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TA LA RÉUNION (1re ch.), 3 mars 2026

Nature : Décision
Titre : TA LA RÉUNION (1re ch.), 3 mars 2026
Pays : France
Juridiction : La Réunion (TA)
Demande : 2300687
Date : 3/03/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : ArianeWeb
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25667

TA LA RÉUNION (1re ch.), 3 mars 2026 : req. n° 2300687

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. […] L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente, d'une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par ces diverses dispositions, enjoindre au professionnel de se conformer à celles-ci, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et, d'autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction. Conformément au principe du respect des droits de la défense, dans chaque cas, l'injonction adressée au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout comportement illicite survient après une procédure contradictoire. L'administration, avant de prononcer une sanction, informe le professionnel mis en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix. L'administration doit également inviter le professionnel dans un délai de soixante jours à présenter ses observations écrites et le cas échéant ses observations orales. Au terme du délai, l'autorité administrative peut prononcer l'amende par une décision motivée. Il appartiendra au juge administratif, compétent pour connaître du contentieux de ces sanctions administratives, de veiller au respect de la procédure prévue par le législateur. En adoptant les dispositions [notamment de l’article L. 521-1 du code de la consommation], le législateur n'a pas méconnu les exigences [posées par l’article 16 de la Déclaration de 1789]. ».

Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés par le Conseil constitutionnel, la méconnaissance, par les dispositions de l’article L. 521-1 et 521-2 du code de la consommation, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage établie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la confusion des pouvoirs d’instruction, de poursuite et de jugement fait naître nécessairement un doute objectif sur l’impartialité de l’auteur de l’injonction et de l’amende administrative doit en tout état de cause être écarté. »

2/ « En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 72-3 de la constitution : « (…) La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1710 du Code civil, le contrat d’entreprise est le « contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Si un contrat de déménagement inclut le transport des marchandises, son objet n’est pas limité au transport, puisqu’englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise et non seulement de contrat de transport au sens strict.

Les contrats de déménagement d’AGS Réunion sont signés par une entreprise ayant son siège en France pour assurer une prestation globale incluant des prestations de transport dont le départ et l’arrivée sont situés sur le territoire français, les autres prestations étant également exécutées sur le territoire français. Il est constant qu’ils régissent les relations entre un consommateur et un professionnel du déménagement entre la métropole et La Réunion, département et région d’outre-mer. Ces contrats constituent donc des contrats de droit interne, la circonstance que le transport s’effectue partiellement dans les eaux internationales étant sans incidence sur leur soumission aux règles d’ordre public énoncées par le code de la consommation. D’ailleurs, il ressort des pièces produites par la société requérante que l’article 18 des conditions générales internationales du dossier de déménagement transmis par la société désigne effectivement la loi française comme loi applicable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’amende administrative a été prise sur le fondement des dispositions du code de la consommation français. »

3/ « La clause 6 des conditions générales nationales relative au prix stipule que « 6.1. Les prix sont fixés au contrat par l’accord des parties, à l’exception des variations tarifaires résultant des charges imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’entreprise survenant après la conclusion du contrat. / 6.2 En application de l’article L. 112-3 du code de la consommation, les frais supplémentaires ne pouvant être calculés à l’avance seront exigibles, notamment : l’augmentation des prix résultant de la variation des taux de fret, les surcharges exceptionnelles, les frais liés aux congestions portuaires, (…) / 6.3. Toute augmentation de prix consécutive à un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution plus onéreuse d’une quelconque façon, sera notifiée par tout moyen au client dans un délai raisonnable ». La clause 7.2 des conditions générales internationales stipule : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution plus onéreuse d’une quelconque façon, l’augmentation du prix consécutive sera à la charge du client notamment : les frais, les taux de fret maritime et les surtaxes (EIS & ERS, par exemple) ».

D’une part, la requérante soutient qu’elle s’est conformée à ses obligations en matière d’information sur les prix en indiquant dans l’article 6.2, l’existence de possibles frais supplémentaires et que les frais ne sont pas déterminables à l’avance, dès lors que le déménageur ne sait nullement quelle compagnie maritime va être choisie pour assurer le transport, pas plus que s’il existera des escales ou non internationales, que la liste des événements imprévisibles pouvant amener à des surestaries est longue et que les frais portuaires dépendent également du terminal de livraison et de l’opérateur du terminal, autant d’éléments ayant un impact sur le prix. Toutefois, si compte tenu des événements imprévisibles ayant un impact sur les coûts de transport, des frais supplémentaires ne pouvant être raisonnablement calculés à l’avance, peuvent être exigibles, il résulte des stipulations précitées que l’énumération de ces frais n’est pas exhaustive, par l’utilisation du terme « notamment », que la société ne fournit aucun mode de calcul du prix et ne précise pas les tarifs moyens généralement pratiqués, alors que, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les frais de surestaries des principales compagnies maritimes sont accessibles en ligne.

D’autre part, si la société soutient que les stipulations des articles 6.1 et 6.3 n’étaient pas visées dans le procès-verbal de manquement et que l’article 6.3 prévoyant la possibilité de modifier le prix en raison de circonstances imprévisibles doit être lu en combinaison avec l’article R. 212-4 du code de la consommation, il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 18 août 2022 mentionnait l’ensemble des mentions de la clause 6 relative au prix et la mention selon laquelle ni le mode de calcul des éventuels frais supplémentaires précités, ni les hypothèses dans lesquelles ils pourraient être facturés aux clients ne sont présents. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a considéré que la présence des clauses 6.2 des conditions générales de vente nationale et 7.2 des conditions générales de vente internationale était constitutive d’un manquement à l’obligation d’information des consommateurs. »

4/ « En sixième lieu, aux termes de l’article R. 212-1 du code de la consommation : « […] : / 1° […] ; / 2° […]; / 3° […] ; (…) 6° […] ». Aux termes de l’article R. 212-4 du même code : « […] ».

Les articles 12 des conditions générales nationales et 13.8 des conditions générales internationales stipulent que : « en cas de bris ou d’endommagement d’objets particulièrement fragiles tels que plaques de marbre, de verre ou de porcelaine, miroirs, cadres en stuc, lustres, abat-jour, postes de radio, de télévision, meubles vermoulus, l’entrepreneur sera exonéré de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris les précautions d’usage ». Les articles 12.4 des conditions générales nationales et 13.9 des conditions générales internationales énoncent que : « L’entrepreneur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux : (d) nature de certains objets exposés par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle ou avarie soit à causer des avaries aux autres objets notamment par rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, humidité atmosphérique, gel, coulage, couches de peintures ou de produits similaires insuffisamment sèches, action de la vermine ou des rongeurs. e) Difficultés exceptionnelles de manutention dues aux dimensions ou au poids du mobilier, compte tenu des locaux ou des accès ainsi que leur solidité ». Les articles 12.5 des conditions générales nationales et 13.10 des conditions générales internationales précisent que « si, en vertu du présent article, l’entrepreneur ne répond pas de certains des facteurs ayant causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage ».

Il résulte des dispositions précitées, que si les articles 12.4 et 13.9 font application de la cause exonératoire de la faute de la victime et si les articles 12.5 et 13.10 précisent que la société n’est responsable que de son propre fait et de celui de ses préposés, l’exonération de responsabilité prévue aux clauses 12 des conditions générales nationales et 13.8 des conditions générales internationales fondée sur la simple prise des « précautions d’usage », ainsi que la mention vague des « difficultés exceptionnelles susceptibles de décharger l’entrepreneur de sa responsabilité », en l’absence de mention de la force majeure, aboutissent à une exclusion ou une réduction du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces clauses sont présumées abusives de manière irréfragable. »

5/ « Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a prononcé une amende administrative d’un montant de 2.000 euros pour manquements à l’article L. 532-1 du code de la consommation à la SARL AGS n’est pas disproportionnée. Il n’y a donc pas lieu de réformer cette sanction. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA RÉUNION

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro de requête : 2300687. Numéro de rôle : 19173.

 

DEMANDEUR :

Société à responsabilité limitée AGS Réunion

 

DÉFENDEUR :

Préfet de La Réunion

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 23BX02145 du 28 novembre 2023, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance n° 2300687 du 27 juin 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a donné acte du désistement d’office de la demande de la société à responsabilité limitée AGS Réunion tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 2.000 euros pour manquements à l’article L. 532-1 du code de la consommation, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2022. Par ce même arrêt, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de La Réunion.

[*]

Par une requête enregistrée les 17 mai et 15 décembre 2023 et le 28 mars 2025, la société à responsabilité limitée AGS, représentée par Maître Van Cauwelaert, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 2.000 euros pour manquements à l’article L. 532-1 du code de la consommation, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’injonction du 12 janvier 2022 n’a porté que sur les conditions générales internationales alors que le procès-verbal de manquement se réfère aux conditions générales nationales, ce qui prive la décision de base légale et constitue un manquement au principe du contradictoire énoncé à l’article L. 522-5 du code de la consommation dès lors que les décisions visent à sanctionner un comportement qui n’était pas visé par l’injonction du 12 janvier 2022 ;

- la décision méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que les déménagements entre la métropole et les départements et régions d’outre-mer - collectivités d’outre-mer doivent être considérés comme des déménagements internationaux et ne relèvent donc pas du droit interne puisque la prestation est majoritairement accomplie au sein des eaux internationales ;

- en outre, les clauses critiquées, qu’elles figurent dans les conditions générales de vente nationales ou internationales ne sont ni abusives ni illicites au regard du droit de la consommation ; elles ont été validées par la direction départementale de protection des populations du Val d’Oise lors d’un contrôle sur la société mère d’AGS Réunion en juillet 2021.

[*]

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société à responsabilité limitée AGS Réunion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

l- e code de la consommation ;

- l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix de prestation de déménagement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Lebon,

- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,

- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant ce qui suit :

La société à responsabilité limitée (SARL) AGS Réunion exerce une activité de déménagement et de garde-meubles nationaux et internationaux. A la suite d’un contrôle le 13 juillet 2021, d’une inspectrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agissant sous l’autorité de la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion, des manquements au droit à l’information des consommateurs relatifs aux garanties légales et commerciales ont été relevés et ont fait l’objet d’un rapport le 25 octobre 2021. A l’issue d’une procédure contradictoire mise en œuvre par la direction du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, une première injonction de corriger ces manquements été adressée à la société le 12 janvier 2022. Un nouveau contrôle a été opéré le 4 juillet 2022 au cours duquel des manquements persistants ont été constatés. Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de constatation de manquements du 18 août 2022 portant sur le non-respect d’une mesure d’injonction administrative, notifié le 25 août 2022. Par un courrier du 25 août 2022, l’administration a également indiqué son intention de prononcer une amende administrative d’un montant de 2.000 euros. A la suite des observations présentées par la société AGS Réunion, la directrice de la DEETS a prononcé une amende administrative de 2000 euros par une décision du 17 octobre 2022. Par courrier du 1er décembre 2022 reçu le 14 décembre 2022, la société AGS Réunion a introduit un recours gracieux afin de solliciter l’annulation de la décision du 17 octobre 2022. Par une décision du 14 mars 2023, la directrice de la DEETS a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la SARL AGS Réunion demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de la DEETS de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 2.000 euros pour manquements à l’article L. 532-1 du code de la consommation, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2022.

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite ». Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende ». Aux termes de l’article L. 532-1 : « Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder : 1° Pour une personne physique : 1.500 euros et pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3.000 euros pour une personne physique et à 15.000 euros pour une personne morale ; (…)».

Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une visite de contrôle du 13 juillet 2021 dans les locaux de la société AGS, un courriel de demande de documents a été adressé au directeur de la structure le 16 juillet 2021. Le courriel comprenait la demande d’un dossier complet pour une opération de déménagement Réunion/métropole, notamment « le contrat passé dans son intégralité, y compris les conditions générales et particulières de la prestation ». Il est constant que pour faire suite à cette demande, la société AGS a choisi de fournir un dossier comprenant un document intitulé « conditions générales de déménagement international ». En outre, à la suite du contrôle du 4 juillet 2022 qui portait cette fois sur le suivi d’injonction, une nouvelle demande de documents rédigée en des termes identiques au courriel du 16 juillet 2021 a été adressée à la société. En réponse, celle-ci a adressé un dossier de déménagement Réunion-métropole comprenant cette fois des conditions générales de vente nationales. Ainsi la décision attaquée a bien été précédée d’une décision d’injonction portant sur tous les supports contractuels, conditions générales nationales ou internationales. En outre, la décision a, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, aussi été précédée d’un courrier du 25 août 2022 informant explicitement la société qu’elle était susceptible d’être sanctionnée en raison des clauses relatives à la variation des prix et celles relatives aux limitations de responsabilité qui figurent dans tous les supports contractuels portant sur les prestations nationales ou internationales. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître le principe du contradictoire et sans méconnaître l’injonction administrative notifiée le 12 janvier 2022 qu’a été infligée à la société requérante l’amende administrative prononcée dans la décision du 17 octobre 2022.

En deuxième lieu, dès lors que l’injonction du 12 janvier 2022 visait la présence de « clauses illicites, interdites des supports contractuels » à l’égard du droit de la consommation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’injonction visait à faire supprimer certaines clauses de documents contractuels et non à sanctionner l’usage de conditions générales internationales à des prestations de déménagement entre la France métropolitaine et les DROM-COM. Ce moyen doit donc être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. (…) L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente, d'une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par ces diverses dispositions, enjoindre au professionnel de se conformer à celles-ci, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et, d'autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction. Conformément au principe du respect des droits de la défense, dans chaque cas, l'injonction adressée au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout comportement illicite survient après une procédure contradictoire. L'administration, avant de prononcer une sanction, informe le professionnel mis en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix. L'administration doit également inviter le professionnel dans un délai de soixante jours à présenter ses observations écrites et le cas échéant ses observations orales. Au terme du délai, l'autorité administrative peut prononcer l'amende par une décision motivée. Il appartiendra au juge administratif, compétent pour connaître du contentieux de ces sanctions administratives, de veiller au respect de la procédure prévue par le législateur. En adoptant les dispositions [notamment de l’article L. 521-1 du code de la consommation], le législateur n'a pas méconnu les exigences [posées par l’article 16 de la Déclaration de 1789]. ». Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés par le Conseil constitutionnel, la méconnaissance, par les dispositions de l’article L. 521-1 et 521-2 du code de la consommation, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage établie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la confusion des pouvoirs d’instruction, de poursuite et de jugement fait naître nécessairement un doute objectif sur l’impartialité de l’auteur de l’injonction et de l’amende administrative doit en tout état de cause être écarté.

En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 72-3 de la constitution : « (…) La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1710 du Code civil, le contrat d’entreprise est le « contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Si un contrat de déménagement inclut le transport des marchandises, son objet n’est pas limité au transport, puisqu’englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise et non seulement de contrat de transport au sens strict.

Les contrats de déménagement d’AGS Réunion sont signés par une entreprise ayant son siège en France pour assurer une prestation globale incluant des prestations de transport dont le départ et l’arrivée sont situés sur le territoire français, les autres prestations étant également exécutées sur le territoire français. Il est constant qu’ils régissent les relations entre un consommateur et un professionnel du déménagement entre la métropole et La Réunion, département et région d’outre-mer. Ces contrats constituent donc des contrats de droit interne, la circonstance que le transport s’effectue partiellement dans les eaux internationales étant sans incidence sur leur soumission aux règles d’ordre public énoncées par le code de la consommation. D’ailleurs, il ressort des pièces produites par la société requérante que l’article 18 des conditions générales internationales du dossier de déménagement transmis par la société désigne effectivement la loi française comme loi applicable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’amende administrative a été prise sur le fondement des dispositions du code de la consommation français.

En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles ».

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2010 relatifs à la publicité des prix de prestation de déménagement : « Avant la conclusion de tout contrat de déménagement, les entreprises sont tenues de remettre gratuitement au client un devis. Ce devis est accompagné des conditions générales du contrat de déménagement. Les mentions suivantes doivent figurer sur l'un ou l'autre de ces deux documents : (…) le montant hors taxe et toutes taxes comprises du déménagement et la mention que ce prix est définitif et que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du devis ».

La clause 6 des conditions générales nationales relative au prix stipule que « 6.1. Les prix sont fixés au contrat par l’accord des parties, à l’exception des variations tarifaires résultant des charges imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’entreprise survenant après la conclusion du contrat. / 6.2 En application de l’article L. 112-3 du code de la consommation, les frais supplémentaires ne pouvant être calculés à l’avance seront exigibles, notamment : l’augmentation des prix résultant de la variation des taux de fret, les surcharges exceptionnelles, les frais liés aux congestions portuaires, (…) / 6.3. Toute augmentation de prix consécutive à un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution plus onéreuse d’une quelconque façon, sera notifiée par tout moyen au client dans un délai raisonnable ». La clause 7.2 des conditions générales internationales stipule : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution plus onéreuse d’une quelconque façon, l’augmentation du prix consécutive sera à la charge du client notamment : les frais, les taux de fret maritime et les surtaxes (EIS & ERS, par exemple) ».

D’une part, la requérante soutient qu’elle s’est conformée à ses obligations en matière d’information sur les prix en indiquant dans l’article 6.2, l’existence de possibles frais supplémentaires et que les frais ne sont pas déterminables à l’avance, dès lors que le déménageur ne sait nullement quelle compagnie maritime va être choisie pour assurer le transport, pas plus que s’il existera des escales ou non internationales, que la liste des événements imprévisibles pouvant amener à des surestaries est longue et que les frais portuaires dépendent également du terminal de livraison et de l’opérateur du terminal, autant d’éléments ayant un impact sur le prix. Toutefois, si compte tenu des événements imprévisibles ayant un impact sur les coûts de transport, des frais supplémentaires ne pouvant être raisonnablement calculés à l’avance, peuvent être exigibles, il résulte des stipulations précitées que l’énumération de ces frais n’est pas exhaustive, par l’utilisation du terme « notamment », que la société ne fournit aucun mode de calcul du prix et ne précise pas les tarifs moyens généralement pratiqués, alors que, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les frais de surestaries des principales compagnies maritimes sont accessibles en ligne.

D’autre part, si la société soutient que les stipulations des articles 6.1 et 6.3 n’étaient pas visées dans le procès-verbal de manquement et que l’article 6.3 prévoyant la possibilité de modifier le prix en raison de circonstances imprévisibles doit être lu en combinaison avec l’article R. 212-4 du code de la consommation, il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 18 août 2022 mentionnait l’ensemble des mentions de la clause 6 relative au prix et la mention selon laquelle ni le mode de calcul des éventuels frais supplémentaires précités, ni les hypothèses dans lesquelles ils pourraient être facturés aux clients ne sont présents. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a considéré que la présence des clauses 6.2 des conditions générales de vente nationale et 7.2 des conditions générales de vente internationale était constitutive d’un manquement à l’obligation d’information des consommateurs.

En sixième lieu, aux termes de l’article R. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : / 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; / 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; / 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; (…) 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; ». Aux termes de l’article R. 212-4 du même code : « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat ».

Les articles 12 des conditions générales nationales et 13.8 des conditions générales internationales stipulent que : « en cas de bris ou d’endommagement d’objets particulièrement fragiles tels que plaques de marbre, de verre ou de porcelaine, miroirs, cadres en stuc, lustres, abat-jour, postes de radio, de télévision, meubles vermoulus, l’entrepreneur sera exonéré de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris les précautions d’usage ». Les articles 12.4 des conditions générales nationales et 13.9 des conditions générales internationales énoncent que : « L’entrepreneur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux : (d) nature de certains objets exposés par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle ou avarie soit à causer des avaries aux autres objets notamment par rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, humidité atmosphérique, gel, coulage, couches de peintures ou de produits similaires insuffisamment sèches, action de la vermine ou des rongeurs. e) Difficultés exceptionnelles de manutention dues aux dimensions ou au poids du mobilier, compte tenu des locaux ou des accès ainsi que leur solidité ». Les articles 12.5 des conditions générales nationales et 13.10 des conditions générales internationales précisent que « si, en vertu du présent article, l’entrepreneur ne répond pas de certains des facteurs ayant causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage ».

Il résulte des dispositions précitées, que si les articles 12.4 et 13.9 font application de la cause exonératoire de la faute de la victime et si les articles 12.5 et 13.10 précisent que la société n’est responsable que de son propre fait et de celui de ses préposés, l’exonération de responsabilité prévue aux clauses 12 des conditions générales nationales et 13.8 des conditions générales internationales fondée sur la simple prise des « précautions d’usage », ainsi que la mention vague des « difficultés exceptionnelles susceptibles de décharger l’entrepreneur de sa responsabilité », en l’absence de mention de la force majeure, aboutissent à une exclusion ou une réduction du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces clauses sont présumées abusives de manière irréfragable.

En dernier lieu, ainsi que le reconnaît la requérante, elle ne saurait utilement opposer à l’administration l’appréciation que celle-ci a portée lors d’un précédent contrôle de la direction de la protection de la population du Val d’Oise, qui avait réalisé au mois de juillet 2021 un contrôle au siège de la société mère de la société AGS, la société Mobilitas, appréciation, qui, au demeurant, n’a pas porté spécifiquement sur la licéité de ces clauses.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a prononcé une amende administrative d’un montant de 2.000 euros pour manquements à l’article L. 532-1 du code de la consommation à la SARL AGS n’est pas disproportionnée. Il n’y a donc pas lieu de réformer cette sanction.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL AGS Réunion à fin d’annulation doivent être rejetées.

 

Sur les frais d’instance :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL AGS Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentées par l’Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AGS Réunion est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AGS Réunion et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Jégard, premier conseiller, - Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026,

La rapporteure,                    La présidente,                       La greffière,

L. LEBON                             KHATER                              C. JUSSY