CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 16 avril 2026
- TJ Inconnu (Jex), 15 juillet 2025 : RG n° 23/05771
CERCLAB - DOCUMENT N° 25712
CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 16 avril 2026 : RG n° 25/12779
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, l'article 17 « Exigibilité immédiate » du contrat de prêt (page 7/10) prévoit que : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit : - si l'emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (...) ».
Cette clause ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour remédier à sa défaillance après que le prêteur l'ait averti de son intention de se prévaloir de l'exigibilité de plein droit et immédiate des sommes dues au titre du prêt consenti. Elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteuse en ce que la débitrice se voit appliquer automatiquement la sanction de résiliation du contrat de prêt en présence d'un incident de remboursement, la contraignant à rembourser immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt, sans contrainte pour la banque de respecter un délai de préavis d'une durée raisonnable. Cette clause est donc abusive.
Si la banque indique avoir laissé à la débitrice un délai raisonnable de préavis de 30 jours, après la lettre de mise en demeure adressée le 27 juillet 2022, annonçant son intention de prononcer la résiliation conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, faute de régulariser dans le délai de huit jours les échéances impayées pour 5 742,25 euros, et avoir mis en œuvre, en septembre 2022, la déchéance du terme du prêt consenti dans les faits, plus de six mois après la première échéance impayée en mars 2022, il sera observé que le créancier ne peut pas remédier à la défectuosité de la clause prévue au contrat liant les parties, en faisant valoir que le déséquilibre de droits des parties induit par la rédaction de la clause in abstracto est compensé au regard des circonstances de sa mise en œuvre ayant comporté l'ouverture d'un délai raisonnable laissé in concreto à la débitrice pour remédier à son manquement.
Il sera dès lors réputé non écrite la clause « Exigibilité immédiate » prévue à l'article 17 du contrat de prêt, en ce qu'elle prévoit que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit : - si l'emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (...) », en application de l'article L 132-1 du code de la consommation précité.
Par ailleurs, le premier juge a interrogé les parties sur les autres cas d'exigibilité anticipée du prêt en cas de « cession du bien » financé. A cet égard, la clause litigieuse prévoit également le prononcé de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable dans un certain nombre de cas, notamment : - en cas de saisie mobilière ou immobilière, d'avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur ; - si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés en société, en totalité ou en partie, ou partagés sans accord écrit préalable du prêteur, au sujet du remboursement de la créance.
Si la banque se prévaut du fait qu'au stade de l'orientation, la question n'est pas encore dans le débat au sens de l'article 7 du code de procédure civile, dès lors que la vente du bien n'est pas effective, il sera rappelé que la cour d'appel est saisie au stade de l'orientation d'une demande de l'intimée tendant à voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif. Ainsi si la banque n'entend pas se prévaloir de ces deux cas au stade de l'orientation, il appartient à la cour d'appel de statuer le caractère abusif de la clause indépendamment des conditions de sa mise en œuvre par le prêteur.
Or la rédaction générale du premier de ces deux cas laisse croire au débiteur que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme pour toute mesure d'exécution affectant l'emprunteur quelle que soit son importance, sans impliquer que cette mesure compromette soit le remboursement intégral du prêt soit prive le prêteur de sa garantie sur le bien financé et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance. Son caractère général ne permet pas davantage d'exclure la possibilité pour le prêteur de s'en prévaloir au motif qu'il a mis en œuvre une mesure de saisie mobilière ou immobilière pour recouvrer non pas l'intégralité de sa créance mais un arriéré d'échéances échues et d'ainsi contourner la sanction du réputé non écrit du premier cas d'exigibilité anticipée du prêt. Or le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû que s'il a préalablement envoyé à l'emprunteur une mise en demeure de payer précisant le montant des sommes dues, le délai imparti, qui doit être raisonnable, et la sanction encourue en l'absence de paiement (Cass, 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.65).
La rédaction de ce cas de déchéance ne prévoyant qu'un simple avis écrit après la mise en œuvre de la clause est de nature à induire un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dès lors qu'elle ne contraint aucunement le prêteur à respecter un délai de prévenance raisonnable de l'emprunteur destiné à lui permettre de contester les conséquences tirées le prêteur d'une mesure l'affectant sur la résiliation anticipée du contrat de prêt. Par ailleurs, dès lors que ce cas ménage au prêteur une faculté discrétionnaire de réclamer l'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes dues en exécution du prêt peu importe la mesure d'exécution affectant la débitrice alors même qu'il est pour sa part privé de la faculté de l'exigibilité anticipé du capital restant dû, au titre de la même clause, en raison de la défaillance de l'emprunteur, il sera relevé le caractère abusif de ce cas de déchéance du terme qui sera également réputé non écrit.
S'agissant du cas de déchéance visant la vente du bien financé, l'écriture qui en est faite limite la faculté du prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme à la situation de la vente du bien immobilier financé constituant la garantie du remboursement du prêteur, le commandement de payer valant saisie immobilière rappelant que la banque bénéficie du privilège du prêteur de denier. S'il ne peut être exclu que le prêteur puisse s'en prévaloir à l'occasion d'une vente amiable ou forcée du bien en cas de saisie immobilière, dès lors que le bien garantissant les obligations de son débiteur sort du patrimoine de celui-ci, ces stipulations n'ont pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif dans la mesure où ce cas vise la vente sans l'accord du prêteur, ce qui exclut la circonstance d'une vente sur l'initiative du prêteur ayant poursuivi une saisie immobilière pour recouvrer partie de sa créance de remboursement. Il n'y a dès lors pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du seul emprunteur alors que l'évènement visé affecte également les droits de la banque.
Il s'ensuit que le maintien du surplus de la clause d'exigibilité anticipée n'est pas de nature à priver d'effectivité la protection des consommateurs réputant non écrite la faculté de la banque de provoquer la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur dans ses remboursements sans respecter un délai raisonnable ou en cas de saisie mobilière, immobilière ou avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur. Elle ne sera donc pas réputée non écrite pour le surplus. »
2/ « La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, en tant qu'elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt à la débitrice. Par ailleurs, selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, la banque ne peut valablement pas demander, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel, exerçant les pouvoirs de juge de l'exécution, de voir constater la résolution du contrat au motif de la défaillance de la débitrice, indépendamment de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée réputée non écrite, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et des dispositions des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, réglementant les conséquences de la résolution du contrat de prêt, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance a introduit la faculté légale unilatérale de résolution du contrat par notification du créancier de l'obligation non exécutée au moyen de l'article 1226 nouveau du code civil, lequel n'est donc applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En outre, elle ne peut utilement solliciter le constat de la résolution du contrat sur ces fondements légaux, alors que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire en dehors des dispositions encadrant son office et encore moins d'opérer une substitution de titre exécutoire fondant la saisie immobilière pratiquée en l'occurrence en exécution d'un titre notarié contenant prêt, et ce, au seul motif de l'envoi en juillet 2022 d'une lettre de mise en demeure adressée à la débitrice de régulariser « sous huitaine » les échéances de remboursement, laquelle vise les stipulations contractuelles autorisant le prononcé de la résiliation.
La banque n'est donc pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme contractuel, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû. »
3/ « Le commandement conserve ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance.
Par ailleurs, en présence d'un titre notarié, il appartient au juge de l'exécution de fixer la créance exigible en résultant et, pour ce faire, de se placer au jour où il statue, conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, et ainsi de tenir compte, des échéances échues impayées et des versements effectués à cette date, dans la double limite du montant réclamé dans le commandement de payer valant saisie et de la demande formée par le créancier poursuivant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/12779 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW4Q. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 23/05771.
APPELANTE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
INTIMÉE :
Mme X.
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre, Madame Violette Baty, Conseiller, Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Violette Baty, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par Mme Saveria Mauriel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par acte authentique du 29 novembre 2012 contenant vente et prêt, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 2] a consenti à Mme X. un prêt immobilier pour un capital de 247.980 euros au taux de 4,10 %, remboursable en 300 mensualités.
2. La Caisse de Crédit Mutuel (ci-après la banque) a adressé une lettre RAR de mise en demeure le 27 juillet 2022 à Mme X., suivie d'une lettre simple en date du 25 août 2022, d'avoir à régler la somme de 5.742,25 euros correspondant aux échéances impayées du 20 mars 2022 au 20 juillet 2022.
3. Suivant lettre RAR du 15 septembre 2022, réceptionnée le 20 septembre 2022, la banque a notifié la résiliation dudit prêt et l'exigibilité immédiate de sa créance.
4. La banque a fait délivrer à Mme X. un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte du 27 mars 2023 publié le 12 mai 2023, pour la somme totale de 196.566,80 euros et portant sur le bien immobilier situé à [Localité 5] visé au cahier des conditions de la vente.
5. Elle a ensuite assigné la débitrice à l'audience d'orientation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, par acte délivré le 12 juin 2023.
6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024 et par mention au dossier du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur :
- le cas échéant, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
- le caractère proportionné de la saisie immobilière,
- le bien-fondé de la prise en compte dans le montant de la créance d'échéances non visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière,
- le cas échéant, l'effectivité de la protection du consommateur résultant de la directive 93/13/CEE au vu de la clause prévoyant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible en cas de cession du bien, si bien que la vente forcée du bien concerné par la présente procédure au titre des seules échéances impayées permettrait à la banque d'appréhender le capital restant dû alors même que la clause de déchéance du terme à l'origine de la saisie serait réputée non écrite,
- le cas échéant, sur la possibilité pour le juge de minorer la majoration des intérêts dans l'hypothèse où elle s'analyserait en une clause pénale et sur la nécessité, pour la mettre en 'uvre, d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée.
7. Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2023 ;
- ordonné la radiation du commandement précité et la publication du jugement en marge dudit commandement aux frais du créancier poursuivant ;
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la banque à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque aux entiers dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
- le commissaire de justice n'a pas l'obligation de remettre au débiteur une copie du titre exécutoire fondant le commandement de payer valant saisie immobilière ;
- le commandement de payer valant saisie immobilière, s'il mentionne le capital, les intérêts et frais réclamés conformément aux exigences de l'article R 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, ne permet pas au débiteur d'appréhender les sommes qui lui sont réclamés en ce qu'il ne contient pas la ventilation du règlement fait le 14 septembre 2022 pour 5 950 euros ni la base de calcul des intérêts ; le décompte annexé n'apporte pas de renseignements complémentaires sur les modalités de calcul des sommes qui lui sont réclamées ; le commandement est entaché d'une irrégularité de forme pour ne pas comporter de décompte détaillé, circonstance faisant grief à la débitrice qui n'est pas mise en mesure de vérifier l'application correcte des clauses du contrat de prêt, sans avoir à rechercher les modalités de calcul utilisées par la banque.
8. Par une déclaration du 23 juillet 2025, la banque a fait appel de ce jugement.
9. L'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe Mme X. par ordonnance du 29 juillet 2025.
10. Elle a transmis au greffe, le 16 septembre 2025, l'assignation à comparaître à l'audience de plaidoirie de la cour d'appel du 18 février 2026, délivrée à Mme X. le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
11. Aux termes des conclusions récapitulatives remises au greffe le 11 février 2026, la banque demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
- constater que le commandement de payer a été valablement délivré à Mme X. le 27 mars 2023 et publié le 12 mai 2023 ;
- dire n'y avoir pas lieu à radiation du commandement et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en marge dudit commandement publié le 12 mai 2023 sous le volume 2023 S n°183 au Service de la publicité foncière de Seine [Localité 6] ;
- juger que la clause d'exigibilité prévue dans le contrat de prêt n° 10278 [Numéro identifiant 1] a valablement été mise en œuvre et qu'elle ne présente aucun caractère abusif ;
- en tout état de cause, constater la résolution judiciaire du contrat de prêt par la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] ;
- fixer sa créance à la somme de 188.147,28 euros en principal, frais et accessoires, arrêtée au 11 février 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % du 12 février 2026 jusqu'au complet paiement ;
- à titre subsidiaire, fixer sa créance à la somme de 25.951,52 euros au titre des mensualités impayées du 20 juillet 2024 au 20 janvier 2026 ;
- ordonner la vente forcée du bien sis à [Adresse 3], cadastré section H numéro [Cadastre 1], sur une mise à prix de 75.000 euros ;
- dire que la vente aura lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui en fixera la date ;
- autoriser la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou dans l'impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l'article L. 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
- ordonner que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, avec une parution sur le site internet : VENCH.FR (anciennement VLIMMO.FR.) et AVOVENTES.FR
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel
[*]
12. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2026, Mme X. demande à la cour d'appel de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions
« Et statuant à nouveau »,
- dire que les justificatifs de décompte sont erronés,
- juger nul et de nul effet du commandement afin de saisie immobilière,
- déclarer abusive la clause de déchéance du terme, et la déclarer non écrite,
- déclarer la créance non exigible,
- condamner la banque à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais,
- condamner la banque à la somme de 10.000 euros au titre de la saisie immobilière abusive qui a été engagée pour une créance non exigible,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la validité du commandement de payer :
Moyens des parties,
L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que le commandement était entaché d'irrégularité et n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que les éléments formels mentionnés ne permettaient pas à la débitrice d'appréhender les sommes réclamées, après avoir constaté la mention du taux des intérêts moratoires, le montant dû en capital, intérêts, en assurance et l'indemnité conventionnelle et alors que le commandement fait mention d'une part, des paiements intervenus après le 14 septembre 2022 pour 5.950 euros, lesquels paiements sont imputés dans le décompte annexé au commandement, de sorte que Mme X. ne pouvait ni se méprendre sur leur affectation, et précise d'autre part, concernant la base de calcul des intérêts, le taux contractuel appliqué.
Elle conteste la démonstration d'un grief qui ne saurait résulter de l'emploi du terme nécessairement.
L'intimée réplique en soutenant en premier lieu que le commandement est nul dès lors que le commissaire de justice qui l'a délivré n'a pas justifié du titre exécutoire lors de sa remise.
En second lieu, elle conteste la conformité du commandement aux prescriptions réglementaires en ce qu'il comporte des mentions erronées ou omet des indications requises par la loi, affirmant que les modalités de calcul des intérêts du prêt sont nécessairement erronées et que la poursuite par la banque d'une saisie immobilière sur la base d'un TEG erroné est fautive. Elle ajoute que le décompte n'est pas suffisamment détaillé et que l'affirmation selon laquelle il était précisé la ventilation des paiements pour 5 950 euros est mensongère.
Elle en déduit que ne pouvant vérifier la créance aux fins de régulariser un paiement sous huit jours et éviter la saisie immobilière, cela lui cause grief.
Réponse de la cour,
Selon l'article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution, « Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...)
2° l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; (...)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
L'article 114 du code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte les mentions suivantes :
- en première page, « (...) En vertu : de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Z., notaire associé à [Localité 5] (93), en date du 29 novembre 2012, contenant vente au profit de Mme X. et prêt à cette dernière par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] d'un montant de 247.980,00 euros (prêt Modulimmo n° [Localité 7] [Numéro identifiant 2]) avec intérêts au taux de 4,100 % au taux effectif global annuel de 4,374% remboursable au moyen de 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] SPF n°4 le 21 décembre 2012 sous les références 9304P04 volume 2012 V n° 2553 et 2554 (...)» ;
- le décompte des sommes réclamées suivant :
« DÉTAIL DE LA CRÉANCE EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET FRAIS :
La somme de 196.566,80 euros (cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-six euros et quatre-vingts centimes) se décomposant de la façon suivante :
Suivant prêt N°10278 06161.00020387602 - EUR - Prêt MODULIMMO - Taux 4,10 %
Décompte au 24/11/2022
Capital :
Solde dû au 14.09.2022 :-184.143,78 €
Remboursement du 15.09.2022 au 24.11.2022 1.206,81 €
Sous-total Capital -182.936,97 €
Intérêts :
Solde dû au 14.09.2022 -3.742,88 €
Courus du 15.09.2022 au 24.11.2022 -1.463,63 €
Remboursement du 15.09.2022 au 24.11.2022 4.466,74 €
Sous-total Intérêts -739,77 €
Assurance :
Solde dû au 14.09.2022 -276,45 €
Remboursement du 15.09.2022 au 24.11.2022 276,45 €
Sous-total Assurance 0,00 €
Frais :
Solde dû au 14.09.2022 0,00 €
Sous-total Frais 0,00 €
Indemnité conventionnelle -12.890,06 €
Non compris les intérêts et l'assurance 25.11.2022 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement pour mémoire
Total en EUR en date du 24.11.2022 -196.566,80 €
Compte tenu des remboursements intervenus depuis le 14.09.2022 pour un montant total de 5.950,00 euros
Sans préjudice et sous réserves de tous les autres dus, droits, actions, intérêts et frais, le tout en deniers et quittances valables ».
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité dudit commandement au motif que le commissaire de justice instrumentaire ne lui a pas présenté le titre exécutoire visé à l'acte, une telle diligence n'étant pas prescrite à peine de nullité par les dispositions précitées (Cass. 1re civ., 24 octobre 2019, n° 18-15.852). Par ailleurs, la banque justifie d'une copie exécutoire de l'acte notarié fondant les poursuites (pièce n° 1 du bordereau).
Ainsi que l'a ensuite constaté le premier juge, le commandement de payer valant saisie immobilière inclut un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires (4,10 %), sans qu'il soit démontré que le montant des sommes réclamées en intérêts est calculé en application du TEG, lequel est uniquement mentionné dans l'énoncé du titre exécutoire fondant la saisie immobilière et non pas au sein du décompte inclus au commandement ni à celui annexé audit commandement.
Les sommes en principal et accessoires servant d'assiette au calcul des intérêts de retard sont distinguées dans leur montant en capital, assurances et indemnité conventionnelle, de sorte que la débitrice est mise en situation de vérifier le calcul des intérêts réclamés après mention du taux contractuel applicable de 4,10 %.
Si Mme X. se prévaut, sans par ailleurs le démontrer, du caractère erroné des modalités de calcul des intérêts ou encore d'une ventilation mensongère des versements reçus par la banque après le 14 septembre 2022 et jusqu'au 24 novembre 2022, à hauteur cumulée de la somme de 5 950 euros imputée successivement sur les cotisations d'assurances dues, puis les intérêts échus au 24 novembre 2022 puis enfin sur le capital rendu exigible après la déchéance du terme prononcée par la banque, il sera rappelé que les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution précitées ne sanctionnent pas par la nullité, l'erreur commise par le créancier dans son décompte ni le fait que les sommes réclamées au débiteur sont supérieures à celles effectivement dues au créancier.
C'est donc à tort que le premier juge a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2023, pour défaut de décompte détaillé conforme aux dispositions précitées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé, sur le fondement de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ledit commandement, ordonné la radiation du commandement précité outre la publication du jugement aux frais du créancier et débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
Mme X. sera déboutée de ses demandes tendant à voir juger nul et de nul effet du commandement afin de saisie immobilière et ordonner sa mainlevée aux frais du créancier.
Sur la contestation de l'exigibilité de la créance et le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du prêt et subsidiairement sur la demande de constater la résiliation judiciaire du prêt :
Moyens des parties,
La banque conclut à l'exigibilité de la créance recouvrée à la suite de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2022 par lettre RAR non réclamée et doublée d'une lettre simple le 25 août 2022, précisant les mensualités exigibles pour la somme de 5.742,25 euros au 20 juillet 2022, puis pour avoir prononcé la résiliation du prêt par courrier du 15 septembre 2022, en l'absence de tout paiement. Elle explique que des versements ne sont intervenus qu'après la déchéance du terme, par 4 virements en octobre 2022 à hauteur de 5.950 euros.
Elle conteste le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du prêt, en se prévalant du délai raisonnable de préavis de 30 jours qu'elle a laissé à la débitrice et de sa mise en œuvre plus de six mois après la première échéance impayée en mars 2022.
Répondant sur la demande faite par le premier juge de lui fournir des observations sur l'effectivité de la protection du consommateur résultant de la directive 93/13/CEE au vu de la clause contenue dans le contrat de prêt permettant à la banque de réclamer le capital restant dû notamment en cas de vente du bien, elle observe qu'au stade de l'orientation, la question n'est pas encore dans le débat au sens de l'article 7 du code de procédure civile, dès lors que la vente n'est pas effective. Elle conteste le caractère abusif de la clause permettant l'exigibilité du capital restant dû en cas de vente du bien alors que la banque dispose d'une garantie hypothécaire.
Elle demande à défaut de constater la résolution du contrat. Elle soutient que l'absence de paiement dans un délai égal ou supérieur à un mois peut constituer une inexécution suffisamment grave autorisant au terme de la jurisprudence rendue sous l'empire des articles 1134, 1184, 1147 du code civil, L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, de mettre fin au contrat de façon unilatérale sous réserve d'une mise en demeure préalable. Elle affirme avoir régulièrement dénoncé le contrat plus d'un mois après la mise en demeure et six mois après la première mensualité impayée, nonobstant le délai de 8 jours mentionné à la mise en demeure.
L'intimée se prévaut de l'absence d'exigibilité de la créance poursuivie eu égard à l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt prononcée abusivement par la banque et dès lors que le courrier de déchéance n'est pas suffisamment clair pour lui permettre de comprendre qu'il valait mise en demeure et valoir déchéance du terme. Elle fait valoir que les courriers adressés n'ont pas mentionné les échéances impayées ni exposé que la régularisation de ces échéances permettait d'éviter la déchéance du terme et la saisie immobilière.
Elle soulève en outre le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée en ce qu'elle autorise la banque à prononcer la déchéance du terme sur la base d'un prétendu manquement soumis à sa seule appréciation arbitraire et en faisant croire au consommateur profane que sa décision n'est pas contestable. Par ailleurs, elle ne laisse aux emprunteurs aucun moyen adapté et efficace pour remédier aux effets de la sanction. Elle soutient que la banque n'a laissé aucune solution amiable et a préféré prononcer la déchéance de tous leurs prêts et dans son courrier du 15 septembre 2022, elle fait été d'un impayé régularisé le 14 septembre 2022 mais prononce la résiliation.
Elle conteste également toute inexécution suffisamment grave pour justifier la mise en œuvre de la déchéance du terme, dès lors qu'elle a régularisé toutes les échéances impayées et procédé à plusieurs paiements récents (5 476 euros le 24 mai 2024, 6 850 euros le 22 mai 2024, 3 850 euros le 29 mai 2024, 3.000 euros par virement).
Réponse de la cour,
Sur l'application de la clause d'exigibilité anticipée par la banque :
En application de l'article 7, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat souscrit le 29 novembre 2012, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
En l'espèce, l'article 17 « Exigibilité immédiate » du contrat de prêt (page 7/10) prévoit que :
« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit :
- si l'emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (...) ».
Cette clause ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour remédier à sa défaillance après que le prêteur l'ait averti de son intention de se prévaloir de l'exigibilité de plein droit et immédiate des sommes dues au titre du prêt consenti.
Elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteuse en ce que la débitrice se voit appliquer automatiquement la sanction de résiliation du contrat de prêt en présence d'un incident de remboursement, la contraignant à rembourser immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt, sans contrainte pour la banque de respecter un délai de préavis d'une durée raisonnable. Cette clause est donc abusive.
Si la banque indique avoir laissé à la débitrice un délai raisonnable de préavis de 30 jours, après la lettre de mise en demeure adressée le 27 juillet 2022, annonçant son intention de prononcer la résiliation conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, faute de régulariser dans le délai de huit jours les échéances impayées pour 5 742,25 euros, et avoir mis en œuvre, en septembre 2022, la déchéance du terme du prêt consenti dans les faits, plus de six mois après la première échéance impayée en mars 2022, il sera observé que le créancier ne peut pas remédier à la défectuosité de la clause prévue au contrat liant les parties, en faisant valoir que le déséquilibre de droits des parties induit par la rédaction de la clause in abstracto est compensé au regard des circonstances de sa mise en œuvre ayant comporté l'ouverture d'un délai raisonnable laissé in concreto à la débitrice pour remédier à son manquement.
Il sera dès lors réputé non écrite la clause « Exigibilité immédiate » prévue à l'article 17 du contrat de prêt, en ce qu'elle prévoit que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit : - si l'emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (...) », en application de l'article L 132-1 du code de la consommation précité.
Par ailleurs, le premier juge a interrogé les parties sur les autres cas d'exigibilité anticipée du prêt en cas de « cession du bien » financé.
A cet égard, la clause litigieuse prévoit également le prononcé de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable dans un certain nombre de cas, notamment :
- en cas de saisie mobilière ou immobilière, d'avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur ;
- si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés en société, en totalité ou en partie, ou partagés sans accord écrit préalable du prêteur, au sujet du remboursement de la créance.
Si la banque se prévaut du fait qu'au stade de l'orientation, la question n'est pas encore dans le débat au sens de l'article 7 du code de procédure civile, dès lors que la vente du bien n'est pas effective, il sera rappelé que la cour d'appel est saisie au stade de l'orientation d'une demande de l'intimée tendant à voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif.
Ainsi si la banque n'entend pas se prévaloir de ces deux cas au stade de l'orientation, il appartient à la cour d'appel de statuer le caractère abusif de la clause indépendamment des conditions de sa mise en œuvre par le prêteur.
Or la rédaction générale du premier de ces deux cas laisse croire au débiteur que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme pour toute mesure d'exécution affectant l'emprunteur quelle que soit son importance, sans impliquer que cette mesure compromette soit le remboursement intégral du prêt soit prive le prêteur de sa garantie sur le bien financé et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance. Son caractère général ne permet pas davantage d'exclure la possibilité pour le prêteur de s'en prévaloir au motif qu'il a mis en œuvre une mesure de saisie mobilière ou immobilière pour recouvrer non pas l'intégralité de sa créance mais un arriéré d'échéances échues et d'ainsi contourner la sanction du réputé non écrit du premier cas d'exigibilité anticipée du prêt.
Or le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû que s'il a préalablement envoyé à l'emprunteur une mise en demeure de payer précisant le montant des sommes dues, le délai imparti, qui doit être raisonnable, et la sanction encourue en l'absence de paiement (Cass, 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.65).
La rédaction de ce cas de déchéance ne prévoyant qu'un simple avis écrit après la mise en 'uvre de la clause est de nature à induire un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dès lors qu'elle ne contraint aucunement le prêteur à respecter un délai de prévenance raisonnable de l'emprunteur destiné à lui permettre de contester les conséquences tirées le prêteur d'une mesure l'affectant sur la résiliation anticipée du contrat de prêt.
Par ailleurs, dès lors que ce cas ménage au prêteur une faculté discrétionnaire de réclamer l'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes dues en exécution du prêt peu importe la mesure d'exécution affectant la débitrice alors même qu'il est pour sa part privé de la faculté de l'exigibilité anticipé du capital restant dû, au titre de la même clause, en raison de la défaillance de l'emprunteur, il sera relevé le caractère abusif de ce cas de déchéance du terme qui sera également réputé non écrit.
S'agissant du cas de déchéance visant la vente du bien financé, l'écriture qui en est faite limite la faculté du prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme à la situation de la vente du bien immobilier financé constituant la garantie du remboursement du prêteur, le commandement de payer valant saisie immobilière rappelant que la banque bénéficie du privilège du prêteur de denier.
S'il ne peut être exclu que le prêteur puisse s'en prévaloir à l'occasion d'une vente amiable ou forcée du bien en cas de saisie immobilière, dès lors que le bien garantissant les obligations de son débiteur sort du patrimoine de celui-ci, ces stipulations n'ont pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif dans la mesure où ce cas vise la vente sans l'accord du prêteur, ce qui exclut la circonstance d'une vente sur l'initiative du prêteur ayant poursuivi une saisie immobilière pour recouvrer partie de sa créance de remboursement.
Il n'y a dès lors pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du seul emprunteur alors que l'évènement visé affecte également les droits de la banque.
Il s'ensuit que le maintien du surplus de la clause d'exigibilité anticipée n'est pas de nature à priver d'effectivité la protection des consommateurs réputant non écrite la faculté de la banque de provoquer la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur dans ses remboursements sans respecter un délai raisonnable ou en cas de saisie mobilière, immobilière ou avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur. Elle ne sera donc pas réputée non écrite pour le surplus.
Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme :
Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, en tant qu'elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt à la débitrice.
Par ailleurs, selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, la banque ne peut valablement pas demander, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel, exerçant les pouvoirs de juge de l'exécution, de voir constater la résolution du contrat au motif de la défaillance de la débitrice, indépendamment de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée réputée non écrite, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et des dispositions des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, réglementant les conséquences de la résolution du contrat de prêt, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance a introduit la faculté légale unilatérale de résolution du contrat par notification du créancier de l'obligation non exécutée au moyen de l'article 1226 nouveau du code civil, lequel n'est donc applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En outre, elle ne peut utilement solliciter le constat de la résolution du contrat sur ces fondements légaux, alors que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire en dehors des dispositions encadrant son office et encore moins d'opérer une substitution de titre exécutoire fondant la saisie immobilière pratiquée en l'occurrence en exécution d'un titre notarié contenant prêt, et ce, au seul motif de l'envoi en juillet 2022 d'une lettre de mise en demeure adressée à la débitrice de régulariser « sous huitaine » les échéances de remboursement, laquelle vise les stipulations contractuelles autorisant le prononcé de la résiliation.
La banque n'est donc pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme contractuel, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû.
Sur le montant de la créance, le caractère proportionné de la saisie immobilière, la demande de délais de paiement et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour saisie disproportionné et abusive :
Moyens des parties,
L'appelante demande la fixation de sa créance à la somme de 188 147,28 euros suivant décompte arrêt au 11 février 2026 outre les intérêts au taux de 4,1 % à compter du 12 février 2026 jusqu'à complet paiement.
Elle sollicite subsidiairement la fixation de sa créance au montant des échéances impayées, lesquelles constituent une créance certaine, liquide et exigible pour 25 951,52 euros, déduction faite des versements jusqu'au 1er octobre 2024.
Elle excipe de l'exigibilité de chacune des échéances à l'expiration de la date à laquelle elle devait être payer et de la possibilité pour le créancier d'actualiser sa créance à chaque étape de la procédure notamment lors de la phase d'orientation.
Elle fait valoir le rapport raisonnable de proportionnalité entre l'objectif de recouvrement de sa créance constatée pas un titre exécutoire et la saisie poursuivie, sans qu'il puisse lui être opposer le montant de la créance.
Elle affirme en outre ne pas avoir majoré le taux d'intérêt.
L'intimée conteste le montant de la créance en ce qu'elle ne tient pas compte des échéances impayées régularisées avant le prononcé de la déchéance du terme.
Elle s'oppose à ce que la banque réclame le paiement d'échéances non visées au commandement.
Elle estime la saisie immobilière disproportionnée en l'absence de créance exigible, de toute autre mesure d'exécution tentée et alors que la banque a obtenu le paiement des échéances impayées.
Mme X. sollicite les plus larges délais de paiement en raison des difficultés financières rencontrées.
Elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour saisie disproportionnée et abusive
Elle demande d'écarter la majoration des intérêts s'agissant d'une part d'une clause pénale et qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalable.
Réponse de la cour,
Le commandement conserve ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance.
Par ailleurs, en présence d'un titre notarié, il appartient au juge de l'exécution de fixer la créance exigible en résultant et, pour ce faire, de se placer au jour où il statue, conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, et ainsi de tenir compte, des échéances échues impayées et des versements effectués à cette date, dans la double limite du montant réclamé dans le commandement de payer valant saisie et de la demande formée par le créancier poursuivant.
Il ressort de la lettre RAR adressée le 27 juillet 2022 que Mme X. était redevable de la somme de 5.742,25 euros, au titre des échéances mensuelles impayées du 20 mars 2022 au 20 juillet 2022 inclus.
Le commandement de payer délivré le 27 mars 2023 mentionne que les échéances en retard au 14 septembre 2022, s'élevaient à 7 054,50 euros.
Mme X. était également redevable lors de la délivrance du commandement au 27 mars 2023, des échéances mensuelles du prêt échues pour la période allant du 20 septembre 2022 au 20 mars 2023, soit 9 583,21 euros (7 x 1 369,03 euros), telles qu'exigibles en exécution du titre notarié visé au commandement.
Il ressort des seules preuves de règlement avant la date de délivrance du commandement, produites par la banque que Mme X., après envoi de la lettre RAR du 15 septembre 2022 réceptionnée le 22 septembre 2022, lui intimant de régler avant le 30 septembre 2022, l'intégralité du solde du prêt à hauteur de 201 073,85 euros, a procédé aux virements suivants :
- 1 400 euros le 11 octobre 2022 et 4 200 euros le 12 octobre 2022, affectés au règlement du prêt le 18 octobre 2022,
- 350 euros le 18 octobre 2022, affectés au règlement du prêt le 19 octobre 2022,
- 2 265 euros le 8 décembre 2022,
- 765 euros le 14 décembre 2022,
- 870 euros le 28 décembre 2022,
- 300 euros le 25 janvier 2023,
- 870 euros le 9 février 2023.
Soit un total de 11 020 euros.
Ces versements étaient insuffisants à couvrir l'ensemble de la créance exigible au titre des mensualités impayées au 27 mars 2023, date du commandement de payer valant saisie immobilière (16 637,71 euros ‘11 020 euros : 5617,71 euros).
Par ailleurs, Mme X. n'a procédé à de nouveaux règlements qu'à compter du 22 mai 2024, soit après le délai de huit jours laissée à la débitrice par le commandement pour régulariser sa dette auprès du créancier, pour les montants suivants :
- 5 476 euros le 15 mai 2024,
- 6 850 euros le 23 mai 2024,
- 6 850 euros le 30 mai 2024,
- 3.000 euros le 20 juin 2024,
- 1 300 euros le 22 juillet 2024,
- 1 400 euros le 12 septembre 2024,
- 1 300 euros le 1er octobre 2024,
Soit un total de 26 176 euros.
Il n'est pas établi la poursuite de versements ultérieurement, alors que les échéances pour la période allant du 20 avril 2023 au 20 septembre 2024 étaient devenues exigibles à hauteur de 24 642,54 euros (18 mois x 1369,03 euros), laissant persister au 1er octobre 2024 un reliquat de 4 084,25 euros au titre des seules mensualités impayées.
Il s'en déduit que le créancier disposait bien d'une créance liquide et exigible au titre des échéances mensuelles impayées au jour du commandement de payer. En outre, faute de règlement pendant plus d'un an après délivrance du commandement, il ne peut être retenu le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Mme X. Il sera ajouté que le créancier, préalablement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, avait procédé à une saisie attribution 14 février 2023, dénoncée à la débitrice le 22 février 2023, laquelle s'est avérée infructueuse faute de tous fonds disponibles sur le compte ouvert par la débitrice au Crédit Mutuel.
Il est par ailleurs établi par le créancier la persistance d'une créance 25 951,52 euros au titre des échéances impayées du 20 juillet 2024 au 11 février 2026 (échéance du 20 janvier 2026 incluse).
La créance exigible sera donc fixée à la somme de 25 951,52 euros :
- Principal : 14 915,46 euros,
- Intérêts échus au 20 janvier 2026 : 10 214,83 euros,
- Accessoires (assurances) : 881,01 euros,
outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % courant sur le principal de la dette à compter du 11 février 2026 jusqu'à complet paiement.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 29 novembre 2012, que le créancier ne peut majorer le taux d'intérêt contractuel que s'il n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû. Or, en l'espèce, la banque a exigé le remboursement immédiat de la dette, de sorte qu'elle ne demande pas la majoration du taux d'intérêt contractuel.
Il en résulte que la débitrice ne démontre pas le caractère abusif et disproportionnée de la saisie immobilière entreprise à la suite de mesure d'exécution mobilière infructueuse puis poursuivie à son encontre en raison de la persistance de la dette.
Si Mme X. sollicite l'octroi de délais de paiement et justifie au moyen des relevés de compte pour l'année 2024, d'efforts entrepris alors pour réduire sa dette, il sera observé le caractère irrégulier des paiements entrepris au regard de son obligation mensuelle de remboursement des échéances exigibles le 20 de chaque mois pour la somme de 1 369,09 euros et surtout leur cessation depuis octobre 2024.
Par ailleurs, faute de tout autre justificatif de situation financière et personnelle produite par la partie intimée, il n'est pas démontré le sérieux de la proposition d'apurement de la dette.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
La partie intimée sera également déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière.
Sa demande de dommages et intérêts sera enfin rejetée, dès lors qu'elle ne démontre pas au vu des développements précédents, le caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière poursuivie à son encontre.
Sur l'orientation :
La propriété de Mme X. n'étant pas discutée et aucune demande de vente amiable n'étant formulée, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi selon la mise à prix fixée au cahier des conditions de la vente et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution qui en fixera la date conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait droit à la demande de publicité complémentaire sur le site internet VENCH.FR et AVOVENTES.FR.
En application de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de la visite de l'immeuble seront fixées au dispositif du présent arrêt conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme X., qui succombe sur l'appel de la banque, sera condamnée aux dépens d'appel et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISPOSITIF :
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme X. de ses demandes tendant à voir juger nul et de nul effet du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa mainlevée aux frais du créancier ;
Répute non écrite la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 17 du contrat de prêt liant les parties en ce qu'elle prévoit que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit :
- si l'emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit,
- en cas de saisie mobilière ou immobilière, d'avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur (...) » ;
Déboute Mme X. de sa demande de délais de paiement ;
Fixe le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à la somme de 25 951,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l'an à compter du 11 février 2026, courant sur le principal de 14 915,46 euros jusqu'à complet paiement,
Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé au commandement, appartenant à Mme X., sur la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R. 322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit qu'en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance ;
Dit que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que sur les sites internet VENCH.FR et AVOVENTES.FR ;
Déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
- 25426 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Clause de déchéance (mise en demeure, délai de régularisation)
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale