TJ TOULOUSE (Jcp), 26 mai 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25869
TJ TOULOUSE (Jcp), 26 mai 2026 : RG n° 24/02988
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. »
Extrait (motifs) : 1/ « En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R. 632-1 prévoit que […]. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-14.540). L’article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme […]. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation […].
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1e, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. civ. 1e, 29 mai 2024, n° 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En l'espèce, le contrat du 6 janvier 2021 contient une clause résolutoire, prévoit en son article IV-9 « exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts ou accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances.
La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Madame Y. Elle justifie également de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée du 4 mai 2023, dont l'accusé de réception est produit et atteste d'une réception le 13 mai 2023, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur réclamera la somme de 10.016,34 euros, à défaut de paiement de la somme de 279,64 euros dans un délai de huit jours. Par cette mise en demeure, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas respecté la clause contractuelle du contrat de crédit, qui prévoyait un délai de 15 jours suite à la mise en demeure. Elle a d'ailleurs adressé un courrier le 24 mai 2023 réclamant la somme de 10751,55 euros. La mise en œuvre de la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulière, dès lors qu'elle n'a pas respecté les dispositions contractuelles du contrat de crédit, et qu'elle a conduit à laisser un délai plus court et insuffisant pour permettre à l'emprunteuse de remédier à ses manquements. Ainsi, il convient de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Il convient en conséquence d'examiner la demande subsidiaire de la banque du prononcé de la résolution judiciaire du contrat. »
2/ « Aussi, il convient de considérer qu'il s'agit d'une inexécution contractuelle suffisamment grave et de prononcer la résiliation du contrat de prêt, à la date du présent jugement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02988. N° Portalis DBX4-W-B7I-TGKW. NAC : 53B.
JUGEMENT
Le mardi 26 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 26 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme X. épouse Y.
demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Sabine MOLINIERE, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS :
Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame X. épouse Y. un crédit n° n°424206XX002 d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 115,28 euros, au taux de 4,74 % par an, hors contrat d'assurance.
Madame X. épouse Y. ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 4 mai 2023, reçue le 13 mai 2023, la sommant de régler la somme de 279,64 euros dans un délai de 8 jours, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé un courrier du 24 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et enjoignant à Madame X. épouse Y. de payer la somme de 7.229,30 euros, avec intérêts au taux légal.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2024, reçue au greffe le 5 juillet 2024, Madame X. épouse Y. a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 5 juin 2024 par remise à l'étude de commissaire de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 janvier 2025, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
[*]
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, s'en réfère oralement à ses dernières conclusions écrites et demande au juge des contentieux de la protection :
- à titre principal, le constat de la déchéance du terme, ainsi que la condamnation de Madame X. épouse Y. au paiement de la somme de 9701,92 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,74 % à compter du 24 mai 2023,
- à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt,ainsi que la condamnation de Madame X. épouse Y. au paiement de la somme de 9701,92 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,74 % à compter de la signification de la décision,
- à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, la condamnation de Madame X. épouse Y. au paiement de la somme de 7522,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Madame X. épouse Y. ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 septembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, qu'elle estime régulière, le délai de 8 jours étant considéré comme ne créant pas de déséquilibre significatif entre les parties. Elle sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat en raison des défauts de paiement depuis septembre 2022, qui constituent un manquement suffisamment grave. Concernant l'argumentation présentée en défense d'une faute de l'établissement bancaire, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute faute, considérant que le taux d'endettement n'était pas excessif et que les ressources de l'emprunteuse lui permettait de faire face aux échéances du crédit. Il est indiqué que s'il était considéré un manquement dans l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse, cela conduirait à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à titre très subsidiaire qu'en cas de prononcé de la nullité du contrat, le capital prêté devra être rendu à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, déduction faite des règlements effectués par l'emprunteuse. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
[*]
Madame X. épouse Y., représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
- à titre principal :
déclarer abusive la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes ses demandes, condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Madame Y. la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
juger que le contrat de crédit souscrit le 6 janvier 2021 par Madame Y. est inadapté à ses capacités financières ; prononcer la nullité du prêt ainsi octroyé, débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes ses demandes envers Madame Y. à ce titre, condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Madame Y. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ses demandes principales, elle soutient, au visa des articles L. 212-1 du code de la consommation et de l'article 1171 du code civil, que la déchéance du terme doit être déclarée abusive, en raison du délai de 8 jours laissé entre la mise en demeure et la date de paiement avant déchéance du terme, ce délai étant considéré comme source de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment en ce que la résiliation du crédit à l'issue des 8 jours entraîne le remboursement immédiat d'une somme de 11.000 euros.
