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CA RENNES (1re ch. B), 7 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 7 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/07883
Date : 7/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 10
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2712

CA RENNES (1re ch. B), 7 janvier 2011 : RG n° 09/07883 ; arrêt n° 10

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que, comme le soutient M. Y., les dispositions légales concernant le démarchage à domicile, protectrices des consommateurs, ne sont pas applicables à une vente passée par un commerçant au profit d'un acquéreur dont l'engagement est en rapport direct avec une activité professionnelle exercée par lui ; que tel est bien le cas de M. X. qui a acquis du matériel de sécurité en prévision de son activité professionnelle à venir de gérance de discothèque ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 7 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/07883. Arrêt n°10.

 

APPELANTS :

- Société D'KLIC

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assistée de la ASS ABC, avocats

- Monsieur X.

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assisté de la ASS ABC, avocats

 

INTIMÉ :

Monsieur Y.

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assisté de Maître Elisabeth FANTOU, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER : Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 2 décembre 2010 devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 7 janvier 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :

- mis hors de cause la société D'klic comme n'ayant pas d'existence légale ;

- condamné M. X. à payer par provision à M. Y. la somme de 4.544,80 euros ;

- dit que M. X. pourrait s'acquitter de sa dette en 3 mensualités de 1.514,93 euros, la première dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'en cas de non-paiement à son échéance de l'une des mensualités, la déchéance du terme serait prononcée et le solde des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice ;

- ordonné à M. Y. de constituer une caution bancaire de 4.500 euros afin de pouvoir rembourser, le cas échéant, les sommes indûment perçues ;

- condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La société D'klic et M. X. ont interjeté appel de cette décision et ont demandé à la cour, par conclusions du 12 février 2010 :

- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause la société D'klic ;

- d'infirmer la décision pour le surplus ;

- de prononcer l'annulation de la vente ;

- subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente ;

- de débouter M. Y. de ses demandes ;

- plus subsidiairement, de réduire le montant des condamnations à paiement pouvant être mises à la charge de M. X. à la somme de 800 euros HT ;

- encore plus subsidiairement, d'accorder des délais de paiement de 24 mois à M. X. ;

- de condamner en toute hypothèse M. Y. à payer à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

M. Y. a demandé à la cour, par conclusions du 26 octobre 2010 :

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer l'ordonnance de référé ;

- de dire que les condamnations seront prononcées in solidum à l'encontre de la société D'clic ;

- d'ordonner la mainlevée de l'opposition effectuée sur le chèque de 4.544,80 euros émis le 1er juillet 2009 au nom de la SARL X. au bénéfice de ADN ;

- de lui décerner acte de ce qu'il tient à la disposition de M. X. les 5 paires d'émetteurs avec oreillettes qu'il a refusées ;

- de condamner in solidum M. X. et la société D'klic à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que M. Y. a établi le 1er juillet 2009 à l'ordre de la société D'klic une facture d'un montant de 4.544,80 euros correspondant à des bombes lacrymogènes remises immédiatement à M. X. et à des émetteurs-récepteurs devant être livrés au père de M. X. ;

Que la société D'klic étant en cours de formation, M. X. a établi un chèque établi sur le compte bancaire de la SARL X. père et fils dans l'attente de la délivrance d'un carnet de chèques à la société D'klic, laquelle devait exploiter une discothèque ;

Qu'il a été fait opposition au paiement de ce chèque pour motif de perte ;

 

- SUR LA QUALITÉ ET L'INTÉRÊT À AGIR DE M. Y. :

Considérant que M. Y. justifie être inscrit au RCS de Rennes depuis le 1er septembre 1992 sous le n° 343 XXX YYY comme commerçant exploitant sous le nom commercial ADN une activité de d'achat et de vente de matériels se rapportant à la sécurité ; qu'il justifie d'une domiciliation commerciale au [...] ; qu'il est donc recevable à agir ;

 

- SUR L'APPLICATION DES RÈGLES DU DÉMARCHAGE À DOMICILE :

Considérant que M. X. se plaint de n'avoir pu notamment exercer le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 du code de la consommation et conclut à la nullité du contrat de vente,

Mais considérant que, comme le soutient M. Y., les dispositions légales concernant le démarchage à domicile, protectrices des consommateurs, ne sont pas applicables à une vente passée par un commerçant au profit d'un acquéreur dont l'engagement est en rapport direct avec une activité professionnelle exercée par lui ; que tel est bien le cas de M. X. qui a acquis du matériel de sécurité en prévision de son activité professionnelle à venir de gérance de discothèque ;

Qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande d'annulation du contrat pour non-respect de la législation sur le démarchage à domicile ;

 

- SUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 441-3 DU CODE DE COMMERCE ET 1341 DU CODE CIVIL :

Considérant que M. X. indique que la facture ne comporte pas les mentions prescrites par la loi et notamment que le nom des parties n'est pas identifiable et que le prix unitaire HT n'est pas mentionné ;

Mais considérant que le non-respect des prescriptions de l’article L. 441-3 du code de commerce n'est pas sanctionné par la nullité de la vente en considération de laquelle la facture a été émise mais par une amende ; que la facture en cause, même irrégulière au sens de l'article précité, conserve sa valeur probante que conforte l'établissement d'un chèque du montant de la facture par M. X. ;

Considérant que, si l’article 1341 du code civil prescrit la rédaction d'un acte pour formaliser une vente de plus de 1.500 euros, cette exigence n'est pas requise pour prouver un acte de commerce ; qu'en tout état de cause l'établissement du chèque par M. X. vaut commencement de preuve par écrit que corroborent la facture en cause et la livraison des grenades lacrymogènes ainsi que la livraison, refusée pour des motifs techniques, des émetteurs-récepteurs ;

 

- SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE :

Considérant que M. X. soutient encore que le contrat de vente n'a pas été conclu de bonne foi par M. Y. qui est allé arracher son consentement sur son lieu de travail ni exécuté de bonne foi, les émetteurs-récepteurs, de fabrication chinoise, n'étant pas utilisables dans un établissement français ;

Mais considérant que M. X. se borne à alléguer que son consentement aurait été surpris en raison de son jeune âge sans rapporter la moindre preuve de cette affirmation ; qu'il n'établit pas plus le caractère selon lui inutilisable des émetteurs-récepteurs vendus ni leur caractère non conforme aux prévisions contractuelles du simple fait qu'ils étaient de fabrication chinoise ;

Qu'enfin, l'absence de mise en demeure préalablement à l'assignation en paiement ne caractérise pas une exécution de mauvaise foi du contrat ;

Que M. X. doit donc être débouté de sa demande en résolution de la vente ;

 

- SUR L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION :

Considérant que M. X. prétend soulever l'exception d'inexécution pour solliciter que sa condamnation soit réduite au montant des seules bombes lacrymogènes qui lui ont été livrées, soit 800 euros HT ;

Considérant toutefois que M. X. est particulièrement mal fondé à prétendre invoquer l'inexécution du contrat qui n'est due qu'à son refus de prendre livraison des talkies-walkies ;

Qu'il convient donc de ne pas faire droit à une telle prétention et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à payer par provision à M. Y. la somme de 4.544,80 euros ;

 

- SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ D'KLIC :

Considérant qu’aucun élément n'est versé aux débats qui permettrait d'établir que la société D'klic a une quelconque existence légale, nonobstant l'incohérence ayant consisté pour M. X. à inscrire également un appel au nom de cette société ; qu'il n'apparaît pas plus que la société D'klic soit une société de fait ; que M.Y. doit être débouté de sa demande en condamnation d'une personne morale inexistante ;

 

- SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

Considérant que M. X. sollicite des délais de paiement sans verser aux débats la moindre pièce justifiant de sa situation économique et en se limitant à affirmer qu'il perçoit des revenus de 1.500 euros par mois et qu'il a diverses charges ;

Qu'il ne peut qu'être débouté d'une telle demande ;

 

- SUR LA MAINLEVÉE DE L'OPPOSITION À PAIEMENT DU CHÈQUE :

Considérant que M. X. a fait opposition au paiement du chèque n° 0000426 d'un montant de 4.544,80 euros qu'il a émis le 1er juillet 2009 sur le compte de la SARL X. père et fils ouvert dans les livres du Crédit agricole du Morbihan ;

Qu'il est constant qu'il a motivé faussement son opposition par la perte du chèque en cause, alors qu'en réalité il voulait se dégager du contrat de vente qu'il avait passé avec M. Y. ;

Qu'il convient donc, par application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, d'ordonner la mainlevée cette opposition irrégulière ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé ;

Déboute M. X. de toutes ses demandes ;

Déboute M. Y. de ses demandes dirigées contre la société D'klic ;

Ordonne la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n° 0000426 d'un montant de 4.544,80 euros, émis le 1er juillet 2009 par M. X. sur le compte de la SARL X. père et fils ouvert dans les livres du Crédit agricole du Morbihan ;

Condamne M. X. à payer à M. Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT