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T. COM. ARRAS, 1er juin 2007

Nature : Décision
Titre : T. COM. ARRAS, 1er juin 2007
Pays : France
Juridiction : Arras (TCom)
Demande : 2006/951
Date : 1/06/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/10/2006
Décision antérieure : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2739

T. COM. ARRAS, 1er juin 2007 : RG n° 2006/951

(sur appel CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07 /04144 ; arrêt n° 535/08)

 

Extrait : « ATTENDU qu'il ressort clairement des conditions particulières de la convention conclue par les deux parties, le 19 mars 2002, que Madame X. a agi en sa qualité de commerçante, que le contrat de surveillance, portant sur la protection de ses locaux professionnels, a, donc, un rapport direct avec son activité commerciale, et, qu'en conséquence, les articles reproduits dans le contrat, relatifs au démarchage à domicile, ne sont pas applicables, en la présente circonstance,

ATTENDU, toutefois, que Madame X., qui n'est une spécialiste du droit, a pu, légitimement, penser que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26, du Code de la Consommation, insérés dans le contrat, lui étaient applicables, et que, conséquemment, elle soutient, d'une part, que rien ne prouve qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis au moment de sa conclusion et d'autre part, que l'identification ainsi que l'adresse de son fournisseur n'étant pas suffisamment précises, elle aurait été dans l'incapacité, le cas échéant, de faire valoir son droit à rétractation, ATTENDU, cependant, qu'en apposant sa signature, en dernière page du contrat, Madame X. reconnaissait, non seulement, s'être vue remettre un des quatre exemplaires originaux du contrat, mais, aussi, avoir pris connaissance dudit contrat, lequel, étant stipulé contenir 8 pages dont les dites conditions générales, et que d'autre part, il n'est pas contestable que le nom et l'adresse de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA sont clairement indiqués, en tête de la première page de la convention, ATTENDU, au surplus, que Madame X., ne peut aujourd'hui prétendre à la nullité de la convention en prétextant qu'elle n'aurait pas été, le cas échéant, en mesure d'exprimer sa faculté de renonciation, alors qu'a aucun moment, et en particulier, pas dans les jours qui suivirent la signature de la convention, elle a manifesté une quelconque intention d'y renoncer, Il convient, donc, d'écarter les moyens correspondants présentés par Madame X. et de la dire non fondée en sa demande de nullité de la convention ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS

JUGEMENT DU 1er JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle 2006/951.

JUGEMENT : Rendu en Audience Publique du Vendredi Premier Juin Deux Mille Sept par Monsieur Jean-Claude MILOT, Vice Président, Monsieur Jean-Pierre BEKAERT, Monsieur Patrice DOUCHET, Juges, assistés de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction.

DÉBATS : Vendredi Trente Mars Deux Mille Sept auxquels assistaient Monsieur Jean-Pierre BEKAERT, Juge délégué faisant fonction de Président, Messieurs Bernard MULLER, Jean SCHERPEREEL, Juges, qui ont participé au délibéré.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE

[adresse], comparant par Maître Alain NIZOU LESAFFRE, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant [adresse] (75017)

 

ET :

DÉFENDEUR :

Madame X. née Y.

demeurant [adresse], comparant par Maître Marie FICHELLE, avocat au barreau d'ARRAS.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA, qui a pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance et dont le siège social se situe, [adresse] et Madame X., épouse Y., exploitante d'un fonds de commerce d'alimentation générale et de boucherie à [adresse] ont conclu, le 19 mars 2002, un contrat d'abonnement portant sur la télésurveillance de ses locaux professionnels, sur des prestations sécuritaires, avec option de location du matériel correspondant.

Ce contrat, d'une durée de 48 mois, fut poursuivi par tacite reconduction, à son échéance, pour une nouvelle période d'une année, conformément aux dispositions contractuelles. Madame X. n'ayant jamais réglé ses mensualités à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA, cette dernière a engagé la présente action à son encontre.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 18 octobre 2006, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA a assigné Madame X. devant ce Tribunal en lui demandant de la condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 7.735,20 € en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2006, date de la mise en demeure, de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses écritures, déposées à l'audience et oralement développées lors de celle-ci, Madame X. demande au Tribunal, vu les dispositions L. 121-23 du Code de la Consommation, de prononcer la nullité du contrat souscrit par Madame X. et, en conséquence, de déclarer ADT TÉLÉSURVEILLANCE irrecevable en sa demande et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000,00 € par application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA expose que le contrat ayant été conclu avec Madame X. pour protéger ses locaux professionnels, donc pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut utilement invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

[minute page 2] Elle ajoute que le fait que le contrat reproduise les articles L. 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation ne suffit pas à rapporter la preuve de l'intention des parties de se soumettre à l'ensemble des dispositions applicables et que le rappel de ces dispositions n'a été effectué que dans la mesure où le formulaire du contrat est parfois utilisé pour contracter avec un particulier non commerçant.

Au principal, elle souligne que les démarches amiables qu'elle a effectuées en vue de recouvrer les mensualités impayées étant restées vaines elle s'est vue contrainte de mettre en demeure Madame X. et d'engager la présente procédure pour que les sommes dues, s'élevant 7.735,20 €, lui soient réglées.

De son côté, Madame X. soutient, bien qu'elle soit commerçante, que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a admis que les règles du démarchage à domicile devaient s'appliquer et que, faute d'indication qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis mais aussi, faute d'identification précise du fournisseur et de son adresse, la nullité du contrat devait être prononcée.

Subsidiairement, elle prétend que, lors du démarchage, le commercial de ADT TÉLÉSURVEILLANCE lui aurait dit qu'elle serait exonérée du paiement des loyers, s'agissant d'une « expérience pilote ».

Elle souligne, ensuite, que ADT TÉLÉSURVEILLANCE a, d'une part, laissé se poursuivre le contrat pour la période de 48 mois, malgré les impayés depuis l'origine, et, d'autre part, fait jouer la tacite reconduction pour 12 mois et qu'ainsi toutes indemnités ne sauraient être valablement réclamées par ADT TÉLÉSURVEILLANCE.

Elle conteste, enfin, le mode d'application de la clause pénale et demande au Tribunal de s'en tenir au montant des sommes dues en principal et de lui accorder des délais.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la nullité du contrat : 

ATTENDU qu'il résulte de l'article L. 121-22 du Code de la consommation que ne sont, notamment, pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26, les ventes ou prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec des activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale,

ATTENDU qu'il ressort clairement des conditions particulières de la convention conclue par les deux parties, le 19 mars 2002, que Madame X. a agi en sa qualité de commerçante, que le contrat de surveillance, portant sur la protection de ses locaux professionnels, a, donc, un rapport direct avec son activité commerciale, et, qu'en conséquence, les articles reproduits dans le contrat, relatifs au démarchage à domicile, ne sont pas applicables, en la présente circonstance,

ATTENDU, toutefois, que Madame X., qui n'est une spécialiste du droit, a pu, légitimement, penser que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26, du Code de la Consommation, insérés dans le contrat, lui étaient applicables, et que, conséquemment, elle soutient, d'une part, que rien ne prouve qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis au moment de sa conclusion et d'autre part, que l'identification ainsi que l'adresse de son fournisseur n'étant pas suffisamment précises, elle aurait été dans l'incapacité, le cas échéant, de faire valoir son droit à rétractation,

ATTENDU, cependant, qu'en apposant sa signature, en dernière page du contrat, Madame X. reconnaissait, non seulement, s'être vue remettre un des quatre exemplaires originaux du contrat, mais, aussi, avoir pris connaissance dudit contrat, lequel, étant stipulé contenir 8 pages dont les dites conditions générales, et que d'autre part, il n'est pas contestable que le nom et l'adresse de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA sont clairement indiqués, en tête de la première page de la convention,

[minute page 3] ATTENDU, au surplus, que Madame X., ne peut aujourd'hui prétendre à la nullité de la convention en prétextant qu'elle n'aurait pas été, le cas échéant, en mesure d'exprimer sa faculté de renonciation, alors qu'a aucun moment, et en particulier, pas dans les jours qui suivirent la signature de la convention, elle a manifesté une quelconque intention d'y renoncer,

Il convient, donc, d'écarter les moyens correspondants présentés par Madame X. et de la dire non fondée en sa demande de nullité de la convention,

Le tribunal la déboutera de sa demande.

 

Sur la demande en principal :

ATTENDU que le contrat conclu, le 19 mars 2002, entre Madame X. et la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA portait sur une durée fixe de 48 mois, et qu'il résulte de l'article 1134 du Code Civil qu'un contrat à durée déterminée doit, sauf consentement entre les parties, être poursuivi jusqu'à son terme,

ATTENDU que Madame X. n'est pas en mesure de démontrer les propos que lui aurait tenus le représentant de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA l'exonérant du paiement des loyers,

ATTENDU qu'en contrepartie de la prestation assurée par la ADT

TÉLÉSURVEILLANCE, Madame X. n'a, pendant ces quatre années, réglé aucune de ses mensualités contractuelles, et qu'ainsi, elle a fait subir à son prestataire un préjudice correspondant au montant des loyers impayés, soit la somme de 5.626,08 € TTC,

ATTENDU, par ailleurs, qu'au lieu de prononcer la résiliation du contrat, à l'issu des 48 premiers mois contractuels, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a préféré le laisser se renouveler, par tacite reconduction, alors qu'elle ne pouvait douter qu'elle ne serait pas d'avantage réglée de ses prestations futures qu'elle ne l'avait été de ses prestations passées, et, que, ne pouvant ignorer que la dette de Madame X., à son égard, allait probablement encore s'alourdir, ce qui, d'ailleurs, s'est effectivement passé, elle a, ainsi, abusivement, laissé se renouveler une situation qui ne pouvait évoluer qu'a son seul avantage,

ATTENDU, enfin, qu'ayant implicitement accepté de courir le risque de pas être payée de ses prestations, il lui revient d'assumer la perte de la totalité des loyers ainsi que de la clause pénale, correspondant à la période renouvelée,

Il y a donc lieu de dire la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA non fondée en sa demande de paiement des mensualités inhérentes au renouvellement de la convention, ainsi qu'a la clause pénale correspondante,

En conséquence le Tribunal condamnera Madame X. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 5.626,08 € majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2006, date de la mise en demeure, et déboutera cette dernière pour le surplus de sa demande,

 

Sur les demandes complémentaires :

ATTENDU que Madame X. ne justifie pas de difficultés financières de nature à justifier un étalement du remboursement des sommes qu'elle doit à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, et qu'au surplus elle s'est, elle-même, déjà accordée, depuis Mars 2002, des délais de paiement, pour le moins, excessifs,

Il y a donc lieu de dire, Madame X., non fondée en sa demande,

Le tribunal la déboutera,

 

Sur les demandes annexes :

ATTENDU que Madame X., succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi, qu'en équité, à verser à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Pénale

[minute page 4]

Sur l'exécution provisoire :

ATTENDU que l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et le Tribunal l'estimant nécessaire, il est fait droit à la demande correspondante de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame X. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 5.626,08 € avec intérêts légaux, à compter du 17 août 2006,

DÉBOUTE la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA pour le surplus de sa demande,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame X. à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame X. aux dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,27 €,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

M. BEKAERT