Sur ses demandes subsidiaires, elle soutient que le contrat de prêt est le troisième prêt qui lui a été consenti en moins de deux ans par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et soutient qu'en qualité de créancier professionnel, la banque a commis une faute en lui permettant de contracter malgré sa situation délicate, Madame Y. indiquant être veuve avec 3 enfants à charge, et avoir des revenus de 1888 euros par mois. Elle indique ainsi qu’elle avait conclu en mai 2019 un prêt immobilier d'un montant de 156886,08 euros ainsi qu'un prêt à taux zéro de 34.000 euros, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Elle soutient que les éléments contenus dans la fiche de dialogue évoquée par la banque sont en contradiction avec les justificatifs fournis et communiqués à la Banque. Elle soutient que la banque a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde envers elle, emprunteuse non averti. Elle argue de ce que la totalité des trois mensualités de prêt s'élevait à un montant mensuel de 1160,56 euros, soit 61% de ses revenus mensuels. Elle souligne le risque d'un endettement excessif au regard de la durée des prêts. Madame Y. estime que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde en omettant de l’alerter sur le risque de surendettement, et sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article 1132 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, que soit prononcée la nullité du contrat, et sollicite d’être en conséquence totalement déchargée de son engagement.
[*]
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples exposés de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé à titre liminaire les dispositions de l’article 446-2-1 al 2 et al 3 du code de procédure civile, qui dispose que « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il convient également de rappeler qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cour de cassation, Assemblée plénière, n° 04-10.672).
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame X. épouse Y. le 5 juin 2024 par remise à l'étude de commissaire de justice. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSOLUTION :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.
- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme :
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R. 632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-14.540).
L’article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1e, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. civ. 1e, 29 mai 2024, n° 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En l'espèce, le contrat du 6 janvier 2021 contient une clause résolutoire, prévoit en son article IV-9 « exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants: défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts ou accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances.
La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Madame Y. Elle justifie également de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée du 4 mai 2023, dont l'accusé de réception est produit et atteste d'une réception le 13 mai 2023, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur réclamera la somme de 10016,34 euros, à défaut de paiement de la somme de 279,64 euros dans un délai de huit jours.
Par cette mise en demeure, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas respecté la clause contractuelle du contrat de crédit, qui prévoyait un délai de 15 jours suite à la mise en demeure. Elle a d'ailleurs adressé un courrier le 24 mai 2023 réclamant la somme de 10751,55 euros. La mise en œuvre de la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulière, dès lors qu'elle n'a pas respecté les dispositions contractuelles du contrat de crédit, et qu'elle a conduit à laisser un délai plus court et insuffisant pour permettre à l'emprunteuse de remédier à ses manquements.
Ainsi, il convient de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Il convient en conséquence d'examiner la demande subsidiaire de la banque du prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
- Sur la résolution :
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l'espèce, Madame X. épouse Y. n'a pas réglé les échéances du crédit pendant plusieurs mois. Madame X. épouse Y. n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit, et ne conteste pas ne pas en avoir repris le paiement.
Aussi, il convient de considérer qu'il s'agit d'une inexécution contractuelle suffisamment grave et de prononcer la résiliation du contrat de prêt, à la date du présent jugement.
La demande principale de Madame X. épouse Y. n'a pas été accueillie, en ce qu'elle sollicitait le débouté de la Banque de l'intégralité de ses demandes. Or, la résiliation judiciaire du contrat vient d'être prononcée conformément à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Ainsi, avant l'examen des demandes en paiement, il convient d'examiner la demande de Madame X. épouse Y. visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit.
III. SUR LA DEMANDE VISANT AU PRONONCÉ DE LA NULLIT’E DU CONTRAT :
A l'appui de sa demande en nullité, Madame X. épouse Y. développe les différents manquements de l'établissement bancaire, qui en qualité de créancier professionnel, aurait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, conduisant Madame X. épouse Y. à souscrire 4 prêts alors que ses capacités financières étaient insuffisantes pour les honorer. Elle fait valoir que les 4 prêts étant souscrits auprès de la même banque, cette dernière ne pouvait ignorer le risque d'endettement excessif pour l'emprunteuse.
Madame X. épouse Y. soutient que la nullité du contrat est encourue en application de l'article 1132 du code civil. Or, cet article dispose que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l'espèce, les arguments de fait développés à l'appui de ce moyen de droit décrivent une attitude fautive de la banque, des manquements dans ses obligations professionnelles. Il n'est pas fait de lien entre les manquements de la banque et un comportement constitutif ou relié à une erreur de droit ou de fait au sens de l'article 1132 du code civil. En tout état de cause, l'erreur de droit ou de fait serait en l'espèce commise par l'établissement bancaire, de sorte qu'elle seule serait à même de s'en prévaloir, et qu'au regard des arguments développés quant à sa qualité de créancier professionnel, une erreur pourrait revêtir un caractère inexcusable. Il convient de constater qu'aucune erreur de droit ou de fait n'est démontrée en l'espèce.
Madame X. épouse Y. appuie également sa demande de nullité du contrat sur le comportement fautif de la banque à son égard. Ce moyen de fait n'est rattaché à aucun moyen de droit précis qui permettrait de considérer qu'une telle faute par le créancier professionnel constitue une cause de nullité du contrat souscrit.
Ainsi, il convient de considérer qu'il n'est pas démontré par Madame X. épouse Y. l'existence d'une cause de nullité du contrat de crédit.
Sa demande visant au prononcé de la nullité du contrat sera donc rejetée.
Il convient par conséquent d'examiner les demandes en paiement faites au titre du contrat de crédit.
IV. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CRÉDIT :
A) SUR LA FORCLUSION :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, c'est-à-dire dans les deux ans de la résiliation par le prêteur, du dépassement du montant total du crédit consenti ou du premier incident de paiement non-régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
La requête en injonction de payer n'est pas interruptive de la forclusion et seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer l'est (Civ. 1ère, 3 octobre 1995 ; Civ. 1ère, 5 novembre 2009 ; Civ. 1re, 9 sept. 2020, n°19-12.006).
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant la signification de l'ordonnance d’injonction de payer intervenue en date du 5 juin 2024 par remise à l'étude de commissaire de justice.
En conséquence, l'action de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Madame X. épouse Y. le 6 janvier 2021,
- le certificat et l'attestation de preuve relatifs à la signature électronique,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche de conseil sur l'assurance,
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 6 janvier 2021,
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Madame X. épouse Y., ses fiches de paie de février, mars et avril 2021, et un avis d'imposition sur les revenus de 2019,
- Le tableau d’amortissement du prêt,
- La mise en demeure datée du 4 mai 2023, reçue le 13 mai 2023, la sommant de régler la somme de 279,64 euros dans un délai de 8 jours,
- La lettre du 24 mai 2023 prononçant la déchéance du terme,
- Un décompte de la créance,
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.
- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame X. épouse Y.. Cependant, s'agissant des justificatifs recueillis pour justifier de ses ressources et charges, il n'est produit que l'avis d'imposition sur les revenus de 2019, les bulletins de paie de février, mars et avril 2021 étant par définition exclus puisqu'ils n'ont pu être recueillis que postérieurement à la signature du contrat en date du 6 janvier 2021, de sorte qu'ils ne constituent pas des éléments de vérification de la solvabilité préalable à la conclusion du contrat. En outre, aucun justificatif de charges n'a été sollicité par le prêteur, alors même qu'il est évoqué des charges au titre de la résidence principale, d'un montant de 1045,26 euros, qui représentent environ la moitié des revenus déclarés. La comparaison entre les revenus déclarés et les bulletins de paie recueillis démontrent que les revenus réels étaient moindres, sans que la banque n'ait vérifié la réalité du montant des ressources et charges de l'emprunteuse au moment de la conclusion du contrat. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Madame X. épouse Y., alors même que des sommes étaient déclarés au titre de prêts, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
b) Sur l'absence de preuve du bordereau électronique
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exerci :ce du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteuse, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteuse imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteuse.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
c) Sur l'absence de preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurance :
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas de la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé ni paraphé par Madame X. et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
11000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
3477,13 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7522,87 euros
Par conséquent, Madame X. épouse Y. sera condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7522,87 euros, au titre du principal restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (Cass., 1re civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [G]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, alors que le taux contractuel est par ailleurs fixé à 4,74 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision;
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame X. épouse Y., partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame X. épouse Y. du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter Madame X. épouse Y., partie perdante, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT régulière en la forme l'opposition formée par Madame X. épouse Y. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 mai 2024 au bénéfice de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition régulière,
DÉCLARE recevable les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DÉCLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat n°424206XX002 du 6 janvier 2021, compte-tenu des manquements de Madame X. épouse Y. à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame X. épouse Y. de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit n°424206XX002 du 6 janvier 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat du 6 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 7522,87 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 6 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame X. épouse Y. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X. épouse Y. aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure