T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A), 5 juillet 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 261
T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A), 5 juillet 2005 : RG n° 2004/1428
(sur appel CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 26 octobre 2006 : RG n° 05/06418)
Extraits : 1/ « Attendu que la SOCIÉTÉ SONNY est une société commerciale, qu'elle ne peut donc prétendre aux règles protectrices du consommateur personne physique qui sont édictées par le Code de la Consommation ; Attendu que le contrat de location longue durée a un lien direct avec l'activité de la SOCIÉTÉ SONNY le matériel profitant à sa clientèle ».
2/ « Attendu que l'unité de l'opération qui découle de ce qui précède et du paiement d'un loyer unique comprenant de manière indissociable et indéterminable des prestations de service, de maintenance, de location de matériel, de fournitures, etc. fait ressortir clairement la volonté des parties et que le contrat de location et le contrat de prestations de service sont interdépendants l'un de l'autre et économiquement connexes du fait également que chaque contrat trouve sa cause dans l'existence de l'autre ;
Attendu que la connexité économique et l'indivisibilité de la location de matériel et de prestations de service, d'entretien etc., sont renforcées par le fait qu'après la défaillance de la SOCIÉTÉ FONTEX, la SOCIÉTÉ LOCAM s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer ou de faire assurer convenablement dans les mêmes conditions et avec la même fiabilité les services loués ;
Attendu qu'en conséquence, la SOCIÉTÉ LOCAM n'est pas bien fondée à percevoir la partie des loyers correspondant à un service qu'elle ne rend plus et qu'elle serait bien en peine de reverser à une société en liquidation judiciaire ;
Attendu que la SOCIÉTÉ SONNY ne fournit pas au Tribunal le contrat de service signé avec la SOCIÉTÉ FONTEX et qu'elle ne peut raisonnablement prétendre qu'aucune part de ses mensualités n'étaient affectées à la jouissance du matériel loué, que le Tribunal juge équitable d'évaluer à 50 % du montant des loyers restant dus ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE A
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1428/2004.
La SOCIÉTÉ LOCAM
dont le siège social est [adresse]. Demanderesse - SELARL LEXI - Avocats
C/
La SOCIÉTÉ SONNY, SARL
[adresse]. Défenderesse Maître MUNIGLIA-REDDON, Avocat à MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 7 décembre 2001, la SOCIÉTÉ FONTEX signait avec la SOCIÉTÉ SONNY un « contrat de location longue durée » désignant les matériels lui permettant de se désaltérer en permanence en échange d'une location mensuelle de 287,04 € pendant 60 mois.
La SOCIÉTÉ FONTEX a cédé ce contrat à la SOCIÉTÉ LOCAM.
La fourniture de services était assurée par la SOCIÉTÉ FONTEX.
Suite au dépôt de bilan de la SOCIÉTÉ FONTEX, la SOCIÉTÉ LOCAM donnait mandat à la SOCIÉTÉ C.NET de poursuivre la prestation interrompue par la SOCIÉTÉ FONTEX.
Plusieurs échéances étant impayées malgré une lettre de mise en demeure, la SOCIÉTÉ LOCAM, par acte d'Huissier de Justice du 8 juin 2004, a assigné la SOCIÉTÉ SONNY en paiement de la somme de 17.050,17 € correspondant aux loyers impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % et en paiement de 1.500 € au titre de l'art. 700 du NCPC. Elle sollicite l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en défense, la SOCIÉTÉ SONNY invoque la défaillance de la SOCIÉTÉ FONTEX. Elle demande au Tribunal de :
* juger que les clauses du contrat sont abusives et qu'elles sont donc [minute page 2] réputées non écrites ;
* rejeter la demande de la SOCIÉTÉ LOCAM en paiement des loyers postérieurs à la suspension du contrat survenu en raison de l'inexécution des prestations de fourniture par la SOCIÉTÉ FONTEX, placée en liquidation judiciaire.
Subsidiairement :
* juger que la SOCIÉTÉ LOCAM a manqué à son obligation d'entretien et de réapprovisionnement du matériel donné à bail à la SOCIÉTÉ SONNY,
* juger fondée l'exception d'inexécution opposée par cette dernière.
En conséquence :
* débouter la SOCIÉTÉ LOCAM de sa demande en paiement.
Très subsidiairement :
* juger que l'indemnité de résiliation sollicitée par la SOCIÉTÉ LOCAM s'analyse en une clause pénale au sens des art. 1152 et 1226 du Code Civil,
* constater le caractère totalement excessif de cette indemnité,
* la réduire à néant.
En tout état de cause :
* lui donner acte de ce que le matériel est à sa disposition et de condamner la SOCIÉTÉ LOCAM à 1.500 € au titre de l'art. 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la SOCIÉTÉ SONNY est une société commerciale, qu'elle ne peut donc prétendre aux règles protectrices du consommateur personne physique qui sont édictées par le Code de la Consommation ;
Attendu que le contrat de location longue durée a un lien direct avec l'activité de la SOCIÉTÉ SONNY le matériel profitant à sa clientèle ;
Attendu que le contrat de location longue durée a été signé à l'instigation des SOCIÉTÉS FONTEX et LOCAM, en fonction des relations commerciales qu'elles entretenaient et en faisant abstraction de l'intention de la SOCIÉTÉ SONNY qui était de louer mensuellement un service lui permettant de se désaltérer, lequel tant qu'il a été rendu conformément à son engagement par la SOCIÉTÉ FONTEX a été régulièrement payé par la SOCIÉTÉ SONNY ;
Attendu que le transfert du contrat de location de la SOCIÉTÉ [minute page 3] FONTEX à la SOCIÉTÉ LOCAM n'a été conclu que dans l'intérêt des SOCIÉTÉS LOCAM et FONTEX, la SOCIÉTÉ LOCAM étant bien le mandataire de la SOCIÉTÉ FONTEX pour recouvrer les loyers de la SOCIÉTÉ FONTEX qui dans le même temps y trouvait un moyen de financement ;
Attendu que l'unité de l'opération qui découle de ce qui précède et du paiement d'un loyer unique comprenant de manière indissociable et indéterminable des prestations de service, de maintenance, de location de matériel, de fournitures, etc. fait ressortir clairement la volonté des parties et que le contrat de location et le contrat de prestations de service sont interdépendants l'un de l'autre et économiquement connexes du fait également que chaque contrat trouve sa cause dans l'existence de l'autre ;
Attendu que la connexité économique et l'indivisibilité de la location de matériel et de prestations de service, d'entretien etc., sont renforcées par le fait qu'après la défaillance de la SOCIÉTÉ FONTEX, la SOCIÉTÉ LOCAM s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer ou de faire assurer convenablement dans les mêmes conditions et avec la même fiabilité les services loués ;
Attendu qu'en conséquence, la SOCIÉTÉ LOCAM n'est pas bien fondée à percevoir la partie des loyers correspondant à un service qu'elle ne rend plus et qu'elle serait bien en peine de reverser à une société en liquidation judiciaire ;
Attendu que la SOCIÉTÉ SONNY ne fournit pas au Tribunal le contrat de service signé avec la SOCIÉTÉ FONTEX et qu'elle ne peut raisonnablement prétendre qu'aucune part de ses mensualités n'étaient affectées à la jouissance du matériel loué, que le Tribunal juge équitable d'évaluer à 50 % du montant des loyers restant dus ;
Attendu que l'indemnité de résiliation si elle peut effectivement être qualifiée de clause pénale ne sera pas jugée excessive ;
Attendu qu'en conséquence, les demandes de la SOCIÉTÉ LOCAM sont partiellement fondées à hauteur de 6.888,96 € + 8.611,20 € = 15.500,16 €/2 = 7.750,08 € outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Attendu que la clause pénale de 10 % réclamée par la SOCIÉTÉ LOCAM est excessive ; qu'elle sera ramenée à 1 € ;
Attendu que la nature de cette affaire ne justifie pas d'indemnité au titre de l'art. 700 du NCPC, ni le prononcé de l'exécution provisoire du jugement ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en [minute page 4] premier ressort ;
Condamne la SOCIÉTÉ SONNY à payer à la SOCIÉTÉ LOCAM 7.750,08 € + 1 € à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties aux dépens par moitié chacune.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. DARFEUILLE
Juges : M. BAHADOURIAN - Mme DI PALMA
Assistés lors des débats de : Mme FERRIER, Commis-Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 5 juillet 2005 par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président p/ Le Greffier
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons