CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 26 octobre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1123
CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 26 octobre 2006 : RG n° 05/06418
Publication : Juris-Data n° 317485
Extraits : 1/ « Attendu que le 7 février 2001, les parties ont conclu un contrat de location d'une durée irrévocable de 60 mois, portant sur une machine à café expresso fournie par la SA FONTEX, qui l'a installée dans les locaux de la société SONNY le 19 décembre 2001 ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de livraison et de conformité de la même date ; […] ; Attendu, sur l'application de la législation relative aux clauses abusives, que la SARL SONNY ne conteste pas avoir utilisé la machine à café dans ses locaux commerciaux dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce, probablement au bénéfice de ses employés comme de ses clients pour améliorer les conditions d'accueil de ces derniers ; que le contrat de location présente donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables ; que dès lors, la société LOCAM peut se prévaloir de l'intégralité des stipulations contractuelles ».
2/ « Que par suite le contrat s'est trouvé résilié de plein droit dans les conditions prévues à son article 10 ; que conformément aux prévisions de ce texte, la société SONNY est donc redevable, outre des loyers impayés, d'une indemnité égale au montant total des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % ; Attendu toutefois que les mensualités convenues, d'un montant total de 287,04 € comprenaient à la fois, ainsi qu'il est admis par la société LOCAM, le loyer constituant la contrepartie de la mise à disposition de la machine à café, et des prestations de fourniture de doses de café ainsi que d'entretien et de maintenance du matériel ; que si le contrat prévoit en ses articles 4 et 9 que la part respective du loyer et des prestations peut être calculée pour les fournitures en fonction de l'engagement de volume annuel et, pour les prestations dans une limite de 49 % du total, la société LOCAM ne fournit aucun document opposable à son cocontractant permettant de procéder à cette répartition entre loyers et prestations puisque les conditions particulières du contrat ne précisent pas le volume annuel des consommables et qu'on ignore le montant du reversement effectué par cette société à la société FONTEX au titre de la maintenance et de l'entretien ; que le tableau édité en janvier 2006 par la société LOCAM, sans aucune référence à une stipulation contractuelle, ne saurait constituer une preuve utile à cet égard ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence d'autres éléments, la part des loyers dans chaque mensualité devait être fixée à la moitié ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/06418. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 5 juillet 2005 - N° rôle 2004/1428. Nature du recours : Appel.
APPELANTE :
Société SONNY, SARL
[adresse Centre commercial A.], représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour, assistée de Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société LOCAM, SAS
[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Instruction clôturée le 2 juin 2006 - Audience publique du 12 octobre 2006
[minute page 2] LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DÉBATS en audience publique du 12 octobre 2006, tenue par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 26 octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne, saisi par une assignation du 8 juin 2004 tendant, à la requête de SAS LOCAM, à la condamnation de la SARL SONNY à lui payer la somme de 17.050,17 € au titre de loyers impayés et d'une indemnité de résiliation, en vertu d'un contrat de location longue durée du 7 décembre 2001, a condamné cette société à payer à la société LOCAM la somme de 7.750,08 € et celle de 1 € à titre de clause pénale, rejetant les autres prétentions de la demanderesse ;
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2005 par la SARL SONNY ;
Vu les conclusions du 4 janvier 2006 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le contrat de location de matériel et le contrat de prestations de services interdépendants l'un de l'autre et économiquement connexes, chacun trouvant sa cause dans l'existence de l'autre,
- réformer le jugement en ce qu'il a partiellement accueilli la demande en paiement de la société LOCAM,
- juger que du fait de l'indivisibilité des deux contrats, la résiliation du marché de prestations entraîne celle du contrat de financement,
- débouter en conséquence la société LOCAM de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 2.500 €,
le tout aux motifs :
à titre principal du caractère abusif de certaines clauses (articles 6 et 10) du contrat de location au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation, [minute page 3] conduisant au rejet des demandes relatives aux loyers postérieurs à la suspension du contrat consécutif à l'inexécution des prestations de la société FONTEX, placée en liquidation judiciaire,
à titre subsidiaire du fait de l'indivisibilité des contrats de prestations et de location longue durée, d'où il résulterait que la cessation du contrat de prestations services entraîne celle de la location ;
Vu les conclusions n° 2 du 3 février 2006 aux termes desquelles la société LOCAM sollicite la condamnation de la SARL SONNY à lui payer la somme de 15.500,16 €, outre intérêts de droit capitalisés à dater de l'assignation ou, subsidiairement la somme de 10.085,04 €, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000 € en faisant valoir que
- la législation sur les clauses abusives est sans application en l'espèce,
- la résolution du contrat de prestations de services ne peut être sollicitée en l'absence à la cause de la société FONTEX, le placement de celle-ci en liquidation judiciaire n'ayant pas entraîné la rupture automatique des contrats,
- le tribunal a méconnu l'application du contrat et la réalité économique en limitant sa créance à la moitié de la réclamation alors que le paiement mensuel de 287,04 €, s'il englobait forfaitairement la fourniture de doses de café, laissait une part de 186,76 € pour le loyer ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2006 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le 7 février 2001, les parties ont conclu un contrat de location d'une durée irrévocable de 60 mois, portant sur une machine à café expresso fournie par la SA FONTEX, qui l'a installée dans les locaux de la société SONNY le 19 décembre 2001 ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de livraison et de conformité de la même date ; que les loyers ont été réglés à la société LOCAM, cessionnaire du contrat de location en application de l'article 6 de celui-ci, jusqu'à l'échéance de mai 2002 incluse ;
Attendu, sur l'application de la législation relative aux clauses abusives, que la SARL SONNY ne conteste pas avoir utilisé la machine à café dans ses locaux commerciaux dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce, probablement au bénéfice de ses employés comme de ses clients pour améliorer les conditions d'accueil de ces derniers ; que le contrat de location présente donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables ; que dès lors, la société LOCAM peut se prévaloir de l'intégralité des stipulations contractuelles ;
Attendu que la société SONNY ne justifie de l'existence d'aucune résiliation amiable de son contrat avec la société FONTEX, y compris dans le cadre de la procédure collective dont cette dernière a fait l'objet ; que n'ayant pas appelé en cause le liquidateur de la société FONTEX, elle ne peut faire prononcer céans la résiliation du marché de prestations, comme elle y prétend ; que par suite, à supposer même que les contrats de prestations de services et de location puissent être jugés indivisibles, la résiliation du contrat de location ne serait pas acquise ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas avoir cessé le règlement des loyers depuis le mois de juin 2002, et n'avoir pas donné suite à la lettre de mise en demeure reçue par elle le 8 octobre 2002 de la société LOCAM, après qu'elle ait refusé l'intervention d'un autre prestataire de services aux lieu et place de la société FONTEX, comme le lui avait proposé la société LOCAM le 7 août 2002 ;
[minute page 4] Que par suite le contrat s'est trouvé résilié de plein droit dans les conditions prévues à son article 10 ; que conformément aux prévisions de ce texte, la société SONNY est donc redevable, outre des loyers impayés, d'une indemnité égale au montant total des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % ;
Attendu toutefois que les mensualités convenues, d'un montant total de 287,04 € comprenaient à la fois, ainsi qu'il est admis par la société LOCAM, le loyer constituant la contrepartie de la mise à disposition de la machine à café, et des prestations de fourniture de doses de café ainsi que d'entretien et de maintenance du matériel ; que si le contrat prévoit en ses articles 4 et 9 que la part respective du loyer et des prestations peut être calculée pour les fournitures en fonction de l'engagement de volume annuel et, pour les prestations dans une limite de 49 % du total, la société LOCAM ne fournit aucun document opposable à son cocontractant permettant de procéder à cette répartition entre loyers et prestations puisque les conditions particulières du contrat ne précisent pas le volume annuel des consommables et qu'on ignore le montant du reversement effectué par cette société à la société FONTEX au titre de la maintenance et de l'entretien ; que le tableau édité en janvier 2006 par la société LOCAM, sans aucune référence à une stipulation contractuelle, ne saurait constituer une preuve utile à cet égard ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence d'autres éléments, la part des loyers dans chaque mensualité devait être fixée à la moitié ; qu'ils ont ainsi exactement arrêté à 7.750,08 € le montant de la créance de la société LOCAM au titre des loyers impayés et des loyers à échoir ;
Que compte tenu du montant très substantiel de l'indemnité de résiliation ainsi mise à la charge du locataire, c'est également à bon droit que, faisant application de l'article 1152 du Code civil, le tribunal a analysé comme manifestement excessive la clause pénale supplémentaire de 10 % prévue au bénéfice de la société LOCAM et qu'ils en ont ramené le montant à un euro ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2005 ; que la société SONNY, qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2005 ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts des sommes allouées à la société LOCAM porteront eux-mêmes intérêt par année entière advenue à compter de l'assignation du 8 juin 2004 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SARL SONNY à payer à la SAS LOCAM une indemnité de procédure de 1.000 € ;
Rejette comme mal fondées toutes les autres demandes ;
Condamne la SARL SONNY aux dépens d'appel et accorde contre elle à la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Marie-Pierre BASTIDE Henry ROBERT
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix