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CA NANCY (1re ch. civ.), 6 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 6 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 08/00684
Décision : 2113/2010
Date : 6/09/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/03/2008
Numéro de la décision : 2113
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2598

CA NANCY (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que si les caractères du contrat sont petits, Madame X. avait tout loisir de les lire et relire, avant de retourner le contrat à SOFINCO ».

2/ « Attendu que ces développements conduisent ainsi à retenir que si Madame X., qui a été atteinte d'une leucémie diagnostiquée en juillet 2000, a été soumise à un traitement médicamenteux qui a évolué pour ne comporter à compter de mars 2002 qu'un traitement par Glivec, a été considérée en rémission complète à compter de janvier 2003, mais a poursuivi un traitement par Glivec jusqu'en 2006, a effectué une fausse déclaration en certifiant lors de l'adhésion à l'assurance qu'elle ne suivait pas de traitement médical de façon régulière et continue, la façon dont la notice sur l'assurance et l'adhésion à l'assurance ont été établies, et les difficultés de compréhension qui y sont attachées, ne permettent pas d'affirmer que la fausse déclaration a été intentionnelle, et de dire que le contrat est nul pour ce motif ;

Attendu cependant que l'article IX de la notice sur l'assurance, établi en gras, intitulé « risques non garantis », précise que ne sont pas garantis les accidents et maladies dont la survenance ou la première constatation médicale est antérieure à l'adhésion à l'assurance ; que cette disposition respecte les prescriptions des articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des Assurances, étant établie en caractères très apparents, et ne permet pas de retenir un manquement de l'assureur à l'obligation d'information et de conseil ; que la leucémie de Madame X. qui a été détectée en 2000, soit avant l'adhésion au contrat d'assurance, est donc exclue de l'application de celui-ci ; que le contrat d'assurance ne peut en conséquence entraîner la prise en charge par l'assureur du prêt ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00684. Arrêt n° 2113/2010. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 10 mars 2008 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 07/01261, en date du 18 janvier 2008,

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Maxime JOFFROY, avocat à la Cour,

 

INTIMÉES :

SA SOFINCO,

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, ayant AGENCE [adresse], Comparant et procédant par le ministère de Maître Thierry GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, Plaidant par Maître GOTTLICH, avocat à la Cour,

SA EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT ET D'ASSURANCE

dont le siège est [adresse] prise en sa qualité de représentant en France des Sociétés FINAREF LIFE LIMITED et FINAREF INSURANCE LIMITED, actuellement chez SOFINCO à [adresse], dont le siège est [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, Plaidant par Maître TALLARICO, avocat à la Cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, et Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, chargée du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Eric JAMET, Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 6 septembre 2010 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Madame X. a dans le cadre d'un prêt de 46.000 euros contracté le 23 novembre 2005 auprès de la société SOFINCO, remboursable en 96 échéances de 681,96 euros du 25 décembre 2005 au 25 novembre 2013, adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur, et dans ce cadre signé une déclaration relative à son état de santé. Son conjoint, Monsieur X., s'est porté co-emprunteur, sans adhérer à l'assurance.

Madame X. a été hospitalisée en avril 2006 pour le traitement d'une leucémie, et est décédée de celle-ci le 12 juin 2006.

Monsieur X. a sollicité l'application du contrat d'assurance, mais l'assureur lui a opposé une exclusion.

Par actes d'huissier du 20 février 2007, il a fait assigner la société EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT ET D'ASSURANCE (EDA) et la société SOFINCO devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, pour obtenir la garantie de l'assureur et le voir condamné à payer à la société SOFINCO l'intégralité des échéances du prêt restant dues, d'un montant de 49.523,32 euros en janvier 2007, et la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement à intervenir devant être déclaré opposable à la société SOFINCO.

La société EDA a sollicité sa mise hors de cause, demandé de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de Madame X., subsidiairement de dire que la maladie de Madame X. étant antérieure à l'adhésion à l'assurance, sa garantie n'est pas mobilisable, et a réclamé paiement d'une somme de 2.093 euros au titre des frais irrépétibles.

La société SOFINCO qui a mentionné qu'une procédure était en cours contre Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de NANCY s'en est rapportée.

Par jugement du 18 janvier 2008, le Tribunal a dit que Madame X. qui suivait un traitement médical régulier lors de la souscription du contrat d'assurance a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du Code des Assurances en répondant non à la question d'un suivi de traitement régulier, que la société SOFINCO et la société EDA n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de conseil, prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X., débouté la société EDA de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC, condamné Monsieur X. aux dépens.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 mai 2010 [N.B. conforme à la minute : comp. supra qui indique 10 mars 2008, le 18 mai 2010 étant la date de l’ordonnance de clôture].

[minute page 3] Il a demandé par dernières conclusions déposées le 4 février 2009 :

- de réformer le jugement :

- de constater qu'il ne peut être reproché à Madame X. une fausse déclaration intentionnelle,

- de constater que les clauses contractuelles n'ont pas été libellées conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives et que les omissions de Madame X. ne peuvent dans ce cadre revêtir un caractère fautif suscitant une nullité de toute la convention, les stipulations relatives à l'état de santé et relatives aux sanctions étant irrégulières,

- de dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour ce motif,

- de retenir l'application et le plein et entier effet du contrat au titre de la prise en charge du contrat de crédit,

- de constater à défaut que SOFINCO et EDA ont gravement manqué à leurs obligations de renseignement et de conseil,

- de dire qu'en conséquence de leurs fautes elles lui devront entière réparation,

- de dire que si le contrat devait être annulé au titre de l'assurance, tant SOFINCO que EDA devraient prendre en charge les conséquences du défaut d'assurance par l'évaluation de dommages et intérêts dont le quantum viendra se compenser avec la créance de SOFINCO,

- de constater que EDA a au surplus proposé un contrat formellement critiquable en violation des articles L. 112-4 et L. 112-2, et d'en tirer toute conséquence de droit,

- de condamner EDA à réparer le préjudice qu'il subit du fait d'une situation de non assurance,

- de condamner in solidum EDA et SOFINCO à verser l'intégralité des échéances de remboursement restant dues pour la somme globale de 49.523,32 euros suivant décompte établi par SOFINCO en janvier 2007 ainsi que tout accessoire, pénalité ou intérêt,

- de débouter EDA et SOFINCO de toutes demandes contraires,

- de les condamner à 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués.

Il soutient que la présentation du contrat d'assurance additionné au contrat de crédit rendait inintelligibles pour l'emprunteur profane l'obligation dans le cadre de la demande d'adhésion à l'assurance de déclarer l'existence d'un traitement médicamenteux en cours, et la sanction de l'absence de déclaration, que cette présentation n'est pas conforme à la préconisation de la commission des clauses abusives sur la lisibilité du contrat d'assurance, que le formulaire d'adhésion contient des clauses abusives dans la mesure où elles sont peu explicites, notamment sur la sanction d'une fausse déclaration et l'application de l’article L. 113-8 du Code des Assurances. Il souligne qu'il n'y a pas de véritable questionnaire de santé, que l'attention de l'adhérent n'est pas attirée sur la nécessité de répondre correctement aux questions, que l'adhérent n'est pas mis en garde [minute page 4] au niveau de la signature, fait valoir que la société SOFINCO et la société EDA sont, compte tenu de l'imprécision des documents, à l'origine de l'erreur commise par Madame X., et en tout cas d'un défaut d'information, ce qui conduit à considérer que Madame X. n'a pas commis une faute intentionnelle en ne déclarant pas son état de santé préalable.

Il ajoute qu'il n'existe pas d'exclusion expressément définie aux conditions générales du contrat d'assurance.

Il prétend que son épouse n'a pas compris la portée de son indication sur le traitement médicamenteux alors qu'elle se croyait en rémission, et que s'il y a omission visée par l’article L. 113-9 du Code des Assurances, il n'y a pas fausse déclaration.

Il conclut à la nullité de l'adhésion à l'assurance pour violation des articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des Assurances, ou à la responsabilité de la société EDA.

La société EDA a demandé par dernières conclusions déposées le 27 mai 2009 :

- de faire droit à son appel incident, d'infirmer le jugement et de la mettre hors de cause en sa qualité de courtier,

Subsidiairement,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater que Madame X. est décédée d'une maladie dont la première constatation médicale est antérieure à l'adhésion à l'assurance et qu'il s'agit d'un risque contractuellement non garanti,

- de juger en conséquence que les garanties offertes ne sont pas mobilisables,

- en tout état de cause, de débouter Monsieur X. de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2.392 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LEINSTER WISNIEWSI MOUTON dans les conditions de l’article 699 du CPC.

Elle précise qu'aux termes de la notice d'assurance remise à Madame X., elle est intervenue en qualité d'intermédiaire entre l'assurée et les compagnies d'assurances FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE, que son rôle est d'étudier les demandes ou réclamations des assurés, et que sa condamnation ne peut être recherchée.

Elle rappelle que s'agissant d'un contrat d'adhésion, il appartient au prêteur de remplir l'obligation de conseil et d'information, déclare que les clauses contractuelles sont claires et précises sur les garanties et les [minute page 5] exclusions, que Madame X. a donc fait sciemment une fausse déclaration en ne précisant pas qu'elle suivait un traitement médical, ce qui justifie la nullité du contrat.

Elle précise que le contrat contient une exclusion de garantie pour la maladie constatée médicalement pour la première fois antérieurement à la souscription de l'assurance, qui reçoit application dès lors que l'origine de la maladie, cause du décès de Madame X., est antérieure à la date de signature du prêt.

La société SOFINCO a demandé par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2009, de débouter Monsieur X. de son appel mal fondé, de déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 564 du CPC les demandes pécuniaires de Monsieur X. à son égard, et subsidiairement mal fondées, de confirmer le jugement, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d'instance et d'appel, avec autorisation pour Maître GRETERE, avoué, de les recouvrer conformément aux articles 696 et 699 du CPC.

Elle fait valoir que la demande en paiement présentée contre elle est nouvelle en appel.

Elle développe subsidiairement que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas rempli son obligation de moyen de renseignement et de conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la notice sur l'assurance jointe à l'offre de prêt précise que les contrats d'assurances collectives sont souscrits par le prêteur, par l'intermédiaire d'EDA, société de courtage d'assurance, et que les assureurs sont les compagnies FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE, sociétés de droit irlandais ; qu'EDA étudiera toutes les demandes ou réclamations des intéressés qui souhaiteraient des précisions sur les clauses ou les conditions d'application des contrats, notamment à l'adhésion ou en cas de sinistre ; que si les réponses ne les satisfont pas, les assurés peuvent directement adresser une réclamation au service consommateurs de FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE, et que si un désaccord subsiste, l'assuré aura toujours la possibilité de faire appel au médiateur de la société d'assurance dont les coordonnées lui seront fournies ;

Attendu qu'il résulte tant de ces dispositions, que d'un courrier produit par Monsieur X., de la société FINAREF, du 14 novembre 2006, dans lequel elle a précisé que ce sont les sociétés FINAREF LIFE [minute page 6] LIMITED et FINAREF INSURANCE LIMITED qui sont les compagnies d'assurances de son partenaire crédit, et d'un autre courrier du 19 décembre 2006, dans lequel elle a dénié la garantie, que la société EDA n'est pas l'assureur mais seulement un intermédiaire, dont le rôle limité consiste à répondre à l'interrogation de tout intéressé sur l'application du contrat d'assurance, de sorte qu'elle n'a pas qualité à défendre aux demandes de Monsieur X., et doit être mise hors de cause comme elle le demande ;

Attendu que si l'assureur n'est pas dans la cause, de sorte que cette décision ne lui est pas opposable, le prêteur l'est et est concerné par l'application du contrat d'assurance, et il appartient à la Cour de statuer sur la demande de Monsieur X. visant à dire qu'il ne peut être reproché à Madame X. une fausse déclaration intentionnelle, à voir tirer les conséquences de l'absence de fausse déclaration intentionnelle sur la validité du contrat, et à voir donner effet au contrat ;

