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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 19 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 19 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 09/07674
Date : 19/10/2010
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/09/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2732

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article L 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 91-1 concernant les contrats proposés par des établissements d'enseignement, a proposé que soient éliminées des contrats les clauses empêchant leur résiliation à la demande des consommateurs qui justifient d'un motif sérieux et légitime ;

Considérant que par lettre du 19 mai 2006, M. X. a expliqué qu'il ne pouvait continuer la formation car il se trouvait au chômage depuis le mois de février 2005 et n'avait plus de permis de conduire depuis octobre 2005 ce qui l'empêchait de retrouver un nouvel emploi ; Considérant qu'il ressort de ces explications que M. X. avait déjà perdu son emploi lorsqu'il s'est inscrit à la formation proposée par la société ECOLE POUR SOI et que ses recherches de nouvel emploi se sont avérées vaines par suite du retrait de son permis de conduire ; Considérant que la perte d'emploi, antérieure à l'inscription à la formation, ne peut être considérée comme constituant un motif sérieux et légitime justifiant la demande de résiliation et que le retrait du permis de conduire, imputable à M. X., ne saurait pas plus constituer un tel motif ;

Considérant en outre que M. X., qui ne produit pas le contrat de formation au soutien de son appel, étant simplement acquis que le contrat imposait au souscripteur le paiement de l'intégralité des frais de formation en cas de résiliation, n'établit pas l'absence d'obligations réciproques mises à la charge de la société en cas de résiliation de sa part ; que, par suite, l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n'est pas établie ;

Que doit donc être rejetée la demande tendant à voir dire abusive et par suite nulle la clause du contrat imposant le versement de l'intégralité des frais de formation restant due en cas de résiliation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/07674. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE, RG n° 11/09/308.

 [minute page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20090834

 

INTIMÉE :

SA ECOLE CHEZ SOI - 3EDB

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047570, assistée de Maître Jean-François PERET (avocat au barreau de PARIS),

 

Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2010, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Mme Véronique CATRY, conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE,

[minute Jurica page 3] Par acte du 22 mars 2005, M. X. a signé avec la société ECOLE CHEZ SOI un contrat de formation d'ingénieur en bâtiment d'une durée d'environ 29 mois, pour un coût total de 9.808 euros.

Par lettre du 14 septembre 2005, M. X. a informé la société de son intention de résilier le contrat, étant dans l'impossibilité de continuer à suivre la formation.

Après plusieurs lettres de rappels et mises en demeure d'avoir à payer le solde du coût de la formation, la société ECOLE CHEZ SOI a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye qui, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2009, a fait droit à la demande et condamné en conséquence M X. à payer à la société ECOLE CHEZ SOI la somme de 7.392 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2009 outre 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X. a formé appel le 29 septembre 2009.

Vu ses dernières conclusions du 17 juin 2010 aux termes desquelles il demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter la société ECOLE POUR SOI de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions du 17 juin 2010 de la société ECOLE POUR SOI qui sollicite la confirmation du jugement et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que M. X. fait valoir que le contrat imposait le versement de l'intégralité des frais de formation en cas de résiliation, que cette clause est abusive et doit être annulée car elle impose au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé et empêche la résiliation du contrat bien qu'il justifie d'un motif sérieux et légitime tenant à la perte de son emploi et à la diminution consécutive de ses ressources ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 91-1 concernant les contrats proposés par des établissements d'enseignement, a proposé que soient éliminées des contrats les clauses empêchant leur [minute Jurica page 4] résiliation à la demande des consommateurs qui justifient d'un motif sérieux et légitime ;

Considérant que par lettre du 19 mai 2006, M. X. a expliqué qu'il ne pouvait continuer la formation car il se trouvait au chômage depuis le mois de février 2005 et n'avait plus de permis de conduire depuis octobre 2005 ce qui l'empêchait de retrouver un nouvel emploi ;

Considérant qu'il ressort de ces explications que M. X. avait déjà perdu son emploi lorsqu'il s'est inscrit à la formation proposée par la société ECOLE POUR SOI et que ses recherches de nouvel emploi se sont avérées vaines par suite du retrait de son permis de conduire ;

Considérant que la perte d'emploi, antérieure à l'inscription à la formation, ne peut être considérée comme constituant un motif sérieux et légitime justifiant la demande de résiliation et que le retrait du permis de conduire, imputable à M. X., ne saurait pas plus constituer un tel motif ;

Considérant en outre que M. X., qui ne produit pas le contrat de formation au soutien de son appel, étant simplement acquis que le contrat imposait au souscripteur le paiement de l'intégralité des frais de formation en cas de résiliation, n'établit pas l'absence d'obligations réciproques mises à la charge de la société en cas de résiliation de sa part ; que, par suite, l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n'est pas établie ;

Que doit donc être rejetée la demande tendant à voir dire abusive et par suite nulle la clause du contrat imposant le versement de l'intégralité des frais de formation restant due en cas de résiliation ;

Considérant en revanche que cette clause s'analyse en une clause pénale dont la peine est manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la société de formation qui a été très vite informée par M. X. de sa nécessité d'arrêter la formation et qui n'a eu que peu d'enseignement à délivrer, la formation ayant pris fin au cours de la 1ère phase d'étude alors qu'elle en comporte 6 étalées sur 29 mois ; qu'eu égard au préjudice relatif, effectivement subi par la société ECOLE CHEZ SOI, il y a lieu de réduire les dommages et intérêts à la somme de 2.500 euros ; que M. X. sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009, date de l'assignation devant le tribunal d'instance, le jugement étant réformé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens seront supportés par M. X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute Jurica page 5] Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

RÉFORME le jugement sur le montant de la condamnation ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

CONDAMNE M. X. à payer une somme de 2.500 euros au titre de la clause pénale figurant au contrat de formation du 22 mars 2005 ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil et à compter de la première demande ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens et admet la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, qui le requiert, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,            Le PRÉSIDENT,