TJ PARIS (4e ch. civ. 1re sect.), 14 avril 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25765
TJ PARIS (4e ch. civ. 1re sect.), 14 avril 2026 : RG n° 23/07728
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il appartient au juge saisi d'apprécier le caractère abusif d'une clause en fonction de toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, et en considération de toutes les autres clauses du contrat.
Au cas présent, il est constant que si l’association BDE Kiwidream n’a pas la qualité de consommatrice au sens de l’article liminaire du code de la consommation, elle a conclu le contrat avec la société Mikostart en qualité de non-professionnelle, de sorte que les dispositions susvisées de ce code sont applicables. »
2/ « Il en résulte que ces clauses, lues ensemble, ont pour finalité d’imposer au client, en cas de résiliation du contrat à son initiative ou en cas de manquement considéré comme grave par la société Mikostart et justifiant pour elle la résiliation du contrat aux torts du client, le paiement de pénalités financières, dont le montant augmente en fonction de la proximité de la date de résiliation avec celle du séjour. Ces clauses permettent donc, in fine, à la société Mikostart de conserver les échéances déjà versées par son client et, le cas échéant, d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire.
Or, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 212-2 du code de la consommation, également applicable aux contrats passés entre professionnels et non-professionnels en vertu de l’article R. 212-5 du même code, « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; (...)
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel (...) ».
Le tribunal observe alors que ni les conditions particulières, ni celles générales du contrat ne mettent à la charge de la société Mikostart, en cas de résiliation du contrat à son initiative ou à ses torts exclusifs, des obligations et indemnités équivalentes à celles s’imposant à l’association BDE Kiwidream, de sorte qu’il ne peut être retenu que les clauses en débat ne seraient pas soumises à la présomption d’abus prévue par le législateur.
Il incombe donc à la société Mikostart de renverser cette présomption simple.
La circonstance qu’elle invoque et non contestée par l’association BDE Kiwidream, d’une trésorerie insuffisante pour avancer, auprès des prestataires du séjour, les sommes dues par ses propres clients et la nécessité en conséquence, pour permettre l’exécution du contrat, d’obtenir le paiement d’acomptes sous certains délais, peut autoriser le professionnel à prévoir, en cas de non-versement de ceux-ci, la résiliation du contrat aux torts exclusifs du client.
En revanche, cette circonstance ne justifie nullement que soient prévues des pénalités financières en conséquence de cette résiliation, fixées au regard du prix de prestations finalement non exécutées et pour lesquelles la société Mikostart ne justifie pas avoir engagé des frais quelconques.
Pareillement, le fait que ces clauses figurent usuellement dans les contrats des plus grands acteurs français du marché du tourisme ne saurait caractériser une proportion dans les effets de ces clauses sur les droits et obligations des parties et partant, confirmer leur caractère licite.
Du tout, il y a lieu de retenir que si les termes de l’article 3 du contrat ne créent pas de déséquilibre manifeste au détriment du client dans ses droits et obligations, il n’en va pas de même des pénalités financières telles que stipulées à l’article 4 du contrat, lesquelles doivent donc être déclarées abusives et réputées non écrites. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/07728. N° Portalis 352J-W-B7H-CZUTL. Assignations du : 10 mai 2023.
DEMANDERESSE :
Association BDE KIWIDREAM
[Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES :
SASU MIKOSTART
[Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
S.C.P. [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIKOSTART
[Adresse 3], [Localité 4], défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Madame Julie MASMONTEIL, Juge, Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 novembre 2022, l’association BDE Kiwidream a conclu, dans les intérêts de ses membres, un contrat de voyage à forfait n° SK102023 auprès de la SAS Mikostart, pour un séjour de 106 personnes dans une station de ski entre le 14 et le 21 janvier 2023 et pour un prix total de 48.230 euros payable en quatre échéances, dont la première le jour du contrat.
Par courrier recommandé daté du 7 novembre 2022, la société Mikostart a mis celle-ci en demeure d’avoir à lui régler la première échéance de leur contrat, sous peine de résiliation de ce dernier.
Le 3 janvier 2023, un second contrat n° SK122023 a été signé par l’association BDE Kiwidream pour un séjour aux mêmes dates et pour un prix de 46.560 euros. En lien avec ce contrat, l’association BDE Kiwidream a remis à la société Mikostart des chèques de caution s’élevant à 19.000 euros et 5.000 euros.
Par courrier recommandé du 7 février 2023, la société Mikostart a mis en demeure l’association BDE Kiwidream d’avoir à lui régler la somme de 10.233,60 euros correspondant au solde du prix du séjour et au coût provisoire des dégradations constatées selon elle après la location. Cette somme a été portée à hauteur de 13.355,60 euros dans un nouveau courrier recommandé daté du 17 février 2023.
Par réponse adressée le 6 mars 2023, l’association BDE Kiwidream a contesté l’imputation de certains paiements sur des frais d’annulation du premier voyage ainsi que la régularité du contrat passé au titre du second séjour.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, l’association BDE Kiwidream a fait citer la société Mikostart devant le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture, initialement ordonnée le 2 juillet 2024, a été révoquée le 7 janvier 2025 afin de permettre la régularisation de la procédure au regard de la liquidation de la société Mikostart ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 23 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, l’association BDE Kiwidream a fait attraire en intervention forcée la SCP [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mikostart. Les instances ont été jointes le 3 juin 2025.
[*]
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 février 2024, l’association BDE Kiwidream demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites,
(...)
JUGER illicite et abusive la clause d’annulation du contrat aux torts exclusifs du voyageur présente dans les conditions générales de vente de la société MIKOSTART ;
JUGER la clause d’annulation du contrat aux torts exclusifs du voyageur réputée non écrite ; JUGER abusif l’encaissement des chèques de caution par la société MIKOSTART.
En conséquence ;
CONDAMNER la société MIKOSTART à payer à l’association BDE KIWIDREAM la somme de 26.659 euros au titre de la restitution des frais d’annulation résultant de l’application de la clause d’annulation
CONDAMNER la société MIKOSTART à payer à l’association BDE KIWIDREAM la somme de 18.242,40 euros au titre des chèques de caution injustement encaissés ;
CONDAMNER la société MIKOSTART à verser à l’association BDE KIWIDREAM la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la société MIKOSTART à payer à l’association BDE KIWIDREAM la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont recouvrement conformément à l’article 699 du même code.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
[*]
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 novembre 2023, la société Mikostart demande au tribunal de :
« Accueillir la société MIKOSTART en ses présentes, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la résiliation du contrat de voyage à forfait n°SK102023 du 3 novembre 2022 aux torts exclusifs de l’association KIWIDREAM à la date du 19 novembre 2022, soit 10 jours après la mise en demeure de payer la première échéance demeure infructueuse
En conséquence,
Condamner l’association KIWIDREAM à verser à la société MIKOSTART la somme de 30.000,00 €, au titre du solde restant dû au titre du contrat de voyage à forfait n°SK122023 du 3 janvier 2023 et au titre des dégradations volontaires des étudiants dans les appartements ;
Débouter l’association KIWIDREAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIKOSTART
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et Juger que la somme due par la société MIKOSTART à l’association KIWIDREAM, suite à l’encaissement des chèques de caution, ne saurait excéder la somme de 15.570,22 €.
Débouter l’association KIWIDREAM de toute demande contraire à l’encontre de la société MIKOSTART
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner l’association KIWIDREAM à verser à la société MIKOSTART la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice commercial et de l’atteinte à son image ;
Condamner l’association KIWIDREAM à verser à la société MIKOSTART la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la compensation des sommes éventuelles dues entre les parties
Condamner l’association KIWIDREAM aux entiers dépens ».
[*]
La clôture a été de nouveau prononcée le 8 juillet 2025.