Attendu que le contrat signé par les époux X. comporte une page imprimée recto-verso portant sur l'offre préalable de prêt et ses conditions générales, et une page imprimée partiellement recto-verso portant sur l'adhésion à l'assurance, comprenant la notice sur l'assurance ;

Que ces deux pages sont liées entre elles par le bas de la première et le haut de la deuxième ;

Qu'il apparaît cependant que les dispositions relatives au contrat de prêt et celles relatives à l'adhésion à l'assurance sont bien séparées, ne se croisent pas, de sorte que Madame X. pouvait s'intéresser séparément au contrat de prêt et à l'adhésion à l'assurance, étant précisé qu'elle a reçu l'offre de prêt par courrier du 17 novembre 2005, qu'elle a retournée à l'agence SOFINCO le 23 novembre, et qu'elle avait dès lors le temps d'examiner à fond le document à signer ;

Attendu que si les caractères du contrat sont petits, Madame X. avait tout loisir de les lire et relire, avant de retourner le contrat à SOFINCO ;

Attendu que la notice sur l'assurance précise que l'emprunteur adhère à l'assurance en signant l'offre ferme d'assurance telle que présentée par le prêteur et la déclaration incluse dans le paragraphe Assurance Facultative ; qu'il est dès lors garanti si le financement n'excède pas 55.000 euros ; que dans le cas contraire ou s'il ne peut attester de son bon état de santé, il répond au questionnaire médical fourni par le prêteur ; que son adhésion est alors soumise à l'accord des assureurs ; qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle, l'adhésion est nulle conformément à l’article L. 113-8 du Code des Assurances ;

[minute page 7] Que l'adhésion à l'assurance signée par Madame X. porte la mention suivante « Si j'ai au moins 18 ans et moins de 60 ans, je certifie ne pas être en état d'incapacité totale ou partielle de travail par suite de maladie ou d'accident. Ne pas suivre de traitement médical de façon régulière et continue. Ne pas avoir été en arrêt de travail plus de trente jours consécutifs au cours des 24 derniers mois. Ne pas bénéficier d'une pension d'invalidité ou rente par suite de maladie ou d'accident (taux supérieur à 25 %). » ;

Attendu que les dispositions de la notice d'assurance indiquant « que dans le cas contraire ou s'il ne peut attester de son bon état de santé, il répond au questionnaire médical fourni par le prêteur ; que son adhésion est alors soumise à l'accord des assureurs ; qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle, l'adhésion est nulle conformément à l’article L. 113-8 du Code des Assurances », ne sont pas claires pour l'emprunteur non averti ; qu'il est ainsi difficile de rattacher « que dans le cas contraire » à ce qui précède, et de comprendre la formule « s'il ne peut attester de son bon état de santé » alors que l'adhésion au contrat ne demande pas d'attester de son bon état de santé, mais indique « ...je certifie ne pas être en état d'incapacité totale ou partielle de travail.... » ; qu'il est aussi difficile de rattacher la conséquence d'une fausse déclaration intentionnelle à ce qui est certifié sur l'adhésion à l'assurance alors que la mention « en cas de fausse déclaration intentionnelle, l'adhésion est nulle conformément à l’article L. 114-8 du Code des Assurances » suit l'indication que si l'emprunteur ne peut attester de son bon état de santé, il répond à un questionnaire médical fourni par le prêteur, de sorte que la sanction peut être rattachée à une fausse réponse apportée au questionnaire médical, qui n'a pas été soumis à l'emprunteur en l'espèce ; qu'il apparaît enfin qu'en l'absence de reproduction du texte de l’article L. 114-8 du Code des Assurances, l'emprunteur n'est pas exactement informé des conditions dans lesquelles la nullité du contrat intervient en cas de fausse déclaration intentionnelle ;

Attendu que sous la formule d'adhésion « Si j'ai au moins 18 ans et moins de 60 ans, je certifie ne pas être en état d'incapacité totale ou partielle de travail par suite de maladie ou d'accident. Ne pas suivre de traitement médical de façon régulière et continue. Ne pas avoir été en arrêt de travail plus de trente jours consécutifs au cours des 24 derniers mois. Ne pas bénéficier d'une pension d'invalidité ou rente par suite de maladie ou d'accident (taux supérieur à 25 %). », il n'est pas rappelé qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'adhérent, le contrat d'assurance est nul ; que la formule utilisée pour que l'emprunteur précise son état de santé, ne permet pas de contredire l'une des affirmations qu'elle contient, qu'aucune place sur le formulaire d'adhésion n'est en effet prévue pour cela ;

Que la commission des clauses abusives a par ailleurs dans une recommandation n° 90-01 (incluse dans le code de la consommation), considéré que le terme « traitement médical » est général, qu'il peut être compris différemment, toutes choses égales par ailleurs, par des personnes [minute page 8] de culture, de sensibilité, d'âge différents, et a ainsi recommandé que son sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;

Attendu que ces développements conduisent ainsi à retenir que si Madame X., qui a été atteinte d'une leucémie diagnostiquée en juillet 2000, a été soumise à un traitement médicamenteux qui a évolué pour ne comporter à compter de mars 2002 qu'un traitement par Glivec, a été considérée en rémission complète à compter de janvier 2003, mais a poursuivi un traitement par Glivec jusqu'en 2006, a effectué une fausse déclaration en certifiant lors de l'adhésion à l'assurance qu'elle ne suivait pas de traitement médical de façon régulière et continue, la façon dont la notice sur l'assurance et l'adhésion à l'assurance ont été établies, et les difficultés de compréhension qui y sont attachées, ne permettent pas d'affirmer que la fausse déclaration a été intentionnelle, et de dire que le contrat est nul pour ce motif ;

Attendu cependant que l'article IX de la notice sur l'assurance, établi en gras, intitulé « risques non garantis », précise que ne sont pas garantis les accidents et maladies dont la survenance ou la première constatation médicale est antérieure à l'adhésion à l'assurance ; que cette disposition respecte les prescriptions des articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des Assurances, étant établie en caractères très apparents, et ne permet pas de retenir un manquement de l'assureur à l'obligation d'information et de conseil ; que la leucémie de Madame X. qui a été détectée en 2000, soit avant l'adhésion au contrat d'assurance, est donc exclue de l'application de celui-ci ; que le contrat d'assurance ne peut en conséquence entraîner la prise en charge par l'assureur du prêt ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur X., visant à voir engager la responsabilité de la société EDA et la société SOFINCO, dans l'hypothèse où une fausse déclaration intentionnelle de Madame X. aurait été retenue, pour manquement à l'obligation d'information et de conseil au titre de la présentation de la notice sur l'assurance et de l'adhésion au contrat d'assurance ;

Attendu que l'appel de Monsieur X. n'a pas revêtu un caractère abusif compte tenu de ce qui précède, et que la société EDA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de l'espèce à application de l’article 700 du CPC ;

Qu'il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 18 janvier 2008 en ce qu'il a :

- retenu dans la cause la société EDA,

- dit que Madame X. a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du Code des Assurances, en répondant NON à la question d'un suivi de traitement régulier,

- dit que la société SOFINCO et la société EDA n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de conseil,

- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X.,

- débouté Monsieur X. de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

MET hors de cause la SA EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT ET D'ASSURANCE (EDA) ;

DIT que Madame X. n'a pas fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du Code des Assurances, dans le cadre de l'adhésion au contrat d'assurance assortissant le contrat de prêt du 23 novembre 2005 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de la société EDA et de la société SOFINCO pour manquement à l'obligation d'information et de conseil au titre de la présentation de la notice sur l'assurance et de l'adhésion au contrat d'assurance ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X. ;

DEBOUTE Monsieur X. de sa demande visant à obtenir l'application du contrat d'assurance ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DEBOUTE la société EDA de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel, les avoués constitués pour les autres parties étant autorisés à les recouvrer [minute page 10] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du six Septembre deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-

Minute en dix pages.