CA ORLÉANS (ch. com. et financ.), 24 février 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 694
CA ORLEANS (ch. com. et financ.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81
Publication : Juris-Data n° 264857
Extrait : « Qu'en l'espèce, et peu important les compétences techniques de l'intéressé, le contrat de location d'un matériel d'alarme et de télésurveillance est destiné à préserver l'activité professionnelle du commerçant, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, par des dégradations ou un sinistre, seraient susceptibles d'interrompre cette activité, causant des pertes d'exploitation et des perturbations pour la clientèle ; que le contrat litigieux qui permet de conserver les biens de l'entreprise est donc directement lié à la sauvegarde de l'activité professionnelle, de sorte que les dispositions invoquées du Code de la Consommation ne sont pas applicables, et que, par confirmation du jugement, Monsieur X. sera débouté de sa demande en nullité des contrats »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° R.G. 03/02697. Arrêt n° 81.
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Juin 2003
APPELANT :
Monsieur X.,
Demeurant [adresse], représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Bertrand RITOURET, du barreau de TOURS, D'UNE PART
INTIMÉES :
- SOCIÉTÉ LOCAM
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, [adresse] représentée par Maître Estelle GARNIER, avoué à la Cour, ayant pour avocat la SCP COTTEREAU - MEUNIER, du barreau de TOURS
- SOCIÉTÉ ADT TELESURVEILLANCE
venant aux droits de la SARL STPE, anciennement CIPE FRANCE suite à une fusion absorption. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [adresse], représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, du barreau de LYON, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 août 2003.
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : M. Jean-Pierre RÉMERY, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2005.
ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 février 20005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X., exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a conclu le 13 octobre 1998 un contrat d'abonnement de TELESURVEILLANCE avec la Société STPE, aux droits de laquelle vient la Société ADT TELESURVEILLANCE, qui lui a fourni et installé le matériel de détection et de télétransmission, en même temps qu'un contrat de location financière avec la Société LOCAM. Invoquant le fait que le système ne correspondait pas aux informations qui lui avaient été fournies, Monsieur X. a entendu résilier le contrat de location et a cessé de régler les loyers. La Société LOCAM l'a alors mis en demeure puis lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer les loyers échus et à échoir, à laquelle Monsieur X. a fait opposition.
Par jugement du 13 juin 2003, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de TOURS, après que le locataire eût appelé la Société STPE dans la cause, a condamné Monsieur X. à verser à la Société LOCAM la somme de 4.438,02 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999, ainsi qu'une indemnité de procédure de 150 Euros à chacune des autres parties.
Monsieur X. a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2005, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, il fait valoir que la législation sur le démarchage à domicile s'applique dans la mesure où le contrat n'a pas de rapport direct avec son activité et sort du cadre de sa compétence professionnelle. Il en déduit que le contrat est nul, en ce qu'il ne comporte pas la désignation précise du bien loué, ni des modalités d'exécution de la prestation de service, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux dispositions légales, et que la [minute page 3] remise d'une autorisation de prélèvement a été exigée immédiatement. A titre subsidiaire, il relève l'existence de nombreuses irrégularités au regard de la législation sur les clauses abusives, ce qui justifie également la nullité de l'acte entier. Il demande, en conséquence, la condamnation in solidum de la Société LOCAM et de la Société ADT TELESURVEILLANCE à lui rembourser les loyers indûment perçus, soit 468,53 Euros, ainsi qu'une somme supplémentaire de 800 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Accessoirement, il reproche à la Société ADT TELESURVEILLANCE un manquement à son obligation de conseil et de bonne foi, de sorte que cette société doit le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par ses dernières écritures du 16 septembre 2004, la Société LOCAM réplique que selon la jurisprudence, les dispositions relatives à la protection du consommateur ne sont pas applicables aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, tant en ce qui concerne le démarchage à domicile que les clauses abusives. Elle oppose l'irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées, en raison du commencement d'exécution du contrat, en soulignant que les règles, même d'ordre public, du Code de la consommation, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt des particuliers dont la violation n'est sanctionnée que par la nullité relative du contrat. Elle conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 2.500 Euros à titre d'indemnité de procédure.
Par ses dernières conclusions du 29 juin 2004, la Société ADT TELESURVEILLANCE expose également que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation. Elle ajoute que Monsieur X. n'invoque ni ne démontre le mauvais fonctionnement du système. Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.000 Euros en remboursement de ses frais de procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que selon le contrat litigieux, Monsieur X. s'est engagé à prendre en location pendant 48 mois « un transmetteur téléphonique, un émetteur radio FM et trois détecteurs infrarouge radar-microphone », moyennant un loyer mensuel de 615,06 Francs TTC ; que ce matériel a été réceptionné sans réserve par le locataire le 22 octobre 1998 ;
Que selon l'article L. 121-22-4° du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-vente de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
[minute page 4] Qu'en outre, les dispositions de l'article L. 132-1 du même code, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
Qu'en l'espèce, et peu important les compétences techniques de l'intéressé, le contrat de location d'un matériel d'alarme et de télésurveillance est destiné à préserver l'activité professionnelle du commerçant, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, par des dégradations ou un sinistre, seraient susceptibles d'interrompre cette activité, causant des pertes d'exploitation et des perturbations pour la clientèle ; que le contrat litigieux qui permet de conserver les biens de l'entreprise est donc directement lié à la sauvegarde de l'activité professionnelle, de sorte que les dispositions invoquées du Code de la Consommation ne sont pas applicables, et que, par confirmation du jugement, Monsieur X. sera débouté de sa demande en nullité des contrats ;
Qu'aux termes de l'article 10 : « Résiliation Indemnités », le non-paiement d'un loyer entraîne la résiliation du contrat qui impose au locataire, outre la restitution des matériels, le versement au bailleur d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % ; que par application de ces clauses, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné le locataire à verser à la Société LOCAM la somme de 4.438,02 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999 ;
Que Monsieur X. ne prétend pas que le matériel aurait été défectueux ou que la Société ADT TELESURVEILLANCE aurait été défaillante dans l'exécution de ses obligations de TELESURVEILLANCE, et ne s'explique pas sur le défaut de conseil et d'information qu'il impute au prestataire ; qu'il sera donc débouté de son appel en garantie de cette société ;
Attendu que Monsieur X. supportera les dépens d'appel, et versera, à ce titre, une indemnité de 1.200 Euros à chacune de deux sociétés intimées, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
[minute page 5] CONFIRME le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur X. de ses demandes en restitution des loyers déjà versés et en dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Monsieur X. tendant à appeler en garantie la Société ADT TELESURVEILLANCE ;
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel, et à payer la somme de 1.200 Euros à chacune des deux sociétés LOCAM et ADT TELESURVEILLANCE, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Accorde aux Avoués de la cause le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du même code ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel