CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 2 octobre 2026
- T. com. Antibes, 21 mai 2021 : RG n° 2019002622
CERCLAB - DOCUMENT N° 26109
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 2 octobre 2026 : RG n° 21/09113 ; arrêt n° 2026/133
Publication : Judilibre
Extrait : « Les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoient « article 14 – Résiliation » la possibilité de le résilier au bénéfice de l'entrepreneur principal, après une mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de 8 jours, pour inexécution par le sous-traitant de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Selon l'article 1-6 des conditions générales qui sont expressément incluses dans la sphère contractuelle par les conditions particulières comme étant en première position dans la liste des documents généraux, « tout délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les conditions particulières », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces dispositions ne nécessitaient aucune interprétation de la part du tribunal, l'entrepreneur principal étant clairement autorisé à résilier le sous-traité après une mise en demeure infructueuse passé le délai de 8 jours calendaires. Quant au point de départ de ce délai, la lettre de mise en demeure précise que les travaux devaient être réalisés « sous huit jours à réception de la présente », ce qui ne laissait aucune ambiguïté et était conforme aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur l'affirmation selon laquelle le contrat de sous-traitance était un contrat d'adhésion et que le délai de 8 jours prévu à l'article 14 des conditions générales relatif à la résiliation était réputé non-écrit, alors tout d'abord que le contrat d'adhésion et les clauses abusives relèvent de régimes juridiques totalement distincts.
Le contrat de sous-traitance litigieux étant conclu entre deux professionnels de la construction, n'entre assurément pas dans le champ de la protection des clauses abusives relevant du code de la consommation.
A l'inverse, les dispositions des articles 1110 et 1171 alinéa 1er du code civil et celles de l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce (anciennement 442-6) sont effectivement applicables en l'espèce. Les dispositions du code civil susvisées définissent le contrat d'adhésion comme celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties, pour le premier de ces textes, et précisent, pour le second, que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'article L. 442-1-I-2 du code de commerce (anciennement 442-6) prévoit, quant à lui, la mise en jeu de la responsabilité civile d'une partie qui soumet ou tente de soumettre l'autre partie à un déséquilibre significatif. Par ailleurs, la jurisprudence écarte classiquement le dispositif de droit commun en présence d'un dispositif de droit spécial (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512 ; 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782).
C'est donc à tort que, pour faire application de la norme NF P 03 001 de décembre 2000, le tribunal a écarté celle stipulations de l'article 14 des conditions générales fixant à 8 jours le délai de mise en demeure bien qu'elles étaient expressément visées par la société GCC, cela aux motifs erronés qu'elles étaient inscrites dans un contrat de sous-traitance qualifié de contrat d'adhésion, et que le délai de 8 jours était déraisonnable, alors même que le tribunal ne s'est livré à aucune vérification concernant l'existence d'un déséquilibre significatif.
Les parties ne s'expliquent d'ailleurs pas sur le moyen susceptible de permettre d'écarter l'application des stipulations contractuelles au profit d'une norme ne relevant pas du champ convenu entre les parties.
En particulier, la société Waterproof Etanchéité qui y a pourtant intérêt, se contente de reproduire les motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce sur la base de motifs dont la légalité n'est pas démontrée : c'est en effet à tort que les premiers juges ont - notamment - déduit l'existence d'une rupture abusive du contrat par la société GCC du non-respect des conditions de mise en demeure posées par la norme NF P 03 001 de décembre 2000 après avoir énoncé que l'article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance fixant un délai de 8 jours pour mettre le sous-traitant en demeure de réaliser les travaux sous peine de résiliation était réputé non-écrit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-3
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/09113. Arrêt n° 2026/133. N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU75. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le RG n° 2019002622.
APPELANTE :
SAS GCC
demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL MJ [C] prise en la personne de Maître [M] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société WATERPROOF ECHANCHEITE
assignation en appel provoqué le 07/11/2022 à la requête de la GCC à personne habilitée demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Thibaut MASSON, avocat plaidant au barreau de NICE
SAS WATERPROOF ETANCHEITE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Thibaut MASSON, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, Présidente, Madame Béatrice MARS, Conseillère, Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure, qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026, Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier d'envergure dénommé « [Adresse 4] », situé à [Adresse 5] [Localité 1], la société GCC s'est vue confier par la société GDP Vendôme Immobilier, maître d'ouvrage, un marché de travaux tous corps d'état dont elle a elle-même sous-traité le lot n° 5 « Traitement des façades » à la société Waterproof Etanchéité, qui a fait l'objet d'un agrément par le biais d'un contrat du 5 février 2018.
Reprochant à la société Waterproof Etanchéité l'accumulation de retards importants par rapport au planning contractuel ainsi qu'un abandon de chantier, la société GCC a résilié le contrat aux torts exclusifs du sous-traitant par courrier recommandé du 14 janvier 2019.
Se plaignant de la rupture de son contrat et de situations impayées, la société Waterproof Etanchéité a assigné la société GCC en paiement des sommes de 145 413,83 euros au titre des travaux réalisés, 42 299,94 euros au titre de son manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du marché, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- constaté l'existence d'une tentative de résolution amiable du litige ;
- constaté l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société GCC et la société Waterproof titulaire du lot n° 5 Façades ;
- constaté la rupture abusive du contrat de sous-traitance entre les parties ;
- constaté un manque à gagner pour le sous-traitant Waterproof Etanchéité de 42.299,49 euros ;
- constaté que la société GCC n'a réglé aucune situation depuis la rupture du contrat ;
- dit que les prestations effectuées par la société Waterproof Etanchéité lui sont dues ;
- débouté la société Waterproof Etanchéité de sa demande de constater que les retards évoqués sont du fait exclusif de la société GCC et dire que la société Waterproof Etanchéité a respecté l'exécution de son contrat et les délais impartis à sa mission ;
- condamné la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de la somme de 145.413,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de la somme de 42.299,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du manque à gagner ;
- débouté la société Waterproof Etanchéité de sa demande de condamner la société GCC au paiement de la somme de l5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société GCC de sa demande de condamner la société Waterproof Etanchéité à lui payer la somme de 68.208,37 euros en réparation de son préjudice lié l'abandon du chantier et à la résiliation du contrat de sous-traitance ;
- débouté la société GCC de sa demande de condamner la société Waterproof Etanchéité à lui payer la somme de 14.946 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société GCC aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2021 la société GCC a formé appel de ce jugement.
En cours d'instance, soit le 13 septembre 2022, la société Waterproof Etanchéité a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [C], prise en la personne de Maître [M] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire au tribunal de commerce d'Antibes.
Par une lettre recommandée en date du 17 août 2022, la société GCC a alors déclaré une créance de 117 525,41 euros TTC entre les mains de Maître [C] et, par un exploit d'huissier en date du 7 novembre 2022, elle l'a assigné en intervention forcée, aux fins de régularisation et de poursuite de la procédure devant la cour d'appel.
[*]
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société GCC demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- constate la rupture abusive du contrat de sous-traitance entre les parties ;
- constate que la société GCC n'a réglé aucune situation depuis la rupture du contrat ;
- dit que les prestations qu'elle effectuées lui sont dues ;
- condamne la société GCC au paiement de la somme de 145.413,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamne la société GCC au paiement de la somme de 42.299,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du manque à gagner ;
- déboute la société GCC de sa demande de condamner la société Waterproof Etanchéité à lui payer la somme de 68.208,37 euros en réparation de son préjudice lié l'abandon du chantier et à la résiliation du contrat de sous-traitance ;
- déboute la société GCC de sa demande de condamner la société Waterproof Etanchéité à lui payer la somme de 14.946 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la société GCC aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
- Débouter la société Waterproof Etanchéité représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
- Condamner la société Waterproof Etanchéité représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [C] à lui régler les sommes de :
- 68.208,37 euros en réparation de son préjudice lié à l'abandon du chantier et la résiliation du contrat du sous-traitant,
- 14.946 euros au titre des pénalités de retard,
- 10.000 euros à la société GCC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la société Waterproof Etanchéité et la SELARL MJ [C] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
- constate l'existence d'une tentative de résolution amiable du litige ;
- constate l'existence d'un contrat de sous-traitance pour le lot n°5 Façades ;
- constate la rupture abusive du contrat de sous-traitance entre les parties ;
- constate un manque à gagner pour le sous-traitant de 42.299,49 euros ;
- constate que la société GCC n'a réglé aucune situation depuis la rupture du contrat ;
- dit que les prestations qu'elle a effectuées lui sont dues ;
- la déboute de sa demande de constater que les retards évoqués sont du fait exclusif de la société GCC et dire qu'elle a respecté l'exécution de son contrat et les délais impartis à sa mission ;
- condamne la société GCC à lui payer les sommes de 145.413,83 euros et de 42.299,94 euros au titre du manque à gagner, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-la déboute de sa demande de condamner la société GCC au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déboute la société GCC de sa demande de la condamner à lui payer les sommes de 68.208,37 euros en réparation de son préjudice lié à l'abandon du chantier et à la résiliation du contrat de sous-traitance et de 14 946 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne la société GCC au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne la société GCC aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant de nouveau,
- Condamner la société GCC au paiement des sommes de :
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux à venir en cas d'exécution forcée du dossier, outre toutes notifications et ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 2], représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
[*]
L'ordonnance de clôture date du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les limites de la saisine de la cour :
Selon ses dernières conclusions du 30 mars 2023, la société GCC a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- constaté la rupture abusive du contrat de sous-traitance entre les parties ;
- constaté un manque à gagner pour le sous-traitant Waterproof Etanchéité de 42 299,49 euros ;
- constaté que la société GCC n'a réglé aucune situation depuis la rupture du contrat ;
- dit que les prestations effectuées par la société Waterproof Etanchéité lui sont dues ;
- condamné la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de la somme de 145.413,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de la somme de 42.299,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du manque à gagner ;
- débouté la société GCC de sa demande de condamner la société Waterproof Etanchéité à lui payer la somme de 68.208,37 euros en réparation de son préjudice lié l'abandon du chantier et à la résiliation du contrat de sous-traitance ;
- débouté la société GCC de sa demande de condamner la société Waterproof Etanchéité à lui payer la somme de 14 946 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société GCC au paiement à la société Waterproof Etanchéité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société GCC aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, autant dans ses premières conclusions notifiées le 17 décembre 2021 que selon ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2022, la société Waterproof Etanchéité, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] de la SELARL MJ [C], sollicite expressément la confirmation de tous les chefs du jugement, y compris de ceux par lesquels elle a été déboutée de ses demandes de voir :
- constater que les retards évoqués sont du fait exclusif de la société GCC et dire qu'elle a respecté l'exécution de son contrat et les délais impartis à sa mission ;
- condamner la société GCC au paiement de la somme de l5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour n'est donc saisie d'aucun appel incident de la part de l'intimée qui ne conclut pas à l'infirmation du jugement.
