ;
- que contractuellement, les emprunteurs disposaient d'une possibilité de procéder à un remboursement anticipé de leur prêt ;
- que compte tenu de l'importance de leur patrimoine, alors qu'ils sont propriétaires de 4 biens immobiliers et disposent de revenus annuels déclarés de l'ordre de 85.000 euros, et eu égard au montant des échéances de prêt (654,10 euros), il n'existe aucun déséquilibre significatif en l'espèce ;
- que les époux X. ont fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat ; qu'ils lui ont en particulier menti en prétendant n'avoir aucun autre crédit en cours, alors que les biens immobiliers qu'ils détiennent ont en fait été achetés à crédit ; qu'en réalité, c'est vis à vis d'elle que doit être constaté un déséquilibre significatif, et non l'inverse ;
- que les biens qu'ils ont apportés en garantie du crédit qu'elle leur a octroyé sont des biens d'investissements, loués à titre de résidence principale à des locataires ; qu'ils devaient, en principe, s'autofinancer, le montant du loyer couvrant exactement voire même plus le montant de l'échéance de crédit ; que le bien engagé ne constitue pas leur résidence familiale.
A titre subsidiaire, la banque soutient que la clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 Causes d'exigibilité » insérée aux conditions générales du prêt ne peut être déclarée non écrite que partiellement, et seulement en ce qu'elle énonce : « en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes ». La déclarer abusive dans son intégralité aurait pour effet de créer un déséquilibre significatif en défaveur de la banque prêteuse, et porterait atteinte à l'essence même de la garantie hypothécaire, et à la force exécutoire des contrats, explique-t-elle.
M. X. et Mme Y. épouse X. considèrent que la motivation retenue par le juge de l'exécution est conforme à la position de la Cour de cassation. Ils font valoir :
- que le fait qu'ils aient eu connaissance de la clause litigieuse au moment de la signature du prêt est indifférent, et ne fait pas d'eux des débiteurs de mauvaise foi ;
- que dès lors que la clause ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser le paiement des échéances impayées, sa mise en œuvre crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des simples consommateurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt ;
- que le caractère abusif de la clause doit s'apprécier au moment de la signature du contrat et non au regard de sa mise en œuvre effective et des circonstances qui l'ont entourée ;
- que c'est bien la clause de déchéance du terme en sa totalité qui doit être déclarée abusive et non écrite.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, qui transpose la directive 93/13/CEE :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Selon l'article L241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
« Article 19. Exigibilité anticipée
Article 19.1 Causes d'exigibilité
1. Le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra exigible de plein droit par anticipation et sans mise en demeure préalable, dans l'un des cas suivants :
- cessation de paiement des emprunteurs ;
- en cas de faillite personnelle, cessation de paiement ou déconfiture des emprunteurs ;
- en cas de décès des emprunteurs ;
- en cas de liquidation judiciaire, cessation d'activité, cessation de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective, cessation d'exploitation des emprunteurs.
L'exigibilité pour le cas prévus ci-dessus aura lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable sur simple avis adressé aux emprunteurs au domicile ci-après élu, sans que le prêteur ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité de plein droit.
2. Les sommes indiquées seront en outre exigibles, par anticipation, si bon semble au prêteur, dans l'un des cas suivants :
- si les fonds prêtés étaient employés à un autre objet que celui défini aux présentes ;
- en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes ;
- en cas de mutation et notamment apport en société, constitution de droits réels, expropriation ou saisie visant les biens donnés en garantie aux présentes ;
- en cas de défaut d'assurance desdits biens, financés ou donnés en garantie, pour leur valeur de reconstruction ou au moins pour leur valeur de remplacement ;
- en cas de non-production dans les quinze jours de l'acte de constitution du/des sûretés au notaire chargé des références de l'assurance incendie permettant d'effectuer la notification à la compagnie d'assurance incendie des biens hypothéqués ;
- en cas de destruction totale ou partielle de ces biens ;
- si les privilèges, sûretés et droits réels quelconques dont le prêteur doit bénéficier à la garantie des sommes prêtées ne venaient pas au rang promis ;
- et d'une manière générale, en cas d'inexécution par les emprunteurs de l'un des engagements par lui contractés ou inexactitude de l'une des déclarations par lui effectuées.
Article 19.2 Conséquences d'exigibilité
Si l'une des hypothèses prévues au présent paragraphe se réalisait, le prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elle dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée aux emprunteurs, au domicile élu par eux ; le prêteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le prêteur n'aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité.
Crédit principalement destiné à des fins privées
En cas d'un crédit destiné à des fins privées, les intérêts de retard seront calculés prorata temporis à compter de la date d'exigibilité telle que prévue aux paragraphes ci-dessus, à un taux égal à celui du prêt.
Si le remboursement n'est pas exigé, le taux d'intérêt du prêt alors applicable, sera majoré de trois points.
En cas de remboursement, suite à l'exigibilité de la créance pour non-respect des conditions et ce à défaut de régularisation endéans les quinze jours de l'envoi d'un courrier RAR dénonçant la situation de cette déchéance intervenue avant ou après le terme initial du prêt, il sera dû, outre le capital restant dû et les intérêts échus, une pénalité de 7 % sur le montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Crédit principalement destiné à des fins professionnelles (...) »
En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement dont appel, dont les motifs éclairent le dispositif, que le juge de l'exécution n'a déclaré abusive que la clause qui prévoit une exigibilité immédiate du remboursement du prêt en raison d'un manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement.
La limitation de son contrôle à cette unique clause s'explique au demeurant par le fait que, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi, et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée ; les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause.
En deuxième lieu, conformément à ce qu'a retenu à raison le juge de l'exécution, le caractère le cas échéant abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution. L'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE est en effet de faire cesser l'utilisation, dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, des clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Un tel objectif d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur. La façon dont a été concrètement mis en œuvre le prononcé de la déchéance du terme est donc sans incidence sur la validité de la clause elle-même.
Ainsi, toute l'argumentation que développe la banque tenant aux manquements récurrents des époux X. à leurs obligations de paiement, aux relances puis mises en demeure qu'elle leur a adressées, leur rappelant les conséquences d'une absence de régularisation de leur situation, à ses propositions d'établissement d'un plan de paiement dès les premiers impayés, au délai raisonnable qu'elle leur a laissé avant finalement de prononcer la déchéance du terme, et de manière générale à la mise en œuvre par elle des moyens adéquats et efficaces permettant aux consommateurs soumis à l'application d'une clause de déchéance du terme de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, au comportement des emprunteurs, qui n'auraient pas pris les initiatives nécessaires et notamment celle de liquider une partie de leur patrimoine immobilier pour solder leurs dettes ou de répondre favorablement à ses propositions de mise en place d'un plan d'apurement, et à l'importance de leur manquement effectif, par rapport au montant octroyé et à la durée du prêt, est inopérante.
S'agissant en troisième lieu de l'analyse de la clause en elle-même, la Cour de justice de l'Union européenne juge, en substance, que, afin de déterminer si une clause conventionnelle produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, la juridiction nationale doit examiner notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l'application d'une telle clause, de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. La Cour a précisé, sur ce dernier point, qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
Elle a également précisé que les critères susvisés ne peuvent être compris comme étant cumulatifs ou alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
Par ailleurs, selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
A titre liminaire, il est rappelé que le système de protection mis en oeuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée qu'un consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard d'un professionnel non seulement en ce qui concerne le niveau d'information, mais également en ce qui concerne le pouvoir de négociation.
S'il ressort des productions de la banque que les emprunteurs ont été effectivement informés des conséquences d'une défaillance dans le remboursement de leur prêt, il n'apparaît pas, étant relevé qu'ils se sont soumis aux conditions générales et spécifiques régissant les prêts consentis par la banque, contenues dans un document qui leur a été remis préalablement à la signature de l'acte notarié, qu'ils aient disposé d'un pouvoir de négociation des dites conditions générales. La banque ne prétend pas, d'ailleurs, que tel ait été le cas, et il ressort de ses propres explications qu'ils n'avaient, en réalité, que celui de refuser, le cas échéant, l'offre de crédit qui leur était faite (cf conclusions de la société BankB page 21).
Ainsi, comme l'a exactement dit le premier juge, le fait que les débiteurs aient eu effectivement connaissance de la clause litigieuse au moment de la souscription du prêt est sans incidence sur sa qualification ou non, de clause abusive.
S'il est incontestable que le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge des emprunteurs, à exécuter en l'espèce par le paiement de 240 mensualités de 654,10 euros, comprenant capital et intérêts débiteurs, en contrepartie de la remise des fonds par le prêteur, il apparaît que, aux termes de la clause incriminée, la sanction de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues est encourue non seulement en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, mais également de non paiement de toute autre somme due à un titre quelconque en vertu du contrat. La clause n'opère aucune distinction selon la mesure dans laquelle le consommateur manque à ses obligations contractuelles, et selon la durée du manquement.
Alors que selon la doctrine de la Cour de cassation, le prêteur a l'obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, la clause litigieuse ne subordonne le prononcé de la déchéance du terme à aucune mise en demeure préalable, ni, a fortiori, ne prévoit de délai à l'issue duquel, si la mise en demeure est restée vaine, la sanction s'applique. Seul est prévu un 'avis’par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant que le prêteur a l'intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate. Par ailleurs, la clause ne précise ni que l'emprunteur peut faire échec à l'exigibilité immédiate, ni par quels moyens il peut le faire, ni dans quel délai. Il est en revanche expressément indiqué qu'une régularisation postérieure ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée.
Au demeurant, c'est bien ainsi que l'a appliquée la banque, ainsi qu'il ressort des pièces produites. En effet, par courrier du 16 septembre 2022 (pièce n°7 de la société BankB), les emprunteurs ont été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 3 843 euros dont ils étaient alors redevables, au plus tard dans un délai de quinze jours, faute de quoi « la société Centrale Kredietverlening, en application des clauses et stipulations de l'acte authentique de prêt, sera contrainte de mettre en œuvre, notamment, la procédure de saisie exécution immobilière. », et le 10 novembre 2022, la déchéance du terme du prêt leur a été notifiée.
S'il est vrai que la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique aux termes du contrat, puisqu'il ressort de l'article 19 des conditions générales ci dessus cité qu'il peut ne pas être exigé de remboursement immédiat, le choix entre le prononcé de la déchéance du terme et une sanction moins sévère, telle que la clause est rédigée, relève de la banque seule 'si bon lui semble', tandis qu'elle laisse croire aux emprunteurs qu'ils n'ont aucun moyen de faire échec au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, ou de remédier aux effets de celle-ci.
En définitive, l'emprunteur se trouve exposé à se voir réclamer immédiatement, à la suite de tout manquement, même minime, à son obligation de paiement d'une quelconque somme, le règlement du solde du prêt, sans qu'il ait à sa disposition un moyen adéquat et efficace lui permettant d'y faire obstacle.
Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause litigieuse crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, qui n'est corrigé ni par l'indication dans des termes généraux, dans la fiche d'information standardisée communiquée aux emprunteurs que ‘si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements mensuels, veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables', ni par la faculté dont disposent les emprunteurs de procéder à un remboursement anticipé du prêt, ni non plus le constat que le bien que les emprunteurs ont engagé en garantie du prêt ne constitue pas leur résidence familiale.
C'est donc à raison que la clause litigieuse a été qualifiée d'abusive par le juge de l'exécution.
Pour prévenir toute difficulté, il convient toutefois de réformer le jugement dans le sens que sera déclarée non écrite la clause figurant à l'article 19.1, 2. des conditions générales figurant en annexe 2 du contrat de prêt, en sa stipulation suivante : « en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes ».
Sur le montant de la créance :
En considération de ce que la déchéance du terme n'était pas acquise, et que le créancier poursuivant ne pouvait donc poursuivre le paiement des sommes réclamées au titre du capital restant dû, le juge de l'exécution a retenu que la banque ne pouvait prétendre qu'au paiement des seules mensualités échues réclamées, soit la somme de 14.178,17 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement.
La société BankB, s'appuyant sur un avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 (2ème Civile, n°24.70.001) demande que le montant de sa créance soit retenu à hauteur des échéances mensuelles échues et impayées au 14 juillet 2025, soit une somme de 30 532,77 euros, correspondant aux échéances des mois de mars 2022 à juillet 2025, outre les intérêts de retard et les frais. A titre subsidiaire, à hauteur de la somme de 14 178,17 euros.
M. X. et Mme Y. épouse X. considèrent que la banque ne peut solliciter que le paiement des échéances échues et impayées à la date du commandement de payer. A titre subsidiaire, de celles échues et impayées à la date de l'audience d'orientation, soit au 13 février 2025, où la banque avait actualisé sa créance à ce titre.
La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisque procédant d'une clause réputée non écrite, la banque, comme l'a dit le premier juge, ne peut obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée du prêt.
Il appartient au juge de l'exécution, et par l'effet dévolutif de l'appel à la présente cour, de calculer le montant de la créance exigible, dont la banque peut poursuivre le recouvrement forcé.
Le commandement de payer a été signifié pour paiement d'une somme de 122.121,82 euros, arrêtée provisoirement au 10 octobre 2023, et le créancier dispose d'un titre exécutoire constitué par un acte de prêt notarié.
Au vu du décompte produit à l'appui de la demande, et qui n'est pas utilement critiqué par les emprunteurs, il convient de mentionner la créance du poursuivant à la somme de 30.532,77 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs courant à compter du 15 juillet 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge de l'exécution a refusé aux emprunteurs des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en considérant que M. et Mme X. ne démontraient pas leur bonne foi, et n'apportaient pas la preuve qu'un échelonnement de leur dette sur deux années leur permettrait d'apurer la créance de la banque poursuivante. Il a retenu que s'ils faisaient valoir que la réalisation de leur patrimoine immobilier allait leur permettre de désintéresser la banque, ils ne justifiaient pas des motifs pour lesquels ils n'avaient pas engagé ces démarches dès l'apparition de leurs difficultés de remboursement en 2022, et qu'il n'était pas certain que la vente éventuelle de ces biens puisse suffire à désintéresser le créancier poursuivant, puisqu'ils étaient grevés par des emprunts bancaires et qu'au surplus, ils avaient d'autres créanciers.
M. X. et Mme Y. épouse [M] exposent que depuis que le premier juge a statué sur leur demande de délai, selon eux en sous-estimant les difficultés du marché immobilier, ils ont vendu un de leurs biens immobiliers, et qu'une fois remboursé au Crédit Immobilier de France le prêt souscrit pour son acquisition, ils disposent d'un solde créditeur de 37 102,12 euros, et que le reliquat du prix de cette vente leur permet de désintéresser la banque à hauteur des sommes dues telles que mentionnées par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation. Ils sollicitent en conséquence un report de paiement, dans la limite de deux années.
La société BankB s'oppose à l'octroi de délais.
Elle fait valoir, notamment, que les époux X. sont propriétaires de 3 ou 4 biens immobiliers, dont le bien apporté en garantie du crédit qui est actuellement loué pour un montant de loyer qui couvre exactement le montant de l'échéance de crédit ; qu'alors qu'ils ont rencontré des difficultés financières dès le mois de janvier 2022, ils ont attendu plus de deux ans pour entamer des démarches en vue de vendre leurs biens ; que rien ne garantit qu'ils mettraient à profit le délai qui leur serait laissé pour solder sa créance ; qu'enfin, ils disposent de revenus tout à fait confortables. Elle souligne qu'elle est quant à elle titulaire d'un titre exécutoire régularisé le 19 mars 2021 et considère que les appelants sont de mauvaise foi, pour lui avoir menti lors de la souscription du prêt quant à leur situation d'endettement, et qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences en se voyant imposer un report de deux années des échéances de prêt. Et ce alors qu'elle s'est déjà montrée particulièrement patiente puisque le commandement de payer valant saisie n'a été signifié que le 13 octobre 2023.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. X. et Mme Y. épouse X. expliquent eux-mêmes à la cour qu'ils disposent d'une somme de 37 102,12 euros provenant de la vente d'un bien immobilier.
Ils ne justifient pas en quoi ils ont besoin d'un report de deux années pour pouvoir désintéresser la banque, étant rappelé qu'il leur est loisible de mettre fin à la procédure de saisie en réglant leur dette à l'égard du créancier poursuivant.
A supposer que tel ne soit pas le cas, ils ne démontrent pas que, d'ici deux ans, ils seront en mesure de s'acquitter effectivement de leur dette, ce qui est une condition nécessaire pour que puissent leur être octroyés des délais, la contrepartie de la patience du créancier devant être qu'il soit effectivement payé dès la fin du délai.
Par ailleurs, M. et Mme X. ont déjà bénéficié d'un large délai de fait, en sorte que la banque est désormais en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sans avoir à attendre deux années supplémentaires.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent supporteront les dépens de l'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BankB qui est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, et dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le 10 avril 2025, sauf en ce qu'il a :
- déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu'elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Centrale Kredietverlening s'élève à la somme de 14 178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ;
Réformant le jugement sur ce point, et y ajoutant,
- Déclare non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant à l'article 19.1, 2. des conditions générales figurant en annexe 2 du contrat de prêt conclu suivant acte notarié du 19 mars 2021, en sa stipulation suivante : « en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes » ;
- Mentionne le montant retenu pour la créance de la société BankB à la somme de 30 532,77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs courant à compter du 15 juillet 2025 ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. in solidum aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
- 25685 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation – Clause de déchéance ou de résiliation pour défaut de paiement (mise en demeure, délai de régularisation)
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 5837 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat d’adhésion
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6029 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses négociées