CA CHAMBÉRY (2e ch.), 24 septembre 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 26089
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 24 septembre 2026 : RG n° 24/01731
Publication : Judilibre
Extrait : 1/ « Ainsi, il ressort des conclusions des demandeurs que le litige est relatif à la validité et à l'exécution du contrat de prêt et à ses conséquences financières (litige principal), ainsi qu'à la validité du contrat d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales, et à la demande de mainlevée de l'hypothèque immobilière conventionnelle et du nantissement de parts sociales. »
2/ « La compétence territoriale s'apprécie lors de l'introduction de l'instance (Cass. 1re civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 02-20.717, Bull. 2005, I, n° 37). Il y a dès lors lieu de rechercher quelle est la juridiction compétente pour traiter du litige à la date de l'assignation du 2 mai 2023 délivrée par les demandeurs à la SA BNP Paribas Suisse.
L'article 1er paragraphe 1er, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 dite Lugano II dispose : « La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ». L'application de la Convention de Lugano II est subordonnée au fait qu'une des parties au moins est domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par cette convention, à la désignation d'un tribunal du ressort d'un Etat lié par cette convention et à la reconnaissance du caractère international du litige (Cass. com., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.884).
En l'espèce le litige engagé par l'assignation du 2 mai 2023 opposait à cette date la SA BNP Paribas Suisse, dont le siège était situé en Suisse, défenderesse, à la SCI W. et M. X. domiciliés en France, et à M. Y. et M. Z. domiciliés au Royaume-Uni, demandeurs. Il en ressort que d'une part le litige a un caractère international nécessitant de déterminer l'Etat dont une juridiction est compétente pour en connaître, et, d'autre part, qu'à la date de l'assignation du 2 mai 2023, trois parties (la défenderesse et deux demandeurs) étaient domiciliées sur le territoire d'Etats liés par la Convention de Lugano, la France et la Suisse. De plus, la Convention de Lugano désigne en ses articles 2.1 et 23 un tribunal du ressort de la Suisse, liée par cette convention internationale. Enfin la défenderesse initiale, à la date d'engagement de la procédure, avait son siège en Suisse. Il en résulte que la Convention de Lugano II est applicable pour déterminer la juridiction compétente territorialement.
Il importe peu que suite à l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Royaume-Uni (sur le territoire duquel deux demandeurs étaient domiciliés à la date de l'assignation) ne soit plus lié par la Convention de Lugano depuis le 1er janvier 2021. En effet, à la date de l'assignation du 2 mai 2023, trois autres parties au litige étaient quant à elles domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par cette Convention. De même, il importe peu qu'après l'ordonnance du juge de la mise en état la SA BNP Paribas Suisse ait été absorbée par la SA BNP Paribas dont le siège est situé en France selon traité de fusion simplifiée du 28 février 2025. En effet la compétence territoriale s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance. De surcroît le litige conserve un caractère international et certaines parties sont toujours domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de [Localité 6]. En outre le traité de fusion simplifiée prévoit la transmission à la SA BNP Paribas de tous droits, actions et obligations de la SA BNP Paribas Suisse, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de toutes les dispositions du contrat de prêt du 29 juillet 2008 contenant une clause attributive de juridiction applicable entre les parties, et de l'article 23 de la Convention de Lugano. »
3/ « La convention européenne des droits de l'homme dispose en son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial. Le contrat de prêt liant les parties contient une clause attributive de juridiction telle que prévue par la Convention de Lugano dans son article 23 précité. La désignation par cette clause des tribunaux du Canton de Genève ne constitue pas une privation de l'accès à un juge pour les demandeurs et appelants, ce quand bien même le coût d'une procédure en Suisse serait nettement plus élevé qu'en France, étant souligné que cette situation juridique prévoyant la compétence d'une juridiction Suisse a été acceptée par les parties contractantes est expressément prévue par la Convention de Lugano II.
De même l'exception d'incompétence soulevée par la SA BNP Paribas, qui se prévaut de la clause attributive de juridiction conclue par les parties, ne constitue pas un abus de droit, ni une atteinte au principe de loyauté procédurale, mais la simple application de la convention conclue par les parties et de la Convention de Lugano II. »
4/ « En outre, Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle. La Convention de Lugano II indique dans son article 15 que le contrat conclu par un consommateur est celui « conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
En l'espèce le contrat de prêt du 29 juillet 2008, conclu entre l'UCB Suisse, en qualité de prêteur, et la SCI W., la société de droit anglais W. Ltd, M. Y. et MM. X. et Z., en qualité d'emprunteurs, indique en page 2 que le crédit consenti d'un montant de 825.000 CHF a pour but la « mise à disposition de liquidités pour investissement ». Il ressort des pièces versées par l'intimée que la SCI W. avait été constituée le 13 octobre 2001 entre M. Y. et MM. X. et Z. avec pour objet « l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail (...) de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment d'un immeuble sis à Saint Martin Bellevue (Savoie) ». Il en ressort que le contrat de prêt relevait de l'objet professionnel de cette société civile immobilière et que les trois emprunteurs personnes physiques qui étaient associés au sein de cette société étaient personnellement concernés par les bénéfices attendus de cet investissement. De plus la société W. Ltd de droit anglais, co-empruntrice, avait pour activité principale 'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée' et avait exploité le chalet W. situé à [Localité 7], [Localité 8]. Enfin en février 2024 une publicité en anglais relative à la location du chalet W. à [Localité 9] en contrepartie d'une somme de 5 800 £ la semaine était encore visible sur internet. Il ressort de tous ces éléments que les deux sociétés emprunteuses, et les trois emprunteurs personnes physiques, ont souscrit le crédit litigieux exclusivement pour les besoins d'une activité professionnelle, et non pas pour un usage étranger à celle-ci. Dès lors, n'étant pas consommateurs ni non professionnels dans le cadre de ce contrat de prêt, les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la réglementation française ni de la directive n°93/13 du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si la clause attributive de juridiction est abusive.
En définitive, la juridiction compétente est celle désignée par la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de prêt litigieux, qui précise 'le présent contrat de prêt est soumis au droit suisse. Tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal fédéral étant réservés'. Cette convention attributive de compétence a été conclue par écrit, conformément à l'article 23 de la Convention de Lugano II. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'inapplicabilité et d'annulation de la clause attributive de compétence du contrat conclu entre les parties. Dès lors le litige afférent à la validité et à l'exécution du contrat de prêt, y compris le cas échéant à son exécution dommageable alléguée, relève des tribunaux du Canton de Genève. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01731. N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDD. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Albertville en date du 29 novembre 2024, RG 23/00572.
Appelants :
M. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 2] - GRANDE BRETAGNE, demeurant [Adresse 1] - INDONESIE
M. Y.
né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (KENYA), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] ROYAUME UNI
M. Z.
né le [Date naissance 3] à [Localité 2] - GRANDE BRETAGNE, demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI
SCI W.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Fabrice MARCHISIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée :
BNP PARIBAS, SA - intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de BNP PARIBAS (SUISSE) SA par suite d'une fusion en date du 28/02/2025 intervenue entre BNP PARIBAS et BNP PARIBAS (SUISSE) SA ayant entrainé la transmission universelle du patrimoine de cette dernière au profit de BNP PARIBAS et sa dissolution anticipée sans liquidation, BNP PARIBAS conservant en Suisse la succursale de [Localité 5]/Genève, en registrée à l'[Adresse 6] - SUISSE sous le n°CHE-XXX, Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et de la SELARL PLC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 3 février 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 juillet 2008, la SA Union de Crédit pour le Bâtiment (Suisse), aux droits de laquelle est intervenue la SA BNP Paribas Suisse suite à une fusion absorption, a consenti à la SCI W., à la société de droit anglais W. Ltd, à M. X., à M. Z. et à M. Y., un prêt d'un montant de 825.000 CHF, remboursable in fine, à l'issue d'une durée de 15 ans.
Contestant la validité de certaines stipulations du contrat de prêt, la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. ont, par acte du 2 mai 2023 remis à l'autorité étrangère compétente, fait assigner la SA BNP Paribas Suisse devant le tribunal judiciaire d'Albertville en vue, à titre principal, de faire reconnaître que la loi française et la réglementation de l'Union Européenne sont applicables, de juger le contrat de prêt nul et de condamner la banque à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat, les demandeurs proposant en conséquence de restituer la contre-valeur en euros de la somme empruntée au jour de sa mise à disposition (5 novembre 2008).
Au cours de la mise en état, un incident a été soulevé par la SA BNP Paribas Suisse concernant la compétence de la juridiction saisie au regard de la clause attributive de compétence du contrat.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- rejeté les demandes d'inapplicabilité et d'annulation de la clause attributive de compétence du contrat conclu entre les parties,
- déclaré la juridiction incompétente territorialement pour connaître des demandes formées par la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y.,
- renvoyé en conséquence ceux-ci à saisir les juridictions étrangères désignées par le contrat,
- condamné in solidum la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. à payer à la SA BNP Paribas Suisse une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. aux dépens.
Par acte du 20 décembre 2024, la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. ont été autorisés par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry à assigner à jour fixe la SA BNP Paribas Suisse à l'audience de la deuxième section de la cour d'appel de Chambéry du 27 mai 2025.
Par note transmise au moyen du RPVA le 6 juin 2025, les appelants ont porté à la connaissance de la cour le fait que la SA BNP Paribas Suisse a été dissoute le 3 mai 2025, soit antérieurement à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle l'affaire avait été appelée et plaidée.
Par note en délibéré reçue le 24 juin suivant, le conseil de l'intimée a indiqué que, sous réserve de la recevabilité la note adverse, il n'était pas opposé à la réouverture des débats.
Par arrêt du 18 septembre 2025, la cour d'appel de Chambéry a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la SCI W., à M. X., à M. Z. et à M. Y. d'appeler en cause la SA BNP Paribas,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2025 à 9 heures,
- réservé les demandes des parties et les dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de la deuxième section de la cour d'appel de Chambéry du 3 février 2026.
L'assignation à jour fixe, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelants du 20 décembre 2024 et du 9 mai 2025, les conclusions de l'intimée du 19 février et du 22 mai 2025, la requête, l'ordonnance rendue par la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry, l'arrêt du 18 septembre 2025, la note en délibéré du 6 juin 2025 et le message RPVA de renvoi à l'audience du 3 février 2026 ont été signifiés à la SA BNP Paribas par acte du 12 novembre 2025 (remis à personne habilitée).
[*]
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence, y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la loi française et la réglementation de l'Union Européenne sont applicables au présent litige,
- juger que la disparition de la SA BNP Paribas Suisse prive la clause attributive de compétence du contrat de prêt hypothécaire du 29 juillet 2008 désignant « les tribunaux de la République et Canton de Genève » de toute justification économique et contractuelle,
- juger que la clause attributive de compétence du contrat de prêt hypothécaire du 29 juillet 2008 contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- juger que le maintien artificiel d'une compétence genevoise par la SA BNP Paribas, pour un litige l'opposant à une SCI française concernant un immeuble situé en France, constitue un abus de droit de se prévaloir d'une clause contractuelle,
- juger que l'ensemble contractuel indivisible constitué par le contrat de prêt hypothécaire du 29 juillet 2008 et le contrat d'affectation hypothécaire du 5 novembre 2008 porte sur un droit réel immobilier devenu litigieux et qu'à ce titre, le litige entre :
dans le champ d'application de l'article 22 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 dite Lugano II à l'égard de la SCI W.,
dans le champ d'application de l'article 44 du code de procédure civile à l'égard de M. X., M. Z. et M. Y.,
- juger en conséquence et en toute hypothèse que le tribunal judiciaire d'Albertville, tribunal du lieu de situation du bien immobilier, est exclusivement compétent pour traiter du présent litige,
À titre subsidiaire,
- juger que la clause d'attribution de juridiction figurant à l'article 20 du contrat de prêt conclu entre la société BNP Paribas Suisse d'une part, en qualité de prêteur, et la SCI W. et M. X., M. Z. et M. Y. en qualité de co-emprunteurs solidairement d'autre part, et à l'article 8 des conditions générales dudit contrat, est abusive au sens de l'article 3 § 1 de la directive n°93/13 du Conseil du 5 avril 1993 et, en conséquence, la juger nulle et de nul effet,
- juger que le tribunal judiciaire d'Albertville est, à ce titre, compétent pour connaître du litige,
En tout état de cause,
- débouter la SA BNP Paribas Suisse puis la SA BNP Paribas de son incident,
- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la société BNP Paribas à payer à la SCI W., à M. X., à M. Z. et à M. Y. la somme de 2.000 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas à payer à la SCI W., à M. X., à M. Z. et à M. Y. la somme de 2.000 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
- déclarer au préalable que, du fait de la fusion intervenue en date du 28 février 2025 entre la SA BNP Paribas et BNP Paribas Suisse, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de BNP Paribas Suisse,
- confirmer l'ordonnance déférée et en conséquence,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer territorialement incompétent le tribunal judiciaire d'Albertville et renvoyer la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. à mieux se pourvoir devant la juridiction genevoise compétente,
- condamner solidairement la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observations sur l'intervention volontaire de la SA BNP Paribas :
Il est observé que la SA BNP Paribas a fait l'objet d'une assignation en intervention par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 conformément à l'arrêt du 18 septembre 2025.
Toutefois, elle demande à être déclarée bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de la société BNP Paribas Suisse, ce qui n'est pas en tant que tel contesté.
Du fait de la fusion intervenue en date du 28 février 2025 entre la SA BNP Paribas et la société BNP Paribas Suisse, la SA BNP Paribas est fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de la société BNP Paribas Suisse.
Observations sur l'objet du litige dont le tribunal judiciaire est saisi :
Afin de déterminer la juridiction de première instance compétente territorialement pour statuer sur le litige, il y a lieu de rechercher préalablement l'objet de celui-ci.
L'assignation initiale devant le tribunal judiciaire n'est pas produite par les parties.
En revanche, les conclusions récapitulatives n° 1 des quatre demandeurs, adressées au tribunal, sont produites par l'intimée. Il résulte du dispositif de ces conclusions que les demandes tendent à voir :
- déclarer certaines clauses du contrat de prêt abusives et réputées non écrites,
- déclarer le contrat de prêt du 29 juillet 2008 et ses accessoires nuls ou à tout le moins caducs,
- déclarer nul ou à tout le moins caduc 'le contrat d'affectation hypothécaire du 5 novembre 2008 et ses accessoires qui constitue avec le contrat de prêt du 29 juillet 2008 un ensemble contractuel indivisible',
- condamner la société BNP Paribas Suisse à payer à la SCI W. diverses sommes, et ordonner la compensation entre les sommes devant être remboursées par celle-ci et celles devant être remboursées par la société BNP Paribas Suisse,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque immobilière visée dans le contrat d'affectation hypothécaire du 5 novembre 2008,
- ordonner la mainlevée du nantissement de parts sociales de la SCI W. appartenant à MM. X. et Z. et M. Y. visé dans le contrat d'affectation hypothécaire,
- condamner la société BNP Paribas Suisse à payer aux quatre demandeurs la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre indemnité et dépens de procédure.
