CA POITIERS (2e ch. civ.), 9 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2699
CA POITIERS (2e ch. civ.), 9 septembre 2008 : RG n° 07/00939 ; arrêt n° 554
Publication : Juris-Data n° 2008-008284
Extraits : 1/ « Attendu que Madame X. qui a conclu la convention litigieuse pour les besoins de son activité professionnelle d'éleveuse de chiens afin de promouvoir son activité professionnelle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions en matière de démarchage à domicile exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation par la loi elle-même et par le contrat qui l'indique très clairement en reproduisant un extrait du code de la consommation applicable en cas de démarchage à domicile non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité ».
2/ « Le contrat de location et le contrat de prestation sont indépendants ce qui est clairement indiqué par les stipulations du contrat, notamment l'article 11, et son économie générale telles qu'acceptées par Madame X. de sorte qu'elle ne peut exciper d'un manquement de la société CORTIX à ses obligations, au demeurant non démontré, pour cesser de régler les loyers dus à la société PARFIP FRANCE ».
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00939. Arrêt n° 554.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour, assistée de Maître Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS, Suivant déclaration d'appel du 2 mars 2007 d'un jugement du 8 DÉCEMBRE 2006 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS.
INTIMÉES :
1) SA SOCIÉTÉ CORTIX
dont le siège est sis [adresse], représentée par le Président de son Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
2) SAS SOCIÉTÉ PARPIP FRANCE
dont le siège est sis [adresse], représentée par son Président et tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour, assistée de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Caroline FEVRE, et Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseillers,
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU, Greffier, [minute page 2]
DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2008, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 juin 2008, date prorogée au 9 septembre 2008,
Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de POITIERS dont la teneur est réputée connue, qui a :
- débouté Madame X. de ses demandes contre la SA CORTIX,
- condamné Madame X. à payer à la SA CORTIX la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la SA PARFIP FRANCE et Madame X.,
- condamné Madame X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 3.820,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2006,
- dit que Madame X. est tenue de restituer, à ses frais exclusifs, le matériel loué au siège social de la SA PARFIP FRANCE,
- condamné Madame X. la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame X. aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Madame X. en date du 2 mars 2007 et les pièces régulièrement produites à la procédure.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par Madame X., appelante, tendant à voir réformer le jugement déféré et statuant à nouveau à voir :
- prononcer la nullité du contrat qu'elle a signé avec toutes conséquences de droit sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et L.121-23 et suivants du code de la consommation,
- prononcer subsidiairement la résolution de la convention passée le 27 mai 2005 sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil,
- ordonner la restitution de la somme de 396,80 euros par la [minute page 3] société PARFIP FRANCE,
- dire que la société PARFIP ne peut être titulaire des droits bénéficiant à la société CORTIX vis à vis d'elle sur le fondement de l'article 1690 du code civil,
- dire irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés CORTIX et PARFIP,
- condamner la société CORTIX à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum la société CORTIX et la société PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par la SA CORTIX, intimée, tendant à voir confirmer le jugement déféré, débouter Madame X. de ses demandes irrecevables pour défaut de mise en cause du créancier bailleur à la location et mal fondées, dire que le contrat conclu entre les parties est valable et régulier en toutes ses dispositions, et tendant à voir condamner la partie appelante à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par la SA PARFIP FRANCE, intimée, tendant à voir confirmer le jugement déféré et subsidiairement à voir annuler la vente intervenue entre la société CORTIX et elle-même et à voir condamner la société CORTIX à lui rembourser la somme de 2.640 euros en principal avec intérêts à compter du 6 juin 2005, y ajoutant à voir condamner la partie qui succombera au principal à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats que :
- par acte sous seing privé en date du 27 mai 2005, Madame X. a signé un contrat de location de matériel informatique avec prestations afférentes comprenant un site internet 2 pages, un APN HP Photomast 435, hébergement et administration du site, dépôt du nom du domaine, demande de référencement sur moteurs de recherche, au prix de 101,66 euros par mois TTC pour une durée totale de 48 mois, location et maintenance comprises,
- en application de l'article 1 de la convention, la société CORTIX a cédé le contrat de location à la société PARFIP FRANCE qui a acquitté la facture n 03/06t2005 présentée par la société CORTIX correspondant au montant du contrat,
- par procès-verbal de réception en date du 3 juin 2005, Madame X. a déclaré avoir réceptionné le site et le matériel informatique et les avoir acceptés sans restrictions ni réserves,
- [minute page 4] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 janvier 2006, la société PARFIP FRANCE a vainement mis Madame X. en demeure de lui payer les loyers échus depuis le mois d'octobre 2005 et impayés ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Madame X. fait conclure que :
- le contrat conclu avec la société CORTIX est nul pour violation des dispositions applicables au démarchage à domicile prévues par les articles L.121-23 et suivants du code de la consommation.
