TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 22 septembre 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 26095
TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 22 septembre 2026 : RG n° 25/00888
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, « Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; (...) ». Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure.
En l’espèce, aux termes de l’article 1er de ses statuts, la FMH 75 a pour but de : « 1/ De grouper des personnes handicapées, malades, conjoints, parents ou amis de personnes touchées par la maladie ou le handicap et des personnes morales. 2/ De représenter et de défendre les intérêts matériel et moraux de ses membres, tant individuels que collectifs. 3/ D’agir pour le développement d’une politique de la santé fondée sur le droit et non sur l’assistance et conforme aux aspirations populaires. 4/ De promouvoir dans le département un plan d’action et d’éducation sanitaire et sociale et de participer à sa réalisation. 5/ De réaliser avec la participation des adhérents, des services sociaux, culturels, d’entraide et de loisirs, sous des formes diverses, selon les besoins exprimés. 6/ De travailler à résoudre les problèmes sociaux posés par la maladie ou le handicap des personnes et leur famille. 7/ De travailler à la promotion individuelle et collective des personnes malades et/ou handicapées. ».
Par ailleurs, selon les explications non contestées de la FMH 75, ses ressources proviennent principalement des subventions, dons et cotisations de ses membres, elle n’emploie pas de salarié, regroupe une dizaine de bénévoles actifs et une quarantaine d’adhérents bénévoles participant ponctuellement aux activités.
Il résulte de ces éléments que l’objet de la FMH 75 n'entre pas dans le cadre de l'une des activités susmentionnées et ne lui procure aucun revenu d'origine professionnel. Elle doit par conséquent être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article précité. Le fait que l’article 1.1 des conditions générales de location que la FMH 75 a acceptées indique que le contrat est « un contrat de location de biens à usage professionnel » est à cet égard indifférent. »
2/ « L’article 9 « RESILIATION ANTICIPEE » des conditions générales de location prévoit : « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat sous réserve de l’accord du Bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10. ».
L’article 10 « CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE » auquel il est renvoyé est rédigé de la façon suivante : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Ces clauses prises ensemble créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu’ils soumettent la résiliation anticipée du contrat par le locataire à l’accord du bailleur et imposent le paiement de l’ensemble des loyers majorés de 10 %, quel que soit le motif de la résiliation y compris si le locataire n’en est pas à l’origine ou si elle a été prononcée aux torts du bailleur et ce, sans aucune réciproque prévue pour le locataire dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée à l’initiative du bailleur.
Ces clauses doivent donc être déclarées abusives et réputées non écrites. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00888. N° Portalis 352J-W-B7I-C6JAH. Assignation du : 8 janvier 2025.
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et par Maître Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association FÉDÉRATION DES MALADES ET HANDICAPÉS - UNION DÉPARTEMENTALE DE [Localité 1] (FMH 75) anciennement dénommée l’association FNMIP ILE-DE- FRANCE
[Adresse 3], [Localité 3], représentée par Maître Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Madame Julie MASMONTEIL, Juge, Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS : A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, l’association Fédération des malades et handicapés – Union départementale de [Localité 1] (ci-après la FMH 75), anciennement dénommée FNMIP Ile-de-France, et la SAS Grenke Location (ci-après la société Grenke) ont conclu un contrat portant sur la location d’un copieur, pendant une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 283 euros HT, payable trimestriellement.
Par lettre du 13 septembre 2022, la société Grenke a mis la FMH 75 en demeure de régler, au plus tard le 28 septembre 2022, la somme de 1.070,86 euros TTC au titre de l’échéance trimestrielle du 1er juillet 2022, des intérêts de retard et des frais de recouvrement, lui indiquant qu'à défaut, elle procéderait à la résiliation du contrat.
Par lettre du 19 octobre 2022, la société Grenke a notifié à la FMH 75 la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme de 14.833,14 euros au titre des loyers impayés, des intérêts de retard, des loyers à échoir et des frais de recouvrement.
