CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. prox.), 27 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 27 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 09/03671
Date : 27/05/2010
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/07/2009
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2718

CA ROUEN (ch. prox.), 27 mai 2010 : RG n° 09/03671, 09/04025

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article L. 121-22 al. 2 du code de la consommation « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : 4° Les ventes locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que l'opération contractuelle a bien été conclue par Mme X. en sa qualité de chef d'exploitation agricole dont le numéro de siret était mentionné dans le cadre réservé au cachet commercial, et il est spécifié au contrat qu'il s'agit d'un site internet professionnel ; le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 8 novembre 2007 apparaît d'ailleurs signé par Mme X. en qualité de gérant ; Le contrat était à l'évidence destiné à promouvoir les produits de la ferme et rentrait donc bien dans le cadre de son activité professionnelle ;

Dès lors elle ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation instituant le délai de rétractation en cas de démarchage à domicile, et ne peut voir prospérer sa demande de nullité du contrat principal de création de site internet, ainsi que sa demande subséquente de remboursement de la somme de 967,48 euros ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 27 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/03671 et 09/04025. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 10 juillet 2009

 

APPELANTES :

- Société ACCESS FROM EVERY WHERE ANCIENNEMENT KEMENN

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

- SOCIÉTÉ LOCAM

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉE :

Madame X.

représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître Mélanie GUESDON, avocat au barreau de DIEPPE de la SCP DAMBRY-MORIVAL-VELLY-DUGARD, avocats au barreau de DIEPPE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 avril 2010 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 26 avril 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2010

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 27 mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 septembre 2007, la société KEMENN a démarché Madame X. à son domicile dans l'objectif d'élaborer et de mettre en place un site internet afin de promouvoir son activité agricole et particulièrement la vente de produits fermiers.

Le même jour, Madame X. concluait avec la société KEMENN un contrat de site internet professionnel prévoyant divers services.

Elle s'engageait également auprès de la société LOCAM en charge du financement de la création de ce site au règlement de 48 loyers de 226,04 euros, outre 390 HT de frais d'adhésion.

Suite à des défaillances dans le paiement des loyers, la société LOCAM par lettre recommandée en date du 14 avril 2008, a adressé à Mme X. une mise en demeure de régler l'arriéré.

Par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2008, la société LOCAM a fait délivrer assignation à Madame X. devant le tribunal d'instance de Neufchâtel En Bray afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 10.623,80 euros en principal et au versement d'une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, Madame X. a assigné par acte d'huissier en date du 3 décembre 2008 la société KEMENN devant ce même tribunal afin que soit prononcée à titre principal la nullité du contrat de site internet professionnel et à tout le moins, de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat. En outre, elle a sollicité la condamnation de la société KEMENN à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Compte tenu du lien de connexité existant entre le contrat principal concernant la vente d'un site internet et le contrat de bail conclu au profit de la société LOCAM, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2009, le tribunal d'instance de NEUFCHÂTEL-EN-BRAY a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la société KEMENN ;

- prononcé la nullité des contrats conclus le 6 septembre 2007 entre Madame X. et la société KEMENN et entre Madame X. et la société LOCAM ;

- débouté la société LOCAM de toutes ses prétentions ;

- condamné les sociétés LOCAM et KEMENN à rembourser à Madame X. la somme de 967,48 euros exposée par celle-ci au titre des contrats souscrits ;

- condamné la société KEMENN à verser à Madame X. la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- laissé les dépens à la charge de la société LOCAM ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Le 27 juillet 2009, la société KEMENN a interjeté appel de cette décision et le 28 août 2009, la société LOCAM en a également relevé appel.

Compte tenu de la connexité des affaires, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction au registre général sous le numéro 09/3671.

Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2009 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société ACCESS FROM EVERYWHERE anciennement dénommée KEMENN demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus le 6 septembre 2007 en application des dispositions du code de la consommation ;

- constater que la création d'un site internet correspond à la promotion de l'activité professionnelle de Madame X. ;

- dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à application du code de la consommation, constater en revanche que Madame X. n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

- prononcer la résolution du contrat de fourniture du site internet conclu entre la société ACCESS FROM EVERYWHERE anciennement dénommé KEMENN et Madame X. aux torts exclusifs de cette dernière ;

- dire que Madame X. a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi ;

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- condamner Madame X. à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, la société ACCESS FROM EVERYWHERE fait valoir que :

- la demande de Madame X. s'inscrit dans le cadre juridique à titre principal de l’article L. 122-22 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile ;

- or ce texte n'est pas applicable lorsque l'opération a un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole ou toute autre profession ; la promotion de l'activité professionnelle qu'elle soit de nature commerciale artisanale ou agricole ne peut relever du code de la consommation puisqu'elle est en lien précisément avec cette activité ;

- en conséquence, la prestation étant directement liée à son activité agricole, les dispositions du code de la consommation doivent être exclues ;

- Madame X. n'a pas respecté les engagements contractuels qu'elle a souscrits en cessant de verser les loyers à son bailleur sans résolution judiciaire préalable du contrat d'abonnement avec le créateur du site ;

- aucune pièce produite aux débats n'est de nature à démontrer un manquement contractuel de sa part pouvant entraîner la résolution du contrat ; L'intimée a en effet signé un procès- verbal de livraison et de conformité le 8 novembre 2007 ;

- le site internet de Madame X. est lisible et fonctionnel ; un service technique de mise à jour était à sa disposition comme la société ACCESS FROM EVERYWHERE le lui a rappelé dans un courrier en date du 10 mars 2008 ;

- compte tenu de la mauvaise foi de Madame X., et de l'absence de fondement juridique pertinent elle est fondée à lui réclamer une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive.

Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 13 avril 2010 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé de ses moyens en réponse, la société LOCAM demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise ;

- condamner Madame X. à lui payer la somme de 11.220,97 euros outre mémoire ;

- à défaut, la condamner pour le moins au paiement de la somme de 7.087,03 euros ;

- à plus défaut encore, dire la société ACCESS FROM EVERYWHERE tenue de se substituer à Madame X. dans le règlement des sommes sollicités et à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre elle ;

- la condamner encore au versement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de première instance et d'appel.

La société LOCAM expose au soutien de ses demandes que :

- Madame X. a voulu disposer d'un site internet pour promouvoir son activité d'exploitante agricole ; ainsi c'est à tort que le jugement de première instance a déclaré que le site de l'entreprise de Madame X. n'avait pas de lien direct avec l'activité agricole exercée par cette dernière ;

- près de six décisions rendues antérieurement et évoquant une problématique similaire à l'espèce permettent d'écarter les dispositions du code de la consommation retenues par le premier juge et partant la nullité du contrat de location ;

- conformément aux dispositions de l'article 2.2 des conditions générales du site Web et aux dispositions de l’article 1134 du code civil, Madame X. devait payer le prix des prestations qui lui étaient fournies ;

- Madame X. ne peut demander la nullité du contrat de location puisque sa demande est trop tardive pour être reçue ; en cas de résolution du contrat principal elle resterait débitrice en application de l'article 18.4 d'une somme de 7.087,03 euros ;

- en tout état de cause elle est fondée à prétendre au paiement de la somme de 11.220,97 euros pour laquelle Mme X. pourra si son recours est fondé obtenir la garantie de la société ACCESS FROM EVERY WHERE ;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2010 auxquelles il convient également de se référer pour plus ample exposé de ses moyens en réponse, Madame X. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire de :

- vu les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil ;

- dire et juger que la société KEMENN a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi et de livraison d'une chose conforme ainsi qu'à l'ensemble de ses engagements tels que prévus au contrat daté du 6 septembre 2007 ;

- en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de vente de site internet professionnel aux torts de la société KEMENN et par voie de conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail LOCAM ;

- débouter la société KEMENN de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute par le fournisseur d'avoir respecté ses obligations, conditions essentielles de l'engagement de la société LOCAM ;

- condamner la société KEMENN et la société LOCAM à lui rembourser la somme de 967,48 euros qu'elle a exposée au titre du contrat de vente et du contrat de bail subséquent ; à tout le moins, les condamner solidairement à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

- condamner la société KEMENN à garantir Madame X. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance mise en œuvre par la société LOCAM ;

- condamner la société KEMENN au règlement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice moral subi par Madame X. ;

- condamner solidairement la société LOCAM et la société KEMENN au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, Madame X. fait valoir que :

- le premier juge a fait à juste titre application de l’article L. 121-23 du code de la consommation en relevant que la créance du site internet, objet du contrat, n'avait aucun lien direct avec son activité agricole ;

- en tant qu'exploitante agricole, elle n'a aucune compétence informatique lui permettant de gérer le site, c'est donc en qualité de profane qu'elle a signé le jour même du démarchage le contrat de site internet ;

- le contrat accessoire de location souscrit avec la société LOCAM est nul puisque le contrat principal est nul pour non respect des dispositions protectrices de l’article L. 121-23 du code de la consommation édictant un délai de rétractation ; en outre les dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation précisent que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de financement ;

- la nullité du contrat principal souscrit auprès de la société KEMENN prive de cause et d'objet le contrat accessoire souscrit auprès de la société LOCAM et portant sur le financement du bien puisque le versement des loyers n'a plus de contrepartie ; l'application de la clause de résiliation dont s'est prévalue la société LOCAM pour solliciter sa condamnation au règlement du solde des loyers dus jusqu'au terme du contrat devient sans objet, le contrat étant nul dès son origine ;

Subsidiairement :

- la société KEMENN a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de prestation de services ; par ailleurs, ni les conditions du premier contrat pour lequel est intervenue Mademoiselle Y. le 6 septembre 2007, ni celles du second contrat régularisant un nouveau contrat de site internet professionnel par Monsieur Z. anti-daté au 6 septembre 2007 ne lui ont été exposées ;

- aucun délai de livraison quant à la mise en place du site et notamment son contenu et son aspect graphique n'a été prévu alors qu'à partir de fin novembre, la société LOCAM prélevait le premier loyer ;

- le procès verbal de livraison et de conformité en date du 8 novembre 2007 est irrégulier puisqu'à cette date le site n'était pas encore créé ni installé ; en outre le seul projet présenté par Monsieur Z., (attaché commercial de la société KEMENN,) ne correspondait pas ses attentes puisqu'il faisait figurer sur la page d'accueil du site la vente de miel d'acacia et de fruits exotiques alors qu'elle ne vend aucun de ces produits ;

- en dépit des renseignements fournis par ses soins le 8 novembre 2007, la charte graphique ne sera pas régularisée ;

- en conséquence de telles irrégularités réduisent fortement la vocation première d'un site professionnel qui est d'attirer la clientèle et constituent une contre-publicité ;

- compte tenu des divers manquements de la société KEMENN, la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée à son encontre le contrat de location du site Web ne lui a jamais été présenté par la société LOCAM qui avait mandaté semble-t-il le représentant de la société KEMENN, en conséquence, les fautes de la société KEMENN justifient la résolution judiciaire du contrat principal et elle seule doit être tenue de prendre en charge toutes les conséquences financières en résultant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il y a lieu à titre liminaire d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 3671/09 et 04025/09.

 

- Sur la demande de nullité du contrat principal de prestation de services :

Aux termes de l'article L. 121-22 al. 2 du code de la consommation « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

4° Les ventes locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que l'opération contractuelle a bien été conclue par Mme X. en sa qualité de chef d'exploitation agricole dont le numéro de siret était mentionné dans le cadre réservé au cachet commercial, et il est spécifié au contrat qu'il s'agit d'un site internet professionnel ; le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 8 novembre 2007 apparaît d'ailleurs signé par Mme X. en qualité de gérant ;

Le contrat était à l'évidence destiné à promouvoir les produits de la ferme et rentrait donc bien dans le cadre de son activité professionnelle ;

Dès lors elle ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation instituant le délai de rétractation en cas de démarchage à domicile, et ne peut voir prospérer sa demande de nullité du contrat principal de création de site internet, ainsi que sa demande subséquente de remboursement de la somme de 967,48 euros ;

Il convient par conséquent de réformer en ce sens le jugement critiqué ;

 

- Sur les demandes de résolution du contrat de site internet :

Alors qu'elle a signé le procès- verbal de livraison et de conformité en date du 8 novembre 2007 Mme X. n'oppose aucun grief sérieux à la société prestataire de services dont le contrat indique clairement qu'il est d'une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois aux conditions particulières définies ci- après qui comporte 3 exemplaires dont le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature ;’ce contrat précise également le montant de la mensualité de 226 euros.

Si véritablement le contrat de location de WEB en date du 6 septembre 2007 était anti daté ce qui n'est pas établi Mme X. elle pouvait refuser de le signer ;

Il apparaît que dès le 27 septembre 2007 la société KEMENN avait établi un projet soumis à l'appréciation de sa cliente et que le 19 novembre 2007 elle a écrit à Mme X. afin de solliciter la remise de documents complémentaires pour la réalisation de la page d'accueil ;

C'est ensuite que celle-ci a saisi le conciliateur pour invoquer la nullité du contrat ;

Elle ne produit au dossier aucune réclamation écrite démontrant un quelconque manquement de l'appelante qui, dans son courrier en réponse en date du 10 mars 2008, faisait état d'un site visible et fonctionnel ;

L'erreur alléguée sur la nature des produits commercialisés et la date des marchés pouvait être rapidement rectifiée à la demande de l'intimée qui de plus pouvait mettre en œuvre les dispositions de l'article 7 « mise à jour » du contrat, qui stipulent que le client bénéficie à sa demande écrite d'une mise à jour trimestrielle du site ; l'examen de la pièce 6 de Mme X. révèle d'ailleurs qu'elle avait bien demandé des modifications à la page d'accueil après le projet initial ;

Par conséquent la demande de résolution du contrat de prestation de services aux torts de la société ACCESS FROM EVERY WHERE ne peut qu'être rejetée ;

En revanche la demande de résiliation doit être accueillie à l'encontre de Mme X. qui a cessé de payer les échéances de loyer dès le mois de février 2008 en application des dispositions de l'article 10 du contrat qui prévoient que « À défaut de paiement exact à son échéance de l'un des loyers prévus au contrat et 8 jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat de site internet sera de plein droit résilié » ;

 

- Sur la demande en paiement de la société LOCAM :

Conformément à l'article 18.3 du contrat de location le loueur peut prétendre par suite de la défaillance de Mme X. au paiement des sommes réclamées ;

Cependant la clause pénale de 10 % de 971,97 euros apparaît manifestement excessive compte tenu de l'existence d'une première clause pénale assise sur les loyers impayés de 45,20 euros ; elle sera d'office réduite à 1 euros ;

Il convient donc de condamner Mme X. à régler à la société LOCAM la somme totale de 10.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2008 ;

 

- Sur les demandes de dommages et intérêts :

L'appelante ne justifie pas d'un préjudice particulier ouvrant droit à des dommages et intérêts et sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Mme X. qui succombe dans la présente instance ne peut pas non plus prétendre à des dommages et intérêts ;

 

- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, le jugement entrepris devant être réformé en ce qu'il a condamné la société KEMENN à verser de ce chef à Mme X. une indemnité de 750 euros ;

 

- Sur les dépens :

Mme X. qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel ; le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures n° 09/03671 et 09/04025.

Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Rejette toutes les prétentions de Mme X.

Prononce la résiliation du contrat de fourniture du site internet aux torts de Mme X..

Condamne Mme X. à payer à la société LOCAM la somme de 10.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2008.

Rejette les autres prétentions des parties.

Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

Le Greffier,     Le Président,