- le contrat est également nul pour défaut de cause puisque personne n'a été en mesure de trouver son site avant le 7 mars 2006, aucun moteur de recherche n'y faisait référence avant,
- la société CORTIX a manqué à ses obligations contractuelles en commettant de nombreuses erreurs sur la mise en ligne de son site et étant inerte pendant plus de six mois pour effectuer les prestations demandées,
- la société CORTIX qui est un professionnel a manqué à son devoir d'information en ne l'avertissant pas que les moteurs de recherche n'étaient pas en mesure de garantir l'insertion d'un site,
- elle a signé un seul contrat avec la société CORTIX qui n'a pu le céder s'agissant d'une prestation immatérielle et rien ne lui indiquant que la société PARFIP FRANCE était devenue son bailleur et qu'elle est un fiers au contrat en cause et ne peut rien lui demander,
- aucune signification du transfert du contrat ne lui a été faite au mépris des dispositions de l'article 1690 du code civil,
- elle a subi un préjudice commercial du fait des carences et des erreurs commises par la société CORTIX ;
Attendu qu'en réponse la société CORTIX fait valoir que :
- les règles du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un contrat conclu dans l'intérêt de l'activité professionnelle de Madame X. afin de promouvoir son activité professionnelle d'éleveuse de chiens et le contrat mentionnant expressément que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables aux professionnels dans le cadre de leur activité,
- la cession du contrat qui vise à la fois le matériel et le site, parfaitement cessible à la société PARFIP FRANCE qui est l'organe de financement, est régulière puisqu'elle est expressément prévu par l'article 1 du contrat dérogeant à l'article 1690 du code civil lequel n'est pas impératif et Madame X. lui ayant réglé les loyers à partir du mois de juin 2005 jusqu'à ce qu'elle cesse tout paiement malgré une mise en demeure du 12 janvier 2006,
- elle a respecté ses obligations contractuelles sur le contenu du site contenant 2 pages ayant rapidement rectifié les petites erreurs commises et mis en ligne le site le 3 min 2005,
- elle a exécuté son obligation de moyen concernant le référencement du site sur les moteurs de recherche en procédant à ta demande auprès d'eux (Google, Yahoo...) qui ne garantissent jamais l'insertion d'un site [minute page 5] à la suite de la demande faite en ce sens,
- elle n'a pas manqué à son obligation d'information puisqu'elle a exécuté son obligation de référencement correctement sans contestation de Madame X. jusqu'à la délivrance de l'assignation et qu'elle a obtenu les résultats attendus dans des conditions normales,
- le contrat est causé par la prestation fournie par la société CORTIX et le coût du financement assuré par la société PARFIP FRANCE et est valable ;
Attendu qu'en ce qui la concerne la société PARFIP FRANCE fait valoir que :
- les conditions générales du contrat sont opposables à Madame X. qui a accepté le transfert du contrat signé avec la société CORTIX à la société PARFIP FRANCE prévu par le contrat lui-même et qui a régularisé une autorisation de prélèvement à son profit et a payé régulièrement les loyers entre ses mains jusqu'au mois d'octobre 2005,
Madame X. a signé un procès-verbal de réception attestant qu'elle a reçu le matériel et les prestations sans réserves, ce qui a justifié le paiement du prix par la société PARFIP FRANCE et interdit à Madame X. de se retourner contre le bailleur en excipant d'une mauvaise exécution du contrat qui reste à établir,
- les dispositions protectrices des consommateurs en matière de démarchage à domicile sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un contrat conclu pour les besoins de l'exploitation professionnelle de Madame X. et ont été expressément exclues par le contrat,
- le contrat de location cédé à la société PARFIP FRANCE et le contrat de prestation de création du site avec maintenance conclu avec la société CORTIX sont indépendants et Madame X. ne peut se prévaloir des manquements de la société CORTIX pour justifier le non paiement des loyers
- le contrat de location est causé par le paiement du prix du matériel choisi par le locataire qui l'a accepté sans réserves,
- le manquement de Madame X. à son obligation contractuelle de paiement du loyer justifie la résiliation du contrat et le paiement des sommes réclamées en exécution du contrat qui fait la loi des parties ;
Attendu qu'il convient de constater en préalable que Madame X. a mis en cause le crédit bailleur à la location en la personne de la SA PARFIP FRANCE dès la première instance qui est toujours partie à l'instance d'appel de sorte que la société CORTIX est mal fondée à exciper d'une irrecevabilité à ce titre ;
Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties ;
[minute page 6] Attendu que Madame X. qui a conclu la convention litigieuse pour les besoins de son activité professionnelle d'éleveuse de chiens afin de promouvoir son activité professionnelle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions en matière de démarchage à domicile exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation par la loi elle-même et par le contrat qui l'indique très clairement en reproduisant un extrait du code de la consommation applicable en cas de démarchage à domicile non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité ;
Attendu que Madame X. est mal fondée en sa demande de nullité du contrat signé le 27 mai 2005 sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage à domicile ;
Attendu que pour le surplus les parties soumettent à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation du premier juge qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a estimé que
- la cession du contrat par la société CORTIX à la société PARFIT' FRANCE est expressément prévu à l'article 1 de la convention qui autorise le transfert du contrat au profit d'un cessionnaire ce qui est accepté par le client qui « ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord » et qui « sera informé par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou l'avis de prélèvement qui sera émis » et ne prévoit aucune autre information ou agrément du client dérogeant ainsi aux dispositions de l'article I690 du code civil qui ne sont pas impératives,
- la cession a été matérialisée par la facture de paiement émise par la société CORTIX en date du 3 juin 2005 pour un montant de 2.640 euros TIC et le tableau d'amortissement établi par la société PARFIP FRANCE en date du 8 juin 2005 adressé à Madame X. qui a payé régulièrement le cessionnaire jusqu'au mois d'octobre 2005 en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique donnée le 27 mai 2005 sans difficultés,
- la société CORTIX a exécuté ses obligations contractuelles portant sur la création d'un site internet au nom de l'élevage de Madame X. à la date du 3 juin 2005 et sur la demande de référencement du site sur les moteurs de recherche, faite en août 2005 et attestée par la facture de GOLD REFERENCENCEMENT, sans aucune garantie du résultat et du délai nécessaire pour l'obtenir qui relève de la seule appréciation des moteurs de recherche, ce qui est établi par le procès-verbal de réception sans réserves signé par Madame X. qui a accepté le site et le matériel informatique et les a reconnus conformes à la commande après en avoir contrôlé le fonctionnement, les courriers échangés entre les parties du 15 juin 2005 au 9 août 2005 sur les modifications à apporter et les erreurs à corriger sur le site démontrant qu'il n'y a plus eu aucune critique ou demande de la cliente impliquant qu'elle en a été satisfaite jusqu'à la présente instance qu'elle a diligentée après la mise en demeure de payer de la société PARFIP FRANCE du 12 octobre 2005,
- le contrat de location et le contrat de prestation sont indépendants ce qui est clairement indiqué par les stipulations du contrat, notamment l'article 11, et son économie générale telles qu'acceptées par Madame X. de sorte qu'elle ne peut exciper d'un manquement de la société CORTIX à ses obligations, au demeurant non démontré, pour cesser de régler les loyers dus à la société PARFIP FRANCE,
- [minute page 7] la société PARFIP FRANCE est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat avec toutes conséquences de droit en application des clauses du contrat (article 13) fondée sur le manquement grave et répété de Madame X. dans l'exécution de son obligation de paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse ;
Attendu qu'il sera ajouté que le contrat du 27 mai 2005 litigieux est causé tant en ce qui concerne la société CORTIX, qui a exécuté ses obligations contractuelles portant sur la création d'un site internet et sur la demande de référencement sur les moteurs de recherche une fois le site finalisé, qu'en ce qui concerne la société PARFIP FRANCE, qui a payé le prix du matériel et de la prestation que la locataire a déclaré avoir reçu conformément à la commande, de sorte que l'obligation de payer de Madame X. trouve sa cause dans l'exécution de l'obligation de l'autre cocontractant exécutée dans un délai raisonnable pour ce type de prestation en l'absence de planning d'exécution ; que Madame X. se prévaut avec mauvaise foi du rapport de positionnement de mars 2006 demandé par la société CORTIX pour les besoins de la procédure afin de justifier de la qualité de son travail dont il est établi qu'elle a achevé sa prestation en août 2005 ; que Madame X. qui n'articule aucun autre moyen de nullité du contrat est mal fondée en sa demande de ce chef ;
Que le contrat même s'il porte sur une prestation informatique porte sur un objet déterminé existant réellement qui peut être cédé et ne revêt aucun caractère immatériel exclusif de toute cession et qui peut faire l'objet d'une location choisie par le client pour amortir l'investissement financier sur plusieurs années ;
Que la société CORTIX ne peut avoir manqué à son obligation d'information compte tenu de la simple obligation de moyen à laquelle elle s'est engagée sur la demande de référencement du site internet dont la création lui a été confiée et qu'elle n'a jamais garanti la suite faite à sa demande par les moteurs de recherche laquelle reste aléatoire puisqu'elle relève de la seule appréciation des moteurs concernés ;
Attendu que Madame X. est, en conséquence, mal fondée en ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties intimées le montant des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu de condamner la partie appelante à payer à chacun d'elles la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame X. qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X. à payer à la SA CORTIX la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, assisté de Véronique DEDIEU, Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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