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T. COM. TOURS (3e ch.), 13 juin 2003

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOURS (3e ch.), 13 juin 2003
Pays : France
Juridiction : TCom Tours. 3e ch.
Demande : AO-0012
Date : 13/06/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/09/1999
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. com. et financ.), 24 février 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 268

T. COM. TOURS (3e ch.), 13 juin 2003 : RG n° AO-0012

(sur appel CA Orléans (ch. com.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81)

 

Extrait : « Attendu que Monsieur X. invoque le bénéfice des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 pour voir prononcer la nullité du contrat le liant à la Société LOCAM en raison de la non conformité dudit contrat au texte précité ; Attendu que le système d'alarme objet du contrat de location a pour but d'assurer la protection des locaux dans lesquels est exercée l'activité professionnelle de Monsieur X., et qu'il en découle l'existence d'un lien direct devant conduire à écarter l'application de la législation sur la protection des consommateurs ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

SECTION CONTENTIEUX – TROISIÈME

JUGEMENT DU 13 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° A0-0012. SECTION : CONTENTIEUX – 3ème.

DÉBATS : Audience Publique du 11 avril 2003 à 13 heures 15.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur REFABERT, Président de Section, Monsieur LEYGNAC, Juge, Monsieur DELANNOY, Juge.

LECTURE DU JUGEMENT : Jugement prononcé à l'audience publique du 13 juin 2003 à 13 heures 45 par Monsieur REFABERT, assisté de Madame Martine LAISNE, Greffier associé.

 

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE:

Société Anonyme LOCAM

dont le siège social est [adresse], Demanderesse en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, suivant requête du treize septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS, en date du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, Représentée par la SCP de Maîtres COTTEREAU et MEUNIER, Avocats au Barreau de TOURS, Demanderesse au principal, D'une part ;

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

exploitant un commerce de Boulangerie-Pâtisserie, [adresse], Défendeur à l'injonction de payer mais demandeur suivant opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, reçue au Greffe de ce Tribunal le dix neuf novembre suivant, Représenté par Maître RITOURET, Avocat au Barreau de TOURS, Défendeur au principal, D'autre part ;

[minute page 2]

Et encore, Appel en Intervention Forcée :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

exploitant un commerce de Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie, [adresse], Demandeur suivant signification de la SCP de Maîtres MORFOISSE, Huissiers de Justice associés à TOURS, en date du douze juillet deux mille deux, Représenté comme est dit, D'une part ;

 

DÉFENDERESSE :

Société à Responsabilité Limitée STPE

dont le siège social est [adresse], aux droits de laquelle vient la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, anciennement dénommée CIPE France, suite à une fusion absorption approuvée par délibération des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de ces sociétés du 30 novembre 2001, dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître DELOUCHE, Avocat au Barreau de TOURS, substituant la SCP PLOUTON et DOLMAZON, Avocats au Barreau de LYON, [adresse], D'autre part ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS :

Par requête en date du 13 septembre 1999, la SA LOCAM a obtenu le 5 octobre 1999 à l'encontre de Monsieur X. une ordonnance portant injonction de payer la somme de 26.447,58 francs (4.031,91 euros) en principal, outre 2.644,75 francs (soit 403,19 euros) au titre de la clause pénale ; l'ordonnance a été signifiée le 22 octobre 1999 non à personne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 1999 reçue au Greffe de ce Tribunal le 19 novembre suivant, Monsieur X. a formé opposition.

C'est dans ces conditions que le Tribunal a été saisi du litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 2 octobre 2001.

Monsieur X. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :

- Constater avant tout débat au fond l'incompétence du Tribunal de Commerce de TOURS ;

- En conséquence, déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal d'Instance de TOURS ;

- Donner acte à Monsieur X. de ce qu'il formule toutes réserves quant au fond de l'affaire.

La Société LOCAM dépose, de son côté, un dossier et deux jeux de conclusions aux fins de voir :

- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 29.111,50 francs (4.438,02 euros), outre intérêts à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- [minute page 3] Condamner Monsieur X. au versement d'une indemnité complémentaire de 5.000 francs (762,25 euros) au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

C'est dans ces conditions que l'affaire fut évoquée et mise en délibéré.

Par un jugement rendu le 19 mars 2002, le Tribunal de Commerce de céans s'est déclaré compétent pour juger du présent litige.

Monsieur X. a alors pris la décision d'attraire dans la cause la Société STPE, en sa qualité de fournisseur et installateur du système d'alarme dont le paiement fait aujourd'hui l'objet du litige, en lui faisant délivrer en date du 12 juillet 2002, une assignation en intervention forcée aux fins de voir :

- Débouter la Société LOCAM de ses demandes dirigées contre Monsieur X. ;

- Prononcer la nullité du contrat de location en cause ;

- Prendre acte de ce que Monsieur X. met en cause la Société STPE ;

- Condamner à titre principal la Société LOCAM et la Société STPE conjointement et solidairement à rembourser à Monsieur X. les sommes indûment réglées, soit 468,83 €, et à lui payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

- Condamner à titre infiniment subsidiaire la Société STPE à garantir Monsieur X. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre outre à 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamner la Société LOCAM et la Société STPE conjointement et solidairement aux entiers dépens.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2003.

A cette date, la Société LOCAM dépose un dossier et trois jeux de conclusions dont deux déposés précédemment à l'audience du 2 octobre 2001 et un dernier jeu récapitulatif, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 4.438,02 € montant des causes de la lettre recommandée du 15 juin 1999, outre intérêts à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- Condamner Monsieur X. au versement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

De son côté, Monsieur X. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux fins de voir :

- Débouter la Société LOCAM et la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la Société STPE, de leurs demandes dirigées contre Monsieur X. ;

- Prononcer la nullité du contrat de location en cause, et du contrat d'abonnement dépendant dudit contrat ;

- Prendre acte de ce que Monsieur X. a mis en cause la Société STPE, aux droits de laquelle vient la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE ;

- Condamner à titre principal la Société LOCAM et la Société STPE, aux droits de laquelle vient la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE conjointement et solidairement à rembourser à Monsieur X. les sommes indûment réglées, soit 468,83 €, et à lui payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

- [minute page 4] Condamner à titre infiniment subsidiaire la Société STPE à garantir Monsieur X. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- Condamner la Société LOCAM et la Société STPE conjointement et solidairement aux entiers dépens.

La Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la Société STPE, dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

- Dire et juger mal fondé Monsieur X. en son appel en cause et garantie dirigé contre la Société STPE, aux droits de laquelle vient la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, et l'en débouter ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de Monsieur X. ;

- Constater la résiliation du contrat d'abonnement et de télésurveillance aux torts exclusifs de Monsieur X. ;

- Condamner Monsieur X. à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

 

THÈSE DES PARTIES :

Monsieur X. soutient qu'en sa qualité de professionnel non-spécialiste des systèmes d'alarme, il doit bénéficier des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage à domicile.

Il expose que le contrat signé avec la Société LOCAM doit être annulé car il contrevient, dans sa forme, à plusieurs dispositions du texte de Loi précité.

La Société LOCAM rappelle tout d'abord, en se basant sur l'article 1134 du Code Civil, que Monsieur X. doit, faute de démontrer son inexécution, honorer le contrat signé pour le système d'alarme.

Elle signale également qu'elle a résilié ledit contrat en raison de l'interruption des paiements par Monsieur X. à compter d'avril 1999.

Elle demande donc le remboursement de sommes dues depuis cette date.

La Société LOCAM relève également que le Tribunal s'est déclaré compétent en la matière sans qu'aucun contredit soit formé par le défendeur.

Invoquant une décision de la Cour d'Appel d'Orléans, elle soutient que Monsieur X. ne peut bénéficier des dispositions de la Loi de 1972 en raison de ce que le bien objet du contrat avait pour but la surveillance des locaux professionnels de celui-ci.

La Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la SARL STPE, s'oppose également à l'interprétation de la Loi de 1972 faite par Monsieur X. en rappelant le rapport direct existant entre l'activité professionnelle de celui-ci et le bien objet du contrat litigieux.

En ce qui concerne la demande de garantie formée par Monsieur X. à son encontre, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE expose que celui-ci ne fait la démonstration d'aucune faute ou manquement à ses obligations commis par elle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] SUR CE, LE TRIBUNAL :

SUR LA COMPÉTENCE :

Attendu que le Tribunal s'est par jugement du 19 mars 2002, déclaré compétent pour juger de la présente affaire ;

Qu'il n'y a plus lieu de revenir sur ce point.

 

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION :

Attendu que l'opposition formée par Monsieur X. a été faite dans les formes et délais légaux ;

Qu'il convient de la dire recevable, de mettre à néant l'ordonnance du 5 octobre 1999 et de statuer à nouveau.

 

SUR LE FOND :

Attendu que Monsieur X. invoque le bénéfice des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 pour voir prononcer la nullité du contrat le liant à la Société LOCAM en raison de la non conformité dudit contrat au texte précité ;

Attendu que le système d'alarme objet du contrat de location a pour but d'assurer la protection des locaux dans lesquels est exercée l'activité professionnelle de Monsieur X., et qu'il en découle l'existence d'un lien direct devant conduire à écarter l'application de la législation sur la protection des consommateurs ;

Attendu au surplus que le Tribunal constate que Monsieur X. n'a contesté le contrat que très tardivement ;

Attendu de plus que cette contestation intervient après que ce dernier a réglé une part non négligeable des sommes dues ;

Attendu enfin que le défendeur n'invoque ni ne démontre le mauvais fonctionnement du bien objet du contrat ;

Attendu que la Société LOCAM signale que Monsieur X. reste lui devoir au titre du contrat litigieux la somme de 4.438,02 € ;

Attendu que le contrat a cessé d'être exécuté par Monsieur X. sans qu'un motif légitime le justifie ;

Attendu que le Tribunal prononce donc la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur X. ;

Attendu en conséquence que Monsieur X. sera condamné à verser à la Société LOCAM le montant des sommes dues en vertu du contrat soit 4.438,02 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 5 octobre 1999 ;

Qu'il convient de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes à l'encontre des Sociétés ADT TÉLÉSURVEILLANCE et LOCAM.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que la créance est ancienne ;

Qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

[minute page 6]

Sur la demande d'article 700 du NCPC :

Attendu que la Société LOCAM demande à se voir accorder une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la Société STPE, conclut également à se voir octroyer une indemnité de 1.500 euros par application de l'article susvisé ;

Qu'il est incontestable que ces dernières ont été contraintes d'engager des frais irrépétibles ; Qu'il serait inéquitable de les leur laisser à charge ;

Que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, décide d'y faire droit, en limitant toutefois à 150 € le montant que Monsieur X. devra verser à chacune des Sociétés LOCAM et ADT TÉLÉSURVEILLANCE au titre de l'article précité.

 

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur X. succombant en la présente instance, devra en supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais d'injonction de payer et de signification.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,

Dit Monsieur X. recevable en son opposition ;

Met à néant l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours le 5 octobre 1999 ;

Et statuant à nouveau,

Déclare Monsieur X. mal fondé en son opposition ;

Constate la résiliation du contrat objet du présent litige aux torts exclusifs de Monsieur X. ;

Condamne Monsieur X. à verser à la SA LOCAM la somme de quatre mille quatre cent trente huit euros et deux cents (4.438,02 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999 ;

Condamne Monsieur X. à verser la somme de cent cinquante euros (150 €) à chacune des Sociétés SA LOCAM et SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la SARL STPE, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Laisse à la charge de Monsieur X. le coût de son assignation présentée à l'encontre de la SARL STPE, et le condamne aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent dix euros et quatre vingt treize cents (210,93).