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CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 07/03612
Date : 18/09/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/09/2007
Décision antérieure : TI LE HAVRE, 13 juin 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2717

CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article L. 141-4 du code de la consommation résultant de la loi du 3 janvier 2008, prise pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; mais attendu qu'il apparaît que le crédit dont s'agit a été définitivement formé le 19 juin 2001, date de l'acceptation de l'offre préalable ; que lorsque le juge a examiné les clauses de ce contrat, celui-ci datait de plus de deux ans et la forclusion biennale qui s'attache au droit de la consommation empêche le juge de contester la régularité de l'offre de crédit ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour l'organisme de crédit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/03612. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 13 juin 2007.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MEDIATIS

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

 

INTIMÉS :

- Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour, assisté de Maître Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juin 2008 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame PLANCHON, Président, et de Mesdemoiselles DELERIS et GASTINEAU, auditrices de justice. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : [minute Jurica page 2] Madame PLANCHON, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Mesdemoiselles DELERIS et GASTINEAU, auditrices de justice, ont participé au délibéré avec voix consultative.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 5 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2008

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 18 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du 19 juin 2001, la société MEDIATIS SA a consenti à Monsieur X. et Madame Y. son épouse une offre préalable de crédit par découvert en compte assortie d'une clause de découvert d'un montant maximum de 140.000 francs (21.342,86 €) d'un an renouvelable, remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé, portant intérêts au taux effectif global de 16,62 % l'an.

Par avenant signé en avril 2004, Monsieur et Madame X. ont accepté que le montant maximum du découvert autorisé soit porté à la somme de 15.000 € portant intérêts au taux effectif global de 16,51 % l'an.

Monsieur et Madame X. se sont montrés défaillants dans le remboursement de leurs obligations contractuelles et ont été mis en demeure le 10 février 2006 de payer le solde dû d'un montant de 13.458,53 €.

La société MEDIATIS SA les a assignés devant le tribunal et par jugement contradictoire en date du 13 juin 2007, le tribunal d'instance du HAVRE a :

- constaté la recevabilité de l'action en paiement de la société MEDIATIS SA,

- condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société MEDIATIS SA la somme de 3.182,12 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- [minute Jurica page 3] dit que les débiteurs seraient tenus au remboursement de la dette selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement établi par la Commission de surendettement des particuliers du HAVRE,

- condamné Monsieur et Madame X. aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 17 septembre 2007, la société MEDIATIS SA a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses conclusions du 5 février 2008 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner solidairement Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 13.458,53 € avec intérêts de retard au taux de 15,49 % sur la somme de 12.760,70 € à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 697,83 € à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.

Elle reproche au premier juge d'avoir relevé d'office la forclusion de l'action ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour clause abusive. C'est pourquoi elle demande à la Cour de lui accorder l'entier bénéfice de ses réclamations.

Dans leurs écritures signifiées le 10 avril 2008 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse des intimés, Monsieur et Madame X. demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société MEDIATIS SA au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que le premier juge a relevé d'office la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit aux motifs que l'offre de crédit du 19 juin 2001 prévoit la résiliation du prêt et la déchéance du terme pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, aggravant ainsi la situation de ce dernier par rapport aux prévisions du modèle type fixé par le comité de réglementation bancaire et correspondant à l'opération de crédit proposé.

Attendu que l'article L. 141-4 du code de la consommation résultant de la loi du 3 janvier 2008, prise pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; mais attendu qu'il apparaît que le crédit dont s'agit a été définitivement formé le 19 juin 2001, date de l'acceptation de l'offre préalable ; que lorsque le juge a examiné les clauses de ce contrat, celui-ci datait de plus de deux ans et la forclusion biennale qui s'attache au droit de la consommation empêche le juge de contester la régularité de l'offre de crédit ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour l'organisme de crédit.

Attendu qu'il apparaît que la première échéance impayée non régularisée est intervenue en avril 2005 ; que la société MEDIATIS SA a introduit son action par exploit du 22 février 2007 ; qu'ainsi son action en paiement est recevable.

[minute Jurica page 4] Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment du contrat de crédit initial et son avenant du 1er avril 2004, de l'historique du compte, de la mise en demeure de payer adressée aux époux X. que ceux-ci sont débiteurs envers l'organisme de crédit des sommes suivantes :

- mensualités impayées au 23 octobre 2005................... : 1.829,13 €

- intérêts et indemnité de retard sur ces mensualités ..... : 1.427,07 €

- capital à échoir ............................................................ : 8.722,88 €

- assurances.................................................................... : 841,63 €

- indemnité légale de 8 % .............................................. : 697,83 €

sous-total .............................................................           : 13.518,53 €

sous déduction des acomptes perçus ............................  : 60 €

TOTAL ........................ : 13.458,53 €, avec intérêts de retard au taux de 15,49 % sur la somme de 12.760,70 € à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 697,83 € à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.

Attendu que par ordonnance du 21 août 2007, le juge de l'exécution du tribunal d'instance du HAVRE a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du HAVRE en date du 23 avril 2007 prévoyant le paiement de la créance de la société MEDIATIS SA suivant des modalités précisées par le plan arrêté ; que les époux X. respectent actuellement ce plan ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les débiteurs seraient tenus au remboursement de la dette selon les modalités prévues par ce plan conventionnel de redressement.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société MEDIATIS SA la charge de ses frais irrépétibles,

Attendu que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur et Madame X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 13 juin 2007 par le tribunal d'instance du HAVRE en ce qu'il a limité à la somme de 3.182,12 € la créance de la société MEDIATIS SA envers Monsieur et Madame X., et le confirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la société MEDIATIS SA la somme de 13.458,53 €, avec intérêts de retard au taux de 15,49 % sur la somme de 12.760,70 € à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 697,83 € à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

Dit que les débiteurs seront tenus au remboursement de la dette selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement établi par la Commission de surendettement des [minute Jurica page 5] particuliers du HAVRE, ayant reçu force exécutoire par le juge de l'exécution du tribunal d'instance du HAVRE le 21 août 2007,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens d'appel et autorise la SCP DUVAL BART, avoués, à recouvrer contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,