T. COM. SAINT-NAZAIRE, 22 février 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 262
T. COM. SAINT-NAZAIRE, 22 février 1995 : RG n° 94/0417
(sur appel CA Rennes (2e ch.), 19 mars 1997 : RG n° 9504296 ; arrêt n° 301)
Extrait : « Attendu que le démarchage de la SAM COGESERVICES a été effectué dans les locaux commerciaux de la dame X., à savoir au salon « [enseigne] » centre commercial A. à [ville] ; Attendu que ce démarchage peut être considéré dans sa forme comme ayant été fait auprès d'un particulier car son objet vis à vis d'un commerçant n'appelle pas de compétence professionnelle de sa part ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RÔLE GÉNÉRAL N° 94-0417. JUGEMENT CONTRADICTOIRE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 1994 : Monsieur MAHE Président, Madame LAREDO Vice Président, Monsieur HERAUD Juge, Monsieur HERAUD ayant été désigné en qualité de juge-rapporteur.
Greffier : Maître VALENTIN
JUGEMENT CONTRADICTOIRE PRONONCE PAR : Monsieur MAHE Président, Messieurs CATHELINAIS et KERGARAVAT Juges, assistés de Maître VALENTIN Greffier, la minute étant signée par Monsieur MAHE Président et Maître VALENTIN Greffier.
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 1995 date indiquée à l'issue des débats.
ENTRE :
LA SAM COGESERVICES
dont le siège est [adresse] ; Demanderesse comparant par la SCP BIARD, LAMBERT, GOURVENNEC Avocats associés à Saint-Nazaire ; D' UNE PART
ET :
Madame X. née Y.
demeurant [adresse] ; Défenderesse comparant par Maître DAVID Avocat à Saint-Nazaire ; D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS :
Attendu que suivant exploit de Maître PANHALLEUX Huissier de Justice associé à Saint-Nazaire, en date du 9 mars 1994, la SAM COGESERVICES a fait assigner la dame X. à comparaître devant ce Tribunal pour voir condamner la dame X. à payer à la SAM COGESERVICES la somme de vingt sept mille quatre cent dix sept francs quatre vingt quatorze centimes outre les intérêts légaux et accessoires de droit, la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu'à l'audience, la SAM COGESERVICES a maintenu les termes de son assignation et a fait plaider que la dame X. a souscrit auprès de la société PROTEXT ASSISTANCE, le 26 septembre 1990, un contrat d'abonnement de télésurveillance ; que parallèlement à cet abonnement était passé un contrat de location longue durée, également du 26 septembre 1990 auprès de la SAM COGESERVICES ; que le matériel a bien été réceptionné le 4 octobre 1990 par la dame X. qui a laissé impayés les loyers prévus au contrat susvisé ;
Attendu que la dame X. objecte que le démarchage de la SAM COGESERVICES, bien que s'étant passé dans son salon de coiffure, a eu le caractère de démarchage à un particulier qui aurait dû suivre les règles imposées par la loi du 22 décembre 1972 et que ce conflit ne doit pas être réglé par le Tribunal de Commerce mais être présenté au Tribunal d'Instance ; que le Tribunal de Commerce doit donc se déclarer incompétent ;
Qu'à titre subsidiaire, la dame X. fait observer que la SAM COGESERVICES n'a pas respecté la loi du 22 décembre 1972 ; que le délai de sept jours était expiré lors de l'envoi du contrat ; que le contrat présentait des blancs ; que des frais de communications téléphoniques non explicités au départ sont apparus ; que pour ces raisons, le contrat est nul et que la SAM COGESERVICES doit être déboutée de toutes ses demandes et être condamnée à lui payer la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'à titre reconventionnelle, elle sollicite l'allocation de la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts car la SAM COGESERVICES n'a pas fourni la prestation annoncée et n'a pas laissé d'exemplaire du contrat permettant d'utiliser la faculté de rétractation, ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que le démarchage de la SAM COGESERVICES a été effectué dans les locaux commerciaux de la dame X. Marie-Anne, à savoir au salon « [enseigne] » centre commercial A. à [ville] ;
Attendu que ce démarchage peut être considéré dans sa forme comme ayant été fait auprès d'un particulier car son objet vis à vis d'un commerçant n'appelle pas de compétence professionnelle de sa part ;
[minute page 3] Attendu que le contrat a été revêtu d'une signature portant le cachet « [enseigne] », par la dame X. ;
Attendu qu'il échet dès lors de déclarer que la protection recherchée concernait le local commercial et que le Tribunal de Commerce est compétent ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la dame X. ;
Sur la validité du contrat :
Attendu que le contrat signé par la dame X. le 26 septembre 1990 n'a été retourné que le 12 octobre 1990 sous forme d'exemplaire original unique et que le délai de sept jours de réflexion prévu par la loi du 22 décembre 1972 n'a pas été respecté ;
Attendu que le contrat est incomplet ;
Attendu que la dame X. se trouvait dans la situation de n'importe quel consommateur, donc régie par la loi du 22 décembre 1972 ainsi que le stipule la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mai 1992 ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de déclarer que le contrat signé le 26 septembre 1990 est nul et d'aucun effet et de débouter la SAM COGESERVICES de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de la dame X. :
Attendu que la demande de dommages-intérêts de la dame X. est formelle mais non étayée par la preuve de l'existence de dommages réels ;
Attendu qu'il convient donc de débouter la dame X. de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la SAM COGESERVICES qui succombe sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la dame X. Marie-Anne a dû exposer des frais non répétibles pour faire valoir son droit ; qu'il est juste de laisser ces frais à la charge de la SAM COGESERVICES mais que le Tribunal ramène ces frais à la somme de deux mille francs ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens resteront à la charge de la partie qui succombe, la SAM COGESERVICES ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
statuant contradictoirement et en premier ressort
Sur le rapport du juge-rapporteur,
[minute page 4] Sur l'exception d'incompétence :
rejette l'exception d'incompétence soulevée par la dame X. ; Se déclare compétent ;
Au fond :
Déboute la SAM COGESERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la dame X. :
Déboute la dame X. Marie Anne de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAM COGESERVICES à payer à la dame X. la somme de deux mille francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SAM COGESERVICES aux dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de trois cent vingt neuf francs dix sept centimes dont TVA cinquante et un francs soixante deux centimes ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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