La SCP [G], assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que conformément à l’article L. 641-9 alinéa 1er du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
En vertu de ces dispositions, la société débitrice se trouve dépossédée de l'administration et de la disposition de son patrimoine, de sorte que seul son liquidateur est habilité à poursuivre toute demande formulée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. En revanche, les moyens de défense opposés par la société aux prétentions formées à son encontre, lesquels relèvent du droit propre du débiteur de contester les dettes inscrites au passif de la procédure collective, restent recevables peu important leur absence de reprise par le liquidateur.
En l’espèce, en l’absence de constitution de la SCP [G], le tribunal ne se trouve plus valablement saisi des demandes tant principales que subsidiaires, en condamnation et en compensation, formées à titre reconventionnel par la société Mikostart préalablement à l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, le tribunal reste valablement saisi des moyens de défense soulevés en réponse par la société dans ses dernières conclusions ci-avant rappelées du 28 novembre 2023 et doit donc en apprécier les mérites.
Sur la résiliation du contrat n° SK102023 et la pénalité de 26.659 euros :
L’association BDE Kiwidream conclut, au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, au caractère illicite et abusif de la clause 3 d’annulation du séjour aux torts du voyageur insérée au sein du contrat conclu le 3 novembre 2022, faisant valoir que cette clause octroie au voyagiste un pouvoir discrétionnaire pour se prévaloir de l’annulation du séjour et réclamer en conséquence des sommes très importantes.
Sans contester la résiliation du contrat, elle souligne que la société Mikostart lui avait assuré que le non-respect des échéances prévues serait sans conséquence et que malgré cette circonstance, la défenderesse prétend lui avoir adressé quatre jours après leur accord une mise en demeure d’avoir à en payer la première échéance, dont elle conteste la réception.
Elle réclame en conséquence la restitution de la pénalité appliquée par la société Mikostart à hauteur de 26.659 euros.
En réponse, la société Mikostart soutient que l’association BDE Kiwidream a accepté sans aucune réserve les conditions de règlement du forfait de séjour ainsi que ses conditions générales, lesquelles fixent les pénalités dues par le client en cas d’annulation de la réservation aux torts exclusifs du client. Elle conclut au caractère licite de ces stipulations, dès lors qu’elles sont communément admises dans les contrats d’agence de voyage, appliquées par les juridictions et répondent au fait qu’elle ne peut sinon payer les prestataires contactés.
Contestant alors tout accord passé avec la demanderesse pour qu’il soit dérogé à l’échéancier convenu entre elles et invoquant l’absence de tout paiement du premier acompte prévu par l’association BDE Kiwidream dans le délai laissé par sa mise en demeure du 7 novembre 2022, elle considère que le contrat n° SK102023 a été résilié à la date du 19 novembre 2022, conformément à l’article 3 de ses conditions générales, et qu’elle était légitime à solliciter de l’association une somme totale de 26.659 euros à titre de pénalités, en application de l’article 4 de ces mêmes conditions.
Sur ce,
Sur le caractère abusif des clauses :
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
Son article L. 212-2 ajoute que : « Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ».
Il appartient au juge saisi d'apprécier le caractère abusif d'une clause en fonction de toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, et en considération de toutes les autres clauses du contrat.
Au cas présent, il est constant que si l’association BDE Kiwidream n’a pas la qualité de consommatrice au sens de l’article liminaire du code de la consommation, elle a conclu le contrat avec la société Mikostart en qualité de non-professionnelle, de sorte que les dispositions susvisées de ce code sont applicables.
L’article 3 « Modalités de règlement » des conditions générales de la société Mikostart que critique l’association BDE Kiwidream est ainsi rédigé :
« Sauf accord contraire prévu en page 1 ou 2 du présent contrat, au jour de la signature du contrat de vente, le contractant devra verser 25 % du montant total de la prestation due ou le tarif du transport par personne si celui-ci est supérieur à 25 % - Une somme égale à 50 % du montant totale dû sera exigée 45 jours avant le début de l’exécution des prestations - Le solde augmenté du montant des prestations définies en option soit minimum du montant restant dû sont à régler au plus tard 30 jours avant le départ. Tout avenant au contrat intervenant entre la signature du contrat et le solde du séjour devra être réglé à la signature de celui-ci. Les chèques sont à libeller à l’ordres MTT. Le paiement des sommes dues lors des échéances devra être effectué sans que MTT ait à demander le règlement. Si le Client ne respecte pas les conditions de règlement, et plus particulièrement les délais de règlements, la réservation sera annulée à ses torts exclusifs après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR et demeurée sans effet pendant 10 jours à compter de sa notification. Dans ces circonstances, le client devra payer les frais d’annulation prévus par les présentes conditions générales. Dans cette hypothèse, la date d’annulation retenue pour l’application des conditions d’annulation du fait du client sera retenue au jour de la notification de la lettre recommandée susvisée ».
Il ressort en outre des conditions particulières du contrat signé un échelonnement du paiement du prix total du séjour (48.230 euros) en quatre fractions : 12.057 euros les 3 novembre 2022, 11 novembre 2022 et 25 novembre 2022 et le solde de 12.059 euros le 9 décembre 2022.
L’article 4 des conditions générales, intitulé « conditions d’annulation du fait du client – dédit » stipule que :
« Tout contractant annulant son voyage, pour quelle que raison que ce soit, est tenu d’indemniser MTT pour le préjudice que celle-ci a subi suite à l’annulation.
L’annulation pour être valable doit être notifié par le client par lettre recommandée, la date de réception du courrier faisant foi par l’organisateur valant date d’annulation. Aucune assurance annulation est compris directement dans le prix des voyages. Cette assurance doit être prise individuellement par chaque voyageur (si elle est proposée en option par l’organisateur. Dans ce cas la prime est fixée contractuellement par personne par semaine).
Sont considérées comme des annulations, les demandes suivantes :
- Modification des dates de séjour ou de destination ;
- Non-respect des conditions de règlement ;
- Défaut de transmission de la liste des participants lorsque celle-ci est réclamée par un prestataire de MTT ;
Est considérée comme une annulation partielle, la modification des effectifs à la baisse ainsi qu’indiqué à l’article 5 ci-après.
A partir de la signature du contrat les conditions d’annulation suivantes s’appliquent :
- Plus de 45 jours avant le départ : 30% du montant total du séjour des défaillants est conservé auquel s’ajoute 100% du coût de la place vide dans le car tel que mentionné dans le contrat.
- Entre 44 et 30 jours avant le départ : 50% du montant total du séjour des défaillants est conservé auquel s’ajoute 100% du coût de la place vide dans le car tel que mentionné dans le contrat.
- Entre 29 et 15 jours avant le départ : 65% du montant total du séjour des défaillants est conservé auquel s’ajoute 65% du coût de la place vide dans le car tel que mentionné dans le contrat.
- Entre 14 et 10 jours avant le départ : 80% du montant total du séjour des défaillants est conservé auquel s’ajoute 20% du coût de la place vide dans le car tel que mentionné dans le contrat.
- Moins de 9 jours avant le départ 100% du montant total du séjour des défaillants est conservé.
Tout voyage interrompu avant son terme à l’initiative du client ou toutes prestation non consommée sur place, du fait du participant pour quelle que raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement de la part de MTT ».
Il en résulte que ces clauses, lues ensemble, ont pour finalité d’imposer au client, en cas de résiliation du contrat à son initiative ou en cas de manquement considéré comme grave par la société Mikostart et justifiant pour elle la résiliation du contrat aux torts du client, le paiement de pénalités financières, dont le montant augmente en fonction de la proximité de la date de résiliation avec celle du séjour. Ces clauses permettent donc, in fine, à la société Mikostart de conserver les échéances déjà versées par son client et, le cas échéant, d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire.
Or, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 212-2 du code de la consommation, également applicable aux contrats passés entre professionnels et non-professionnels en vertu de l’article R. 212-5 du même code, « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(...)
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
(...)
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel (...) ».
Le tribunal observe alors que ni les conditions particulières, ni celles générales du contrat ne mettent à la charge de la société Mikostart, en cas de résiliation du contrat à son initiative ou à ses torts exclusifs, des obligations et indemnités équivalentes à celles s’imposant à l’association BDE Kiwidream, de sorte qu’il ne peut être retenu que les clauses en débat ne seraient pas soumises à la présomption d’abus prévue par le législateur.
Il incombe donc à la société Mikostart de renverser cette présomption simple.
La circonstance qu’elle invoque et non contestée par l’association BDE Kiwidream, d’une trésorerie insuffisante pour avancer, auprès des prestataires du séjour, les sommes dues par ses propres clients et la nécessité en conséquence, pour permettre l’exécution du contrat, d’obtenir le paiement d’acomptes sous certains délais, peut autoriser le professionnel à prévoir, en cas de non-versement de ceux-ci, la résiliation du contrat aux torts exclusifs du client.
En revanche, cette circonstance ne justifie nullement que soient prévues des pénalités financières en conséquence de cette résiliation, fixées au regard du prix de prestations finalement non exécutées et pour lesquelles la société Mikostart ne justifie pas avoir engagé des frais quelconques.
Pareillement, le fait que ces clauses figurent usuellement dans les contrats des plus grands acteurs français du marché du tourisme ne saurait caractériser une proportion dans les effets de ces clauses sur les droits et obligations des parties et partant, confirmer leur caractère licite.
Du tout, il y a lieu de retenir que si les termes de l’article 3 du contrat ne créent pas de déséquilibre manifeste au détriment du client dans ses droits et obligations, il n’en va pas de même des pénalités financières telles que stipulées à l’article 4 du contrat, lesquelles doivent donc être déclarées abusives et réputées non écrites.
Sur la résiliation du contrat n° SK102023 :
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Selon l’article 1225 du même code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, l’accord dont se prévaut l’association BDE Kiwidream pour déroger à l’échéancier prévu au contrat résulte uniquement de ses propres déclarations et de celles de ses membres, lesquelles sont insuffisantes à en rapporter la preuve.
Elle ne conteste alors pas l’absence de paiement du premier acompte de 12.057 euros, exigible dès le jour de la conclusion du contrat le 3 novembre 2022, avant l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’article 3 des conditions générales de la société Mikostart, laquelle justifie que sa mise en demeure a été reçue par la demanderesse le 8 novembre 2022.
Dès lors, en exécution de ces mêmes stipulations, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat à la date du 19 novembre 2022.
Sur le sort de l’indemnité de résiliation :
Compte tenu du caractère abusif précédemment retenu des stipulations relatives aux indemnités dont serait redevable le client en cas de résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et en l’absence de tout autre moyen de la société Mikostart, il y a lieu de considérer comme indus les paiements effectués par l’association BDE Kiwidream en exécution de ces stipulations.
Par conséquent, la société Mikostart doit restitution de la somme de 26.659 euros qu’elle reconnaît avoir perçue à ce titre. Cette créance de l’association BDE Kiwidream sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la défenderesse.
Sur la demande au titre de l’encaissement des chèques de caution :
L’association BDE Kiwidream soutient que la société Mikostart a encaissé, sans motif justifié, l’ensemble des chèques de caution pour un total de 24.000 euros, qu’elle-même (pour 5.000 euros) ainsi que chacun des participants au séjour (pour 19.000 euros) lui avaient adressés en exécution du second contrat n° SK102023. Elle déclare que l’intégralité des paiements effectués, à hauteur d’un total de 52.128 euros, excédait pourtant le prix du séjour, fixé à 46.560 euros et que le préjudice lié aux dégradations commises lors du séjour de ses membres se limitait à la somme de 5.757,60 euros, conformément à la facture adressée par le gérant de la résidence.
Revenant de nouveau sur l’accord passé pour déroger à l’échéancier des paiements, elle conclut à une escroquerie et à un abus de confiance de la défenderesse et sollicite la restitution de la somme de 18.242,40 euros (24.000 - 5.757,60).
En réponse, la société Mikostart expose tout d’abord que le prix total du second séjour s’élevait à la somme de 49.467 euros en raison des options finalement souscrites par la demanderesse et fait valoir que celle-ci ne s’est alors acquittée que d’une somme de 25.469 euros. Elle rappelle en outre les dégradations commises lors du séjour des membres de l’association, pour un montant de 5.757,60 euros.
Elle estime dans ces circonstances qu’elle était fondée à conserver à son profit les chèques remis par l’association BDE Kiwidream et par ses membres, dont le montant s’élève selon elle à la seule somme de 16.000 euros.
Sur ce,
En l’absence de tout moyen en droit développé par l’association BDE Kiwidream dans ses écritures, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, considérera que celle-ci s’analyse en une demande de restitution pour paiement indu et se fonde par conséquent sur les articles 1302 et suivants du code civil.
A titre liminaire, il sera tout d’abord observé que la demanderesse ne produit aucune preuve des chèques émis au profit de la société Mikostart, ainsi que des montants effectivement perçus par celle-ci. L’association BDE Kiwidream ne justifie pas non plus en quoi elle serait fondée à réclamer la restitution, à son profit, d’éventuelles sommes versées par ses membres.
La société Mikostart met alors au débat des copies de 33 chèques. Quatorze d’entre eux ont été refusés faute de provision suffisante, ainsi qu’établi par les attestations de la banque concernée, et sur les dix-neuf restants, six n’émanent pas de la demanderesse. Il en résulte que la défenderesse a perçu uniquement de l’association BDE Kiwidream la somme de 6.800 euros, correspondant aux treize derniers chèques.
Alors que la défenderesse lui oppose qu’elle n’aurait réglé que la somme de 25.469 euros sur le prix total figurant au second contrat de 46.560 euros, l’association BDE Kiwidream ne produit aucun élément pour justifier qu’elle se serait libérée de cette dette, preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Compte tenu en outre de sa reconnaissance de dégâts causés à la résidence occupé durant le séjour pour un montant de 5.757,60 euros, l’association BDE Kiwidream se trouve nécessairement mal fondée à réclamer la restitution de la somme de 6.800 euros perçue par la société Mikostart au titre de l’encaissement des chèques.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire de l’association BDE Kiwidream :
L’association BDE Kiwidream soutient avoir subi un préjudice certain du fait des agissements de la société Mikostart et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve, soulignant que ses représentants ont subi un stress important, les mettant en échec dans leurs études.
En réponse, la société Mikostart conclut au débouté de cette demande.
Sur ce,
En l’absence également de fondement juridique proposé par l’association BDE Kiwidream au soutien de sa demande, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’association BDE Kiwidream qui recherche la responsabilité de sa contractante de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses engagements et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Or, en l’espèce, force est de nouveau de relever que les agissements dont se plaint l’association BDE Kiwidream résultent de ses seules allégations, qui sont insuffisantes à les établir. Elle ne justifie pas davantage du préjudice qu’elle allègue, dont il apparaît qu’il a été causé à ses membres et non à elle-même.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Mikostart succombant, la charge des dépens lui incombe et ceux-ci seront fixés au passif de sa procédure collective, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association BDE Kiwidream à l’occasion de la présente instance. Une créance de 1.500 euros au profit de la demanderesse sera par conséquent fixée, à ce titre, au passif de la procédure collective de la société Mikostart.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat n° SK102023 à la date du 19 novembre 2022,
Déclare abusives les pénalités financières figurant à la clause 4 des conditions générales du contrat n° SK102023 et partant, les répute non écrites,
Fixe à la somme de 26.659 euros la créance de l’association BDE Kiwidream au passif de la procédure collective de la SASU Mikostart, au titre de l’indemnité de résiliation indûment acquittée par la première,
Déboute l’association BDE Kiwidream de sa demande en paiement de la somme de 18.242,40 euros,
Déboute l’association BDE Kiwidream de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 15.000 euros,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SASU Mikostart, dont distraction au profit de Me Laurence Jegouzo, avocate, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 1.500 euros la créance de l’association BDE Kiwidream au passif de la procédure collective de la SASU Mikostart, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
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