TI AURAY, 12 février 1993
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 27
TI AURAY, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugement n° 71/93
Extrait : « La stipulation des conditions générales selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » (II des conditions générales) constitue manifestement une clause abusive devant être réputée non écrite ainsi d'ailleurs que celle relative au caractère indicatif des délais, puisque toutes deux contraires aux recommandations de la commission des clauses abusives en date du 23 mars 1990 qualifiant comme telles les clauses qui ont notamment pour effet de : - restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les promesses faites (n° 4) - stipuler que la date de livraison de la chose ou de l'exécution du service est donnée à titre indicatif (n° 9) - exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas… d'exécution tardive de ses obligations ».
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AURAY
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 360/92. Jugement n° 71/93.
JUGEMENT EN DATE DU : 12 FÉVRIER 1993.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Patrick CASSAN
GREFFIER : Odile TOSTEN
DATE DES DÉBATS : 8 JANVIER 1993.
DEMANDEUR :
MIROITERIES DE L'OUEST
[adresse], Demanderesse à la procédure d'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, représentée par la SCP GUITARD-GUILLOU-MOINARD-COLON DE FRANCIOSI. Avocats au barreau de VANNES, D'UNE PART,
DÉFENDEUR :
Madame X.
[adresse], Défenderesse à la procédure d'injonction de payer Demanderesse à l'opposition, COMPARANTE, en personne, D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS :
Suivant devis en date du 25 février 1991, Madame X. a contracté avec la société MIROITERIE DE L'OUEST-ARMORIQUE à fin de pose et fourniture de menuiseries-aluminium, dans le cadre de la construction de sa maison à usage d'habitation à [ville] sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur Y.
Le prix du marché était de 98.155,26 francs TTC honoré à hauteur de 87.655,26 francs par Madame X.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par ordonnance du 9 février 1992 sur requête de la société MIROITERIES DE L'OUEST, il a été enjoint à Madame X. de payer la somme de 10.500 francs en principal.
L'ordonnance a été signifiée le 6 mars 1992 en mairie.
Madame X. a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 3 septembre 1992.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience.
La société MIROITERIES DE L'OUEST demande au Tribunal de condamner Madame X. à lui payer les sommes de :
- 10.500 francs avec intérêts à compter du 3 février 1992, date de la présentation de la requête
- 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Pour sa part Madame X. conclut au débouté.
Elle expose que la société MIROITERIES DE L'OUEST n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti par le maître d'œuvre, faisant courir la clause pénale de 1.500 francs par jour à elle notifiée, qui se compense avec sa dette en principal.
[minute page 3] Pour sa part, la société MIROITERIES DE L'OUEST réplique que le bon de commande ne fait référence ni à un quelconque délai ni à une clause pénale.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Faute de marché écrit particulier, ce qui ne peut d’ailleurs pas manquer de surprendre puisque la construction dont s'agit faisait l'objet d'une maîtrise d'œuvre confiée à un professionnel, il convient de se référer aux conditions générales du contrat liant Madame X. à la société MIROITERIES DE L'OUEST ;
S'agissant des délais, il y est stipulé que les délais livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif ;
Dès lors, en premier lieu, cette clause indique suffisamment que contrairement aux moyens soulevés par la société MIROITERIES DE L'OUEST, il y avait stipulation d'un délai ;
Il appartient à ladite société de démontrer que le délai rappelé par le maître d'œuvre dans son courrier du 21 mai 1991, à elle adressée par lettre recommandée avec avis de réception, fixé au 18 mai 1991 et prorogé au 21 mai 1991 n'était pas conforme au délai stipulé ;
Force est de constater que la société MIROITERIES DE L'OUEST ne verse aucun élément en ce sens ;
Or il est établi par un second courrier du même maître d'œuvre en date du 4 juin 1991 qu'un retard d'au moins sept jours a affecté le lot confié à ladite société ;
La stipulation des conditions générales selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » (II des conditions générales) constitue manifestement une clause abusive devant être réputée non écrite ainsi d'ailleurs que celle relative au caractère indicatif des délais, puisque toutes deux contraires aux recommandations de la commission des clauses abusives en date du 23 mars 1990 qualifiant comme telles les clauses qui ont notamment pour effet de :
- restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les promesses faites (n° 4)
- stipuler que la date de livraison de la chose ou de l'exécution du service est donnée à titre indicatif (n° 9)
- exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas… d'exécution tardive de ses obligations ;
[minute page 4] Toutefois Madame X. ne saurait faire jouer unilatéralement une clause pénale sur la base d'un montant journalier de 1.500 francs, alors qu'il ne ressort pas des seuls écrits versés, en l'occurrence les conditions générales de vente faute de marché écrit et précis à cet égard, la stipulation d'une quelconque pénalité en ce sens acceptée ou réputée telle par chacune des parties co-contractantes ;
Le seul retard allégué de 7 jours, fautif en lui-même, peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts en cas préjudice subi et démontré par Madame X. ;
Or, celle-ci ne produit aucun élément en ce sens ;
Il sera donc fait droit à la demande en principal de la société MIROITERIES DE L'OUEST avec intérêts à compter de la signification de l'ordonnance frappée d'opposition ;
Au contraire l`équité commande de laisser à la charge de la société MIROITERIES DE L'OUEST les frais irrépétibles exposés par elle, la contestation de Madame X. trouvant son origine dans ses manquements.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame X. à, l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 1992,
DIT que le présent jugement se substitue l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition,
CONDAMNE Madame X. à payer à la Société MIROITERIES DE L'OUEST les sommes de 10.500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1992,
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame X. aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 12 FEVRIER 1993.
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison