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6463 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (3) - Obligations du consommateur

Nature : Synthèse
Titre : 6463 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (3) - Obligations du consommateur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6463 (1er mai 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (3) - OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Prix : modification unilatérale par le déménageur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire varier le prix d'après des éléments qui ne sont pas indépendants de la volonté du déménageur. Recomm. n° 82-02/B-2° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 11 ; clause abusive, car elle permet au déménageur de déterminer arbitrairement le prix, dès lors que les tarifs visés n'ont aucun caractère officiel et que les clients n'ont pas les moyens d'en contrôler l'exactitude). § V. depuis l’art. R. 212-1-3° C. consom.

N'a pas commis d’erreur d’appréciation l’administration qui a considéré que les clauses des conditions générales de vente nationale internationale étaient constitutives d’un manquement à l’obligation d’information des consommateurs, dès lors, s’agissant de la clause de variation de prix, que si compte tenu des événements imprévisibles ayant un impact sur les coûts de transport, des frais supplémentaires ne pouvant être raisonnablement calculés à l’avance, peuvent être exigibles, il résulte des stipulations litigieuses que l’énumération de ces frais n’est pas exhaustive, par l’utilisation du terme « notamment », que la société ne fournit aucun mode de calcul du prix et ne précise pas les tarifs moyens généralement pratiqués, alors que, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les frais de surestaries des principales compagnies maritimes sont accessibles en ligne. TA La Réunion (1re ch.), 3 mars 2026 : RG n° 2300687 ; Cerclab n° 25667.

Prix : facturation unilatérale de frais supplémentaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au déménageur de facturer des frais supplémentaires dont il est seul juge, notamment des frais d'assurance. Recomm. n° 82-02/B-3° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 12 ; clause abusive pour la même raison que la modification unilatérale évoquée plus haut). § V. depuis l’art. L. 121-17 C. consom.

Prix : date du paiement. La Commission des clauses abusives recommande qu'aucun versement ne soit exigé ou accepté avant la signature de la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02/A-3° : Cerclab n° 2151.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exiger que le prix soit entièrement payé avant que le client ait pu vérifier l'état des objets déménagés et mis en place. Recomm. n° 82-02/B-4° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 14 ; perte injustifiée de l’exception d’inexécution). § V. aussi infra.

Prix : exception d’inexécution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher le client de retenir une partie du prix alors qu'il constate une perte, une avarie ou un retard. Recomm. n° 82-02/B-5° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 14 ; si le déménageur peut refuser d'exécuter le déménagement faute de versement de l’acompte prévu à la commande, le client doit pouvoir refuser de verser le solde s'il constate que le déménagement a été mal exécuté ; toutefois, le client ne peut retenir qu’une partie du prix dans la mesure où il constate effectivement une perte, une avarie ou un retard, et il s'expose à des sanctions s'il refuse sans raison valable de payer). § V. aussi ci-dessus et depuis l’art. R. 212-1-5° C. consom..

Prix : action directe. En vertu de l’art. L. 121-96 C. com. (art. 40 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009), devenu l’art. L. 224-64 C. consom., « l'action directe en paiement du transporteur prévue par l'art. L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement ». § Sur la substitution de déménageur, V. infra

Souscription d’une assurance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le déménageur à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client. Recomm. n° 82-02/B-11° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 22 ; arg. 1/ clause dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d'une assurance libère le déménageur de sa responsabilité ; arg. 2/ les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par le déménageur, auquel il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour son propre compte).