TJ STRASBOURG, 12 mai 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25825
TJ STRASBOURG, 12 mai 2026 : RG n° 25/04188
Publication : Judilibre
Extraits (arguments du défendeur) : « Aux termes de ses conclusions n°3 déposées le jour de l'audience, la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] a sollicité de : […] A TITRE SUBSIDIAIRE - REQUALIFIER l'indemnité réclamée par la demanderesse en application de l'article 10 des CGV annexées au contrat de location financière en une clause pénale. - DIRE qu'en l'absence de réciprocité dans la sanction en cas de manquement par la SAS GRENKE LOCATION à ses obligations et compte tenu du caractère manifestement excessif de la sanction prévue à l'article 10 du contrat de location, ledit article crée un déséquilibre signification au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil. »
Extraits (motifs) : 1/ « En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au mois d'avril 2019, l'effectif salarié de la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] est inférieur à 5.
Par ailleurs, il est constant que l'activité principale de la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] est l'exploitation d'une salle de sport. Si la location d'un lecteur de carte contribue à l'exercice par elle de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale.
Concernant la troisième condition, la SAS Grenke Location soutient que le contrat hors établissement nécessite en tout état de cause la présence physique simultanée des parties.
Or, la SAS Grenke Location admet dans ses écritures que la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] a été démarchée dans ses locaux par son fournisseur, la société HIGH TECH CONCEPT, avec lequel elle a signé une proposition de location financière.
Cette proposition constitue un contrat hors établissement, étant observé que la signature du contrat par la SARL VITA LIBERTE [Localité 4], en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, que le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location après avoir vérifié la solvabilité de la locataire ne remet pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur. »
2/ « La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, les demandes formées par la SAS Grenke Location au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, de l'indemnité de non restitution du matériel ainsi que de l'indemnité de recouvrement doivent être rejetées. Par ailleurs, conformément à la demande de la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] en ce sens, la SAS Grenke Location est condamnée à lui rembourser la somme de 1.740,77 euros qu'elle a perçus, au titre des paiements effectués les 13 mai, 19 juin et 25 juillet 2019, ainsi que les 05 et 17 février 2020).
Il est rappelé que la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] devra restituer le matériel à la SAS Grenke Location. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/04188. N° Portalis DB2E-W-B7J-NSE4
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B XXX, [Adresse 3], [Localité 3], représentée par Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉEFENDERESSE :
SARL VITA LIBERTE
[Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le n° B YYY, [Adresse 4], [Localité 5], représentée par Maître Aude ADJEMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON
DÉBATS : A l'audience publique du 3 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat accepté le 9 mai 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société VITA LIBERTE [Localité 4] une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence, un lecteur, fourni par la société HIGH TECH CONCEPT, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 120,00 € HT payables d'avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 13 décembre 2019, mis en demeure la locataire de payer la somme de 476,93 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 17 janvier 2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par assignation délivrée le 24 novembre 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la partie défenderesse à lui régler les sommes suivantes :
- 6.921,13 € au titre des montants restant dus, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 17 janvier 2020 ;
- 15 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ;
- 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Par mention au dossier datée du 6 mai 2025, la Chambre commerciale a renvoyé l'affaire à la 11ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Chacune des parties a constitué avocat.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.
[*]
A cette audience, reprenant ses dernières conclusions datées du 3 novembre 2025, la SAS Grenke Location a réitéré ses prétentions visées dans l'acte introductif d'instance et y ajoutant, a demandé de débouter la partie défenderesse de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Grenke Location a exposé que la partie défenderesse n'a plus réglé les loyers depuis le 1er octobre 2019, que suite à une lettre de mise en demeure restée infructueuse, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat.
Elle fait valoir que le contrat n'est pas nul dans la mesure où les trois conditions cumulatives visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies.
Elle ajoute que l'article 10 des conditions générales de location prévoyant une indemnité de résiliation participe de l'économie générale du contrat et ne créé donc pas un déséquilibre significatif entre les parties, que l'indemnité de résiliation anticipée est due en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations et ne peut donc être considérée comme une clause pénale, susceptible de réduction en cas de caractère manifestement excessif.
Elle s'oppose à toute demande de délai de paiement au motif que le dernier règlement effectué par la défenderesse date du 17 février 2020 et que celle-ci n'a par ailleurs pas restitué le matériel.
[*]
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées le jour de l'audience, la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] a sollicité de :
DÉBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la nullité du contrat de location conclu les 26 avril et 7 mai 2019 entre la société VITA LIBERTE [Localité 4] HIGHTECH CONCEPT et la GRENKE LOCATION, pour non-respect des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à restituer à la société VITA LIBERTE [Localité 4] la somme de 1.740,77 € TTC correspondant aux paiements effectués les 13 mai, 19 juin et 5 juillet 2019 ainsi que les 5 et 17 février 2020 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- REQUALIFIER l'indemnité réclamée par la demanderesse en application de l'article 10 des CGV annexées au contrat de location financière en une clause pénale.
- DIRE qu'en l'absence de réciprocité dans la sanction en cas de manquement par la SAS GRENKE LOCATION à ses obligations et compte tenu du caractère manifestement excessif de la sanction prévue à l'article 10 du contrat de location, ledit article créé un déséquilibre signification au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil
En conséquence,
- DIRE que l'article 10 du contrat de location est réputé non écrit et inopposable à la société VITA LIBERTE [Localité 4]
A titre infiniment subsidiaire
- DIRE ET JUGER qu'en l'absence de préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION la clause pénale est manifestement excessive
En conséquence,
- RAMENER à de plus juste proportion toutes éventuelles condamnations prononcées en application de l'article 10 du contrat de location
- OCTROYER à la société VITA LIBERTE [Localité 4] les délais de paiement les plus large, à savoir 24 mois
- ÉCARTER l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société VITA LIBERTE [Localité 4]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER SAS GRENKE LOCATION à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- LA CONDAMNER aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Elle se prévaut à titre principal des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du Code de la Consommation pour solliciter la nullité du contrat au motif qu'il ne comporte pas les informations précontractuelles obligatoires, et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'article 10 des conditions générales de location, prévoyant une indemnité de résiliation anticipée, constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge, qu'en outre, cette clause créé un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties, en l'absence de réciprocité en cas d'inexécution par la SAS Grenke Location de ses obligations.
[*]
Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat :
L'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-1 du même code dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 définit le contrat conclu hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au mois d'avril 2019, l'effectif salarié de la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] est inférieur à 5.
Par ailleurs, il est constant que l'activité principale de la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] est l'exploitation d'une salle de sport. Si la location d'un lecteur de carte contribue à l'exercice par elle de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale.
Concernant la troisième condition, la SAS Grenke Location soutient que le contrat hors établissement nécessite en tout état de cause la présence physique simultanée des parties.
Or, la SAS Grenke Location admet dans ses écritures que la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] a été démarchée dans ses locaux par son fournisseur, la société HIGH TECH CONCEPT, avec lequel elle a signé une proposition de location financière.
Cette proposition constitue un contrat hors établissement, étant observé que la signature du contrat par la SARL VITA LIBERTE [Localité 4], en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, que le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location après avoir vérifié la solvabilité de la locataire ne remet pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
Il s'en déduit que les conditions cumulatives visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
En vertu des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit, daté, dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.
En l'espèce, il ressort des pièces que le contrat ne comporte aucune information et / ou formulaire sur le droit de rétractation que la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] n'a pas été en mesure d'exercer.
Conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu dès lors d'annuler le contrat de location financière conclu entre la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] et la SAS Grenke Location.
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, les demandes formées par la SAS Grenke Location au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, de l'indemnité de non restitution du matériel ainsi que de l'indemnité de recouvrement doivent être rejetées.
Par ailleurs, conformément à la demande de la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] en ce sens, la SAS Grenke Location est condamnée à lui rembourser la somme de 1.740,77 euros qu'elle a perçus, au titre des paiements effectués les 13 mai, 19 juin et 25 juillet 2019, ainsi que les 05 et 17 février 2020).
Il est rappelé que la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] devra restituer le matériel à la SAS Grenke Location.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de l'intégralité de ses demandes,
PRONONCE la nullité du contrat de location financière conclu entre la SAS Grenke Location et la SARL VITA LIBERTE [Localité 4],
RAPPELLE que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat,
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] la somme de 1 740,77 euros au titre du remboursement des loyers payés,
RAPPELLE que la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] devra restituer le matériel à la SAS Grenke Location,
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à la SARL VITA LIBERTE [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation