CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1852
CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08
Publication : Juris-Data n° 2008-005423
Extrait : « Cependant, l'article L. 121-22 du code de la consommation édicte que « […] ». Or, dans le cas présent, il n'est pas contesté que les matériels de télésurveillance et les prestations convenues au contrat étaient prévues pour être installés et s'exercer dans les locaux où Madame X. épouse Y. exploitait son activité commerciale de boucherie, charcuterie, traiteur. Les biens loués et services offerts par le contrat avaient bien, dans ces conditions, un rapport direct avec l'activité commerciale de Madame X. épouse Y. puisqu'ils avaient précisément pour objet d'assurer la sécurité, contre le vol, des locaux abritant cette activité commerciale et des personnes amenées à y pénétrer. Le lien direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle de Madame X. épouse Y. est donc incontestable, peu important, à cet égard, que cette dernière n'ait eu aucune connaissance particulière en matière de télésurveillance, le texte de la loi n'ayant créé aucune distinction de cet ordre.
Même si elle ne le soutient pas expressément, Madame X. épouse Y. est tout aussi mal fondée à invoquer, pour demander l'application des dispositions du code de la consommation dans ses rapports avec la SA ADT FRANCE, la présence du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 de ce code dans les conditions générales du contrat. En effet, le propre du contenu de conditions générales contractuelles est de s'appliquer dans la mesure où les conditions particulières du contrat ne prévoient pas d'autres dispositions spéciales. En l'espèce, les conditions particulières du contrat, mentionnant comme adresse du client le lieu de l'exploitation commerciale de Madame X. épouse Y., et le cadre intitulé « cachet commercial ou professionnel du client » étant ainsi libellé de façon manuscrite « lu et approuvé Mme X. agissant en qualité de commerçante du Z. Service situé au [adresse] » suffisent à démontrer que les parties au contrat, en libellant ainsi les conditions particulières, ont bien entendu, d'un commun accord, que les dispositions du code de la consommation ne seraient pas applicables à leurs relations contractuelles compte-tenu du lien direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle de Madame X. épouse Y. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/04144. Arrêt n° 535/08. Jugement (N° 06/951) rendu le 1er juin 2007 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville] Demeurant [adresse], Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, Assisté de Maître Marie FICHELLE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
SA ADT FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Ayant pour conseil le Cabinet LESOUFFRE et HUBERT
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur FOSSIER, Président de chambre, Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller, Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2008 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame NEVE de MEVERGNIES, conseiller, qui a signé la minute pour le Président empêché avec Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[minute page 2] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mai 2008
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 19 mars 2002, la SA ADT FRANCE a donné en location à Madame X. avec un abonnement de télésurveillance divers matériels destinés à assurer la surveillance à distance des locaux commerciaux à usage de boucherie, charcuterie, traiteur qu'elle exploite à [ville] (Pas-de-Calais). Le contrat était conclu pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 98 € HT. Il était encore convenu, dans le contrat, que celui-ci était reconduit tacitement pour une durée de 12 mois à défaut de résiliation trois mois avant son terme.
Par jugement du 1er juin 2007, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a, notamment, rejeté la demande de Madame X. épouse Y. tendant à voir prononcer la nullité du contrat, et condamné cette dernière à payer à la SA ADT FRANCE la somme en principal de 5.626,08 € avec intérêts légaux à compter du 17 août 2006 et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au Greffe en date du 2 juillet 2007, Madame X. épouse Y. a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2007, elle demande au principal le prononcé de la nullité du contrat en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Subsidiairement, elle demande que la condamnation soit limitée au principal et que soient rejetées toutes demandes d'indemnité complémentaire et de clause pénale, et que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
Elle sollicite enfin condamnation de la SA ADT FRANCE à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA ADT FRANCE, dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2008, demande la confirmation du jugement déféré sur le rejet de la demande de nullité du contrat, mais son infirmation sur le quantum de la somme allouée en principal, et sollicite à ce titre condamnation de Madame X. épouse Y. à lui payer la somme de 7.735,20 € outre intérêts légaux à compter du 17 août 2006, ainsi que celle de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, notamment, que conformément à ce qu'a jugé le Tribunal, les dispositions du code de la consommation invoquées par Madame X. épouse Y. sont inapplicables à l'espèce dès lors que le contrat a été souscrit pour les besoins d'une activité commerciale.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat :
Madame X. épouse Y. invoque, à l'appui de sa demande en ce sens, les dispositions des articles L. 123-23 à L. 123-26 du code de la consommation applicables aux contrats conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce c'est bien dans ce cadre que le contrat de location et de prestation de télésurveillance a été conclu entre les parties. Cependant, [minute page 3] l'article L. 121-22 du code de la consommation édicte que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 (…) 4° les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation (...) commerciale (…) ou de toute autre profession ». Or, dans le cas présent, il n'est pas contesté que les matériels de télésurveillance et les prestations convenues au contrat étaient prévues pour être installés et s'exercer dans les locaux où Madame X. épouse Y. exploitait son activité commerciale de boucherie, charcuterie, traiteur. Les biens loués et services offerts par le contrat avaient bien, dans ces conditions, un rapport direct avec l'activité commerciale de Madame X. épouse Y. puisqu'ils avaient précisément pour objet d'assurer la sécurité, contre le vol, des locaux abritant cette activité commerciale et des personnes amenées à y pénétrer. Le lien direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle de Madame X. épouse Y. est donc incontestable, peu important, à cet égard, que cette dernière n'ait eu aucune connaissance particulière en matière de télésurveillance, le texte de la loi n'ayant créé aucune distinction de cet ordre.
Même si elle ne le soutient pas expressément, Madame X. épouse Y. est tout aussi mal fondée à invoquer, pour demander l'application des dispositions du code de la consommation dans ses rapports avec la SA ADT FRANCE, la présence du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 de ce code dans les conditions générales du contrat. En effet, le propre du contenu de conditions générales contractuelles est de s'appliquer dans la mesure où les conditions particulières du contrat ne prévoient pas d'autres dispositions spéciales. En l'espèce, les conditions particulières du contrat, mentionnant comme adresse du client le lieu de l'exploitation commerciale de Madame X. épouse Y., et le cadre intitulé « cachet commercial ou professionnel du client » étant ainsi libellé de façon manuscrite « lu et approuvé Mme X. agissant en qualité de commerçante du Z. Service situé au [adresse] » suffisent à démontrer que les parties au contrat, en libellant ainsi les conditions particulières, ont bien entendu, d'un commun accord, que les dispositions du code de la consommation ne seraient pas applicables à leurs relations contractuelles compte-tenu du lien direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle de Madame X. épouse Y.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Madame X. épouse Y. tendant à la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la SA ADT FRANCE fondée sur le contrat :
Sur le fond et à titre subsidiaire, Madame Y. ne conteste pas devoir les mensualités d'avril 2002 à avril 2004 soit 48 X 117,20 € soit 5.625,60 € TTC conformément aux clauses du contrat, signé le 19 mars 2002 pour une durée de 48 mois.
La SA ADT FRANCE sollicite encore l'allocation des loyers pour 12 mois supplémentaires, en faisant valoir que le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, conformément encore aux clauses contractuelles, à défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'échéance. Cette demande est conforme aux dispositions de l'article 12.2 du contrat. Madame Y. ne formule aucun moyen susceptible de permettre d'écarter l'application de cette clause entre les parties, le simple fait que les loyers étaient impayés depuis l'origine étant inopérant à cet égard, la SA ADT FRANCE n'ayant aucune obligation contractuelle de résilier à l'échéance [minute page 4] et Madame Y. ayant, pour sa part, disposé de cette possibilité de résiliation sans y procéder.
C'est donc à bon droit que la SA ADT FRANCE réclame la somme supplémentaire de 1.406,40 € pour les loyers des 12 mois suivants, soit une somme totale de 7.032 €, et le jugement sera réformé de ce chef.
S'agissant de la clause pénale prévoyant une indemnité de 10 %, cette dernière est stipulée (article 22.2, 2° du contrat) devoir être calculée sur le montant des loyers « restant à courir » à compter de la résiliation du contrat. Or, en l'espèce la résiliation est intervenue, selon les termes de la mise en demeure du 17 août 2006, huit jours après la réception de cette lettre, reçue le 19 août 2006, soit le 27 août 2006. Or, la SA ADT FRANCE ne réclame aucun loyer restant à courir à compter du 27 août 2006 puisque, aux termes de ses conclusions, les 60 loyers dont elle demande le paiement sont ceux échus entre le mois d'avril 2002 et celui de juillet 2006 (milieu de la page 7 de ses conclusions). Dès lors, la demande formée au titre de la majoration de 10 % ne peut qu'être rejetée.
La somme due en principal peut porter intérêts au taux légal à compter du 19 août 2006, date de réception de la lettre de mise en demeure datée du 17 août 2006, sur la somme sur laquelle portait cette mise en demeure en principal soit 6.094,40 €, et de l'assignation valant mise en demeure sur le surplus, en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil.
Sur les autres demandes :
Madame X. épouse Y. demande l'octroi des plus larges délais pour payer sa dette ; cependant, elle ne fournit aucun élément, ni a fortiori ne produit de justificatifs, relativement à sa situation financière, qui permettraient de considérer qu'elle pourrait s'acquitter des sommes dues de manière échelonnée sur une durée de deux années, délai maximum que le juge peut accorder. Dans ces conditions, la demande de délais ainsi formée ne peut qu'être rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ADT FRANCE tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et devant le premier juge et non compris dans les dépens ; néanmoins le montant alloué par le Tribunal apparaît sur ce point excessif et il y a donc lieu de condamner Madame X. épouse Y. au paiement d'une somme globale de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les deux instances.
Madame X. épouse Y., qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X. épouse Y. tendant à voir prononcé la nullité du contrat, et condamné cette dernière au paiement des échéances échues.
[minute page 5] L'INFIRME pour le surplus notamment le quantum de la condamnation en principal et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la SA ADT FRANCE la somme principale de 7.032 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2006 sur 6.094,40 € et du 18 octobre 2006 sur le surplus.
CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la SA ADT FRANCE la somme globale de 1.400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les deux instances.
REJETTE toutes les autres demandes y compris celle tendant à l'octroi de délais de paiement.
CONDAMNE Madame X. épouse Y. aux dépens, avec droit de recouvrement direct, au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER / LE PRÉSIDENT empêché,
LE CONSEILLER,
C. Nolin V. Neve de Mévergnies
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
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- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel