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CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 07/01786
Date : 12/02/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 19/04/2007
Numéro de la décision : 97
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2624

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97

Publication : Juris-Data n° 375699

 

Extraits : 1/ « Attendu que la société Crédipar reproche à juste titre au premier juge [minute page 3] d'avoir violé le principe du contradictoire en soulevant d'office, et sans rouvrir les débats, le non respect d'une recommandation de la commission sur les clauses abusives ; Que toutefois il y a lieu de faire application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel et de statuer sur l'ensemble du litige ».

2/ « Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont d'ordre public et peuvent être invoquées sans qu'il puisse être opposé un délai de forclusion contrairement à ce qui est soutenu par la société Crédipar ;

Attendu qu'en vertu de l'article B-4 de la recommandation de la commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, « doivent être éliminées du contrat de location avec promesse de vente de biens de consommation, les clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d'un dépôt de garantie si (...) les loyers réclamés au locataire sont calculés compte non tenu de ce dépôt de garantie » ;

Attendu que l'offre préalable prévoyait le versement d'un dépôt de garantie égal à 10 % ; que sur le décompte produit par la société Crédipar elle-même apparaît la déduction de la somme de 1.473,63 € au titre d'un dépôt de garantie ; que ce montant correspond bien à 10 % du prix au comptant mentionné dans l'offre préalable, soit 14.736,33 € ; que la société Crédipar soutient donc à tort qu'aucun dépôt de garantie n'a été prévu ; Attendu que contrairement à la recommandation précitée le montant des loyers payables pendant 36 mois a été calculé « en pourcentage du prix d'achat TTC du bien loué » et donc « compte non tenu de ce dépôt de garantie » ; Qu'il y a lieu en conséquence de déduire du montant de la somme réclamée par la société Crédipar la somme de 1.034,64 € correspondant à 36 x (1.473,63 € x 1,95 % ) qui a été payée par Monsieur X. ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01786. Appel d’un jugement du Tribunal d’Instance de Doullens du 1er mars 2007.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA CREDIPAR

[adresse] Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Maître CHIVOT, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Maître GRAVIER du barreau d'AMIENS

 

DÉBATS : À l'audience publique du 12 décembre 2008 devant Mme SIX, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2009.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Le Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. DE LAGENESTE, Président, M. FLORENTIN et Mme SIX, Conseillers qui en ont délibéré conformément à la Loi. [minute page 2]

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 12 février 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. DE LAGENESTE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Par un acte sous seing privé en date du 13 septembre 2001 la société Crédipar a consenti à Monsieur X. la location avec promesse de vente d'un véhicule Peugeot, moyennant le prix de 96.663,86 francs soit 14.736,31 €. Le 3 octobre 2003 Monsieur X. a bénéficié d'un plan de surendettement, prévoyant le paiement des mensualités contractuelles de ce contrat.

Par acte du 22 mai 2006 la société Crédipar a fait citer Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Doullens, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 5.594,51 € au titre des sommes restant dues et de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er mars 2007 le tribunal a :

- condamné Monsieur X. à payer à la société Crédipar la somme de 3.797,65 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2005,

- accordé à Monsieur X. des délais de paiement,

- dit que les intérêts seront réduits au taux légal et s'ils sont réclamés, qu'ils seront dus en sus du dernier versement et que les frais de procédure, après compte arrêté par le créancier, feront l'objet d'un ultime règlement mensuel,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2007 la société Crédipar a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 3 juillet 2008 elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5.594,51 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2005,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil à compter de la demande faite à l'audience du 11 janvier 2007,

- débouter Monsieur X. de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil,

- le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 21 mai 2008 Monsieur X. demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR :

Sur le non respect du principe du contradictoire :

Attendu que la société Crédipar reproche à juste titre au premier juge [minute page 3] d'avoir violé le principe du contradictoire en soulevant d'office, et sans rouvrir les débats, le non respect d'une recommandation de la commission sur les clauses abusives ;

Que toutefois il y a lieu de faire application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel et de statuer sur l'ensemble du litige ;

 

Sur la forclusion :

Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé que Monsieur X. était forclos en sa contestation de l'offre préalable portant sur l'indication d'un pourcentage et non d'une mensualité, sur l'absence de bordereau de rétractation, et sur la taille des caractères d'imprimerie ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

 

Sur la clause abusive relative au dépôt de garantie :

Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont d'ordre public et peuvent être invoquées sans qu'il puisse être opposé un délai de forclusion contrairement à ce qui est soutenu par la société Crédipar ;

Attendu qu'en vertu de l'article B-4 de la recommandation de la commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, « doivent être éliminées du contrat de location avec promesse de vente de biens de consommation, les clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d'un dépôt de garantie si (...) les loyers réclamés au locataire sont calculés compte non tenu de ce dépôt de garantie » ;

Attendu que l'offre préalable prévoyait le versement d'un dépôt de garantie égal à 10 % ; que sur le décompte produit par la société Crédipar elle-même apparaît la déduction de la somme de 1.473,63 € au titre d'un dépôt de garantie ; que ce montant correspond bien à 10 % du prix au comptant mentionné dans l'offre préalable, soit 14.736,33 € ; que la société Crédipar soutient donc à tort qu'aucun dépôt de garantie n'a été prévu ;

Attendu que contrairement à la recommandation précitée le montant des loyers payables pendant 36 mois a été calculé « en pourcentage du prix d'achat TTC du bien loué » et donc « compte non tenu de ce dépôt de garantie » ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déduire du montant de la somme réclamée par la société Crédipar la somme de 1.034,64 € correspondant à 36 x (1.473,63 € x 1,95 % ) qui a été payée par Monsieur X. ;

 

Sur le montant de la créance :

Attendu que Monsieur X. soutient avoir payé un acompte de 5.000 francs le 13 septembre 2001 comme en attestent le reçu et le bon de commande et que le document de demande de financement a été selon lui surchargé au niveau du prix de vente ;

Que la société Crédipar réplique que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de 762,25 € ;

Attendu que sur le reçu produit par Monsieur X. est mentionnée la remise d'un chèque de 5.000 francs soit 762,25 € à titre d'acompte ; que toutefois Monsieur X. ne justifie pas de l'encaissement de ce chèque ; qu'en outre le montant de l'offre préalable de location signée par Monsieur X. n'est pas surchargé et porte sur 96.664 francs, soit 14.736,33 € correspondant au prix comptant sans déduction du paiement d'un acompte ; qu'il n'y a donc pas [minute page 4] lieu de déduire du montant réclamé par la société Crédipar la somme de 762,25 €, nonobstant la mention surchargée concernant le prix mentionné dans la demande de financement faite sur un imprimé différent de celui de l'offre préalable ;

Attendu que la créance de la société Crédipar s'élève à 6.160,68 € + 1.207,40 € - 300 € - 1.473,63 € - 1.034,64 € = 4.559,79 € ; que Monsieur X. doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005, date sollicitée par la société Crédipar dans ses conclusions, étant rappelé que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts contractuels et que les sommes restant dues portent alors intérêt au taux légal ; qu'il n'y a donc pas lieu d'imputer une somme sur le capital comme le demande Monsieur X. ;

 

Sur la capitalisation des intérêts :

Attendu qu'en vertu de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la demande étant formée judiciairement il importe peu que le contrat n'ait pas prévu cette capitalisation ; qu'il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la demande formée devant le tribunal d'instance le 11 janvier 2007 ;

 

Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que Monsieur X. sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu'il est dans une situation financière difficile et aide un de ses enfants majeurs au chômage ; que la société Crédipar s'oppose aux délais de paiement ;

Attendu que Monsieur X. a bénéficié d'un aménagement de ses dettes pour lui permettre de poursuivre le paiement auprès de la société Crédipar des mensualités contractuelles ; qu'il ne conteste pas qu'il n'a pas respecté ce plan et qu'il ne justifie d'aucun paiement auprès de la société Crédipar depuis le 1er février 2005 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'accorder à Monsieur X. des délais de paiement ;

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Attendu que Monsieur X., succombant en ses demandes, doit être condamné aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société Crédipar la somme de 3.797,65 €, accordé des délais de paiement et débouté la société Crédipar de sa demande de capitalisation des intérêts,

Infirme sur ces points et statuant à nouveau,

[minute page 5] Condamne Monsieur X. à payer à la société Crédipar la somme de 4.559,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2007, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

Déboute Monsieur X. de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,