Cependant, cette dernière réitère devant la cour sa demande de condamnation de la société GCC à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en invoquant la particulière mauvaise foi de l'appelante ainsi que des manœuvres et des malversations de sa part.
En l'absence de demande d'infirmation du jugement l'ayant déboutée de cette demande indemnitaire, la cour ne peut que confirmer la décision de ce chef.
Sur la rupture du contrat de sous-traitance à l'initiative de l'entreprise générale :
Le tribunal a fait droit aux demandes de la société Waterproof Etanchéité, s'agissant de la rupture abusive, du paiement des travaux réalisés et du manque à gagner en considérant que :
- la société Waterproof Etanchéité a commencé les travaux tardivement par rapport au planning contractuel, mais que l'origine du retard des travaux n'était pas déterminée ;
- l'article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance fixant un délai de 8 jours pour mettre le sous-traitant en demeure de réaliser les travaux sous peine de résiliation n'était pas précis quant à savoir s'il s'agit de jours calendaires ou travaillés et quel est le point de départ du délai, qu'étant stipulé dans un contrat d'adhésion, il y avait lieu de l'interpréter comme un délai non-raisonnable au sens de la jurisprudence, de le réputer non-écrit et de se référer à la norme NF P 03 001 de décembre 2000, pièce contractuelle du marché de l'entrepreneur principal prévoyant dans ce cas un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours, une notification par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que le point de départ au lendemain de la date porté sur l'avis de réception ;
- la société GCC n'était pas en mesure de produire le récépissé de sa lettre de mise en demeure attestant de la date de sa réception par la société Waterproof Etanchéité (respect des règles de forme et du délai de 15 jours) ;
- les conditions de la mise en demeure n'ont pas été respectées,
- la rupture avait été préméditée (constat d'huissier de l'état des travaux du 14/12/2018, soit 10 jours après la lettre de mise en demeure, souscription de deux contrats avec deux autres entreprises dont les dates révèlent les intentions de l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant).
A l'appui de son appel, la société GCC soutient, en substance, que :
- elle a respecté les termes clairs de l'article 14 des conditions particulières du contrat de sous-traitance autorisant sa résiliation au bénéfice de l'entrepreneur principal après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 jours, pour inexécution du sous-traitant de ses obligations contractuelles, et autorisant également la désignation d'un nouvel entrepreneur pour poursuivre les travaux interrompus aux frais et risques du sous-traitant,
- le délai de 8 jours est un délai calendaire, par référence aux conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP - édition 2014 - selon lesquelles « tout délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les conditions particulières » (article 1-6), - ces dispositions officielles, établies par les représentants du bâtiments (Fédération Française du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises, Conseil National de la Sous-Traitance du Bâtiment, Entreprises Générales de France, Syndicat National du Second œuvre et Fédération des SCOP du BTP) et recommandées, notamment, par les ministère de l'écologie, de l'artisanat, de l'économie et des finances, ne peuvent être considérées comme abusives ;
- le tribunal n'avait pas à faire application des dispositions de la norme NF P 03 01 de décembre 2000, non expressément visée au contrat ;
- c'est en toute bonne foi qu'elle a procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance selon le délai et le formalisme des conditions du contrat de sous-traitance (article 14), à savoir :
- par un courrier recommandé avec AR du 3 décembre 2018 déposé à la Poste le 4, doublé par mail, rappelant à la société Waterproof Etanchéité les manquements à ses obligations contractuelles (retards, malfaçons, non-respect des règles de sécurité) et la mettant en demeure de réaliser divers travaux sous huit jours à compter de la réception sous peine de résiliation du contrat de sous-traitance et d'intervention d'une entreprise tierce pour les travaux restants ;
- les travaux n'ayant pas été exécutés, ce qui a été constaté par procès-verbal d'huissier dressé le 14 décembre 2018, par un courrier du 19 décembre suivant, dont elle conteste la valeur de résiliation partielle, elle annonçait à son sous-traitant que certains travaux non-réalisés lui étaient retirés et confiés à une autre entreprise à ses frais et risques, tout en lui octroyant de nouveaux délais allant jusqu'au 11 janvier 2019 pour l'exécution d'autres travaux qu'elle la mettait en demeure d'exécuter, une entreprise tierce devant être sollicitée en cas d'inexécution, étant précisé que le chantier était ouvert durant la période de Noël,
- les effectifs de la société Waterproof Etanchéité ayant cessé toutes prestations depuis le 4 janvier, elle résiliait le contrat de sous-traitance par un courrier du 14 janvier 2019 la convoquant sur site le 16 janvier suivant, date à laquelle un procès-verbal de constat d'avancement des travaux était dressé par huissier en présence des parties, ce qui laissait donc 33 jours calendaires entre la première mise en demeure et la résiliation effective du contrat de sous-traitance, déduction faite des jours fériés du 25 décembre et 1er janvier ;
- sur le fond, la résiliation était justifiée par les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Waterproof Etanchéité, par les retards d'exécution imputables à son lot en raison notamment de l'absence injustifiée de ses ouvriers, et par l'abandon du chantier, causes établies par les éléments du dossier, dont le sous-traitant a eu connaissance avant d'être mis en demeure et dont il ne rapporte pas la preuve contraire.
La société Waterproof Etanchéité objecte que les travaux ont fait l'objet d'un retard général par rapport à la date de fin de travaux fixée initialement au 28 septembre 2018, qui ne lui est pas imputable, que le sous-traité prévoyait une durée des travaux de 20 mois, sans fixer de date précise de durée de ses propres prestations, avec un démarrage des travaux à la première facture, soit celle du mois de juin 2018 avec une fin de travaux estimée au mois de février 2020, et que c'est unilatéralement que la société GCC a réduit les délais d'exécution à 5 mois et demi. Elle explique avoir également été confrontée à des problèmes techniques (échafaudages, cales thermiques servant de supports aux volets notamment) qu'elle impute à l'entrepreneur général et à la conception.
Elle soutient également que la société GCC a organisé, de mauvaise foi, la rupture unilatérale des relations contractuelles dès le 19 décembre 2018, à savoir que :
- elle n'a pas respecté le délai de 8 jours fixé dans sa mise en demeure datée du 3 décembre 2018 pour exécuter certains travaux, cette lettre ayant été reçue seulement le 19,
- elle a reproché un défaut de qualité des travaux jamais évoqué auparavant,
- elle a dressé une liste de travaux irréalisables sous huitaine, tout en précisant qu'en cas d'inexécution le contrat de sous-traitance serait résilié et les travaux confiés à une entreprise tierce, sans répondre à ses contestations ;
- puis, elle a adressé, dès le 19 décembre, une « notification de la décision de faire réaliser par une tierce entreprise une partie des travaux du lot 5 [Adresse 6] », devant s'analyser comme la résiliation partielle du marché, se référant à un constat d'huissier du 14 décembre, qui n'était pas annexé, tout en lui demandant de réaliser certains travaux dans des délais déraisonnables, arrivant à échéance le 4 janvier 2019, ne tenant pas compte de la période de Noël durant laquelle le chantier était fermé, sous peine de les confier à une autre entreprise, ce qui ne lui laissait aucune chance de respecter ses obligations contractuelles ;
- elle n'a pas cherché à trouver de solutions amiables et a finalement pris le prétexte de l'abandon de chantier pour adresser sa lettre de résiliation du 14 janvier 2019, alors qu'elle n'avait pas contesté la qualité des travaux et n'était pas à jour du règlement de certains bulletins de situation, occasionnant ainsi un préjudice économique important et l'empêchant de procéder au règlement de ses salariés et fournisseurs.
La société Waterproof Etanchéité ajoute que, d'une manière générale, les entreprises se sont heurtées à la modification unilatérale par la société GCC de la durée des travaux initialement prévue, à la réduction des marges de manœuvres en cas de force majeure tels que les intempéries du mois d'octobre 2018, à des erreurs de conception ainsi qu'à la mauvaise gestion des plannings d'exécution.
Elle fait aussi valoir que, jusqu'à sa saisine du tribunal, l'exécution des travaux et les sommes dues n'étaient pas contestées, que sa responsabilité n'a d'ailleurs pas été recherchée par la société GCC qui n'a pas déclaré de sinistres, cette dernière basant son argumentation uniquement sur les procès-verbaux de constat de l'état général de retards pour l'ensemble du chantier qui ne sera finalement terminé qu'un an plus tard malgré son remplacement.
Elle conteste enfin avoir abandonné le chantier et explique s'être pliée aux mises en demeure d'exécution réitérées sous peine de résiliation de la société GCC, dans des délais restreints se terminant le 4 janvier.
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoient « article 14 – Résiliation » la possibilité de le résilier au bénéfice de l'entrepreneur principal, après une mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de 8 jours, pour inexécution par le sous-traitant de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Selon l'article 1-6 des conditions générales qui sont expressément incluses dans la sphère contractuelle par les conditions particulières comme étant en première position dans la liste des documents généraux, « tout délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les conditions particulières », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ces dispositions ne nécessitaient aucune interprétation de la part du tribunal, l'entrepreneur principal étant clairement autorisé à résilier le sous-traité après une mise en demeure infructueuse passé le délai de 8 jours calendaires.
Quant au point de départ de ce délai, la lettre de mise en demeure précise que les travaux devaient être réalisés « sous huit jours à réception de la présente », ce qui ne laissait aucune ambiguïté et était conforme aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur l'affirmation selon laquelle le contrat de sous-traitance était un contrat d'adhésion et que le délai de 8 jours prévu à l'article 14 des conditions générales relatif à la résiliation était réputé non-écrit, alors tout d'abord que le contrat d'adhésion et les clauses abusives relèvent de régimes juridiques totalement distincts.
Le contrat de sous-traitance litigieux étant conclu entre deux professionnels de la construction, n'entre assurément pas dans le champ de la protection des clauses abusives relevant du code de la consommation.
A l'inverse, les dispositions des articles 1110 et 1171 alinéa 1er du code civil et celles de l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce (anciennement 442-6) sont effectivement applicables en l'espèce.
Les dispositions du code civil susvisées définissent le contrat d'adhésion comme celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties, pour le premier de ces textes, et précisent, pour le second, que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'article L. 442-1-I-2 du code de commerce (anciennement 442-6) prévoit, quant à lui, la mise en jeu de la responsabilité civile d'une partie qui soumet ou tente de soumettre l'autre partie à un déséquilibre significatif.
Par ailleurs, la jurisprudence écarte classiquement le dispositif de droit commun en présence d'un dispositif de droit spécial (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512 ; 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782).