Le matériel objet du contrat a été restitué au mois de mars 2023.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société Grenke a, par acte extra-judiciaire du 8 janvier 2025, fait citer la FMH 75 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2026, la société Grenke demande au tribunal de :
« Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel :
DÉBOUTER l’association FMH – UD 75, anciennement dénommée l’association FNMIP ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
DÉCLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
CONDAMNER l’association FMH – UD 75, anciennement dénommée l’association FNMIP ILE DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 16.106,64 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14.812,60 € à compter du 19.10.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts
En tout état de cause
CONDAMNER l’association FMH – UD 75, anciennement dénommée l’association FNMIP ILE DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER l’association FMH – UD 75, anciennement dénommée l’association FNMIP ILE DE FRANCE aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, Avocat au Barreau de Paris ».
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 février 2026, la FMH 75 demande au tribunal de :
« - Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
- Juger que les clauses 9 et 10 des conditions générales du contrat litigieux sont abusives et non écrites
- Rejeter les demandes de condamnations formulées par la SAS GRENKE LOCATION ou le cas échéant limiter la condamnation de la FMH 75 aux échéances antérieures à la résiliation du contrat soit à la somme totale de 2037,60 euros
Dans l’hypothèse où les clauses susvisées n’étaient pas considérées comme non-écrites :
- Juger que les clauses 9 et 10 des conditions générales du contrat litigieux sont des clauses pénales manifestement excessives
- Rejeter les demandes de condamnations formulées par la SAS GRENKE LOCATION ou le cas échéant réduire la condamnation de la FMH 75 aux échéances antérieures à la résiliation du contrat soit à la somme totale de 2037,60 euros et, à titre de réparation, à l’euro symbolique
En cas de condamnation de l’association défenderesse :
- Accorder les plus larges délais à l’association FMH 75 pour le paiement des sommes qui seraient mises à sa charge
En outre :
- Condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement des entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; ».
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement de la société Grenke :
Au soutien de ses demandes, la société Grenke fait valoir pour l’essentiel qu’elle a intégralement exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat de location et que compte tenu de la défaillance de la FMH 75, elle est fondée à solliciter, en application des articles 8.1 et 10 des conditions générales du contrat, une somme totale de 16.106,64 euros se décomposant de la façon suivante :
- loyers échus impayés : 2.037,60 euros,
- intérêts courus sur les loyers impayés au 19 octobre 2022 : 20,54 euros,
- indemnité de résiliation : 12.735 euros,
- majoration de 10 % sur les loyers à échoir : 1.273,50 euros,
- frais de recouvrement : 40 euros,
outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14.812,60 euros.
En réponse aux moyens invoqués en défense, la société Grenke prétend tout d’abord que la FMH 75 ne rapporte pas la preuve d’une situation de force de majeure ayant fait obstacle à l’exécution du contrat dès lors que les événements qu’elle invoque sont survenus environ un an avant l’arrêt du paiement des loyers, qu’ils n’empêchent pas le locataire de jouir du matériel et de régler les loyers et qu’ils ne sont pas irrésistibles.
La société Grenke soutient ensuite que la FMH 75 ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives aux motifs que le contrat de location a un lien direct avec son activité professionnelle et qu’elle l’a conclu pour l’exercice de cette activité.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les clauses critiquées ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que la clause relative à l’indemnité de résiliation correspond à l’économie générale du contrat de location, le bailleur qui exécute son obligation dès la conclusion du contrat supportant le risque d’impayés, que les clauses relatives au paiement des loyers sont la contrepartie de la jouissance du matériel par le locataire et que celle prévoyant une indemnité de non-restitution est justifiée dès lors que le matériel lui appartient et qu’elle a vocation à le récupérer.
Elle soutient aussi que le fait que le contrat de location ait été conclu dans un cadre exclusivement professionnel tend à démontrer l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle conteste par ailleurs la qualification de contrat d’adhésion du contrat de location dès lors que ses clauses ont été consenties librement et que plusieurs éléments (montant et périodicité du loyer, durée totale du contrat, matériel et fournisseur) ont fait l’objet de négociations. Elle prétend qu’en tout état de cause, la clause relative à l’indemnité de résiliation est exclue du champ d’application du déséquilibre significatif conformément à l’article 1171 alinéa 2 du code civil et que ce déséquilibre n’existe pas.
Elle s’oppose également à la réduction de l’indemnité de résiliation. Elle fait valoir que celle-ci correspond très exactement à son préjudice et n’est pas manifestement excessive dès lors qu’elle a réglé la somme totale de 18.392,50 euros pour le matériel et que les loyers versés devaient permettre le remboursement du prix et la réalisation d’un bénéfice. Elle ajoute que la restitution du matériel et sa potentielle revente sont sans incidence sur l’appréciation de son préjudice dès lors qu’elle doit de toute façon le récupérer, soit de façon anticipée en cas de résiliation, soit au terme du contrat, qu’au regard de sa durée d’utilisation par la FMH 75, son obsolescence est certaine et qu’elle ne pourra ni le relouer, ni le revendre.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement, en l’absence de toute preuve par la FMH 75 de difficultés financières.
En réponse, la FMH 75 prétend tout d’abord avoir été empêchée d’exécuter ses obligations par une série d’événements qui, pris ensemble, caractérisent une situation de force majeure, en l’occurrence, la démission de son trésorier, la maladie de sa présidente et l’échec d’un projet de fusion avec une autre association qui devait permettre une mutualisation des coûts.
Si elle reconnaît que ces événements sont survenus avant les impayés, elle soutient qu’ils ont eu des répercussions sur toute l’année 2022 et qu’en toute hypothèse, les paiements effectués par prélèvement automatique n’illustrent pas une volonté d’exécuter le contrat. Elle affirme également avoir cessé d’utiliser le matériel plusieurs mois avant sa restitution en 2023.
La FMH 75 fait ensuite valoir que les articles 9 et 10 des conditions générales de location organisent une inégalité manifeste et substantielle entre les parties en faveur de la société Grenke, rédacteur du contrat, et doivent être réputés non écrits en application des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation et 1171 du code civil.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 212-2 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 212-1 du même code sont applicables aux non-professionnels, ce qu’elle est, mais prétend qu’en toute hypothèse, le débat sur sa qualité de non-professionnelles est sans objet dès lors que le contrat en litige constitue un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil. Elle affirme sur ce point qu’aucune négociation n’a eu lieu, qu’aucun élément ne pouvait laisser penser que celle-ci était possible et que les conditions contractuelles étaient standardisées.
Elle soutient qu’en l’espèce, sa fragilité sur le plan organisationnel et financier rend d’autant plus prégnante l’inégalité entre les parties en soulignant qu’elle fonctionne principalement avec des bénévoles, grâce aux subventions et aux dons, et que tous les membres de son bureau sont soit porteurs d’un handicap, soit atteints d’une maladie.
A titre subsidiaire, la FMH 75 fait valoir que les articles précités constituent des clauses pénales qui, en l’absence de tout préjudice démontré par la société Grenke, doivent être ramenées à un montant symbolique.
Sur ce,
Sur la force majeure :
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1218 du même code dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets, qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. ».
Selon l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l’espèce, non seulement la démission de son trésorier et la maladie de sa présidente n’étaient pas imprévisibles et irrésistibles pour la FMH 75 mais surtout celle-ci ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que les trois événements qu’elle invoque, qui sont survenus entre les mois d’avril et juin 2021, l’ont empêchée de payer un an plus tard les loyers dus en exécution du contrat conclu avec la société Grenke, l’attestation de sa présidente étant à l’évidence insuffisante pour ce faire.
La FMH 75 ne peut par conséquent pas se prévaloir de la force majeure pour s’opposer à la demande en paiement de la société Grenke.
Sur la validité des articles 9 et 10 des conditions générales :
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. ».
En application de l’article L.212-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. ».
L’article R.212-1 de ce code prévoit que : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. ».
L’article R.212-2 prévoit que : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. ».
Sur la qualité de non-professionnelle de la FMH 75 :
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, « Pour l'application du présent code, on entend par :
1° Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel: toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; (...) ».
Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure.
En l’espèce, aux termes de l’article 1er de ses statuts, la FMH 75 a pour but de :
« 1/ De grouper des personnes handicapées, malades, conjoints, parents ou amis de personnes touchées par la maladie ou le handicap et des personnes morales.
2/ De représenter et de défendre les intérêts matériel et moraux de ses membres, tant individuels que collectifs.
3/ D’agir pour le développement d’une politique de la santé fondée sur le droit et non sur l’assistance et conforme aux aspirations populaires.
4/ De promouvoir dans le département un plan d’action et d’éducation sanitaire et sociale et de participer à sa réalisation.
5/ De réaliser avec la participation des adhérents, des services sociaux, culturels, d’entraide et de loisirs, sous des formes diverses, selon les besoins exprimés.
6/ De travailler à résoudre les problèmes sociaux posés par la maladie ou le handicap des personnes et leur famille.
7/ De travailler à la promotion individuelle et collective des personnes malades et/ou handicapées. ».
Par ailleurs, selon les explications non contestées de la FMH 75, ses ressources proviennent principalement des subventions, dons et cotisations de ses membres, elle n’emploie pas de salarié, regroupe une dizaine de bénévoles actifs et une quarantaine d’adhérents bénévoles participant ponctuellement aux activités.
Il résulte de ces éléments que l’objet de la FMH 75 n'entre pas dans le cadre de l'une des activités susmentionnées et ne lui procure aucun revenu d'origine professionnel. Elle doit par conséquent être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article précité. Le fait que l’article 1.1 des conditions générales de location que la FMH 75 a acceptées indique que le contrat est « un contrat de location de biens à usage professionnel » est à cet égard indifférent.
Sur le caractère abusif des articles 9 et 10 des conditions générales :
L’article 9 « RESILIATION ANTICIPEE » des conditions générales de location prévoit : « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat sous réserve de l’accord du Bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10. ».
L’article 10 « CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE » auquel il est renvoyé est rédigé de la façon suivante : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Ces clauses prises ensemble créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu’ils soumettent la résiliation anticipée du contrat par le locataire à l’accord du bailleur et imposent le paiement de l’ensemble des loyers majorés de 10 %, quel que soit le motif de la résiliation y compris si le locataire n’en est pas à l’origine ou si elle a été prononcée aux torts du bailleur et ce, sans aucune réciproque prévue pour le locataire dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée à l’initiative du bailleur.
Ces clauses doivent donc être déclarées abusives et réputées non écrites.
Sur les sommes dues à la société Grenke :
Les clauses réputées non écrites ne peuvent pas recevoir application. En conséquence, les demandes formées par la société Grenke au titre de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10 % ne peuvent pas prospérer. La FMH 75 reste en revanche tenue de s’acquitter des loyers impayés, soit la somme de 2.037,60 euros.
L’article 8.1 « LOYERS – RETARD DE PAIEMENT – FRAIS, TAXES ET REDEVANCES » des conditions générales de location prévoit que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros. ».
Il sera par conséquent fait droit aux demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts ayant couru sur la somme de 2.037,60 euros au 19 octobre 2022 et la FMH 75 sera condamnée à payer à la société Grenke la somme totale de 2.098,14 euros (2.037,60 + 20,54 + 40) augmentée des intérêts au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 octobre 2022, lendemain de la lettre de mise en demeure du 19 octobre 2022 dont la réception n’est pas contestée.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
En l’espèce, alors que sa carence lui est expressément opposée par la société Grenke, la FMH 75 ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation économique actuelle. Elle n’expose pas davantage en quoi l’échelonnement de sa dette serait à même d’assurer le paiement de celle-ci. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, la FMH 75 sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la FMH 75 sollicite qu’elle soit écartée, ses écritures ne contiennent aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette demande. En outre, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives et répute non écrites les clauses 9 et 10 des conditions générales de location du contrat conclu par l’association Fédération des malades et handicapés – Union départementale de [Localité 1] et la SAS Grenke Location ;
Condamne l’association Fédération des malades et handicapés – Union départementale de [Localité 1] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.098,14 euros augmentée des intérêts au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute l’association Fédération des malades et handicapés – Union départementale de [Localité 1] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Fédération des malades et handicapés – Union départementale de [Localité 1] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Didier Meynard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Septembre 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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