Il résulte de la partie discussion de ces conclusions que les demandeurs soutiennent que la nullité alléguée du contrat de prêt privera de cause le contrat d'affectation hypothécaire et entraînera sa disparition, emportant corrélativement selon eux la nullité de l'hypothèque ainsi que du nantissement des parts de la SCI W. qui y sont visés. Ils soutiennent en outre que le préjudice moral qu'ils allèguent est postérieur à la conclusion du contrat de prêt, et donc implicitement lié à son exécution.
Ainsi, il ressort des conclusions des demandeurs que le litige est relatif à la validité et à l'exécution du contrat de prêt et à ses conséquences financières (litige principal), ainsi qu'à la validité du contrat d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales, et à la demande de mainlevée de l'hypothèque immobilière conventionnelle et du nantissement de parts sociales.
Sur l'application de la Convention de Lugano II au litige relatif à la compétence territoriale :
La compétence territoriale s'apprécie lors de l'introduction de l'instance (Cass. 1re civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 02-20.717, Bull. 2005, I, n° 37). Il y a dès lors lieu de rechercher quelle est la juridiction compétente pour traiter du litige à la date de l'assignation du 2 mai 2023 délivrée par les demandeurs à la SA BNP Paribas Suisse.
L'article 1er paragraphe 1er, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 dite Lugano II dispose : « La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ».
L'application de la Convention de Lugano II est subordonnée au fait qu'une des parties au moins est domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par cette convention, à la désignation d'un tribunal du ressort d'un Etat lié par cette convention et à la reconnaissance du caractère international du litige (Cass. com., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.884).
En l'espèce le litige engagé par l'assignation du 2 mai 2023 opposait à cette date la SA BNP Paribas Suisse, dont le siège était situé en Suisse, défenderesse, à la SCI W. et M. X. domiciliés en France, et à M. Y. et M. Z. domiciliés au Royaume-Uni, demandeurs.
Il en ressort que d'une part le litige a un caractère international nécessitant de déterminer l'Etat dont une juridiction est compétente pour en connaître, et, d'autre part, qu'à la date de l'assignation du 2 mai 2023, trois parties (la défenderesse et deux demandeurs) étaient domiciliées sur le territoire d'Etats liés par la Convention de Lugano, la France et la Suisse. De plus, la Convention de Lugano désigne en ses articles 2.1 et 23 un tribunal du ressort de la Suisse, liée par cette convention internationale.
Enfin la défenderesse initiale, à la date d'engagement de la procédure, avait son siège en Suisse.
Il en résulte que la Convention de Lugano II est applicable pour déterminer la juridiction compétente territorialement.
Il importe peu que suite à l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Royaume-Uni (sur le territoire duquel deux demandeurs étaient domiciliés à la date de l'assignation) ne soit plus lié par la Convention de Lugano depuis le 1er janvier 2021. En effet, à la date de l'assignation du 2 mai 2023, trois autres parties au litige étaient quant à elles domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par cette Convention.
De même, il importe peu qu'après l'ordonnance du juge de la mise en état la SA BNP Paribas Suisse ait été absorbée par la SA BNP Paribas dont le siège est situé en France selon traité de fusion simplifiée du 28 février 2025. En effet la compétence territoriale s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance. De surcroît le litige conserve un caractère international et certaines parties sont toujours domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de [Localité 6].
En outre le traité de fusion simplifiée prévoit la transmission à la SA BNP Paribas de tous droits, actions et obligations de la SA BNP Paribas Suisse, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de toutes les dispositions du contrat de prêt du 29 juillet 2008 contenant une clause attributive de juridiction applicable entre les parties, et de l'article 23 de la Convention de Lugano.
Sur la détermination de la juridiction compétente territorialement pour connaître du litige principal :
Selon l'article 23 de la Convention de Lugano II :
« 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
(...)
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'art. 22 ».
La convention européenne des droits de l'homme dispose en son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial. Le contrat de prêt liant les parties contient une clause attributive de juridiction telle que prévue par la Convention de Lugano dans son article 23 précité. La désignation par cette clause des tribunaux du Canton de Genève ne constitue pas une privation de l'accès à un juge pour les demandeurs et appelants, ce quand bien même le coût d'une procédure en Suisse serait nettement plus élevé qu'en France, étant souligné que cette situation juridique prévoyant la compétence d'une juridiction Suisse a été acceptée par les parties contractantes est expressément prévue par la Convention de Lugano II.
De même l'exception d'incompétence soulevée par la SA BNP Paribas, qui se prévaut de la clause attributive de juridiction conclue par les parties, ne constitue pas un abus de droit, ni une atteinte au principe de loyauté procédurale, mais la simple application de la convention conclue par les parties et de la Convention de Lugano II.
En outre,
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.
La Convention de Lugano II indique dans son article 15 que le contrat conclu par un consommateur est celui « conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
En l'espèce le contrat de prêt du 29 juillet 2008, conclu entre l'UCB Suisse, en qualité de prêteur, et la SCI W., la société de droit anglais W. Ltd, M. Y. et MM. X. et Z., en qualité d'emprunteurs, indique en page 2 que le crédit consenti d'un montant de 825.000 CHF a pour but la « mise à disposition de liquidités pour investissement ». Il ressort des pièces versées par l'intimée que la SCI W. avait été constituée le 13 octobre 2001 entre M. Y. et MM. X. et Z. avec pour objet « l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail (...) de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment d'un immeuble sis à Saint Martin Bellevue (Savoie) ». Il en ressort que le contrat de prêt relevait de l'objet professionnel de cette société civile immobilière et que les trois emprunteurs personnes physiques qui étaient associés au sein de cette société étaient personnellement concernés par les bénéfices attendus de cet investissement. De plus la société W. Ltd de droit anglais, co-empruntrice, avait pour activité principale 'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée' et avait exploité le chalet W. situé à [Localité 7], [Localité 8]. Enfin en février 2024 une publicité en anglais relative à la location du chalet W. à [Localité 9] en contrepartie d'une somme de 5 800 £ la semaine était encore visible sur internet. Il ressort de tous ces éléments que les deux sociétés emprunteuses, et les trois emprunteurs personnes physiques, ont souscrit le crédit litigieux exclusivement pour les besoins d'une activité professionnelle, et non pas pour un usage étranger à celle-ci. Dès lors, n'étant pas consommateurs ni non professionnels dans le cadre de ce contrat de prêt, les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la réglementation française ni de la directive n°93/13 du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si la clause attributive de juridiction est abusive.
En définitive, la juridiction compétente est celle désignée par la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de prêt litigieux, qui précise 'le présent contrat de prêt est soumis au droit suisse. Tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal fédéral étant réservés'. Cette convention attributive de compétence a été conclue par écrit, conformément à l'article 23 de la Convention de Lugano II.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'inapplicabilité et d'annulation de la clause attributive de compétence du contrat conclu entre les parties.
Dès lors le litige afférent à la validité et à l'exécution du contrat de prêt, y compris le cas échéant à son exécution dommageable alléguée, relève des tribunaux du Canton de Genève.
Selon l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dès lors il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, s'agissant du litige principal tendant à déclarer certaines clauses du contrat de prêt abusives et réputées non écrites, à déclarer le contrat de prêt du 29 juillet 2008 et ses accessoires nuls ou à tout le moins caducs, à condamner la prêteuse à payer à la SCI W. diverses sommes, et à ordonner la compensation entre les sommes devant être remboursées par celle-ci et celles devant être remboursées par la prêteuse, et à condamner celle-ci à payer aux demandeurs des dommages-intérêts.
Sur la détermination de la juridiction compétente territorialement pour connaître du litige afférent à la validité du contrat d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales du 5 novembre 2008 et aux demandes de mainlevées correspondantes :
Si l'acte notarié d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales du 5 novembre 2008 cite entre guillemets toutes les clauses du contrat de prêt, il ne comporte pas de clause propre afférente à la compétence territoriale de la juridiction pouvant connaître de la validité de ce contrat d'affectation.
Conformément à l'article 23 point 5 de la Convention de Lugano II, « les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'art. 22 ».
En vertu de l'article 22 de la Convention de Lugano II, sont seuls compétents, sans considération de domicile :
1. en matière de droits réels immobiliers (...), les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé. (...)
3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel ces registres sont tenus.
Il en résulte que la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de prêt est sans effet dans les matières visées aux points 1 et 3 précités de l'article 22.
La compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé prévue par l'article 22 point 1 précité n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois entrent dans le champ d'application de la convention, et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens, et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre.
Ainsi, le litige relatif à la validité du contrat d'affectation hypothécaire, qui tend à déterminer l'existence ou l'inexistence de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble, et donc l'existence d'un droit réel, relève de la « matière de droits réels immobiliers » prévue par l'article 22 point 1. de la Convention de Lugano II, et donc de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble (situé à 73440 Saint Martin de Belleville), soit le tribunal judiciaire d'Albertville. Il en est de même de la demande de mainlevée de cette hypothèque conventionnelle.
En vertu de l'article 22 point 3 précité de la Convention de Lugano, le litige relatif à la validité du contrat de nantissement de parts sociales, et la demande de mainlevée du nantissement de parts sociales, touche à la « matière de validité des inscriptions sur les registres publics », et relève donc de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le greffe du tribunal de commerce du siège de la SCI W. (situé à 73440 Saint Martin de Belleville), greffe ayant reçu dépôt de l'acte de nantissement, de sorte que le tribunal judiciaire d'Albertville est compétent.
Il importe peu à cet égard que le tribunal judiciaire d'Albertville soit, le cas échéant, conduit à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction étrangère, s'il estime que la validité de l'acte d'affectation hypothécaire et de nantissement dépend de la validité du contrat de prêt.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle ne distingue pas le litige principal qui relève de l'article 23 de la Convention de Lugano II, et le litige relatif à la constitution des garanties qui relève de l'article 22.
Sur les frais et dépens :
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle statue sur les frais et dépens de la première instance, alors que le tribunal judiciaire demeure compétent pour une partie du litige.
Devant la cour chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il y a lieu de partager les dépens de la procédure d'appel, et de rejeter les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que du fait de la fusion intervenue en date du 28 février 2025 entre la SA BNP Paribas et la société BNP Paribas Suisse, la SA BNP Paribas est fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de la société BNP Paribas Suisse,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes d'inapplicabilité et d'annulation de la clause attributive de compétence du contrat conclu entre les parties,
Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions objet d'appel,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant du litige principal tendant à déclarer certaines clauses du contrat de prêt abusives et réputées non écrites, à déclarer le contrat de prêt du 29 juillet 2008 nul ou à tout le moins caduc, à condamner la prêteuse à payer à la SCI W. diverses sommes, à ordonner la compensation entre les sommes devant être remboursées par celle-ci et celles devant être remboursées par la prêteuse, et à condamner cette dernière à payer aux demandeurs des dommages-intérêts,
Déclare le tribunal judiciaire d'Albertville compétent territorialement pour connaître des demandes tendant à :
- déclarer nul ou à tout le moins caduc l'acte d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales reçu par Maître A., notaire, en date du 5 novembre 2008,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque visée dans l'acte d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales du 5 novembre 2008,
- ordonner la mainlevée du nantissement de parts sociales de la SCI W. appartenant à MM. X. et Z. et M. Y. visé dans l'acte d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociale du 5 novembre 2008,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais et dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne d'une part, in solidum, la SCI W., M. X., M. Z. et M. Y., à supporter la moitié des dépens de la procédure d'appel, et, d'autre part, la SA BNP Paribas à en supporter l'autre moitié,
Rejette les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 24 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Delphine AVERLANT, Greffière.
La Greffière Le Président
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
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- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 6149 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence territoriale