C'est donc à tort que, pour faire application de la norme NF P 03 001 de décembre 2000, le tribunal a écarté celle stipulations de l'article 14 des conditions générales fixant à 8 jours le délai de mise en demeure bien qu'elles étaient expressément visées par la société GCC, cela aux motifs erronés qu'elles étaient inscrites dans un contrat de sous-traitance qualifié de contrat d'adhésion, et que le délai de 8 jours était déraisonnable, alors même que le tribunal ne s'est livré à aucune vérification concernant l'existence d'un déséquilibre significatif.
Les parties ne s'expliquent d'ailleurs pas sur le moyen susceptible de permettre d'écarter l'application des stipulations contractuelles au profit d'une norme ne relevant pas du champ convenu entre les parties.
En particulier, la société Waterproof Etanchéité qui y a pourtant intérêt, se contente de reproduire les motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce sur la base de motifs dont la légalité n'est pas démontrée : c'est en effet à tort que les premiers juges ont - notamment - déduit l'existence d'une rupture abusive du contrat par la société GCC du non-respect des conditions de mise en demeure posées par la norme NF P 03 001 de décembre 2000 après avoir énoncé que l'article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance fixant un délai de 8 jours pour mettre le sous-traitant en demeure de réaliser les travaux sous peine de résiliation était réputé non-écrit.
Sur le fond, l'entreprise générale appelante fait valoir que la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance était justifiée par les désordres imputables à son sous-traitant et par ses retards d'exécution.
Au regard des termes de la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2018, il apparait, cependant que les retards d'exécution constituent le motif principal de cette résiliation : En effet, c'est ce qui y est reproché au sous-traitant compte tenu de la date de fin de travaux, initialement fixée au 28 septembre 2018 par le contrat de sous-traitance, du devis de travaux supplémentaires de 22.000 euros devant permettre la réduction des délais de retard ainsi que de nouveaux phasages qui avaient été acceptés.
Des malfaçons étaient sommairement mentionnées et leur reprise énumérée, sans grande précision, avec les travaux dont l'exécution était réclamée sous huit jours, à savoir :
- Sur le bâtiment C :
- mise en œuvre des bavettes des menuiseries extérieures,
- tôles de passage de balcons,
- finition porche d'entrée et soubassement,
- reposer et re-régler les volets déposés suite aux malfaçons constatées en façade,
- poser les cylindres de montage d'arrêt des volets et les finitions de façades associées,
- finaliser la peinture des sous-faces de balcons et débords de toiture,
- reprises des diverses malfaçons,
- démontage des échafaudages après constatation des reprises par l'encadrement de chantier,
- Sur les bâtiments A et B :
- montage complet et conforme de l'échafaudage façade nord bâtiment B (devait être fini le 21/11 selon phasage du 14/11),
- ITE [isolation thermique par l'extérieure] finie sur cette même façade,
-façade nord A2 (coursive entre A et C) finition terminée à 100% y compris capotage et/ou tôleries diverses (devait être fini le 21/11 selon phasage du 14/11),
- A2 [Adresse 7]/[Adresse 8] (hors emprise parking) finition terminée à 100% y compris capotage et/ou tôleries diverses (devait être fini le 01/12 selon phasage du 14/11).
La société Waterproof Etanchéité objecte qu'elle n'a reçu ce courrier que le 19 décembre mais elle ne le démontre pas, tandis que la société GCC verse au contraire aux débats la preuve du dépôt de ce courrier à la Poste le 4 décembre 2018 et justifie qu'il a été doublé d'un mail daté du lundi 3 décembre envoyé aux adresses suivantes : [Courriel 1] et [Courriel 2] (dont il est établi qu'il s'agit bien de celles de la société Waterproof Etanchéité) et que le mail a effectivement été remis et lu par les divers destinataires à ces dates.
Ayant constaté que les travaux n'étaient pas terminés dans ce délai, la société GCC a informé la société Waterproof Etanchéité, par une nouvelle correspondance du 19 décembre 2018, qu'elle confiait certains travaux à une autre entreprise aux frais du sous-traitant et qu'elle lui octroyait un délai supplémentaire jusqu'au 4 janvier 2019 pour la réalisation des travaux suivants visés dans la mise en demeure, à savoir :
« Ouvrage du Bâtiment C
- Mise en œuvre des bavettes des menuiseries extérieures,
- Tôles de passage de balcons,
- Finition porche d'entrée et soubassement,
- Finaliser la peinture des sous-faces de balcons et débords de toiture,
- Reprises des diverses malfaçons,
-Liste non exhaustive »
Façades du bâtiment A
- [Adresse 9] (coursive entre A et C) finie à 100 % compris capotage et tôleries diverses
- [Adresse 10]/[Adresse 8] (hors parking) finie à 100 % compris capotage et tôleries diverses ».
D'autres délais étaient octroyés, à savoir :
« - Traitement mur mitoyen coursive entre A et C finie pour le 04 janvier 2019
- Démontage intégrale de l'échafaudage dans cette même zone semaine 02
- Façades bâtiment A [Adresse 11] et [Localité 3] intégralement finie pour le 11 janvier, pour un démontage de l'échafaudage la semaine suivante (semaine 03) ».
Il y était enfin demandé à la société Waterproof Etanchéité de transmettre ses dates de réalisation des travaux sur les autres mitoyens au plus tard le jeudi 20 décembre.
Ce courrier faisait également référence, sans l'annexer, à un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 décembre 2018 de manière non-contradictoire à la demande de la société GCC, constatant l'état d'inachèvement du chantier pour le lot n° 5 confié à la société Waterproof Etanchéité mais révélant aussi l'inachèvement d'autres lots. Le représentant de la société GCC y exposait notamment que certains travaux étaient en suspend en raison du retard d'exécution des façades, lequel était aussi à l'origine de désordres tels que des infiltrations. Ces affirmations n'étaient pas corroborées par d'autres éléments et pouvaient être nuancées par le planning du 17 octobre 2017 en ce qui concerne la toiture en partie haute du bâtiment B prétendument non-finalisée compte tenu de l'absence de finition du façadier alors que les travaux de charpente et de couverture étaient programmés avant les travaux de façades.
Dans une autre correspondance du 14 janvier 2019, dénonçant un abandon de chantier depuis le 7 janvier, la société GCC prononçait finalement la résiliation du contrat de sous-traitance en application de l'article 14 des conditions particulières et convoquait son sous-traitant sur site le mercredi 16 janvier à 8 heures pour y dresser le constat de l'avancement de ses travaux.
Un procès-verbal de constat de l'avancement des travaux et de départ du sous-traitant était ainsi dressé contradictoirement le 16 janvier 2019. A cette occasion, le représentant de la société Waterproof Etanchéité justifiait son départ ainsi que le retrait de l'échafaudage dès le 4 janvier par le fait qu'il s'agissait de la date butoir fixée par la société GCC dans son courrier [celui du 19 décembre 2018] au-delà de laquelle les travaux non-exécutés devaient être confiés à une entreprise tierce.
Il ne peut cependant être reproché à la société Waterproof Etanchéité d'avoir abandonné le chantier le 4 janvier dès lors que son départ correspondait au terme du délai fixé par la société GCC pour achever certains travaux.
Par ailleurs, il incombe à la société GCC de rapporter la preuve de la régularité et de la légitimité des délais d'exécution fixés à son sous-traitant ainsi que de leur non-respect pour justifier la résiliation anticipée.
Selon les conditions particulières du sous-traité, le délai global d'exécution des travaux était de 20 mois, il devait se terminer le 28 septembre 2018 et les délais intermédiaires étaient fixés selon un planning ‘désignée comme l'annexe VII, non-annexée au sous-traité - mais devant correspondre, selon la société GCC, à un planning d'exécution du 17 octobre 2017 montrant que les travaux de façades devaient se terminer à la fin des mois de juillet, août et juin 2018 respectivement pour les bâtiments A, B et C (voir les pièces 83 et 84, difficilement lisibles malgré leur communication en cours de délibéré par le RPVA, en particulier la pièce n°84 correspondant au planning signé par les parties).
La société GCC admet que le démarrage des travaux a été reporté du fait notamment à la date d'achèvement des travaux de gros-œuvre, ce qui est corroboré par le compte-rendu de chantier n°33 du 2 novembre 2018 observant « un retard général » sur le planning et la nécessité de mettre en place les moyens humains et matériels permettant de le rattraper.
Cependant, elle déclare que la date de réception du programme ne devait pas en être modifiée dès lors que le délai d'exécution des travaux de façades avait été contractuellement fixé à 5 mois et demi. Elle en déduit que si la société Waterproof Etanchéité avait respecté ce délai d'exécution et démarré ses travaux le 23 avril 2018, soit avec un décalage d'un mois par rapport au planning compte tenu du retard du gros-œuvre, elle aurait dû les terminer au plus tard dans le délai global de l'opération le 30 septembre suivant, ce qui n'a pas été le cas, ses travaux n'ayant débuté qu'à la mi-mai.
Or, il n'est pas établi que la durée des travaux était contractuellement fixée à 5 mois et demi. Cela ne résulte ni des conditions particulières du sous-traité ni des autres éléments versés aux débats par la société GCC, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la légitimité de sa résiliation anticipée. En particulier, le planning d'exécution des travaux du 17 octobre 2017 avait pour objet de fixer les dates d'intervention des entreprises et leur coordination mais il n'est pas possible de déduire de ce seul élément de preuve que les durées d'intervention avaient été contractualisées.
Il résulte, en revanche, du compte-rendu de chantier n° 33 du 2 novembre 2018, du procès-verbal de constat du 14 décembre 2018 ainsi que des mails échangés pendant les travaux que le programme a fait l'objet d'un « retard général » ayant décalé les dates d'intervention.
En outre, la société GCC n'établit pas que la société Waterproof Etanchéité n'a pas affecté un nombre suffisant d'ouvriers, les mails du 28 août 2018 et l'observation figurant sur le compte-rendu de chantier du 9 novembre 2028 faisant seulement état de l'arrivée d'un effectif supplémentaire et de l'absence de façadier pendant deux jours, ce qui est insuffisant pour caractériser un défaut d'organisation et de mobilisation des moyens appropriés, d'autant qu'il apparait qu'un avenant avait été parallèlement régularisé pour la mise en place de nouveaux échafaudages devant permettre le travail d'une équipe supplémentaire.
Par ailleurs, la société GCC ne justifie pas que les dates qui ont ensuite été imposées au sous-traitant pour exécuter ses prestations lui étaient effectivement opposables. En effet, l'autorisation donné par les conditions particulières du contrat à l'entrepreneur principal d'optimiser les dates de démarrage de chaque délai en fonction de l'évolution du chantier était conditionnée par la notification écrite préalable 15 jours avant la nouvelle date de démarrage, ce dont il n'est pas justifié.
Surtout, les conditions générales du contrat précisaient que :
- si, au cours des travaux, il apparaît que le calendrier d'exécution n'était pas respecté du fait du sous-traitant, l'entrepreneur principal devait le convoquer pour examiner avec lui les mesures à prendre,
- les mesures convenues étaient notifiées au sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure (article 7-71 Concertation),
- si le sous-traitant ne déférait pas à cette convocation ou si, huit jours après la date de présentation de l'avis de réception, il n'avait pas donné suite aux décisions le concernant, l'entrepreneur principal pouvait user de la faculté de résiliation prévue à l'article 14 (article 7-72 Mesures définitives).
Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que cette phase de concertation préalable a été respectée ni que les mesures invoquées dans les correspondances des 3 et 19 décembre 2018 ont été discutées avec le sous-traitant avant de lui être notifiées, la société GCC se bornant à verser aux débats des plans sur lesquels diverses dates sont annotées (pièces n°68 et 75).
Enfin, les malfaçons dont se prévaut la société GCC dans ses dernières conclusions (à savoir des défauts de pose des cales thermiques et des ventouses de chaudière) ne peuvent pas davantage fonder sa résiliation anticipée, alors qu'elles n'étaient pas expressément visées dans sa mise en demeure du 3 décembre 2018, son courrier du 19 décembre 2018 ou sa lettre de résiliation du 14 janvier 2019, et il n'en est pas fait état dans les procès-verbaux dressés les 14 décembre 2018 et 16 janvier 2019 bien qu'il s'agissait alors de constater l'état d'inachèvement des travaux.
Il se déduit de ce qui précède que la société GCC a abusivement prononcé la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance conclu avec la société Waterproof Etanchéité sur la base de retards d'exécution ainsi qu'un abandon de chantier qui ne pouvaient légitimement être reproché à ce sous-traitant, ou de défauts d'exécution jamais invoqués à l'époque.
Par ces motifs substitués à ceux retenus par le tribunal de commerce, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la rupture abusive du contrat de sous-traitance.
Sur le paiement des dernières situations :
En première instance, la société Waterproof Etanchéité demandait la condamnation de la société GCC à lui payer la somme de 145.413,83 euros, avec un intérêt au taux légal à compter de l'assignation pour l'ensemble des prestations réalisées selon son bulletin de situation n° 6.
Le tribunal a fait droit à cette demande par application des dispositions de l'article 1793 du code civil relatif au marché à forfait, estimant que le prix global et forfaitaire était dû, qu'il ne pouvait être remis en cause que dans des cas très limités, non-établis en l'espèce, et que les situations de travaux 4 à 6 n'ayant pas été réglées pour des prestations exécutées, elles étaient dues à hauteur de la somme réclamée.
Si, les dispositions de ce texte ne sont pas directement applicables au contrat de sous-traitance, il est cependant admis que des entreprises peuvent conventionnellement décider de soumettre leur marché à un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil en prévoyant un prix forfaitaire ainsi que la soumission de toute modification de ce prix à une acceptation écrite préalable, ce qui est le cas en l'espèce.
Il résulte en effet des conditions particulières du contrat de sous-traitance que le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux « pour la somme globale et forfaitaire (au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil) » de 423.000 euros hors taxes, que le prix est ferme et non-révisable, et qu'aucun travail supplémentaire ne sera payé au sous-traitant s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite préalable.
Ce prix a ensuite été modifié en vertu d'un avenant n° 1 pour la location d'échafaudages supplémentaires.
Il s'agissait donc d'un marché à forfait dont le prix ne peut être contesté pour les travaux effectivement réalisés, sauf à démontrer qu'il doit être révisé compte tenu des manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles.
Or, en l'occurrence, la résiliation fondée sur le retard d'exécution étant abusive, elle ne pouvait entraîner une réduction du prix forfaitaire.
Par ailleurs, il résulte des propres conclusions de la société GCC que les malfaçons dont elle fait état (les défauts de pose des cales thermiques et des ventouses de chaudière) ont finalement été réparées par le sous-traitant lui-même pour les cales thermiques des volets et par le chauffagiste en ce qui concerne les ventouses de chaudière. En outre, l'imputabilité de ces désordres fait l'objet de contestations de la part des parties et, en l'état des éléments produits par la société GCC, il n'est pas possible d'en faire peser la responsabilité sur la société Waterproof Etanchéité.
Suite à la résiliation anticipée du sous-traité, la société Waterproof Etanchéité a adressé à la société GCC ses situations n° 4, 5 et 6 des 20 octobre 2018, 30 novembre 2018 et 4 janvier 2019 restées impayées, pour des montants, hors règlement du fournisseur Parex payé directement par l'entrepreneur principal en vertu d'un protocole de paiement pour compte, respectivement de 35 173,20 euros HT, 29 844,85 euros HT et 57 784,13 euros HT, outre la réintégration de la retenue de garantie de 12 244,77 euros compte tenu de la résiliation, soit un total de 135 046,95 euros HT.
La situation n° 6 du 4 janvier 2019 estimait l'état d'avancement des travaux à 69 %, ce qui correspond aux constatations consignées aux procès-verbaux dressés les 14 décembre 2018 et 16 janvier 2019 versés au dossier. Il y a donc lieu de retenir de pourcentage de travaux réalisés.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le montant des prestations dues par la société GCC à la somme de 145 413,83 euros, dont le calcul n'a pas pu être vérifié par la cour, et cette dernière sera condamnée à payer à la SELARL MJ [C] en la personne de Maître [M] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Waterproof Etanchéité, une somme de 135 046,95 euros HT, majorée par l'application d'un intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance (le 3 juillet 2019).
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
En première instance, la société Waterproof Etanchéité demandait à voir condamner la société GCC à lui payer la somme de 42.299,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du bénéfice que cette dernière aurait indument retiré, au final, de l'exécution du marché.
Le tribunal a constaté un manque à gagner de 42.299,49 euros, soit 31,8 % de marge brute sur 132 986,74 euros non-facturés, correspondant à la différence entre le prix total du marché et les sommes facturées comprenant les factures du fournisseur Parex.
La société GCC appelante conteste cette condamnation, en exposant qu'elle a résilié le contrat de sous-traitance pour faute sur le fondement des dispositions des articles 1224 du code civil, et non en application de l'article 1794 autorisant la résiliation unilatérale du marché à forfait sous réserve d'une indemnisation, de sorte que le sous-traitant n'était pas fondé à présenter une demande de dommages et intérêts sur ce dernier fondement.
Subsidiairement, elle fait valoir que ce texte ne concernant que la résiliation des marchés à forfait, il n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat de sous-traitance.
Par ailleurs, elle conteste le quantum de la demande de son sous-traitant comme étant injustifié, établi sur la base de ses propres documents et sur des calculs erronés et effectués « à la louche ».
De son côté, la société Waterproof Etanchéité soutient que les dispositions de l'article 1793 du code civil, inapplicables en l'espèce, doivent être dissociées de celles de l'article 1794, dont elle revendique l'application en contrepartie de la résiliation unilatérale du sous-traité à hauteur de la somme de 49 299,49 euros correspondant à son manque à gagner sur la somme de 132 986,74 euros qu'elle aurait dû percevoir si le contrat n'avait pas été résilié (montant total du marché : 452 533,33 euros HT - 320 546,59 euros HT) après déduction de diverses charges (frais moyens d'accès : 6 272 euros, frais de matériaux : 25 701,25 euros, frais de main d''uvre : 51 714 euros).
Il a été précisé plus haut que si la jurisprudence exclut, en principe, la possibilité de conclure un marché à forfait dans le cadre de la sous-traitance, dès lors que l'article 1793 du code civil est propre au marché « convenu avec le propriétaire du sol », le sous-traitant et l'entrepreneur principal peuvent conventionnellement décider de soumettre leur marché au régime du prix forfaitaire lorsqu'ils prévoient que le prix est forfaitaire et conditionnent toute modification du prix à un accord écrit préalable, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, la société GCC a expressément visé, dans son courrier de résiliation du 14 janvier 2019, les dispositions de l'article 14 des conditions particulières autorisant l'entrepreneur principal à résilier après mise en demeure restée infructueuse, pour inexécution par le sous-traitant de l'une quelconque de ses obligations, « et ce, sans préjudice de tous dommages intérêts ».
L'application de ce texte suppose néanmoins la démonstration d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement solde du prix forfaitaire que l'entrepreneur principal a déjà été condamné à payer, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
En effet, l'indemnité réclamée par la société Waterproof Etanchéité correspond au bénéfice prétendument perdu, calculé en faisant la différence entre le montant total du marché et le montant total de ce qui a déjà été versé par l'entrepreneur principal, soit approximativement le solde du prix forfaitaire impayé, dont il y a lieu de déduire les charges d'accès au chantier, salariales et de matériaux.
Or, le montant de ces charges n'est corroboré par aucun document comptable.
Par ailleurs, ce calcul revient à une double indemnisation puisque le bénéfice est évalué en soustrayant les charges du chiffre d'affaires constitué principalement par la somme des ventes ou des services de l'entreprise.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté un manque à gagner pour le sous-traitant de 42 299,49 euros et condamné la société GCC au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la société Waterproof Etanchéité sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires de la société GCC au titre du préjudice résultant de l'abandon et de la résiliation du contrat de sous-traitance, et au titre des pénalités de retard :
La cour ayant confirmé la décision sur la rupture abusive du contrat de sous-traitance par la société GCC, elle la confirmera, par voie de conséquence, sur le rejet de sa demande indemnitaire destinée à réparer le préjudice lié à l'abandon du chantier par la société Waterproof Etanchéité et à la résiliation ‘par sa faute - du contrat de sous-traitance.
Il en sera de même de la demande relative aux pénalités de retard à hauteur de 14 946 euros, en l'absence de preuve de l'origine des retards.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GCC, qui succombe pour l'essentiel à l'appel, sera condamnée à payer à la SELARL MJ [C] en la personne de Maître [M] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Waterproof Etanchéité, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
Il convient d'accorder à Maître Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué [Localité 2], un droit de recouvrement pour les dépens dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision du tribunal de commerce d'Antibes prononcée le 21 mai 2021 en ce qu'elle a :
- fixé le montant des prestations dues par la société GCC à la somme de 145.413,83 euros,
- constaté un manque à gagner pour le sous-traitant de 42.299,49 euros,
- condamné la société GCC au paiement de la somme de 42.299,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du manque à gagner ;
Confirme la décision du 21 mai 2021 pour le surplus, dans les limites de sa saisine ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société GCC à payer à la SELARL MJ [C] en la personne de Maître [M] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Waterproof Etanchéité, une somme de 135 046,95 euros HT outre un intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2019 ;
Déboute la société Waterproof Etanchéité de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manque à gagner ;
Condamne la société GCC à payer à la SELARL MJ [C] en la personne de Maître [M] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Waterproof Etanchéité, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GCC à supporter les dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué [Localité 2], qui en a fait la demande.
La greffière La présidente
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 9751 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Construction
- 8398 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Effets de l’action
- 5931 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Sous-traitance